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A/1123/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1123/2017-CS DCSO/343/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/1123/2017-CS) formée en date du 29 mars 2017 par A______ , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ - Office des poursuites . Vu la plainte formée le 29 mars 2017 par A______ contre la saisie de salaire (série N° 81 16 xxxx96 S) effectuée le 21 mars 2017 par l’Office des poursuites dans les poursuites n° 15 xxxx96 A et n° 16 xxxx88 D; Attendu que, par paiement du 6 avril 2017 en mains de l'Office des poursuites, A______ s'est acquitté des montants réclamés dans le cadre de ces deux poursuites, augmentés des intérêts et frais de poursuite; Considérant que les versements intervenus ont entraîné l'extinction des poursuites et privé ainsi la plainte de son objet; Que la cause sera dès lors rayée du rôle; Que la présente décision ne donnera pas lieu au prélèvement de frais ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2017 par A______ contre la saisie effectuée le 21 mars 2017 dans les poursuites n° 15 xxxx96 A et n° 16 xxxx88 D. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/1123/2017

A/1123/2017 DCSO/343/2017 du 29.06.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1123/2017-CS DCSO/343/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/1123/2017-CS) formée en date du 29 mars 2017 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ - Office des poursuites . Vu la plainte formée le 29 mars 2017 par A______ contre la saisie de salaire (série N° 81 16 xxxx96 S) effectuée le 21 mars 2017 par l’Office des poursuites dans les poursuites n° 15 xxxx96 A et n° 16 xxxx88 D; Attendu que, par paiement du 6 avril 2017 en mains de l'Office des poursuites, A______ s'est acquitté des montants réclamés dans le cadre de ces deux poursuites, augmentés des intérêts et frais de poursuite; Considérant que les versements intervenus ont entraîné l'extinction des poursuites et privé ainsi la plainte de son objet; Que la cause sera dès lors rayée du rôle; Que la présente décision ne donnera pas lieu au prélèvement de frais ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2017 par A______ contre la saisie effectuée le 21 mars 2017 dans les poursuites n° 15 xxxx96 A et n° 16 xxxx88 D. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.