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- Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la partie demanderesse.![endif]>![if>
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2013 A/1128/2011
A/1128/2011 ATAS/1202/2013 du 06.12.2013 ( ARBIT ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1128/2011 ATAS/1202/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 6 décembre 2013 En la cause LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis chemin du Petit Bel-Air 2, CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre X__________ ASSURANCE-MALADIE SA, sise à LUCERNE défenderesse Vu la demande en paiement des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) datée du 7 avril 2011, déposée en date du 13 avril 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle la procédure a été suspendue jusqu’à décision connue dans une procédure pendante dans le canton de Vaud opposant l’assuré ayant fait l’objet de l’hospitalisation, à la défenderesse ; Vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 30 janvier 2012 ; Attendu que la défenderesse a informé le Tribunal de céans le 9 octobre 2013 que la présente cause faisait partie d’un accord conclu le 27 septembre 2012 entre les sociétés du Groupe CSS et la partie demanderesse, aux termes duquel cette dernière retirait toutes les demandes déposées contre une des sociétés de ce groupe et prenait en charge tous les frais du Tribunal ; Que par courrier du 15 octobre 2013, le conseil des HUG a informé le Tribunal que ses mandants retiraient la demande, les factures litigieuses ayant été intégralement payées ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’accord conclu, dont celle-ci n’a pas contesté les termes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la partie demanderesse.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le