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A/1085/2018

Genf · 2018-05-24 · Français GE

Retard injustifié | LP.17.al3; LP.161.al2

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010,

n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Que selon l'art. 161 al. 2 LP, l'Office remet un double de la commination de faillite au créancier "immédiatement" après la notification de l'acte au débiteur; Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi et notifié la commination de faillite au débiteur poursuivi, mais qu'il a ensuite tardé à retourner à la créancière l'exemplaire de l'acte lui revenant; Que la plainte est ainsi fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite; Que toutefois, suite au dépôt de la plainte et en application de l'art. 17 al. 3 LP, l'Office a rendu une décision exposant les raisons de son retard et confirmant que le nécessaire avait été fait pour que la créancière reçoive rapidement le double de la commination de faillite; Qu'en conséquence, la plainte est devenue sans objet, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que pour le surplus, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office à justifier de ce retard, dès lors qu'il l'a précisément fait dans sa décision du 18 avril 2018; Qu'enfin, une éventuelle procédure disciplinaire, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans – dans son activité de surveillance de l'Office – et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1085/2018-CS DCSO/304/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 mai 2018 Plainte 17 LP (A/1085/2018-CS) formée en date du 29 mars 2018 par A______ SA , élisant domicile c/o Mme Aleksandra DINIC, Etude d'agents d'affaires Christophe SAVOY. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA c/o Mme Aleksandra DINIC Etude d'agents d'affaires Christophe SAVOY Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par acte expédié le 29 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ datée du 26 octobre 2017, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite immédiatement à cette réquisition en notifiant la commination de faillite au débiteur, à ce que l'Office justifie du retard intervenu et à ce que toute sanction disciplinaire utile soit prononcée contre le Préposé; Qu'en date du 18 avril 2018, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance une copie de la décision qu'il a rendue le jour même dans le cadre la poursuite n° 1______, en précisant que cette décision rendait la plainte sans objet; Qu'à teneur de cette décision, la commination de faillite a été éditée le 30 octobre 2017 et notifiée au débiteur poursuivi le 9 novembre 2017, sans que le double de l'acte revenant à la créancière parvienne à cette dernière (le double avait été envoyé à une mauvaise adresse et l'Office avait ensuite omis de le réacheminer à la créancière à la bonne adresse); suite au dépôt de la plainte, l'Office avait réalisé que A______ SA n'avait jamais reçu le double de la commination de faillite, de sorte que cet acte lui était renvoyé le jour même à l'adresse de son mandataire; Que par avis du 24 avril 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Que selon l'art. 161 al. 2 LP, l'Office remet un double de la commination de faillite au créancier "immédiatement" après la notification de l'acte au débiteur; Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi et notifié la commination de faillite au débiteur poursuivi, mais qu'il a ensuite tardé à retourner à la créancière l'exemplaire de l'acte lui revenant; Que la plainte est ainsi fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite; Que toutefois, suite au dépôt de la plainte et en application de l'art. 17 al. 3 LP, l'Office a rendu une décision exposant les raisons de son retard et confirmant que le nécessaire avait été fait pour que la créancière reçoive rapidement le double de la commination de faillite; Qu'en conséquence, la plainte est devenue sans objet, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que pour le surplus, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office à justifier de ce retard, dès lors qu'il l'a précisément fait dans sa décision du 18 avril 2018; Qu'enfin, une éventuelle procédure disciplinaire, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans – dans son activité de surveillance de l'Office – et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1085/2018

Retard injustifié | LP.17.al3; LP.161.al2

A/1085/2018 DCSO/304/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , SANS OBJET Normes : LP.17.al3; LP.161.al2 Résumé : Retard injustifié Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1085/2018-CS DCSO/304/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 mai 2018 Plainte 17 LP (A/1085/2018-CS) formée en date du 29 mars 2018 par A______ SA , élisant domicile c/o Mme Aleksandra DINIC, Etude d'agents d'affaires Christophe SAVOY.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ SA c/o Mme Aleksandra DINIC Etude d'agents d'affaires Christophe SAVOY Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que par acte expédié le 29 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ datée du 26 octobre 2017, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite immédiatement à cette réquisition en notifiant la commination de faillite au débiteur, à ce que l'Office justifie du retard intervenu et à ce que toute sanction disciplinaire utile soit prononcée contre le Préposé; Qu'en date du 18 avril 2018, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance une copie de la décision qu'il a rendue le jour même dans le cadre la poursuite n° 1______, en précisant que cette décision rendait la plainte sans objet; Qu'à teneur de cette décision, la commination de faillite a été éditée le 30 octobre 2017 et notifiée au débiteur poursuivi le 9 novembre 2017, sans que le double de l'acte revenant à la créancière parvienne à cette dernière (le double avait été envoyé à une mauvaise adresse et l'Office avait ensuite omis de le réacheminer à la créancière à la bonne adresse); suite au dépôt de la plainte, l'Office avait réalisé que A______ SA n'avait jamais reçu le double de la commination de faillite, de sorte que cet acte lui était renvoyé le jour même à l'adresse de son mandataire; Que par avis du 24 avril 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010,

n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Que selon l'art. 161 al. 2 LP, l'Office remet un double de la commination de faillite au créancier "immédiatement" après la notification de l'acte au débiteur; Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi et notifié la commination de faillite au débiteur poursuivi, mais qu'il a ensuite tardé à retourner à la créancière l'exemplaire de l'acte lui revenant; Que la plainte est ainsi fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite; Que toutefois, suite au dépôt de la plainte et en application de l'art. 17 al. 3 LP, l'Office a rendu une décision exposant les raisons de son retard et confirmant que le nécessaire avait été fait pour que la créancière reçoive rapidement le double de la commination de faillite; Qu'en conséquence, la plainte est devenue sans objet, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que pour le surplus, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office à justifier de ce retard, dès lors qu'il l'a précisément fait dans sa décision du 18 avril 2018; Qu'enfin, une éventuelle procédure disciplinaire, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans – dans son activité de surveillance de l'Office – et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.