Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1959, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien et s'est formé ensuite en informatique. En dernier lieu, il a travaillé en qualité de sous-directeur pour une entreprise de transport. Il a été licencié pour le 31 décembre 2015. Étant tombé malade durant le délai de résiliation, le contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2016.
2. Le 21 janvier 2016, il a requis les prestations de l'assurance-invalidité en raison d'un burnout et d'une dépression, après avoir été annoncé à cette assurance par son employeur pour la détection précoce.
3. L'assureur perte de gain de l'employeur a versé des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2016. Dès cette date, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA).
4. Le 14 juillet 2016, l'assuré a subi un accident, lequel a provoqué une luxation du coccyx avec douleurs coccygiennes et une incapacité totale de travailler. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
5. Par décision du 12 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a refusé à l'assuré le droit à une rente.
6. Selon le rapport du 1 er mai 2017 du médecin d'arrondissement de la SUVA, l'assuré avait commencé début septembre 2016, alors qu'il était au chômage, une formation dans le domaine de l'informatique où il devait rester assis plusieurs heures, ce qui lui avait été pénible et avait nécessitait qu'il se levât fréquemment. Au mois de décembre 2016, il n'avait pas été reçu à cette formation. En janvier 2017, il avait entrepris une nouvelle formation, mais l'avait interrompue fin février à cause de douleurs trop importantes. Précédemment, il avait été sous-directeur dans une entreprise de transport où il s'occupait des ressources humaines et du secteur informatique. Il s'agissait d'une activité essentiellement assise. Depuis le 1 er juillet 2016, il était au chômage. L'incapacité de travail perdurait.
7. En août 2017, l'assuré a requis de nouveau les prestations de l'assurance-invalidité en raison des séquelles de son accident.
8. Selon l'examen final du 25 juin 2018 par le médecin d'arrondissement de la SUVA, l'évolution des lésions n'a pas été favorable et les douleurs persistaient. Il n'y avait pas de nouveau traitement médical ou chirurgical à envisager à ce jour. Néanmoins, on pouvait s'attendre à une reprise progressive de l'activité professionnelle dans une activité alternée en position assise et debout, comportant l'utilisation de la bureautique. Le port de charges devait être limité à 10 kg ponctuellement et la position agenouillée était proscrite. L'assuré se plaignait aussi d'une recrudescence de douleurs sciatiques, mais il s'agissait d'une pathologie médicale dégénérative intercurrente.
9. Par décision du 29 juin 2018, la SUVA a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 août 2018. Pour les seules suites accidentelles, elle a considéré que l'assuré était apte à 100 % à reprendre son ancienne activité de responsable informatique.
10. Par acte du 22 août 2018, l'assuré a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en contestant être apte à reprendre une activité à temps complet et sans limitation de rendement dans son ancienne activité de responsable informatique. Au demeurant, le médecin-conseil de la SUVA n'avait fait qu'évoquer une reprise progressive du travail. L'activité précédemment exercée apparaissait manifestement incompatible avec ses limitations fonctionnelles. L'appréciation du médecin d'arrondissement était aussi contradictoire en ce qu'il lui avait jusqu'alors reconnu une entière incapacité de travail dans l'ancienne profession. Or, son état ne s'était pas amélioré. Cela étant, l'assuré a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
11. Le 3 septembre 2018, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne, a notamment attesté, à l'attention du mandataire de l'assuré, que l'état de santé de celui-ci était stationnaire avec une instabilité persistante du coccyx et des douleurs exacerbées lors des changements de position. Son dernier travail comportait de fréquents changements de position et nécessitait qu'il s'accroupît, se mît à genoux et portât des charges, s'agissant d'une petite entreprise exigeant une polyvalence de l'employé. Or, il n'arrivait plus à faire ces mouvements et efforts. Une reprise de travail était peu envisageable dans l'activité exercée précédemment, les douleurs étant aggravées en position assise et exacerbées lors des changements de position requis par le travail, à cause du déplacement du coccyx qui se luxait à chaque mouvement. Le maintien de la position statique était compromis par les lombosciatalgies, mais plus favorable pour la lésion du coccyx. Un poste adapté serait envisageable avec diminution du rendement.
12. Par courrier du 13 septembre 2018, l'assuré a maintenu son opposition à la décision de la SUVA, se prévalant du rapport précité de la Dresse B______ et du rapport du Prof. C______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), selon lequel la situation était inchangée avec des douleurs coccygiennes toujours de la même intensité. L'assuré a requis que l'instruction médicale fût reprise et une expertise effectuée afin de déterminer l'exigibilité dans un poste adapté, le taux d'activité possible et la diminution de rendement.
