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A/1091/2016

Genf · 2016-09-27 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Monsieur A______ a été placé en détention à la prison de Champ-Dollon le 25 octobre 2011 et y est détenu depuis lors, sous réserve de la période du 2 mai 2013 au 24 juin 2013, période pendant laquelle il a été transféré dans l’établissement de la Brénaz.![endif]>![if>

E. 2 Le 30 juillet 2015, il a requis du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département ou DSE) que celui-ci constate le caractère illicite de ses conditions de détention.![endif]>![if>

E. 3 Le 31 août 2015, le département s’est déclaré incompétent pour examiner la requête de l’intéressé en tant qu’elle concernait la période de détention avant jugement, soit avant le 29 mai 2013, et compétent pour la période d’exécution de peine.![endif]>![if>

E. 4 S’en sont suivi un litige pour savoir quelle était l’autorité compétente pour la période de détention avant jugement ainsi qu’une divergence quant à la date à compter de laquelle l’intéressé était en exécution de peine.![endif]>![if>

E. 5 Par requête du 16 décembre 2015, complétée le 28 janvier 2016, M. A______ a sollicité du département une reconsidération de la décision du 31 août 2015.![endif]>![if> Sa requête portait sur la période du 22 janvier au 1 er mai 2013.

E. 6 Par décision du 23 février 2016, le département a reconsidéré la décision querellée.![endif]>![if> Le détenu se trouvait effectivement en exécution de peine dès le 22 janvier 2013. Le département était en conséquence compétent pour examiner les conditions de détention dès cette date. Sur le fond, les conditions de détention pour la période du 22 janvier au 1 er mai 2013, date du transfert du détenu, n’avaient pas été illicites.

E. 7 Par acte du 11 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur reconsidération précitée.![endif]>![if> Il a conclu à la constatation du caractère illicite des conditions de détention entre le 26 février et le 1 er mai 2013. Principalement, sa peine devait être réduite de manière proportionnelle à la durée pendant laquelle il avait été détenu dans des conditions illicites. Subsidiairement, une indemnité d’au moins CHF 3'250.- devait lui être allouée. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Conformément au rapport de la direction de la prison de Champ-Dollon du 16 septembre 2015, il avait été détenu dans des espaces respectivement de 4,78 m 2 puis 5,09 m 2 pendant la période du 22 janvier 2013 au 25 février 2013. Du 26 février au 1 er mai 2013, il avait été détenu dans une cellule de type C1 de l’unité I Nord avec deux codétenus bénéficiant d’une surface individuelle nette de 3,39 m 2 pendant soixante-cinq jours. L’un des détenus devait dormir sur un matelas posé à même le sol ne disposant pas d’une literie complète. Par solidarité, ceux-ci procédaient à un tournus équitable relatif aux nuits passées sur le matelas. Il y avait dormi vingt nuits. En raison de la surpopulation carcérale, la literie n’était pas renouvelée fréquemment alors même que tel aurait dû être le cas pour des raisons d’hygiène. Il avait systématiquement dû prendre ses repas en cellule. À l’exception de l’heure de promenade journalière, il était confiné vingt-trois heures par jour. Les cours de promenade de l’établissement de Champ-Dollon étaient insalubres selon le rapport de la Commission nationale de la prévention de la torture (ci-après : CNPT) de février 2013. Il avait refusé son transfert dans l’aile Est à deux reprises, craignant de se retrouver, dans les mêmes conditions, avec des détenus avec lesquels il risquait de ne pas s’entendre. Jamais il ne lui avait été indiqué qu’un transfert dans une cellule de l’aile Est aurait un quelconque impact sur ses conditions de détention, en particulier sur l’espace et la « population » de sa cellule. L’effet cumulé de l’espace individuel restreint à une surface de 3,39 m 2 , du nombre de soixante-cinq jours passés dans ces conditions de détention particulièrement difficiles et du confinement en cellule 23h/24h avaient rendu la détention subie pendant cette période incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention lui avait procuré une détresse qui dépassait le minimum de gravité requis et s’apparentait à un traitement dégradant au sens de la convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101 - ci-après : CEDH).

E. 8 Par observations du 11 mai 2016, le département a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La période de soixante jours de détention effectuée dans une cellule laissant au détenu 3,39 m 2 d’espace individuel n’était pas suffisante pour consacrer une illicéité conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

E. 9 Invité à répliquer s’il le souhaitait, le recourant a persisté dans ces développements par courrier du 13 juin 2016.![endif]>![if>

E. 10 Par pli du 16 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). ![endif]>![if> La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

2. Le recours est dirigé contre une décision de reconsidération du DSE, qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur la période d’exécution de peine du 22 janvier au 1 er mai 2013, date du transfert de l’intéressé dans un autre établissement et a constaté que les conditions de détention y relatives n’étaient pas illicites.![endif]>![if> Le recourant ne conteste pas que le présent litige ne porte que sur cette période.

