Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2014 A/1003/2014
A/1003/2014 ATAS/1043/2014 du 30.09.2014 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1003/2014 ATAS/1043/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à CAROUGE, représentée par PARTI DU TRAVAIL-Section Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée Attendu en fait que Madame A______ a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse), visant à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage, avec effet au 1 er octobre 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur de cette date au 30 septembre 2015; Que par décision du 15 janvier 2014, confirmée sur opposition le 14 février 2014, la Caisse a nié le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne résidait pas à Genève, et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort à compter d’octobre 2013; Que l’intéressée, représentée par le Parti du Travail - section Genève, a interjeté recours le 5 avril 2014 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 9 mai 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle des parties a été prévue pour le 30 septembre 2014; qu’elle a toutefois été annulée à réception du courrier adressé par l’intéressée à la chambre de céans le 17 septembre 2014, aux termes duquel celle-ci déclarait retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le