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A/1083/2014

Genf · 2014-06-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge, représentée par Monsieur B______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décisions du 23 janvier 2014, rétroagissant au 1 er septembre 2013, le SPC lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 1'684.40. Le SPC a en effet constaté que la bénéficiaire et son époux partageaient à nouveau le même logement. En conséquence, il a repris ses calculs en tenant compte d’un barème pour couple. ![endif]>![if>

3.        Le 21 février 2014, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision.![endif]>![if>

4.        Par décision du 11 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant par ailleurs que la demande de remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée ferait l’objet d’une décision séparée, une fois la décision de restitution entrée en force.![endif]>![if>

5.        Par écriture du 10 avril 2014, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Chambre de céans.![endif]>![if> La recourante indique «  ne pas remettre en cause le fondement de la décision litigieuse », mais insiste sur le fait que sa situation est très particulière. Elle explique qu’en décembre 2009, son époux a quitté le domicile familial pour aller vivre au Tessin, qu’en avril 2010, la séparation a été constatée par jugement, qu’ayant été victime d’une escroquerie, son époux est revenu vivre à Genève en 2013, mais que, comme il ne dispose que de sa rente de vieillesse et que la situation du logement est difficile, elle a finalement accepté de lui sous-louer une chambre dans son appartement, tout en exigeant de garder son statut juridique d’épouse séparée. La recourante explique ne pas vouloir engager une procédure de divorce envers son mari, âgé de 79 ans et atteint dans sa santé. Elle souhaite malgré tout obtenir « une dérogation la considérant comme femme divorcée ».

6.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 mai 2014, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

7.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014, au cours de laquelle la recourante a expliqué que l’état de santé de son mari ne lui permet plus de vivre seul. ![endif]>![if> Elle a ajouté que les nouveaux calculs du SPC avaient pour conséquence qu’elle n’arrive plus « à joindre les deux bouts ». Son mari ne lui verse que CHF 500.- par mois, ce qui ne correspond pas à la moitié du loyer et ne couvre pas les frais de nourriture. La recourante a indiqué solliciter une aide pour payer ses primes d’assurance-maladie, pour lesquelles elle accuse un retard de près de CHF 2'000.-. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). ![endif]>![if>

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC).

4.        Le litige portant sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a repris le calcul des prestations allouées à la recourante en tenant compte du fait que son mari et elle ont repris la vie commune et lui a réclamé le montant des prestations indument versées selon ses nouveaux calculs. ![endif]>![if>

5.        Selon la loi, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 LPGA en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA ; RS 830.11]).![endif]>![if> L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (art. 3 OPGA). L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

6.        a) Conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> D’après l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CH 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules (CHF 37'500.- dès le 1 er janvier 2011) et CHF 40'000.- pour les couples (CHF 60'000.- dès le 1 er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). En ce qui concerne les dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2).

b) Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4ss LPCC.).

7.        Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. ![endif]>![if> Sont considérés comme vivant séparés les époux dont la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), dont le divorce ou la séparation de corps est en cours (b), ou dont la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d ; art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. Il résulte de la jurisprudence que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). Cependant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en ce qui concerne le calcul des prestations d’un couple divorcé. Il a estimé qu’on ne pouvait assimiler un couple divorcé qui vit ensemble à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne divorcée, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses. Une solution différente ne s’imposerait que s’il y avait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, tel n’était pas le cas, attendu que le retraité avait exposé, de manière convaincante les raisons qui l’avaient amené à partager un appartement avec son ex-femme. L’époux avait notamment indiqué qu’ils avaient décidé de partager un appartement pour plusieurs motifs, notamment à cause de problèmes de santé. Par ailleurs, les ex-époux avaient souhaité déménager au Tessin et il s’était avéré plus économique de louer un appartement ensemble (arrêt du TF destiné à la publication aux ATF 9C_282/2010 du 25 février 2011).