13. Selon le rapport du 3 septembre 2018 de la Dresse B______, l'assuré présentait une luxation postérieure traumatique du coccyx, sur chute, avec instabilité et déplacement lors de changements de position. Il présentait également des lombosciatalgies sur troubles dégénératifs lombaires avec discopathie protrusive L4-L5 en contact avec la racine L5 qui compliquait le tableau douloureux et les positions antalgiques. Une reprise de l'activité professionnelle était peu envisageable dans l'activité exercée précédemment, les douleurs étant aggravées en position assise et les positions changeantes requises par le poste de travail exacerbaient les douleurs en raison du déplacement du coccyx qui se luxait à chaque mouvement. Le maintien de la position debout prolongée était compromis par les lombosciatalgies. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : absence de positions accroupie ou assise prolongées, de changements fréquents des positions assis-debout, la position debout était plus favorable pour la lésion du coccyx, mais défavorable pour les lombosciatalgies avec recrudescence de celles-ci. Néanmoins, un poste adapté serait envisageable avec diminution de rendement sur la journée. L'atteinte dégénérative lombaire compliquait, sur le plan algique, les positionnements requis pour les séquelles traumatiques au niveau du coccyx. Les changements de position étaient préconisés pour les troubles dégénératifs lombaires, mais provoquaient des douleurs exacerbées au niveau du coccyx (instabilité). Quant au pronostic, il était incertain sur le plan algique, en raison de la lésion post-traumatique avec instabilité persistante.
14. Par acte du 15 mars 2019, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la SUVA, en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations de la SUVA au-delà du 31 août 2018, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a relevé que la Dresse B______ avait continué d'attester une incapacité de travail totale dans son ancienne activité, dès lors que celle-ci impliquait des changements de positions fréquents, la nécessité de s'accroupir, de se mettre à genoux et de porter des charges, ce que le recourant n'était plus à même de faire. A cet égard, le recourant a expliqué qu'il devait dans le cadre de son dernier emploi effectuer une activité requérant beaucoup de polyvalence et impliquant des contraintes physiques régulières, incompatibles avec son état de santé actuel, telles que des postures à genoux pour l'installation de matériel, le port de charges pour manoeuvrer par exemple les chaises roulantes et changer les pièces des véhicules, ainsi que la position assise pendant une longue durée (travail à l'ordinateur). Il apparaissait ainsi que le recourant était inapte à exercer la dernière activité exercée. Cela étant, l'intimée aurait dû procéder à un examen du droit à la rente en établissant sa perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée, tout en tenant compte des restrictions des limitations fonctionnelles et des critères d'abattement du revenu d'invalide. Une indemnité pour atteinte à l'intégrité était par ailleurs due, dès lors qu'il souffrait d'une atteinte définitive au coccyx.
15. Dans le cadre du recours de l'assuré contre une décision de l'office cantonal de l'emploi (OCE), le recourant a déclaré, lors de son audition par la chambre de céans en date du 21 mars 2019, ce qui suit : « Je m'estime tout à fait capable de travailler sous réserve de mes limitations fonctionnelles essentiellement pour le port de charges et le travail à genoux. Il faut aussi que j'aie la possibilité de changer de position. En fait, je pourrais travailler dans n'importe quel domaine respectant ces limitations fonctionnelles, également en tant qu'informaticien. Cependant, pour ce dernier métier, je suis aujourd'hui trop vieux et je n'ai pas bénéficié d'une formation continue. Depuis 2010, je me sens un peu largué. J'aurais besoin d'une formation pour me remettre à niveau. Je précise à cet égard que j'avais obtenu mon dernier emploi grâce à l'ARE. Il ne s'agissait pas d'un travail informatique très pointu, même si j'étais responsable de réseau. Je devais installer des PC et répondre aux clients, mais il n'y avait pas de travail informatique pointu. J'admets que lorsque je me suis trouvé au chômage en 2015, ma situation par rapport à la situation actuelle n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que j'ai des limitations fonctionnelles en plus. Déjà à l'époque, il était très peu vraisemblable que je retrouve un travail dans le domaine informatique. Concernant les recherches d'emploi, je regarde régulièrement les annonces, mais admets que je n'ai pas postulé. En effet, l'OCE m'a dit que je n'avais pas besoin de postuler, du moment où j'étais en incapacité de travail totale. Je précise toutefois que je suis allé voir un ami chef d'entreprise, afin de lui demander s'il avait du travail pour moi. Cependant, il n'en n'avait pas. J'ai effectivement contesté la décision de la SUVA. Celle-ci a rendu entretemps la décision sur opposition, contre laquelle j'ai interjeté recours le 15 mars 2019. Je demande essentiellement à la SUVA de faire le calcul de perte de gain, du fait que j'ai une perte de rendement même dans mon ancien métier. Une procédure AI est également en cours. Toutefois, aucune décision n'a été rendue à ce jour. J'ajoute que j'ai également demandé à une deuxième personne chef d'une entreprise d'électricité si elle avait du travail pour moi. Sa réponse était également négative. »
