Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 14 juin 2005 ( ATA/423/2005 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 1 er février 2005 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 13 décembre 2004 statuant sur le cas de Mme O______. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; aucune indemnité n’a été allouée.
E. 2 Par arrêt daté du 14 mars 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 28 mars 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée. Il a en outre renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue sur la question des frais et dépens.
E. 3 En procédure cantonale, aucune des parties n’avait pris de conclusions en indemnité. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration par l’arrêt du 14 juin 2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- doit être mis à charge de Mme O.______ qui est à l’origine de la procédure et qui succombe.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : met à la charge de Mme O. ______ un émolument de CHF 1'500.- en relation avec la procédure A/251/2005 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure A/1113/2006 ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire de Madame O._______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2006 A/1113/2006
A/1113/2006 ATA/191/2006 du 04.04.2006 ( FIN ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1113/2006- FIN ATA/191/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 avril 2006 dans la cause ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIRE D’IMPTS et Madame O__________ représentée par PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire EN FAIT
1. Par arrêt du 14 juin 2005 ( ATA/423/2005 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 1 er février 2005 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 13 décembre 2004 statuant sur le cas de Mme O______. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; aucune indemnité n’a été allouée.
2. Par arrêt daté du 14 mars 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 28 mars 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée. Il a en outre renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue sur la question des frais et dépens.
3. En procédure cantonale, aucune des parties n’avait pris de conclusions en indemnité. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration par l’arrêt du 14 juin 2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- doit être mis à charge de Mme O.______ qui est à l’origine de la procédure et qui succombe.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : met à la charge de Mme O. ______ un émolument de CHF 1'500.- en relation avec la procédure A/251/2005 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure A/1113/2006 ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à PricewaterhouseCoopers S.A., mandataire de Madame O._______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :