FRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur, susceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme requises par la loi. Elle est ainsi recevable.
- A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). 2.1 Des frais médicaux et de thérapie (a) 2.1.1 Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4 p. 243 s.). Si le débiteur est atteint par une maladie chronique, ou si pour un autre motif il est nécessaire qu'il suive un traitement médical, avec pour conséquence qu'il devra, pendant la période de la saisie, s'acquitter de l'entier du montant annuel de la franchise, l'office des poursuites peut accepter de tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Selon les Lignes directrices (Normes d'insaisissabilité), si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 et les références citées). 2.1.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que ses frais médicaux ont un caractère ponctuel et que les frais de thérapie concernent sa fille et son épouse, selon l'ordonnance OTPI/6______ du 19 septembre 2017. A supposer qu'il doive assumer les frais de thérapie de sa fille, ceux-ci ne sont actuellement pas déterminables. Le plaignant ne peut donc pas prétendre à ce qu'un montant mensuel soit pris en compte dans son minimum vital au titre de ses frais médicaux ou de ceux de sa fille. De plus, seuls les montants effectivement payés et non pris en charge par leurs assurances maladie respectives peuvent être pris en considération. C'est par conséquent avec raison que l'Office ne les a pas pris en compte, étant précisé qu'il résulte de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018 (consid. 2.2.1) que l'Office a accepté de rembourser ces frais médicaux ponctuels au plaignant pour autant qu'il apporte la preuve de leur paiement et le décompte de la caisse maladie, ce mode de procéder étant explicitement admis par la jurisprudence. Le grief du plaignant sera dès lors rejeté. 2.2 Des frais de déplacement (b) : 2.2.1 Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing (ch. II.7 des Normes) pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et la référence citée). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard ( DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4). 2.2.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016 que le plaignant n'utilise pas son véhicule privé pour se rendre à son travail, mais qu'il en a besoin pour conduire ses enfants à l'école, laquelle est distante de plus de dix kilomètres de son domicile, étant précisé que le déménagement du plaignant s'est effectué au sein de la même commune de C______. De plus, l'intimée a expressément admis les coûts de l'écolage privé pour sa fille dans le minimum vital du plaignant, de sorte qu'il est nécessaire de lui permettre de véhiculer sa fille. Il se justifie dès lors exceptionnellement de prendre en compte les frais de véhicule, qui comprennent un leasing de 522 fr. 70 par mois, arrondi à 523 fr. (cf. ACJC/2______ du 13 juillet 2016, let. B.j). L'Office des poursuites sera toutefois invité à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le montant de ces mensualités du leasing, dès lors qu'il peut utiliser un véhicule standard, et non pas un véhicule de marque D______ plus coûteuse, pour effectuer les trajets susmentionnés. La quotité saisissable en mains du débiteur plaignant devra ensuite être augmentée par l'Office en fonction de la réduction de cette charge de leasing, que le débiteur plaignant sera tenu d'annoncer immédiatement audit Office. Les frais d'essence, notoires, seront retenus jusqu'à 100 fr. par mois en l'absence de justificatifs pour un montant plus élevé. Le grief du plaignant est partiellement fondé et ses frais de véhicule seront ajoutés à son minimum vital à concurrence, en l'état, de 623 fr. (arrondis). 2.3 Des mensualités de remboursement à l'assistance juridique (c) : 2.3.1 En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ – E 2 05.04). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17 ; DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f.). Il en est également ainsi des impôts et des acomptes dus à titre d’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi ( DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f. et la référence citée). 2.3.2 En l'espèce, les mensualités de l'assistance juridique ont été fixées à 50 fr. sans qu'elles ne portent atteinte au minimum vital du plaignant, d'une part, et, d'autre part, il ne s'agit pas d'une dépense pouvant être prise en compte au titre du minimum vital. Le grief sera dès lors rejeté. 2.4 La garantie mensuelle de loyer (d) : La jurisprudence a admis que le versement d'un montant mensuel à titre de remplacement de la garantie de loyer normalement versée au bailleur faisait partie des frais accessoires liés au logement, lesquels devaient être intégrés dans le minimum vital ( DSCO/46/2017 du 9 février 2017 consid. 2.2.1). En l'espèce, l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016 a retenu un montant de 30 fr. par mois à titre de garantie de loyer, mais le plaignant a entretemps déménagé sans démontrer par pièces qu'il versait la somme de 43 fr. par mois à titre de garantie de loyer. Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté. 2.5 L'assurance-vie (e) Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité). En l'espèce, les primes d'assurance-vie du plaignant ne résultent pas d'une assurance obligatoire, de sorte que c'est avec raison que l'Office ne les a pas prises en compte dans le calcul du minimum vital.