16. Dans sa réponse du 12 avril 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne les motifs.
17. Dans sa réplique du 4 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. En se fondant sur le rapport de la doctoresse D______ du 31 mai 2019, il a répété que les séquelles de son accident rendaient non envisageable une reprise d'activité dans l'ancienne profession d'informaticien. L'intimée avait considéré à tort qu'il pourrait reprendre à 100 % son ancienne profession. Partant, il y avait lieu de calculer sa perte de gain en se fondant sur les données statistiques tirées de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) 2016 et en procédant aux ajustements pour tenir compte de la durée normale du travail et à l'abattement approprié en considération des différents facteurs déterminant. En se fondant sur le total de toute activité confondue, pour un niveau de compétence 2, correspondant au degré de formation du recourant, le revenu mensuel médian était de CHF 5'730.-, soit un montant annuel de CHF 61'682.30 après ajustement de l'horaire de travail. Un abattement de 15 % paraissant justifié au vu de l'ampleur de ses limitations fonctionnelles, des douleurs chroniques, de l'âge et du manque de formation, le revenu d'invalide s'établissait à CHF 60'930.-. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 97'500.-, son taux d'invalidité s'établissait à 37,5 %. Partant, il y avait lieu de lui octroyer une rente d'invalidité de ce pourcentage. Concernant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y avait lieu d'ordonner une expertise sur ce point ou de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction médicale complémentaire.
18. Dans sa réponse du 14 août 2019, l'intimée a persisté dans ses conclusions. Il n'était pas compréhensible pourquoi une reprise progressive de l'activité professionnelle dans une activité alternée en position assise et debout, comportant l'utilisation de la bureautique, comme attesté par les médecins de la SUVA, ne serait pas possible dans l'activité habituelle d'informaticien. Par ailleurs, selon la Dresse D______, l'empêchement de reprendre l'activité professionnelle d'informaticien s'expliquerait uniquement par l'incapacité du recourant de maintenir la position assise. Or, des solutions bureautiques existaient pour pouvoir travailler en position alternée assise/debout.
19. Par ordonnance du 27 août 2019, la chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure parallèle A/4322/2018 opposant le recourant à l'OCE et ayant abouti à l'arrêt du 15 août 2019 de la chambre de céans ( ATAS/713/2019 ).
20. Par écriture du 17 septembre 2019, l'intimée a relevé que la chambre de céans avait jugé dans son arrêt précité que le recourant était objectivement en mesure de travailler dans une activité adaptée et même dans un travail d'informaticien, moyennant un plan de travail à hauteur variable, permettant le travail en position debout ou assise. Il pouvait ainsi travailler dans une activité légère sans port de charges et permettant d'alterner les positions debout et assise, probablement avec une diminution de rendement en raison des douleurs. En outre, la Dresse D______ avait admis, dans son rapport du 31 mai 2019, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité alternant les positions. Quant aux douleurs sciatiques, elles relevaient d'une pathologie médicale dégénérative intercurrente, qu'il n'appartenait pas à l'intimée de couvrir. Cela étant, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
5. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. La notion d'invalidité, définie à l'art. 8 LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
6. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
b. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ).
c. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et ATF 135 V 297 consid. 5.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 2.2). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3 et I 774/01 du 4 septembre 2002). Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2).
d. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).
e. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir dans quelle mesure l'âge peut constituer un facteur d'abattement du salaire statistique dans l'assurance-accidents obligatoire ou si ce critère peut uniquement être pris en compte dans l'application de l'art. 28 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202; arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2). Selon cette disposition, si la personne assurée ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident en raison de son âge ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'une personne assurée d'âge moyen avec les mêmes atteintes à la santé. Précédemment le Tribunal fédéral a jugé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_504/2018 du 18 mai 2018 consid. 5 avec réf. à l'arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 dans lequel il a été jugé, à propos d'un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour retenir qu'un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d'âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci).