3. a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).![endif]>![if>

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité (sic), si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). h. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.

i. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).

j. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).

k. Dans l’ ATA/681/2016 du 16 août 2016, la chambre administrative a retenu que pouvoir travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine pendant les deux cent un jours de détention litigieux, avec une heure de promenade par jour à laquelle s’ajoutaient, sur l’ensemble de la semaine, les heures de sport, était un cas limite. L’ensemble de ces éléments contribuait à une amélioration des conditions de détention suffisante pour admettre que lesdites conditions, dans les circonstances décrites, pour difficiles qu’elles fussent, n’étaient pas illicites. Par contre, les deux heures et demie quotidiennes de repas hors de la cellule, l’heure de promenade quotidienne et les trois à quatre heures hebdomadaires d’activité sportives ne suffisent pas à mettre fin au confinement du détenu ( ATA/696/2016 du 23 août 2016).

l. Le fait que le détenu ait refusé d’être transféré dans une cellule du même type dans une autre aile de la prison ne modifie pas le constat d’illicéité des modalités de détention, l’autorité n’ayant pas démontré le lien entre la localisation de la cellule et la possibilité pour le recourant d’obtenir une place de travail ( ATA/695/2016 du 23 août 2016).

4. En l’espèce, le recours porte sur la période du 22 janvier au 1 er mai 2013. ![endif]>![if>

a. Le recourant ne conteste pas avoir bénéficié de plus de 4,78 m 2 au minimum du 22 janvier jusqu’au 25 février 2013, soit un espace compatible avec la CEDH, conformément à la jurisprudence précitée. Il ne prend d’ailleurs pas de conclusions en constat d’illicéité pour ces quelques jours.

b. Pendant la période du 26 février au 1 er mai 2013, le détenu indique n’avoir bénéficié que d’une surface 3,39 m 2 . Le calcul de la surface n’est pas contesté par l’intimé et est conforme à la jurisprudence s’agissant d’une cellule C1 de l’aile nord, dont la surface nette à retenir et à diviser par le nombre de détenus s’élève à 10,18m 2 . Ladite période, de soixante-quatre jours, est toutefois inférieure au seuil de trois mois retenu par le Tribunal fédéral au titre de durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les circonstances. Par ailleurs, aucun des autres griefs du recourant ne correspond à la définition des facteurs supplémentaires devant être pris en compte conformément à la jurisprudence de la CourEDH. La prise de repas en cellule est comprise dans le temps de confinement dont il est tenu compte dans l’appréciation des trois mois susmentionnée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne lui est pas fait grief d’avoir refusé son transfert dans l’aile Est. S’agissant de « l’insalubrité » alléguée de la cour de promenade, ce terme apparaît en décalage avec les recommandations de la CNPT, lesquelles mentionnent uniquement que  « la plus grande cour qui est située dans la partie principale du bâtiment offre la possibilité aux détenus de pratiquer des jeux de ballons. Il y a également deux tables de ping-pong. Toutefois, lors du passage de la Commission la cour de promenade était sale avec des mégots et des déchets qui jonchaient le sol. Par ailleurs, étant donné que les cellules sont situées juste au-dessus de la cour, les détenus jettent souvent des objets pendant que d’autres détenus, notamment femmes se promènent. La Commission estime que la grande cour devrait présenter un niveau de propreté acceptable pour un établissement de cette taille et recommande aussi sa rénovation pour la rendre plus accueillante ». Par ailleurs, concernant les conditions d’hygiène de la literie, ledit rapport ne fait aucune mention de manquements dans les conditions d’hygiène des matelas (Rapport du 12 février 2013 au Conseil d’État du canton de Genève concernant la visite par la CNPT à la prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012 p. 8 n° 24 ; http://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2012/champ -dollon/130212_ber_champ_dollon.pdf; consulté le 22 septembre 2016). Sur ces deux points, à juste titre, le département renvoie, notamment, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014 ( 1b_404/2013 consid. 2.6.3) qui retient que l’établissement de Champ-Dollon a su maintenir, malgré la surpopulation, un état d’hygiène, d’aération, d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière, convenable. Pour le surplus, la direction de la prison a confirmé que les draps et taies d’oreiller étaient renouvelés toutes les deux semaines et les cours de promenade nettoyées toutes les semaines. Dans ces conditions, le recours, infondé, sera rejeté.

5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur reconsidération du département de la sécurité et de l'économie du 23 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Hikmat Maleh, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2016 A/1091/2016

A/1091/2016 ATA/803/2016 du 27.09.2016 ( PRISON ) , REJETE Recours TF déposé le 01.11.2016, rendu le 31.10.2017, REJETE, 6B_1244/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1091/2016 - PRISON ATA/ 803/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Hikmat Maleh, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT

1. Monsieur A______ a été placé en détention à la prison de Champ-Dollon le 25 octobre 2011 et y est détenu depuis lors, sous réserve de la période du 2 mai 2013 au 24 juin 2013, période pendant laquelle il a été transféré dans l’établissement de la Brénaz.![endif]>![if>

2. Le 30 juillet 2015, il a requis du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département ou DSE) que celui-ci constate le caractère illicite de ses conditions de détention.![endif]>![if>

3. Le 31 août 2015, le département s’est déclaré incompétent pour examiner la requête de l’intéressé en tant qu’elle concernait la période de détention avant jugement, soit avant le 29 mai 2013, et compétent pour la période d’exécution de peine.![endif]>![if>

4. S’en sont suivi un litige pour savoir quelle était l’autorité compétente pour la période de détention avant jugement ainsi qu’une divergence quant à la date à compter de laquelle l’intéressé était en exécution de peine.![endif]>![if>

5. Par requête du 16 décembre 2015, complétée le 28 janvier 2016, M. A______ a sollicité du département une reconsidération de la décision du 31 août 2015.![endif]>![if> Sa requête portait sur la période du 22 janvier au 1 er mai 2013.

6. Par décision du 23 février 2016, le département a reconsidéré la décision querellée.![endif]>![if> Le détenu se trouvait effectivement en exécution de peine dès le 22 janvier 2013. Le département était en conséquence compétent pour examiner les conditions de détention dès cette date. Sur le fond, les conditions de détention pour la période du 22 janvier au 1 er mai 2013, date du transfert du détenu, n’avaient pas été illicites.

7. Par acte du 11 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur reconsidération précitée.![endif]>![if> Il a conclu à la constatation du caractère illicite des conditions de détention entre le 26 février et le 1 er mai 2013. Principalement, sa peine devait être réduite de manière proportionnelle à la durée pendant laquelle il avait été détenu dans des conditions illicites. Subsidiairement, une indemnité d’au moins CHF 3'250.- devait lui être allouée. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Conformément au rapport de la direction de la prison de Champ-Dollon du 16 septembre 2015, il avait été détenu dans des espaces respectivement de 4,78 m 2 puis 5,09 m 2 pendant la période du 22 janvier 2013 au 25 février 2013. Du 26 février au 1 er mai 2013, il avait été détenu dans une cellule de type C1 de l’unité I Nord avec deux codétenus bénéficiant d’une surface individuelle nette de 3,39 m 2 pendant soixante-cinq jours. L’un des détenus devait dormir sur un matelas posé à même le sol ne disposant pas d’une literie complète. Par solidarité, ceux-ci procédaient à un tournus équitable relatif aux nuits passées sur le matelas. Il y avait dormi vingt nuits. En raison de la surpopulation carcérale, la literie n’était pas renouvelée fréquemment alors même que tel aurait dû être le cas pour des raisons d’hygiène. Il avait systématiquement dû prendre ses repas en cellule. À l’exception de l’heure de promenade journalière, il était confiné vingt-trois heures par jour. Les cours de promenade de l’établissement de Champ-Dollon étaient insalubres selon le rapport de la Commission nationale de la prévention de la torture (ci-après : CNPT) de février 2013. Il avait refusé son transfert dans l’aile Est à deux reprises, craignant de se retrouver, dans les mêmes conditions, avec des détenus avec lesquels il risquait de ne pas s’entendre. Jamais il ne lui avait été indiqué qu’un transfert dans une cellule de l’aile Est aurait un quelconque impact sur ses conditions de détention, en particulier sur l’espace et la « population » de sa cellule. L’effet cumulé de l’espace individuel restreint à une surface de 3,39 m 2 , du nombre de soixante-cinq jours passés dans ces conditions de détention particulièrement difficiles et du confinement en cellule 23h/24h avaient rendu la détention subie pendant cette période incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention lui avait procuré une détresse qui dépassait le minimum de gravité requis et s’apparentait à un traitement dégradant au sens de la convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101 - ci-après : CEDH).

8. Par observations du 11 mai 2016, le département a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> La période de soixante jours de détention effectuée dans une cellule laissant au détenu 3,39 m 2 d’espace individuel n’était pas suffisante pour consacrer une illicéité conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

9. Invité à répliquer s’il le souhaitait, le recourant a persisté dans ces développements par courrier du 13 juin 2016.![endif]>![if>

10. Par pli du 16 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). ![endif]>![if> La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

2. Le recours est dirigé contre une décision de reconsidération du DSE, qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur la période d’exécution de peine du 22 janvier au 1 er mai 2013, date du transfert de l’intéressé dans un autre établissement et a constaté que les conditions de détention y relatives n’étaient pas illicites.![endif]>![if> Le recourant ne conteste pas que le présent litige ne porte que sur cette période.

