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A/1087/2010

Genf · 2010-06-03 · Français GE

Renonciation à réaliser. Requête de séquestre. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites peut renoncer à réaliser un bien dont il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation ne couvrira pas les frais. L'Office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que s'il en est requis par ordonnance du Tribunal de première instance. | LP.92

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

E. 2 L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. Les biens saisis doivent être clairement désignés dans le procès-verbal de saisie de façon à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à leur indentification (art. 112 LP). Lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet (art. 104 LP ; art. 5 al. 1 OPC). En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie en mains de M. O______ d'une créance à concurrence d'un montant de 22'300 fr. Son caractère litigieux ne fait pas obstacle à sa saisie, étant précisé néanmoins que sa saisie ne doit être ordonnée qu'en l'absence d'autres droits patrimoniaux prioritairement saisissables, ce qui nécessite de l'Office des investigations complètes sur la situation patrimoniale du débiteur qui ont été effectuées en l'espèce, dans le cadre d'autres saisies. L'Office a constaté que M. O______ n'était saisissable qu'à concurrence de 630 fr. par mois, qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 324'340 fr. 05 sans compter les autres poursuites en cours. De plus, M. O______, dont le domicile est à l'étranger, ne s'est pas exécuté lorsqu'il en a été requis par l'Office de verser ce montant (art. 100 LP). Il apparaît ainsi qu'il sera très difficile de trouver un tiers intéressé à acquérir cette créance au vu de la situation de M. O______. Ainsi, la pratique a introduit la possibilité pour l'Office de renoncer à la réalisation dans l'hypothèse où les biens n'auraient pas dû être saisis conformément à l'art. 92 al. 2 LP parce qu'il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation n'excédera pas le montant des frais (ATF 83 III 134 , JdT 1957 II 119 ; ATF 88 III 106 , JdT 1963 II 9 ; CR LP ad art. 127 ad. 6), sauf, hypothèse non réalisée en l'espèce, quand le créancier poursuivant prend à sa charge les frais de réalisation. Ce premier grief sera donc rejeté. Le plaignant conclut à ce que l'Office procède au séquestre des biens de l'épouse de M. O______. L'injonction de procéder à un séquestre n'émane que d'un juge, en l'occurrence à Genève d'un juge du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 272 LP, lorsque celui-ci est saisi d'une telle requête d'un justiciable. L'Office, qui n'est qu'un organe d'exécution, ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'exécuter un séquestre sans en avoir été instruit par un juge. Cette conclusion est ainsi irrecevable.

E. 5 La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 30 mars 2010 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx56 K. Au fond :

1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/1087/2010

Renonciation à réaliser. Requête de séquestre. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites peut renoncer à réaliser un bien dont il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation ne couvrira pas les frais. L'Office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que s'il en est requis par ordonnance du Tribunal de première instance. | LP.92

A/1087/2010 DCSO/273/2010 du 03.06.2010 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Renonciation à réaliser. Requête de séquestre. Normes : LP.92 Résumé : Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites peut renoncer à réaliser un bien dont il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation ne couvrira pas les frais. L'Office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que s'il en est requis par ordonnance du Tribunal de première instance. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/1087/2010, plainte 17 LP formée le 30 mars 2010 par M. M______. Décision communiquée à :