7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
8. a. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident du 14 juillet 2016 a provoqué une instabilité persistante du coccyx et des douleurs exacerbées lors des changements de positions, comme cela est attesté par le rapport de la Dresse B______ du 3 septembre 2018. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu'il est capable de travailler dans une activité professionnelle adaptée, permettant une activité alternée en position assise et debout et avec port de charges limité, pour les seules séquelles de l'accident. Cela étant, se pose la question de savoir si le recourant pourrait encore exercer son ancienne activité et, dans la négative, s'il subit une perte de gain, du fait de ses limitations fonctionnelles, dans une activité adaptée. Le recourant est au bénéfice d'un CFC d'électricien et s'est formé ensuite en informatique. Cependant, il n'a pas de formation reconnue dans ce domaine et, comme il l'a déclaré à la chambre de céans dans la procédure parallèle l'opposant à l'OCE, il n'a pas bénéficié d'une formation pour se remettre à niveau en informatique, raison pour laquelle il ne pourrait pas travailler en tant qu'informaticien. Au demeurant, il n'avait pas vraiment travaillé comme informaticien dans son dernier emploi, mais devait essentiellement installer des ordinateurs et répondre aux clients. Des connaissances informatiques pointues n'étaient pas requises. Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que l'activité habituelle du recourant n'était pas celle d'un informaticien, mais d'une personne capable d'installer des ordinateurs avec des connaissances en informatique et en bureautique. Compte tenu de la description de son dernier poste de travail, il appert qu'il ne pourrait plus s'occuper d'installations d'ordinateurs et porter des charges, en raison de l'instabilité persistante du coccyx. Partant, ce travail n'est plus adapté. Il n'en demeure pas moins qu'il a occupé précédemment une position de cadre en qualité de sous-directeur. Ses limitations fonctionnelles ne s'opposeraient théoriquement pas à ce qu'il exerce de nouveau une fonction de cadre, même s'il ne peut plus installer des ordinateurs, ce qui constitue plutôt une tâche subalterne.
b. Dès lors que le recourant n'exerce actuellement aucune activité lucrative, il convient de se fonder sur les salaires statistiques pour établir le revenu avec invalidité, à savoir sur le tableau TA1_tirage_skill_level des ESS 2016, niveau 3, concernant les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé, ce qui correspond à une position de cadre, indépendamment du fait que le recourant n'a pas de formation d'informaticien à proprement parler. La valeur médiane pour les hommes est de CHF 7'183.- en 2016, ce qui est proche du salaire précédemment réalisé. Adapté à la durée normale du travail en Suisse en 2016 (41,7 heures), le salaire annuel avec invalidité s'élève à CHF 89'859.33. Compte tenu des limitations fonctionnelles qui empêchent toute polyvalence, notamment pour installer des ordinateurs, et ainsi une activité dans une petite structure comme précédemment, il sied d'admettre un abattement des salaires statistiques de 10 %. Quant à l'âge du recourant (59 ans en 2018, lorsqu'il était de nouveau capable de travailler), il ne peut être considéré qu'il est compensé par ses qualifications professionnelles notamment son expérience et sa formation. Néanmoins, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dès lors que le recourant se trouvait déjà handicapé par son âge pour les recherches d'emploi au moment de l'accident. Le salaire d'invalide s'élève ainsi à CHF 80'873.40. Quant au revenu sans invalidité, il était de de CHF 7'500.-, versé treize fois l'an, soit de CHF 97'500.-. Il appert ainsi que le recourant subit une perte de gain de 13.97 %. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d'invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Partant, le recourant peut prétendre à une rente de 14 %.
9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l'art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b, 210 consid. 4a/bb et les références). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 , consid. 4 a/cc et 116 V 157 consid. 3a).
b. En l'occurrence, aucun médecin ne s'est prononcé sur la question de savoir si le recourant subit une atteinte à l'intégrité pour les séquelles de son accident consistant dans l'instabilité permanente du coccyx et des douleurs. L'instruction étant incomplète, il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ce point.
10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 14 %. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
11. Dans la mesure où l'intimée succombe, elle sera condamnée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule la décision du 15 février 2019.
- Met le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité de 14 %.
- Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
- Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2019 A/1053/2019
A/1053/2019 ATAS/887/2019 du 27.09.2019 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 05.11.2019, rendu le 19.10.2020, ADMIS, 8C_732/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1053/2019 ATAS/887/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2019 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1959, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électricien et s'est formé ensuite en informatique. En dernier lieu, il a travaillé en qualité de sous-directeur pour une entreprise de transport. Il a été licencié pour le 31 décembre 2015. Étant tombé malade durant le délai de résiliation, le contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2016.
2. Le 21 janvier 2016, il a requis les prestations de l'assurance-invalidité en raison d'un burnout et d'une dépression, après avoir été annoncé à cette assurance par son employeur pour la détection précoce.
3. L'assureur perte de gain de l'employeur a versé des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2016. Dès cette date, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA).
4. Le 14 juillet 2016, l'assuré a subi un accident, lequel a provoqué une luxation du coccyx avec douleurs coccygiennes et une incapacité totale de travailler. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
5. Par décision du 12 décembre 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) a refusé à l'assuré le droit à une rente.
6. Selon le rapport du 1 er mai 2017 du médecin d'arrondissement de la SUVA, l'assuré avait commencé début septembre 2016, alors qu'il était au chômage, une formation dans le domaine de l'informatique où il devait rester assis plusieurs heures, ce qui lui avait été pénible et avait nécessitait qu'il se levât fréquemment. Au mois de décembre 2016, il n'avait pas été reçu à cette formation. En janvier 2017, il avait entrepris une nouvelle formation, mais l'avait interrompue fin février à cause de douleurs trop importantes. Précédemment, il avait été sous-directeur dans une entreprise de transport où il s'occupait des ressources humaines et du secteur informatique. Il s'agissait d'une activité essentiellement assise. Depuis le 1 er juillet 2016, il était au chômage. L'incapacité de travail perdurait.
7. En août 2017, l'assuré a requis de nouveau les prestations de l'assurance-invalidité en raison des séquelles de son accident.
8. Selon l'examen final du 25 juin 2018 par le médecin d'arrondissement de la SUVA, l'évolution des lésions n'a pas été favorable et les douleurs persistaient. Il n'y avait pas de nouveau traitement médical ou chirurgical à envisager à ce jour. Néanmoins, on pouvait s'attendre à une reprise progressive de l'activité professionnelle dans une activité alternée en position assise et debout, comportant l'utilisation de la bureautique. Le port de charges devait être limité à 10 kg ponctuellement et la position agenouillée était proscrite. L'assuré se plaignait aussi d'une recrudescence de douleurs sciatiques, mais il s'agissait d'une pathologie médicale dégénérative intercurrente.
9. Par décision du 29 juin 2018, la SUVA a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 août 2018. Pour les seules suites accidentelles, elle a considéré que l'assuré était apte à 100 % à reprendre son ancienne activité de responsable informatique.
10. Par acte du 22 août 2018, l'assuré a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en contestant être apte à reprendre une activité à temps complet et sans limitation de rendement dans son ancienne activité de responsable informatique. Au demeurant, le médecin-conseil de la SUVA n'avait fait qu'évoquer une reprise progressive du travail. L'activité précédemment exercée apparaissait manifestement incompatible avec ses limitations fonctionnelles. L'appréciation du médecin d'arrondissement était aussi contradictoire en ce qu'il lui avait jusqu'alors reconnu une entière incapacité de travail dans l'ancienne profession. Or, son état ne s'était pas amélioré. Cela étant, l'assuré a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
11. Le 3 septembre 2018, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne, a notamment attesté, à l'attention du mandataire de l'assuré, que l'état de santé de celui-ci était stationnaire avec une instabilité persistante du coccyx et des douleurs exacerbées lors des changements de position. Son dernier travail comportait de fréquents changements de position et nécessitait qu'il s'accroupît, se mît à genoux et portât des charges, s'agissant d'une petite entreprise exigeant une polyvalence de l'employé. Or, il n'arrivait plus à faire ces mouvements et efforts. Une reprise de travail était peu envisageable dans l'activité exercée précédemment, les douleurs étant aggravées en position assise et exacerbées lors des changements de position requis par le travail, à cause du déplacement du coccyx qui se luxait à chaque mouvement. Le maintien de la position statique était compromis par les lombosciatalgies, mais plus favorable pour la lésion du coccyx. Un poste adapté serait envisageable avec diminution du rendement.
12. Par courrier du 13 septembre 2018, l'assuré a maintenu son opposition à la décision de la SUVA, se prévalant du rapport précité de la Dresse B______ et du rapport du Prof. C______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), selon lequel la situation était inchangée avec des douleurs coccygiennes toujours de la même intensité. L'assuré a requis que l'instruction médicale fût reprise et une expertise effectuée afin de déterminer l'exigibilité dans un poste adapté, le taux d'activité possible et la diminution de rendement.