3. a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).![endif]>![if>

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité (sic), si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme, mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

g. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). h. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.

i. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3,83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).

j. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).

k. Dans l’ ATA/681/2016 du 16 août 2016, la chambre administrative a retenu que pouvoir travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine pendant les deux cent un jours de détention litigieux, avec une heure de promenade par jour à laquelle s’ajoutaient, sur l’ensemble de la semaine, les heures de sport, était un cas limite. L’ensemble de ces éléments contribuait à une amélioration des conditions de détention suffisante pour admettre que lesdites conditions, dans les circonstances décrites, pour difficiles qu’elles fussent, n’étaient pas illicites. Par contre, les deux heures et demie quotidiennes de repas hors de la cellule, l’heure de promenade quotidienne et les trois à quatre heures hebdomadaires d’activité sportives ne suffisent pas à mettre fin au confinement du détenu ( ATA/696/2016 du 23 août 2016).

l. Le fait que le détenu ait refusé d’être transféré dans une cellule du même type dans une autre aile de la prison ne modifie pas le constat d’illicéité des modalités de détention, l’autorité n’ayant pas démontré le lien entre la localisation de la cellule et la possibilité pour le recourant d’obtenir une place de travail ( ATA/695/2016 du 23 août 2016).

4. En l’espèce, le recours porte sur la période du 22 janvier au 1 er mai 2013. ![endif]>![if>

a. Le recourant ne conteste pas avoir bénéficié de plus de 4,78 m 2 au minimum du 22 janvier jusqu’au 25 février 2013, soit un espace compatible avec la CEDH, conformément à la jurisprudence précitée. Il ne prend d’ailleurs pas de conclusions en constat d’illicéité pour ces quelques jours.

b. Pendant la période du 26 février au 1 er mai 2013, le détenu indique n’avoir bénéficié que d’une surface 3,39 m 2 . Le calcul de la surface n’est pas contesté par l’intimé et est conforme à la jurisprudence s’agissant d’une cellule C1 de l’aile nord, dont la surface nette à retenir et à diviser par le nombre de détenus s’élève à 10,18m 2 . Ladite période, de soixante-quatre jours, est toutefois inférieure au seuil de trois mois retenu par le Tribunal fédéral au titre de durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les circonstances. Par ailleurs, aucun des autres griefs du recourant ne correspond à la définition des facteurs supplémentaires devant être pris en compte conformément à la jurisprudence de la CourEDH. La prise de repas en cellule est comprise dans le temps de confinement dont il est tenu compte dans l’appréciation des trois mois susmentionnée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne lui est pas fait grief d’avoir refusé son transfert dans l’aile Est. S’agissant de « l’insalubrité » alléguée de la cour de promenade, ce terme apparaît en décalage avec les recommandations de la CNPT, lesquelles mentionnent uniquement que  « la plus grande cour qui est située dans la partie principale du bâtiment offre la possibilité aux détenus de pratiquer des jeux de ballons. Il y a également deux tables de ping-pong. Toutefois, lors du passage de la Commission la cour de promenade était sale avec des mégots et des déchets qui jonchaient le sol. Par ailleurs, étant donné que les cellules sont situées juste au-dessus de la cour, les détenus jettent souvent des objets pendant que d’autres détenus, notamment femmes se promènent. La Commission estime que la grande cour devrait présenter un niveau de propreté acceptable pour un établissement de cette taille et recommande aussi sa rénovation pour la rendre plus accueillante ». Par ailleurs, concernant les conditions d’hygiène de la literie, ledit rapport ne fait aucune mention de manquements dans les conditions d’hygiène des matelas (Rapport du 12 février 2013 au Conseil d’État du canton de Genève concernant la visite par la CNPT à la prison de Champ-Dollon les 19, 20 et 21 juin 2012 p. 8 n° 24 ; http://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2012/champ -dollon/130212_ber_champ_dollon.pdf; consulté le 22 septembre 2016). Sur ces deux points, à juste titre, le département renvoie, notamment, à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014 ( 1b_404/2013 consid. 2.6.3) qui retient que l’établissement de Champ-Dollon a su maintenir, malgré la surpopulation, un état d’hygiène, d’aération, d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière, convenable. Pour le surplus, la direction de la prison a confirmé que les draps et taies d’oreiller étaient renouvelés toutes les deux semaines et les cours de promenade nettoyées toutes les semaines. Dans ces conditions, le recours, infondé, sera rejeté.

5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur reconsidération du département de la sécurité et de l'économie du 23 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Hikmat Maleh, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :