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A/1129/2007

Genf · 2007-06-14 · Français GE

Minimum vital. Saisie de salaire. | L'insaisissabilité d'une rente a simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie; elle n'en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital. Rappel de la jurisprudence relative à la base d'entretien pour les enfants vivant avec le poursuivi et envers lesquels celui-ci a une obligation d'entretien. Conditions de la saisie de gains dite "arrangée". | LP.92; LP.93; CC.277.2

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ou les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables. Cela étant, selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L’insaisissabilité d’une rente a donc simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie ; elle n’en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital (ATF non publié 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid, 3.1 ; ATF 104 III 38 , JdT 1980 II 16 ; ATF 97 III 16 , JdT 1971 II 101 ; DCSO/734/2005 du 30 novembre 2005 ; Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, § 372). 2.c. En l’espèce, conformément aux principes susrappelés, le revenu mensuel de la débitrice au jour de la saisie était de 6'676 fr. (5'276 fr. (salaire) + 1'400 fr. (rente)), comme l’a correctement retenu l’Office. 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; ATF 126 III 89 consid. 3b in fine, JdT 2000 II 20 ; ATF non publié 7B. 221/2003 consid. 3; ATF non publié 7B.171/2004 consid. 2.1 ; ATF non publié 7B.7/2007 consid. 4). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois). Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17 , JdT 1977 II 58). 3.b. Une base mensuelle d’entretien est prévue par les normes d’insaisissabilité précitées pour chacun des enfants vivant avec le poursuivi et envers lesquels celui-ci a une obligation d’entretien. Le montant de cette base dépend de l’âge de l’enfant (norme I.4.). L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF non publié 7B.200/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2 ; ATF non publié 7B.228/2004 du 1 er décembre 2004 consid. 5.1 ; ATF non publié 7B.109/2005 du 30 août 2005 consid. 3.1). L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité n’est justifiée que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 , JdT 1994 I 341 ; ATF 127 I 202 consid. 3e et 3f, RDAF 2002 I 308 ; ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007 consid. 8.a). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci (SJ 2000 II 216 s. ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a). 4.a. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que c’est à bon droit que l’Office a considéré qu’il y avait lieu d’adapter l’ampleur de la saisie fixée le 11 septembre 2006 et qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte dans le minimum vital de la plaignante d’une base mensuelle de 500 fr. pour son enfant majeur J______, né en 1979. Les conditions rappelées au considérant 3.b. ci-dessus ne sont en effet manifestement pas remplies. Il n’apparaît en particulier pas que M. C______ soit actuellement en train de poursuivre une formation, à caractère professionnel, correspondant à un plan de carrière ébauché avant la majorité. Le prénommé est en effet sans revenus suite à la faillite de son commerce de voitures et travaille, de temps à autre, sur appel en qualité de chauffeur. Il a certes, selon les dires de la plaignante, tenté d’entreprendre des études de psychologie en 2006, mais il les a abandonnées deux mois après les avoir commencées. L’on ne saurait dès lors prendre en considération cet élément, ce d’autant que, quoi qu’il en soit, lesdites études ne correspondent pas aux critères retenus par la jurisprudence du Tribunal fédéral susrappelée. 