- En conclusion et à l'instar de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant sera fixé à 10'577 fr. (9'954 fr. + 623 fr.). Par conséquent, la décision de l'Office du 19 octobre 2017 sera annulée et reformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur plaignant sera arrêtée à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13 ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie groupe n° 81 17 xxxx72 Y. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie établi le 8 janvier 2018 en tant qu'il fixe à 9'954 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus de A______. Arrête la quotité saisissable sur le salaire de A______ à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles. Invite en outre l'Office des poursuites à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le montant des mensualités du leasing de son véhicule automobile, la quotité saisissable précitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette charge. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018
FRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93
A/108/2018 DCSO/213/2018 du 12.04.2018 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FRAMED; MINVIT Normes : LP.93 Résumé : Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/108/2018-CS DCSO/213/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/108/2018-CS) formée en date du 16 janvier 2018 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ - B______ c/o Me Stéphanie FONTANET, avocate Fontanet & Associés Case postale 3200 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par jugement n°JTPI/1______ sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu entre B______ et A______ le 29 janvier 2016, partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice ACJC/2______ le 13 juillet 2016, la garde des enfants du couple a été attribuée à B______ et A______ a été condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien pour ses enfants.![endif]>![if> Selon la Cour, A______ percevait un revenu mensuel net de 12'320 fr. en qualité de " senior manager " d'une organisation internationale et assumait des charges mensuelles de 5'430 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 3'200 fr., garantie de loyer : 30 fr., téléphonie fixe et mobile : 160 fr., assurance-vie : 180 fr., dépenses de santé non remboursées : 210 fr., animal domestique : 50 fr. et frais de transport, admis forfaitairement à l'instar de ceux de son épouse : 400 fr.), les impôts et les primes d'assurance-maladie ayant été déduits préalablement de son salaire (consid. 5.2.2). S'agissant des frais de transport de A______, la Cour a relevé qu'il n'utilisait pas sa voiture pour se rendre à son travail, mais pour conduire ses enfants à l'école, laquelle était éloignée de plus de dix kilomètres de son domicile, situé à C______ (Genève), ainsi que pour effectuer les trajets de loisirs et les activités parascolaires (consid. 5.2.2). B. Les 11 octobre 2016 et 20 juillet 2017, le Tribunal de première instance, à la requête de B______, a rendu deux ordonnances de séquestres (C/3______, séquestre n°16 xxxx77 F et C/4______, séquestre n°17 xxxx32 F), fondées sur l'arrêt précité ACJC/2______ du 13 juillet 2016 pour des contributions d'entretien dues par A______ à B______. Les séquestres ont été ordonnés notamment sur la créance salariale de A______, y compris émoluments, gratification, bonus et 13 ème salaire et toute autre forme de rémunération. C. a. Par réquisition du 20 octobre 2016, B______ a introduit à l'encontre de A______ la poursuite n° 16 xxxx40 B en validation du premier séquestre (n° 16 xxxx77 F). Le 11 juillet 2017, B______ a requis l'Office de continuer cette poursuite en conversion de ce séquestre. Par décision du 14 juillet 2017, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition, au motif qu'elle était tardive. Il a néanmoins admis la créancière à participer à la série n°81 17 xxxx72 Y, en raison du domicile genevois du poursuivi. b. Le 8 janvier 2018, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie, groupe n° 81 17 xxxx72 Y, ordonnant une saisie de salaire au préjudice de A______ sur toute somme supérieure à 9'954 fr. dès le 23 novembre 2017, lequel fait l'objet de la présente procédure. L'Office a retenu un revenu mensuel net de A______ de 11'375 fr. et des charges mensuelles de 9'954 fr. (bases mensuelles d'entretien pour lui et sa fille, dont il assume la garde : 1'350 fr. et 600 fr., droit de visite sur son fils : 107 fr., assurance-maladie pour sa fille : 35 fr., " autres " [animal domestique] : 50 fr. et [écolage privé pour sa fille, en accord avec B______] : 2'785 fr., repas extérieurs pour lui et sa fille : 242 fr. et 180 fr., transports pour lui et sa fille : 70 fr. et 35 fr. et loyer : 4'500 fr.), fixant ainsi la quotité saisissable à toute somme supérieures à 9'954 fr. D. a. Par acte déposé le 16 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 8 janvier 2018. Il conclut à la prise en compte de ses charges mensuelles réelles de 14'252 fr. 66 [recte : 9'954 fr. + 2'208 fr. = 12'162 fr.], à savoir :
