Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 17 août 2004 par Monsieur T.______ contre la décision du service des contraventions du 6 août 2004 et a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-. Dit arrêt a été communiqué aux parties le 8 novembre 2004 et réceptionné par le mandataire de M. T.______ le 9 novembre 2004.
E. 2 En l’espèce, l’arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2004 a été réceptionné par le mandataire du recourant le 9 novembre 2004. Dès lors, en agissant le 4 avril 2005 le demandeur est manifestement au-delà du délai de trente jours précité.
E. 3 En conséquence, la demande, qui doit être traitée comme une réclamation sur émolument, sera déclarée irrecevable.
E. 4 Conformément à la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. T.______ pour la procédure de réclamation sur émolument.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable la réclamation sur émolument déposée le 4 avril 2005 par Monsieur T.______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à Me Alain Marti, avocat de Monsieur T.______, ainsi qu'au service des contraventions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2005 A/1018/2005
A/1018/2005 ATA/228/2005 du 19.04.2005 (PROC), IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1018/2005 - PROC ATA/228/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 avril 2005 dans la cause Monsieur T._______ représenté par Me Alain Marti, avocat contre ARRêT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 26 OCTOBRE 2004 et SERVICE DES CONTRAVENTIONS EN FAIT
1. Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 17 août 2004 par Monsieur T.______ contre la décision du service des contraventions du 6 août 2004 et a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-. Dit arrêt a été communiqué aux parties le 8 novembre 2004 et réceptionné par le mandataire de M. T.______ le 9 novembre 2004.
2. Le 4 avril 2005, M. T.______ a saisi le Tribunal administratif d’une demande de remise de l’émolument mis à sa charge dans l’arrêt précité. EN DROIT
1. Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
2. En l’espèce, l’arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2004 a été réceptionné par le mandataire du recourant le 9 novembre 2004. Dès lors, en agissant le 4 avril 2005 le demandeur est manifestement au-delà du délai de trente jours précité.
3. En conséquence, la demande, qui doit être traitée comme une réclamation sur émolument, sera déclarée irrecevable.
4. Conformément à la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. T.______ pour la procédure de réclamation sur émolument.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la réclamation sur émolument déposée le 4 avril 2005 par Monsieur T.______; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Alain Marti, avocat de Monsieur T.______, ainsi qu'au service des contraventions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :