Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2007 A/10/2007
A/10/2007 ATAS/665/2007 du 12.06.2007 (AVS), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/10/2007 ATAS/665/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 juin 2007 En la cause Monsieur M__________, domicilié, 1234 VESSY Recourant contre FER - CIAM 106.1 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDE, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11 Intimée Vu le recours du 2 janvier 2007; Vu la réponse du 1 er février 2007; Vu l'arrêt incident du 27 février 2007 suspendant l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure administrative relative à la vérification du calcul de la rente du recourant; Vu la réponse de la FER CIAM du 4 avril 2007, et la décision de rente du 5 avril 2007; Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, ordonnant la reprise de l'instance et fixant au recourant un délai au 18 avril 2007, pour d'éventuelles remarques, la cause devait être rayée du rôle; Vu le courrier du recourant du 16 avril 2007 qui sollicite une prolongation du délai accordé, délai qui a été prolongé au 30 avril 2007; Attendu qu'à ce jour, le recourant n'a pas fait valoir d'observations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier : Pierre RIES La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances par le greffe le