a) ses frais médicaux pour " approximativement " 210 fr. et des frais de thérapie pour 800 fr.;
b) ses frais de véhicule pour 925 fr., affirmant l'utiliser à raison de 80 km/jour pour ses déplacements professionnels et privés avec ses enfants;
c) l'assistance juridique pour 50 fr., justifiée par pièce;
d) la garantie de loyer pour 43 fr. et
e) l'assurance-vie pour 180 fr. b. Aux termes de son rapport du 5 février 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte et s'est référé à la DCSO/5______ du 30 janvier 2018, dont le contexte était identique à celui de la présente procédure (cf. let. E ci-dessous). c. Invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la plainte. d. Par avis du 7 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. E. Par décision rendue le 19 octobre 2017 dans le cadre du second séquestre (procès-verbal de séquestre n° 17 xxxx32 F du 10 août 2017), l'Office avait fixé le minimum vital de A______ à 9'954 fr., à la suite des faits nouveaux que celui-ci lui avait présentés (il avait obtenu la garde de sa fille, par ordonnance OTPI/6______ rendue le 19 septembre 2017, et son loyer était de 4'500 fr. par mois à la suite de la conclusion d'un nouveau bail). Suite à la plainte formée le 12 novembre 2017 à l'encontre de cette décision par A______, avec les mêmes griefs que ceux soulevés dans la présente procédure (cf. D.a ci-dessus), la Chambre de surveillance a, par décision du 30 janvier 2018 (DCSO/5______), partiellement admis celle-ci et arrêté la quotité saisissable sur le salaire du poursuivi à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13 ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles. En outre, l'Office a été invité à fixer un délai à A______ pour qu'il réduise les mensualités du leasing de son véhicule automobile, la quotité saisissable précitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette charge. Les considérants de cette décision seront dès lors repris ci-dessous dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur, susceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme requises par la loi. Elle est ainsi recevable. 2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123). 2.1 Des frais médicaux et de thérapie (a) 2.1.1 Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4 p. 243 s.). Si le débiteur est atteint par une maladie chronique, ou si pour un autre motif il est nécessaire qu'il suive un traitement médical, avec pour conséquence qu'il devra, pendant la période de la saisie, s'acquitter de l'entier du montant annuel de la franchise, l'office des poursuites peut accepter de tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Selon les Lignes directrices (Normes d'insaisissabilité), si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 et les références citées). 2.1.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que ses frais médicaux ont un caractère ponctuel et que les frais de thérapie concernent sa fille et son épouse, selon l'ordonnance OTPI/6______ du 19 septembre 2017. A supposer qu'il doive assumer les frais de thérapie de sa fille, ceux-ci ne sont actuellement pas déterminables. Le plaignant ne peut donc pas prétendre à ce qu'un montant mensuel soit pris en compte dans son minimum vital au titre de ses frais médicaux ou de ceux de sa fille. De plus, seuls les montants effectivement payés et non pris en charge par leurs assurances maladie respectives peuvent être pris en considération. C'est par conséquent avec raison que l'Office ne les a pas pris en compte, étant précisé qu'il résulte de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018 (consid. 2.2.1) que l'Office a accepté de rembourser ces frais médicaux ponctuels au plaignant pour autant qu'il apporte la preuve de leur paiement et le décompte de la caisse maladie, ce mode de procéder étant explicitement admis par la jurisprudence. Le grief du plaignant sera dès lors rejeté. 2.2 Des frais de déplacement (b) : 2.2.1 Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d). Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Les frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant, l'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle ne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing (ch. II.7 des Normes) pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais non pas l'amortissement ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et la référence citée). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les kilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien ( DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées). Si les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour acquérir un véhicule standard ( DCSO/88/2013 du 4 avril 2013 consid. 4.4). 2.2.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016 que le plaignant n'utilise pas son véhicule privé pour se rendre à son travail, mais qu'il en a besoin pour conduire ses enfants à l'école, laquelle est distante de plus de dix kilomètres de son domicile, étant précisé que le déménagement du plaignant s'est effectué au sein de la même commune de C______. De plus, l'intimée a expressément admis les coûts de l'écolage privé pour sa fille dans le minimum vital du plaignant, de sorte qu'il est nécessaire de lui permettre de véhiculer sa fille. Il se justifie dès lors exceptionnellement de prendre en compte les frais de véhicule, qui comprennent un leasing de 522 fr. 70 par mois, arrondi à 523 fr. (cf. ACJC/2______ du 13 juillet 2016, let. B.j). L'Office des poursuites sera toutefois invité à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le montant de ces mensualités du leasing, dès lors qu'il peut utiliser un véhicule standard, et non pas un véhicule de marque D______ plus coûteuse, pour effectuer les trajets susmentionnés. La quotité saisissable en mains du débiteur plaignant devra ensuite être augmentée par l'Office en fonction de la réduction de cette charge de leasing, que le débiteur plaignant sera tenu d'annoncer immédiatement audit Office. Les frais d'essence, notoires, seront retenus jusqu'à 100 fr. par mois en l'absence de justificatifs pour un montant plus élevé. Le grief du plaignant est partiellement fondé et ses frais de véhicule seront ajoutés à son minimum vital à concurrence, en l'état, de 623 fr. (arrondis). 2.3 Des mensualités de remboursement à l'assistance juridique (c) : 2.3.1 En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ – E 2 05.04). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (ATF 96 III 6 , JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17 ; DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f.). Il en est également ainsi des impôts et des acomptes dus à titre d’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement nécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à l’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi ( DCSO/432/2009 du 1 er octobre 2009 consid. 4f. et la référence citée). 2.3.2 En l'espèce, les mensualités de l'assistance juridique ont été fixées à 50 fr. sans qu'elles ne portent atteinte au minimum vital du plaignant, d'une part, et, d'autre part, il ne s'agit pas d'une dépense pouvant être prise en compte au titre du minimum vital. Le grief sera dès lors rejeté. 2.4 La garantie mensuelle de loyer (d) : La jurisprudence a admis que le versement d'un montant mensuel à titre de remplacement de la garantie de loyer normalement versée au bailleur faisait partie des frais accessoires liés au logement, lesquels devaient être intégrés dans le minimum vital ( DSCO/46/2017 du 9 février 2017 consid. 2.2.1). En l'espèce, l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016 a retenu un montant de 30 fr. par mois à titre de garantie de loyer, mais le plaignant a entretemps déménagé sans démontrer par pièces qu'il versait la somme de 43 fr. par mois à titre de garantie de loyer. Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté. 2.5 L'assurance-vie (e) Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité). En l'espèce, les primes d'assurance-vie du plaignant ne résultent pas d'une assurance obligatoire, de sorte que c'est avec raison que l'Office ne les a pas prises en compte dans le calcul du minimum vital. 3. En conclusion et à l'instar de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant sera fixé à 10'577 fr. (9'954 fr. + 623 fr.). Par conséquent, la décision de l'Office du 19 octobre 2017 sera annulée et reformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur plaignant sera arrêtée à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13 ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2018 par A______ contre le procès-verbal de saisie groupe n° 81 17 xxxx72 Y. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie établi le 8 janvier 2018 en tant qu'il fixe à 9'954 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus de A______. Arrête la quotité saisissable sur le salaire de A______ à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles. Invite en outre l'Office des poursuites à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le montant des mensualités du leasing de son véhicule automobile, la quotité saisissable précitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette charge. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.