4.b. Eu égard aux principes rappelés au considérant 3.a. ci-dessus et aux justificatifs produits, le minimum vital de la plaignante, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit : Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr. Loyer (Normes II.1) 1'030 fr. 50 Assurance-maladie (Normes II.3) 0 fr. (impayée) Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport (Normes II.4 let.c) 70 fr. Total : 2'420 fr. 50 Compte tenu de son revenu mensuel de 6'676 fr. (consid. 2.c ci-dessus) et de ses charges (2'420 fr. 50), la quotité saisissable de la plaignante se monte à 4'255 fr. 50, comme l’a correctement retenu l’Office. Le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable opéré par l’Office ne souffrant d’aucune erreur, force est de rejeter la plainte. 5.a. Il ressort encore de ses déclarations faites en audience que la plaignante conteste que l’Office ait communiqué l’avis concernant l’avis d’une créance directement à son employeur. De son point de vue, cet avis aurait dû lui être communiqué uniquement en ses mains, comme cela a été le cas lors de la précédente saisie de gains exécutée par l’Office. En clair, la plaignante sollicite que l’Office exécute une saisie de gains au lieu d’une saisie de salaire. 5.b. En application de l’art. 95 al. 5 LP, aux termes duquel le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, l’Office admet, de façon restrictive, qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains mêmes du débiteur lorsqu’une saisie de salaire en mains de l’employeur de ce dernier pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi, étant précisé qu’un premier et unique constat de non-paiement d’une mensualité doit alors conduire l’Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (cf. la note de l’Office aux huissiers et huissiers assistants, du 29 août 2003 ; DCSO/389/06 du 15 juin 2006 consid. 2.b ; DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b). Il n’est certes par exclu que d’autres considérations qu’un risque un tant soit peu sérieux de licenciement du débiteur puissent amener l’Office à exécuter une saisie de gains dite « arrangée » plutôt qu’une saisie de salaire avec avis à l’employeur. L’Office dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation, déduit en l’occurrence de l’art. 95 al. 5 LP (Nicolas De Gottrau , in CR-LP, ad art. 95 n° 37), dont la Commission de céans peut, sur plainte, contrôler l’usage, le grief d’inopportunité étant en principe recevable devant elle (art. 17 al. 1 LP ; DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b et les décisions citées). L’exécution d’une saisie de revenus sous la forme d’une saisie de gains représente cependant une modalité exceptionnelle d’exécution d’une saisie de revenus, que seules des considérations d’une certaine importance, ne relevant pas de la commodité personnelle, peuvent justifier, tel un risque devant alors être avéré de subir de notables inconvénients, sans que les intérêts du créancier n’en pâtissent d’une quelconque façon. L’art. 95 al. 5 LP ne saurait être compris d’une façon impliquant en pratique que l’Office soit régulièrement amené à solliciter l’avis du créancier quant au mode d’exécution d’une saisie de revenus ( DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b). 5.c. En l’espèce, l’on ne saurait considérer que l’Office a abusé de son pouvoir d’appréciation en communiquant à l’employeur de la plaignante l’avis concernant la saisie de salaire considérée (art. 99 LP ; formulaire obligatoire n° 10). En effet, la plaignante étant salariée et ayant indiqué ne pas être en mesure de payer la retenue considérée, c’est à juste titre que l’Office a décidé d’exécuter une saisie de salaire à son encontre. Au surplus, elle n’a pas apporté d’éléments probants permettant de penser qu’une saisie de salaire en mains de son employeur mettrait en péril sa place de travail et qu’il se justifiait d’exécuter en lieu et place une saisie de gains dite arrangée. La plainte sera donc également rejetée sur ce point.