8.        En l’espèce, l’intimé a appliqué le barème pour couple au motif que sa bénéficiaire avait repris la vie commune. ![endif]>![if> L’intimé invoque à l’appui de sa décision un arrêt rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal cantonal des assurances sociales ( ATAS/1360/2009 ). Le cas d’espèce présente cependant une différence de taille avec la situation alors examinée par le Tribunal : en l’espèce, la recourante est bel et bien séparée judiciairement de corps de son époux (par ordonnance du 26 avril 2010), alors que dans le cas soumis au Tribunal en 2009, le bénéficiaire était séparé de fait, sans qu’aucun jugement de séparation de corps ou de divorce n’ait été rendu. Or, l’art. 1 al. 4 OPC prévoit expressément qu’en cas de séparation de corps prononcée par décision judiciaire, les époux doivent être considérés comme vivant séparés. Certes, il est arrivé au Tribunal fédéral de juger, dans le cas d’époux dont la séparation judiciaire avait été prononcée, mais qui continuaient à vivre ensemble, ou se remettaient à vivre ensemble après une séparation, que les revenus déterminants et les dépenses reconnues des époux devaient être additionnés et comparés aux montants destinés à la couverture des besoins vitaux (RCC 1986 143). Il y a cependant lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, applicable aux couples divorcés et de considérer qu’un couple séparé de corps qui vit ensemble ne peut être assimilé à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne séparée de corps, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses, à moins qu’il y ait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas présent, tel n’est pas le cas. La recourante a en effet exposé, de manière convaincante, les raisons qui l’ont amenée à partager un appartement avec son mari, notamment en raison des problèmes de santé de ce dernier et du fait qu’il ne trouve pas à se loger à Genève. Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la décision du 11 mars 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires, en tenant compte uniquement des revenus et dépenses de la recourante mais aussi d’un loyer proportionnel puisqu’elle partage son logement. Dans l’hypothèse où ce nouvel examen devait déboucher sur une nouvelle décision de restitution, la recourante aura la possibilité de la contester à nouveau par le biais d'un recours ou de solliciter la remise de l’obligation de restituer si elle ne conteste pas les calculs mais estime ne pas avoir les moyens de rembourser. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision. ![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2014 A/1083/2014

A/1083/2014 ATAS/822/2014 du 26.06.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1083/2014 ATAS/822/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Carouge, représentée par Monsieur B______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

2.        Par décisions du 23 janvier 2014, rétroagissant au 1 er septembre 2013, le SPC lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 1'684.40. Le SPC a en effet constaté que la bénéficiaire et son époux partageaient à nouveau le même logement. En conséquence, il a repris ses calculs en tenant compte d’un barème pour couple. ![endif]>![if>

3.        Le 21 février 2014, la bénéficiaire s’est opposée à cette décision.![endif]>![if>

4.        Par décision du 11 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant par ailleurs que la demande de remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée ferait l’objet d’une décision séparée, une fois la décision de restitution entrée en force.![endif]>![if>

5.        Par écriture du 10 avril 2014, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Chambre de céans.![endif]>![if> La recourante indique «  ne pas remettre en cause le fondement de la décision litigieuse », mais insiste sur le fait que sa situation est très particulière. Elle explique qu’en décembre 2009, son époux a quitté le domicile familial pour aller vivre au Tessin, qu’en avril 2010, la séparation a été constatée par jugement, qu’ayant été victime d’une escroquerie, son époux est revenu vivre à Genève en 2013, mais que, comme il ne dispose que de sa rente de vieillesse et que la situation du logement est difficile, elle a finalement accepté de lui sous-louer une chambre dans son appartement, tout en exigeant de garder son statut juridique d’épouse séparée. La recourante explique ne pas vouloir engager une procédure de divorce envers son mari, âgé de 79 ans et atteint dans sa santé. Elle souhaite malgré tout obtenir « une dérogation la considérant comme femme divorcée ».

6.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 mai 2014, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

7.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014, au cours de laquelle la recourante a expliqué que l’état de santé de son mari ne lui permet plus de vivre seul. ![endif]>![if> Elle a ajouté que les nouveaux calculs du SPC avaient pour conséquence qu’elle n’arrive plus « à joindre les deux bouts ». Son mari ne lui verse que CHF 500.- par mois, ce qui ne correspond pas à la moitié du loyer et ne couvre pas les frais de nourriture. La recourante a indiqué solliciter une aide pour payer ses primes d’assurance-maladie, pour lesquelles elle accuse un retard de près de CHF 2'000.-. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). ![endif]>![if>

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC).