13. Selon le rapport du 3 septembre 2018 de la Dresse B______, l'assuré présentait une luxation postérieure traumatique du coccyx, sur chute, avec instabilité et déplacement lors de changements de position. Il présentait également des lombosciatalgies sur troubles dégénératifs lombaires avec discopathie protrusive L4-L5 en contact avec la racine L5 qui compliquait le tableau douloureux et les positions antalgiques. Une reprise de l'activité professionnelle était peu envisageable dans l'activité exercée précédemment, les douleurs étant aggravées en position assise et les positions changeantes requises par le poste de travail exacerbaient les douleurs en raison du déplacement du coccyx qui se luxait à chaque mouvement. Le maintien de la position debout prolongée était compromis par les lombosciatalgies. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : absence de positions accroupie ou assise prolongées, de changements fréquents des positions assis-debout, la position debout était plus favorable pour la lésion du coccyx, mais défavorable pour les lombosciatalgies avec recrudescence de celles-ci. Néanmoins, un poste adapté serait envisageable avec diminution de rendement sur la journée. L'atteinte dégénérative lombaire compliquait, sur le plan algique, les positionnements requis pour les séquelles traumatiques au niveau du coccyx. Les changements de position étaient préconisés pour les troubles dégénératifs lombaires, mais provoquaient des douleurs exacerbées au niveau du coccyx (instabilité). Quant au pronostic, il était incertain sur le plan algique, en raison de la lésion post-traumatique avec instabilité persistante.
14. Par acte du 15 mars 2019, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la SUVA, en concluant à son annulation et à l'octroi des prestations de la SUVA au-delà du 31 août 2018, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a relevé que la Dresse B______ avait continué d'attester une incapacité de travail totale dans son ancienne activité, dès lors que celle-ci impliquait des changements de positions fréquents, la nécessité de s'accroupir, de se mettre à genoux et de porter des charges, ce que le recourant n'était plus à même de faire. A cet égard, le recourant a expliqué qu'il devait dans le cadre de son dernier emploi effectuer une activité requérant beaucoup de polyvalence et impliquant des contraintes physiques régulières, incompatibles avec son état de santé actuel, telles que des postures à genoux pour l'installation de matériel, le port de charges pour manoeuvrer par exemple les chaises roulantes et changer les pièces des véhicules, ainsi que la position assise pendant une longue durée (travail à l'ordinateur). Il apparaissait ainsi que le recourant était inapte à exercer la dernière activité exercée. Cela étant, l'intimée aurait dû procéder à un examen du droit à la rente en établissant sa perte de gain dans l'exercice d'une activité adaptée, tout en tenant compte des restrictions des limitations fonctionnelles et des critères d'abattement du revenu d'invalide. Une indemnité pour atteinte à l'intégrité était par ailleurs due, dès lors qu'il souffrait d'une atteinte définitive au coccyx.
15. Dans le cadre du recours de l'assuré contre une décision de l'office cantonal de l'emploi (OCE), le recourant a déclaré, lors de son audition par la chambre de céans en date du 21 mars 2019, ce qui suit : « Je m'estime tout à fait capable de travailler sous réserve de mes limitations fonctionnelles essentiellement pour le port de charges et le travail à genoux. Il faut aussi que j'aie la possibilité de changer de position. En fait, je pourrais travailler dans n'importe quel domaine respectant ces limitations fonctionnelles, également en tant qu'informaticien. Cependant, pour ce dernier métier, je suis aujourd'hui trop vieux et je n'ai pas bénéficié d'une formation continue. Depuis 2010, je me sens un peu largué. J'aurais besoin d'une formation pour me remettre à niveau. Je précise à cet égard que j'avais obtenu mon dernier emploi grâce à l'ARE. Il ne s'agissait pas d'un travail informatique très pointu, même si j'étais responsable de réseau. Je devais installer des PC et répondre aux clients, mais il n'y avait pas de travail informatique pointu. J'admets que lorsque je me suis trouvé au chômage en 2015, ma situation par rapport à la situation actuelle n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que j'ai des limitations fonctionnelles en plus. Déjà à l'époque, il était très peu vraisemblable que je retrouve un travail dans le domaine informatique. Concernant les recherches d'emploi, je regarde régulièrement les annonces, mais admets que je n'ai pas postulé. En effet, l'OCE m'a dit que je n'avais pas besoin de postuler, du moment où j'étais en incapacité de travail totale. Je précise toutefois que je suis allé voir un ami chef d'entreprise, afin de lui demander s'il avait du travail pour moi. Cependant, il n'en n'avait pas. J'ai effectivement contesté la décision de la SUVA. Celle-ci a rendu entretemps la décision sur opposition, contre laquelle j'ai interjeté recours le 15 mars 2019. Je demande essentiellement à la SUVA de faire le calcul de perte de gain, du fait que j'ai une perte de rendement même dans mon ancien métier. Une procédure AI est également en cours. Toutefois, aucune décision n'a été rendue à ce jour. J'ajoute que j'ai également demandé à une deuxième personne chef d'une entreprise d'électricité si elle avait du travail pour moi. Sa réponse était également négative. »
16. Dans sa réponse du 12 avril 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne les motifs.
17. Dans sa réplique du 4 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. En se fondant sur le rapport de la doctoresse D______ du 31 mai 2019, il a répété que les séquelles de son accident rendaient non envisageable une reprise d'activité dans l'ancienne profession d'informaticien. L'intimée avait considéré à tort qu'il pourrait reprendre à 100 % son ancienne profession. Partant, il y avait lieu de calculer sa perte de gain en se fondant sur les données statistiques tirées de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) 2016 et en procédant aux ajustements pour tenir compte de la durée normale du travail et à l'abattement approprié en considération des différents facteurs déterminant. En se fondant sur le total de toute activité confondue, pour un niveau de compétence 2, correspondant au degré de formation du recourant, le revenu mensuel médian était de CHF 5'730.-, soit un montant annuel de CHF 61'682.30 après ajustement de l'horaire de travail. Un abattement de 15 % paraissant justifié au vu de l'ampleur de ses limitations fonctionnelles, des douleurs chroniques, de l'âge et du manque de formation, le revenu d'invalide s'établissait à CHF 60'930.-. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 97'500.-, son taux d'invalidité s'établissait à 37,5 %. Partant, il y avait lieu de lui octroyer une rente d'invalidité de ce pourcentage. Concernant l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il y avait lieu d'ordonner une expertise sur ce point ou de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction médicale complémentaire.
18. Dans sa réponse du 14 août 2019, l'intimée a persisté dans ses conclusions. Il n'était pas compréhensible pourquoi une reprise progressive de l'activité professionnelle dans une activité alternée en position assise et debout, comportant l'utilisation de la bureautique, comme attesté par les médecins de la SUVA, ne serait pas possible dans l'activité habituelle d'informaticien. Par ailleurs, selon la Dresse D______, l'empêchement de reprendre l'activité professionnelle d'informaticien s'expliquerait uniquement par l'incapacité du recourant de maintenir la position assise. Or, des solutions bureautiques existaient pour pouvoir travailler en position alternée assise/debout.
19. Par ordonnance du 27 août 2019, la chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure parallèle A/4322/2018 opposant le recourant à l'OCE et ayant abouti à l'arrêt du 15 août 2019 de la chambre de céans ( ATAS/713/2019 ).
20. Par écriture du 17 septembre 2019, l'intimée a relevé que la chambre de céans avait jugé dans son arrêt précité que le recourant était objectivement en mesure de travailler dans une activité adaptée et même dans un travail d'informaticien, moyennant un plan de travail à hauteur variable, permettant le travail en position debout ou assise. Il pouvait ainsi travailler dans une activité légère sans port de charges et permettant d'alterner les positions debout et assise, probablement avec une diminution de rendement en raison des douleurs. En outre, la Dresse D______ avait admis, dans son rapport du 31 mai 2019, une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité alternant les positions. Quant aux douleurs sciatiques, elles relevaient d'une pathologie médicale dégénérative intercurrente, qu'il n'appartenait pas à l'intimée de couvrir. Cela étant, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
4. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
5. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. La notion d'invalidité, définie à l'art. 8 LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité.
6. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
b. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ).
c. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et ATF 135 V 297 consid. 5.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 2.2). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3 et I 774/01 du 4 septembre 2002). Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2).
d. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).
e. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir dans quelle mesure l'âge peut constituer un facteur d'abattement du salaire statistique dans l'assurance-accidents obligatoire ou si ce critère peut uniquement être pris en compte dans l'application de l'art. 28 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202; arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2). Selon cette disposition, si la personne assurée ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident en raison de son âge ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'une personne assurée d'âge moyen avec les mêmes atteintes à la santé. Précédemment le Tribunal fédéral a jugé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelle de l'assuré concerné (arrêt du Tribunal fédéral 8C_504/2018 du 18 mai 2018 consid. 5 avec réf. à l'arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 dans lequel il a été jugé, à propos d'un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour retenir qu'un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d'âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci).