E. 6 Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2007 par Mme C______ contre l’avis de saisie de salaire communiquée par l’Office des poursuites le 12 mars 2007 dans le cadre de la poursuite, série n° 06 xxxx08 B. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2007 A/1129/2007

Minimum vital. Saisie de salaire. | L'insaisissabilité d'une rente a simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie; elle n'en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital. Rappel de la jurisprudence relative à la base d'entretien pour les enfants vivant avec le poursuivi et envers lesquels celui-ci a une obligation d'entretien. Conditions de la saisie de gains dite "arrangée". | LP.92; LP.93; CC.277.2

A/1129/2007 DCSO/271/2007 du 14.06.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Minimum vital. Saisie de salaire. Normes : LP.92; LP.93; CC.277.2 Résumé : L'insaisissabilité d'une rente a simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie; elle n'en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital. Rappel de la jurisprudence relative à la base d'entretien pour les enfants vivant avec le poursuivi et envers lesquels celui-ci a une obligation d'entretien. Conditions de la saisie de gains dite "arrangée". En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 JUIN 2007 Cause A/1129/2007, plainte 17 LP formée le 20 mars 2007 par Mme C______ . Décision communiquée à :

- Mme C______ - Confédération Suisse

- l’assurance H______

- Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 337 1211 Genève 3

- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de diverses poursuites requises à l’encontre de Mme C______ (série n° 06 xxxx08 B), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a convoqué la débitrice en vue d’exécuter une saisie à son encontre. Mme C______ s’est présentée à l’Office le 26 février 2007. A cette occasion, l’huissier en charge de son dossier l’a interrogée et a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie que Mme C______ a signé. Il ressort de ce document que Mme C______ travaille pour un EMS, que ses revenus mensuels se composent de son salaire de 5'276 fr. nets, ainsi que de sa rente de veuve de 1'400 fr. et que ses charges se composent du loyer de 1'030 fr. 50, des frais de repas de 220 fr. et des frais de transport de 70 fr. Les primes d'assurance maladie auprès de l’assurance H______ sont impayées. Sur la base des renseignements fournis par Mme C______, l’Office a décidé, dans un premier temps, d’exécuter une saisie de gains de 4'250 fr. par mois dès fin mars 2007, pour laquelle, le 6 mars 2007, il lui a adressé un avis comportant l’indication qu’en cas de défaut de paiement ou de retard dans le versement d’une mensualité, il se verrait contraint d’exécuter une saisie auprès de l’employeur. Le 12 mars 2007, l’Office a converti la saisie de gains précitée en saisie de salaire et a adressé, par pli recommandé, un avis concernant ladite saisie à l’EMS. B. Le 20 mars 2007, Mme C______ a porté plainte par-devant la Commission de céans. Elle expose être surprise du montant de la retenue mensuelle arrêtée par l’Office. Selon elle, ce montant devrait être celui de 3'500 fr. tel que fixé par l’Office le 11 septembre 2006 dans le cadre de la poursuite série n° 05 xxxx05 W, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé. Elle indique avoir régulièrement payé la retenue antérieurement arrêtée à 3'500 fr. et avoir toujours son fils entièrement à sa charge. Mme C______ a notamment produit à l’appui de sa plainte le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx05 W. Dans son rapport du 5 avril 2007, l’Office indique que l’augmentation de la saisie s’explique par le fait qu’il ne peut plus être tenu compte dans le calcul du minimum vital de la débitrice de la base mensuelle de 500 fr. relative à son fils J______, puisque ce dernier, né en 1979, ne remplit plus les conditions posées par les normes d’insaisissabilité en vigueur. L’Office indique par ailleurs avoir décidé de convertir la saisie de gains en saisie de salaire en raison du fait que la débitrice lui a déclaré ne pas pouvoir payer la retenue querellée. L’Office indique maintenir sa décision. S’agissant des créanciers, seules la Confédération Suisse et l’Administration fiscale cantonale ont répondu dans le délai qui leur avait été imparti, la première s’en rapportant à justice, la seconde concluant au rejet de la plainte. C. A l’audience du 14 mai 2007, Mme C______ a répété les termes de sa plainte, notamment le fait qu’elle trouvait trop importante l’augmentation du montant de la saisie considérée. Elle a également indiqué avoir été choquée que l’avis de saisie ait été envoyé directement à son employeur, alors qu’elle avait régulièrement payé la saisie antérieurement arrêtée à 3'500 fr. et qu’elle avait dit à l’Office qu’elle travaillait pour le même employeur depuis des années et que l’envoi d’un tel avis pourrait avoir de graves conséquences. Elle s’est engagée à payer régulièrement la saisie telle qu’arrêtée par la Commission de céans, au besoin avec l’aide de sa famille, et demandé que la saisie en mains de son employeur soit révoquée. Mme C______ a encore rappelé le montant de ses