4.        Le litige portant sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a repris le calcul des prestations allouées à la recourante en tenant compte du fait que son mari et elle ont repris la vie commune et lui a réclamé le montant des prestations indument versées selon ses nouveaux calculs. ![endif]>![if>

5.        Selon la loi, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 LPGA en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA ; RS 830.11]).![endif]>![if> L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (art. 3 OPGA). L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

6.        a) Conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> D’après l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CH 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules (CHF 37'500.- dès le 1 er janvier 2011) et CHF 40'000.- pour les couples (CHF 60'000.- dès le 1 er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). En ce qui concerne les dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2).

b) Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4ss LPCC.).

7.        Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. ![endif]>![if> Sont considérés comme vivant séparés les époux dont la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), dont le divorce ou la séparation de corps est en cours (b), ou dont la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d ; art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. Il résulte de la jurisprudence que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). Cependant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en ce qui concerne le calcul des prestations d’un couple divorcé. Il a estimé qu’on ne pouvait assimiler un couple divorcé qui vit ensemble à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne divorcée, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses. Une solution différente ne s’imposerait que s’il y avait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, tel n’était pas le cas, attendu que le retraité avait exposé, de manière convaincante les raisons qui l’avaient amené à partager un appartement avec son ex-femme. L’époux avait notamment indiqué qu’ils avaient décidé de partager un appartement pour plusieurs motifs, notamment à cause de problèmes de santé. Par ailleurs, les ex-époux avaient souhaité déménager au Tessin et il s’était avéré plus économique de louer un appartement ensemble (arrêt du TF destiné à la publication aux ATF 9C_282/2010 du 25 février 2011).

8.        En l’espèce, l’intimé a appliqué le barème pour couple au motif que sa bénéficiaire avait repris la vie commune. ![endif]>![if> L’intimé invoque à l’appui de sa décision un arrêt rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal cantonal des assurances sociales ( ATAS/1360/2009 ). Le cas d’espèce présente cependant une différence de taille avec la situation alors examinée par le Tribunal : en l’espèce, la recourante est bel et bien séparée judiciairement de corps de son époux (par ordonnance du 26 avril 2010), alors que dans le cas soumis au Tribunal en 2009, le bénéficiaire était séparé de fait, sans qu’aucun jugement de séparation de corps ou de divorce n’ait été rendu. Or, l’art. 1 al. 4 OPC prévoit expressément qu’en cas de séparation de corps prononcée par décision judiciaire, les époux doivent être considérés comme vivant séparés. Certes, il est arrivé au Tribunal fédéral de juger, dans le cas d’époux dont la séparation judiciaire avait été prononcée, mais qui continuaient à vivre ensemble, ou se remettaient à vivre ensemble après une séparation, que les revenus déterminants et les dépenses reconnues des époux devaient être additionnés et comparés aux montants destinés à la couverture des besoins vitaux (RCC 1986 143). Il y a cependant lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée supra, applicable aux couples divorcés et de considérer qu’un couple séparé de corps qui vit ensemble ne peut être assimilé à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne séparée de corps, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses, à moins qu’il y ait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas présent, tel n’est pas le cas. La recourante a en effet exposé, de manière convaincante, les raisons qui l’ont amenée à partager un appartement avec son mari, notamment en raison des problèmes de santé de ce dernier et du fait qu’il ne trouve pas à se loger à Genève. Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la décision du 11 mars 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires, en tenant compte uniquement des revenus et dépenses de la recourante mais aussi d’un loyer proportionnel puisqu’elle partage son logement. Dans l’hypothèse où ce nouvel examen devait déboucher sur une nouvelle décision de restitution, la recourante aura la possibilité de la contester à nouveau par le biais d'un recours ou de solliciter la remise de l’obligation de restituer si elle ne conteste pas les calculs mais estime ne pas avoir les moyens de rembourser. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision. ![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le