7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
8. a. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident du 14 juillet 2016 a provoqué une instabilité persistante du coccyx et des douleurs exacerbées lors des changements de positions, comme cela est attesté par le rapport de la Dresse B______ du 3 septembre 2018. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas qu'il est capable de travailler dans une activité professionnelle adaptée, permettant une activité alternée en position assise et debout et avec port de charges limité, pour les seules séquelles de l'accident. Cela étant, se pose la question de savoir si le recourant pourrait encore exercer son ancienne activité et, dans la négative, s'il subit une perte de gain, du fait de ses limitations fonctionnelles, dans une activité adaptée. Le recourant est au bénéfice d'un CFC d'électricien et s'est formé ensuite en informatique. Cependant, il n'a pas de formation reconnue dans ce domaine et, comme il l'a déclaré à la chambre de céans dans la procédure parallèle l'opposant à l'OCE, il n'a pas bénéficié d'une formation pour se remettre à niveau en informatique, raison pour laquelle il ne pourrait pas travailler en tant qu'informaticien. Au demeurant, il n'avait pas vraiment travaillé comme informaticien dans son dernier emploi, mais devait essentiellement installer des ordinateurs et répondre aux clients. Des connaissances informatiques pointues n'étaient pas requises. Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que l'activité habituelle du recourant n'était pas celle d'un informaticien, mais d'une personne capable d'installer des ordinateurs avec des connaissances en informatique et en bureautique. Compte tenu de la description de son dernier poste de travail, il appert qu'il ne pourrait plus s'occuper d'installations d'ordinateurs et porter des charges, en raison de l'instabilité persistante du coccyx. Partant, ce travail n'est plus adapté. Il n'en demeure pas moins qu'il a occupé précédemment une position de cadre en qualité de sous-directeur. Ses limitations fonctionnelles ne s'opposeraient théoriquement pas à ce qu'il exerce de nouveau une fonction de cadre, même s'il ne peut plus installer des ordinateurs, ce qui constitue plutôt une tâche subalterne.
b. Dès lors que le recourant n'exerce actuellement aucune activité lucrative, il convient de se fonder sur les salaires statistiques pour établir le revenu avec invalidité, à savoir sur le tableau TA1_tirage_skill_level des ESS 2016, niveau 3, concernant les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé, ce qui correspond à une position de cadre, indépendamment du fait que le recourant n'a pas de formation d'informaticien à proprement parler. La valeur médiane pour les hommes est de CHF 7'183.- en 2016, ce qui est proche du salaire précédemment réalisé. Adapté à la durée normale du travail en Suisse en 2016 (41,7 heures), le salaire annuel avec invalidité s'élève à CHF 89'859.33. Compte tenu des limitations fonctionnelles qui empêchent toute polyvalence, notamment pour installer des ordinateurs, et ainsi une activité dans une petite structure comme précédemment, il sied d'admettre un abattement des salaires statistiques de 10 %. Quant à l'âge du recourant (59 ans en 2018, lorsqu'il était de nouveau capable de travailler), il ne peut être considéré qu'il est compensé par ses qualifications professionnelles notamment son expérience et sa formation. Néanmoins, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dès lors que le recourant se trouvait déjà handicapé par son âge pour les recherches d'emploi au moment de l'accident. Le salaire d'invalide s'élève ainsi à CHF 80'873.40. Quant au revenu sans invalidité, il était de de CHF 7'500.-, versé treize fois l'an, soit de CHF 97'500.-. Il appert ainsi que le recourant subit une perte de gain de 13.97 %. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d'invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Partant, le recourant peut prétendre à une rente de 14 %.
9. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence de l'art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b, 210 consid. 4a/bb et les références). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 , consid. 4 a/cc et 116 V 157 consid. 3a).
b. En l'occurrence, aucun médecin ne s'est prononcé sur la question de savoir si le recourant subit une atteinte à l'intégrité pour les séquelles de son accident consistant dans l'instabilité permanente du coccyx et des douleurs. L'instruction étant incomplète, il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ce point.
10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de 14 %. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
11. Dans la mesure où l'intimée succombe, elle sera condamnée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
12. Pour le surplus, la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 15 février 2019.
4. Met le recourant au bénéfice d'une rente d'invalidité de 14 %.
5. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.
6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le