revenus et charges mensuels, exposant qu’elle trouvait insuffisant le montant de 220 fr. retenu par l’Office au titre des frais de repas. En sus des charges retenues par l’Office, elle a indiqué devoir payer 300 fr. par mois en remboursement d’un crédit contracté auprès d’une banque, 200 fr. pour la location d’un local où est stocké du matériel qu’utilisait son fils, ainsi que 260 fr. de frais de téléphone, gaz et électricité. Mme C______ a enfin confirmé que son fils J______ était âgé de plus de vingt-cinq ans et qu’il vivait avec elle, entièrement à sa charge. M. C______ est sans revenus suite à la faillite de son commerce de voitures. N’ayant plus droit au chômage, il travaille de temps à autre sur appel en qualité de chauffeur. Il a tenté de reprendre des études de psychologie en octobre 2006, mais les a abandonnées à Noël 2006. Mme C______ estime le coût de l’entretien mensuel de son fils à 700-800 fr. L’Office a confirmé les termes de son rapport, expliquant qu’au vu de ses déclarations, il avait estimé hautement vraisemblable que Mme C______ ne procéderait pas régulièrement au paiement de la retenue en cause, raison pour laquelle la saisie de gains avait été convertie en saisie de salaire. D. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, Mme C______ a produit un lot de six pièces, soit : copie d’un courrier de la société D______ SA du 17 novembre 2006, indiquant que dès le 1 er janvier 2007 le loyer mensuel pour la location d’un « box container » est de 230 fr. copie d’une facture émise par l’assurance H______ le 6 avril 2007 pour la prime d’assurance-maladie du mois de mai 2007 (372 fr.) ; copie d’un avis de réception de la somme de 600 fr. délivré le 13 avril 2007 par la banque B______ à Genève ; copie d’un avis de réception de la somme de 600 fr. délivré le 1 er février 2007 par la banque B______ à Genève ; copie d’un extrait au 31 octobre 2006 du compte de Mme C______ auprès de la banque B______ à Genève ; copies de neuf récépissés, attestant du paiement des sommes de 137 fr. 95 le 28 février 2007 par son fils en faveur de la société S______ AG, de 230 fr. le 28 février 2007 par Mme C______ en faveur de la société D______ SA, de 103 fr. 75 le 28 février 2007 par son fils en faveur des Services Industriels, de 1030 fr. 50 le 28 février 2007 par Mme C______ en faveur de l’entreprise C______, de deux fois 230 fr. le 8 mai 2007 par Mme C______ en faveur de la société D______ SA, de 103 fr. 95 le 8 mai 2007 par son fils en faveur de la société S______ AG, de 80 fr. 65 le 8 mai 2007 par son fils en faveur des Services Industriels et de 1030 fr. 50 le 8 mai 2007 par Mme C______ en faveur de l’entreprise C______. E. Le 7 juin 2007, l’Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx08 B. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ou les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables. Cela étant, selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L’insaisissabilité d’une rente a donc simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie ; elle n’en doit pas moins être ajoutée aux autres ressources du débiteur pour le calcul du minimum vital (ATF non publié 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid, 3.1 ; ATF 104 III 38 , JdT 1980 II 16 ; ATF 97 III 16 , JdT 1971 II 101 ; DCSO/734/2005 du 30 novembre 2005 ; Jean-Claude Mathey , La saisie de salaire et de revenu, § 372). 2.c. En l’espèce, conformément aux principes susrappelés, le revenu mensuel de la débitrice au jour de la saisie était de 6'676 fr. (5'276 fr. (salaire) + 1'400 fr. (rente)), comme l’a correctement retenu l’Office. 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 , JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; ATF 126 III 89 consid. 3b in fine, JdT 2000 II 20 ; ATF non publié 7B. 221/2003 consid. 3; ATF non publié 7B.171/2004 consid. 2.1 ; ATF non publié 7B.7/2007 consid. 4). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois). Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17 , JdT 1977 II 58). 3.b. Une base mensuelle d’entretien est prévue par les normes d’insaisissabilité précitées pour chacun des enfants vivant avec le poursuivi et envers lesquels celui-ci a une obligation d’entretien. Le montant de cette base dépend de l’âge de l’enfant (norme I.4.). L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF non publié 7B.200/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2 ; ATF non publié 7B.228/2004 du 1 er décembre 2004 consid. 5.1 ; ATF non publié 7B.109/2005 du 30 août 2005 consid. 3.1). L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité n’est justifiée que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 , JdT 1994 I 341 ; ATF 127 I 202 consid. 3e et 3f, RDAF 2002 I 308 ; ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007 consid. 8.a). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci (SJ 2000 II 216 s. ; DCSO/204/2006 du 6 avril 2006 consid. 3.a). 4.a. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que c’est à bon droit que l’Office a considéré qu’il y avait lieu d’adapter l’ampleur de la saisie fixée le 11 septembre 2006 et qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte dans le minimum vital de la plaignante d’une base mensuelle de 500 fr. pour son enfant majeur J______, né en 1979. Les conditions rappelées au considérant 3.b. ci-dessus ne sont en effet manifestement pas remplies. Il n’apparaît en particulier pas que M. C______ soit actuellement en train de poursuivre une formation, à caractère professionnel, correspondant à un plan de carrière ébauché avant la majorité. Le prénommé est en effet sans revenus suite à la faillite de son commerce de voitures et travaille, de temps à autre, sur appel en qualité de chauffeur. Il a certes, selon les dires de la plaignante, tenté d’entreprendre des études de psychologie en 2006, mais il les a abandonnées deux mois après les avoir commencées. L’on ne saurait dès lors prendre en considération cet élément, ce d’autant que, quoi qu’il en soit, lesdites études ne correspondent pas aux critères retenus par la jurisprudence du Tribunal fédéral susrappelée. 4.b. Eu égard aux principes rappelés au considérant 3.a. ci-dessus et aux justificatifs produits, le minimum vital de la plaignante, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit : Entretien de base pour un débiteur vivant seul (Normes I.1) : 1'100 fr. Loyer (Normes II.1) 1'030 fr. 50 Assurance-maladie (Normes II.3) 0 fr. (impayée) Frais de repas (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport (Normes II.4 let.c) 70 fr. Total : 2'420 fr. 50 Compte tenu de son revenu mensuel de 6'676 fr. (consid. 2.c ci-dessus) et de ses charges (2'420 fr. 50), la quotité saisissable de la plaignante se monte à 4'255 fr. 50, comme l’a correctement retenu l’Office. Le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable opéré par l’Office ne souffrant d’aucune erreur, force est de rejeter la plainte. 5.a. Il ressort encore de ses déclarations faites en audience que la plaignante conteste que l’Office ait communiqué l’avis concernant l’avis d’une créance directement à son employeur. De son point de vue, cet avis aurait dû lui être communiqué uniquement en ses mains, comme cela a été le cas lors de la précédente saisie de gains exécutée par l’Office. En clair, la plaignante sollicite que l’Office exécute une saisie de gains au lieu d’une saisie de salaire. 5.b. En application de l’art. 95 al. 5 LP, aux termes duquel le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, l’Office admet, de façon restrictive, qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains mêmes du débiteur lorsqu’une saisie de salaire en mains de l’employeur de ce dernier pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi, étant précisé qu’un premier et unique constat de non-paiement d’une mensualité doit alors conduire l’Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (cf. la note de l’Office aux huissiers et huissiers assistants, du 29 août 2003 ; DCSO/389/06 du 15 juin 2006 consid. 2.b ; DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b). Il n’est certes par exclu que d’autres considérations qu’un risque un tant soit peu sérieux de licenciement du débiteur puissent amener l’Office à exécuter une saisie de gains dite « arrangée » plutôt qu’une saisie de salaire avec avis à l’employeur. L’Office dispose en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation, déduit en l’occurrence de l’art. 95 al. 5 LP (Nicolas De Gottrau , in CR-LP, ad art. 95 n° 37), dont la Commission de céans peut, sur plainte, contrôler l’usage, le grief d’inopportunité étant en principe recevable devant elle (art. 17 al. 1 LP ; DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b et les décisions citées). L’exécution d’une saisie de revenus sous la forme d’une saisie de gains représente cependant une modalité exceptionnelle d’exécution d’une saisie de revenus, que seules des considérations d’une certaine importance, ne relevant pas de la commodité personnelle, peuvent justifier, tel un risque devant alors être avéré de subir de notables inconvénients, sans que les intérêts du créancier n’en pâtissent d’une quelconque façon. L’art. 95 al. 5 LP ne saurait être compris d’une façon impliquant en pratique que l’Office soit régulièrement amené à solliciter l’avis du créancier quant au mode d’exécution d’une saisie de revenus ( DCSO/517/2006 du 25 août 2006 consid. 2.b). 5.c. En l’espèce, l’on ne saurait considérer que l’Office a abusé de son pouvoir d’appréciation en communiquant à l’employeur de la plaignante l’avis concernant la saisie de salaire considérée (art. 99 LP ; formulaire obligatoire n° 10). En effet, la plaignante étant salariée et ayant indiqué ne pas être en mesure de payer la retenue considérée, c’est à juste titre que l’Office a décidé d’exécuter une saisie de salaire à son encontre. Au surplus, elle n’a pas apporté d’éléments probants permettant de penser qu’une saisie de salaire en mains de son employeur mettrait en péril sa place de travail et qu’il se justifiait d’exécuter en lieu et place une saisie de gains dite arrangée. La plainte sera donc également rejetée sur ce point.

6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2007 par Mme C______ contre l’avis de saisie de salaire communiquée par l’Office des poursuites le 12 mars 2007 dans le cadre de la poursuite, série n° 06 xxxx08 B. Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le