- M. M______

- Office des poursuites EN FAIT A.a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. M______ et formant la série n° 08 xxxx56 K, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 21 juillet 2009, la saisie d'une créance litigieuse en mains de M. O______ à concurrence de 22'300 fr., fondée sur une reconnaissance de dette datée du 28 février 2007. Ce procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties par pli recommandé du 28 septembre 2009. C______ SA, représentant l'un des créanciers participant, soit la Caisse de Prévoyance du Personnel Enseignant de l'Instruction Publique et des Fonctionnaires de l'Administration du Canton de Genève (ci-après : CIA) a déposé en date du 30 septembre 2009 une réquisition de vente relative à cette créance litigieuse. Le 1 er octobre 2009, B______ SA représentant l'Hospice Général, autre créancier participant à cette série, a déposé à son tour une réquisition de vente portant sur cette même créance. L'Office a interpellé à deux reprises M. O______ en date des 6 novembre 2009 et 14 janvier 2010 afin qu'il s'acquitte en ses mains de son dû, mais sans succès. A.b. M. O______ fait l'objet de nombreuses poursuites. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx57 L, l'Office a procédé à la saisie de M. O______, lequel déclara qu'il habitait A______ (France), qu'il travaillait en tant qu'indépendant à Genève et tirait 2'500 fr. de son activité de fleuriste. Sur cette base, l'Office a fixé une retenue de gains de 630 fr. par mois. A.c. L'Office a rendu le 25 mars 2010 une décision de non-lieu de saisie de la créance dirigée contre M. O______, au motif que l'intéressé ne donne aucune suite aux courriers qui lui sont adressés, que l'ensemble des actes de défaut de biens délivrés à son encontre totalise la somme de 324'340 fr. 05 et que de surcroît, il est domicilié en France. L'Office considère ainsi que la réalisation de cette créance sera très difficile et que le produit obtenu n'excédera pas le montant des frais. B. M. M______ a déposé une plainte contre la décision de l'Office du 25 mars 2010, dont il conclut à l'annulation et à ce que l'Office procède à une enquête plus approfondie sur les revenus de M. O______, subsidiairement à ce qu'un séquestre soit opéré sur les revenus de son épouse. Il indique, dans un courrier à l'Office du 26 juin 2008 auquel il prie la Commission de céans de se référer, que M. O______ possède une maison au 6, rue P______ à A______, qu'il ne déclare pas l'intégralité de ses revenus en tant que fleuriste indépendant et qu'il fait l'objet d'une plainte pénale déposée par ses soins en avril 2007. Il note que l'épouse de M. O______ ne déclare pas tous ses revenus en tant que coiffeuse indépendante. C. L'Office a fait parvenir son rapport daté du 27 avril 2010, concluant au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. Il note que le plaignant mentionne dans sa plainte un procès-verbal n° 07 xxxx68 T dirigé contre M. O______ et dont l'un des créanciers était le plaignant, pour une somme de 180'000 fr. Cette saisie s'est terminée par la distribution d'actes de défaut de biens en date du 22 mai 2009, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune plainte. L'Office note qu'il aurait incombé au plaignant de porter plainte contre la délivrance d'un acte de défaut de biens le 22 mai 2009, afin de requérir une enquête approfondie et non pas présentement. De plus, l'Office n'a pas à mener d'enquêtes approfondies dans le cadre de la saisie d'une créance contestée, tout au plus doit-il déterminer la valeur d'une telle créance. En outre, l'Office précise qu'il n'a aucune compétence pour requérir un séquestre, cette compétence relevant du Tribunal de première instance. En l'espèce, l'Office considère qu'il apparaît au vu de la situation de M. O______ qu'une adjudication de cette créance ne sera pas possible, vu le domicile français de M. O______, ses faibles revenus et l'impossibilité de trouver un acquéreur dans un tel cas. Ainsi, l'Office relève disposer de la possibilité d'établir un acte de défaut de biens. (art. 126 et 127 LP). D. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, M. M______ a répondu par l'affirmative par courrier du 13 mai 2010, expliquant que l'Office n'a apporté aucun élément par rapport à sa requête, subsidiaire, de séquestre des avoirs de l'épouse de M. O______. EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

2. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. Les biens saisis doivent être clairement désignés dans le procès-verbal de saisie de façon à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à leur indentification (art. 112 LP). Lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet (art. 104 LP ; art. 5 al. 1 OPC). En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie en mains de M. O______ d'une créance à concurrence d'un montant de 22'300 fr. Son caractère litigieux ne fait pas obstacle à sa saisie, étant précisé néanmoins que sa saisie ne doit être ordonnée qu'en l'absence d'autres droits patrimoniaux prioritairement saisissables, ce qui nécessite de l'Office des investigations complètes sur la situation patrimoniale du débiteur qui ont été effectuées en l'espèce, dans le cadre d'autres saisies. L'Office a constaté que M. O______ n'était saisissable qu'à concurrence de 630 fr. par mois, qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 324'340 fr. 05 sans compter les autres poursuites en cours. De plus, M. O______, dont le domicile est à l'étranger, ne s'est pas exécuté lorsqu'il en a été requis par l'Office de verser ce montant (art. 100 LP). Il apparaît ainsi qu'il sera très difficile de trouver un tiers intéressé à acquérir cette créance au vu de la situation de M. O______. Ainsi, la pratique a introduit la possibilité pour l'Office de renoncer à la réalisation dans l'hypothèse où les biens n'auraient pas dû être saisis conformément à l'art. 92 al. 2 LP parce qu'il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation n'excédera pas le montant des frais (ATF 83 III 134 , JdT 1957 II 119 ; ATF 88 III 106 , JdT 1963 II 9 ; CR LP ad art. 127 ad. 6), sauf, hypothèse non réalisée en l'espèce, quand le créancier poursuivant prend à sa charge les frais de réalisation. Ce premier grief sera donc rejeté. Le plaignant conclut à ce que l'Office procède au séquestre des biens de l'épouse de M. O______. L'injonction de procéder à un séquestre n'émane que d'un juge, en l'occurrence à Genève d'un juge du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 272 LP, lorsque celui-ci est saisi d'une telle requête d'un justiciable. L'Office, qui n'est qu'un organe d'exécution, ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'exécuter un séquestre sans en avoir été instruit par un juge. Cette conclusion est ainsi irrecevable.

5. La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 30 mars 2010 par M. M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx56 K. Au fond :

1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le