Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). L'art. 49bis al. 1 er RAVS prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Dans leur teneur dès le 1 er janvier 2011, les Directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. L'enfant, qui dans l'attente de la suite à donner à la fin de sa scolarité accomplit un préapprentissage ou un semestre de motivation, est considéré comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il toutefois que les cours suivis pendant cette période transitoire portent sur 8 leçons au moins de 45 à 60 minutes par semaine.
E. 3 En l'espèce, il apparaît sur la base des informations fournies par les parties que la fille de la recourante a résilié son contrat d'apprentissage et quitté l'école de commerce X_________ à fin avril 2012. Elle s'est ensuite inscrite auprès de l'école Y__________ où elle suit des cours d'anglais et de secrétariat à raison de deux heures de 45 minutes par semaine. La formation ainsi suivie ne répond pas aux exigences de formation régulière au sens de l'art. 49bis RAVS. En effet, la formation de deux heures de cours par semaine est insuffisante en nombre d'heures de cours pour retenir que la fille de la recourante y consacre la majeure partie de son temps. Ce nombre se trouve, en particulier, nettement en dessous des minima exigés de 20 heures, respectivement 8 heures de cours par semaine. En revanche, jusqu'à fin avril 2012, la fille de la recourante suivait une formation régulière au sens de la disposition précitée, ce qui n'est au demeurant plus contesté. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, la fin du droit à la rente complémentaire étant fixée au 30 avril 2012. La Cour relève, à toutes fins utiles, qu'à prioiri la reprise du droit à la rente complémentaire pourrait avoir lieu dans l'hypothèse où la fille de la recourante devait reprendre une formation régulière au sens exposé plus haut.
E. 4 Dans la mesure où la décision querellée est annulée, un émolument de 300 fr. sera mis à la charge de l'intimé.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Annule la décision du 26 mars 2012 et dit que la rente complémentaire doit être versée jusqu'au 30 avril 2012. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2012 A/1044/2012
A/1044/2012 ATAS/852/2012 du 25.06.2012 ( AI ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1044/2012 ATAS/852/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2012 9ème Chambre En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Madame S__________, née en 1974, perçoit une rente entière d'invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour sa fille S__________, née en 1994. Ayant été informée par l'Office d'orientation professionnelle du fait que la jeune fille avait résilié son contrat d'apprentissage le 31 janvier 2012, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a supprimé, avec effet à cette date, la rente complémentaire. Par décision du 26 mars 2012, il a ainsi réclamé le remboursement de la somme de 1'598 fr., soit les rentes de février et mars 2012. Par acte expédié le 2 avril 2012, l'assurée indique que sa fille continue l'école de commerce jusqu'à fin avril 2012, puis se rendre ensuite dans une autre école de secrétariat. Selon un courriel du 8 mai 2012 de T__________, doyenne de l'Ecole de commerce X_______, S__________ a suivi une formation en 2 ans, en dual (apprentissage de vente) en vue d'une attestation fédérale de capacité. Le 3 mai 2012, la jeune fille a été désinscrite de l'école. L'Ecole Y__________ explique, dans un courriel du 25 avril 2012, que la jeune fille est inscrite auprès de cette école depuis le 1 er mai 2012 dans un programme de cours individuels de langue anglaise et de secrétariat. Les cours sont dispensés pendant 10 mois, à raison de deux fois 45 minutes par semaine. L'inscription à cette école indique comme début des cours le mois de mai 2012. La jeune fille se dit écolière et mentionne comme employeur "école". Dans sa réponse du 8 mai 2012, la Caisse de compensation conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle rétroagit au 31 janvier 2012, proposant de retenir que l'enfant n'est plus en formation depuis le 1 er mai 2012. Invitée à se déterminée sur la réponse de la Caisse, la recourante n'a pas réagi. La cause a donc été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA).
2. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit d'un renvoi à l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). L'art. 49bis al. 1 er RAVS prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Dans leur teneur dès le 1 er janvier 2011, les Directives précisent que la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. L'enfant, qui dans l'attente de la suite à donner à la fin de sa scolarité accomplit un préapprentissage ou un semestre de motivation, est considéré comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il toutefois que les cours suivis pendant cette période transitoire portent sur 8 leçons au moins de 45 à 60 minutes par semaine.
3. En l'espèce, il apparaît sur la base des informations fournies par les parties que la fille de la recourante a résilié son contrat d'apprentissage et quitté l'école de commerce X_________ à fin avril 2012. Elle s'est ensuite inscrite auprès de l'école Y__________ où elle suit des cours d'anglais et de secrétariat à raison de deux heures de 45 minutes par semaine. La formation ainsi suivie ne répond pas aux exigences de formation régulière au sens de l'art. 49bis RAVS. En effet, la formation de deux heures de cours par semaine est insuffisante en nombre d'heures de cours pour retenir que la fille de la recourante y consacre la majeure partie de son temps. Ce nombre se trouve, en particulier, nettement en dessous des minima exigés de 20 heures, respectivement 8 heures de cours par semaine. En revanche, jusqu'à fin avril 2012, la fille de la recourante suivait une formation régulière au sens de la disposition précitée, ce qui n'est au demeurant plus contesté. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, la fin du droit à la rente complémentaire étant fixée au 30 avril 2012. La Cour relève, à toutes fins utiles, qu'à prioiri la reprise du droit à la rente complémentaire pourrait avoir lieu dans l'hypothèse où la fille de la recourante devait reprendre une formation régulière au sens exposé plus haut.
4. Dans la mesure où la décision querellée est annulée, un émolument de 300 fr. sera mis à la charge de l'intimé.
* * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Annule la décision du 26 mars 2012 et dit que la rente complémentaire doit être versée jusqu'au 30 avril 2012. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le