opencaselaw.ch

ATA/9/2015

Genf · 2015-01-06 · Français GE

Résumé: Le délai de péremption de deux ans commence à courir le jour de l'infraction, à condition que la victime ait été correctement informée de ses droits pendant ce délai. Si la demande d'indemnisation LAVI n'est pas déposée dans ce délai, la prétention en indemnisation et en réparation morale est périmée. Le recourant a bien été informé de ses droits lors de son audition par la police mais ses droits étaient d'ores et déjà périmés depuis plus de trois ans. Recours rejeté.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Or, en l’espèce, les diverses et nombreuses infractions contre l'intégrité sexuelle dont a été victime le recourant ont eu lieu entre 2004 et au plus tard début 2006, de sorte que la présente cause est entièrement soumise à l'aLAVI. 3)

Le litige porte sur le point de savoir si la requête en indemnisation formée le

E. 17 juillet 2014 par le recourant est atteinte par le délai de péremption de deux ans prévu à l’art. 16 al. 3 aLAVI. La qualité de victime de ce dernier au sens de l’art. 2 aLAVI n’est pas contestée. 4) a. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.

À teneur de l'art. 3 al. 1 let. a de l'ancien règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par l'aLAVI du 11 août 1993 (aRaLAVI - J 4 10.02),

- 7/12 - A/3065/2014 lorsque l'infraction a été commise dans le canton de Genève, le délai de l'art. 16 al. 3 de l'aLAVI commence à courir, pour la victime mineure lors de la commission de l'infraction, du jour où elle a eu 18 ans révolus.

La police a le devoir d’informer la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI). Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication (art. 6 al. 2 aLAVI).

Les centres de consultation LAVI sont en particulier chargés de fournir à la victime une aide notamment juridique et de lui donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. a et let. b aLAVI).

b. Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 ; ATF 123 II 241 consid. 3f ; ATA/461/2014 du 17 juin 2014 consid. 3b ; ATA/478/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4b).

Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h).

Dans un arrêt du 30 juin 2000 (ATF 126 II 348), le Tribunal fédéral a estimé qu'en matière d'infractions dont les conséquences dommageables ne survenaient ou n'étaient découvertes qu'un certain temps après le comportement délictueux, le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI ne commençait à courir qu'au moment de la réalisation du résultat dommageable. Toutefois, le Tribunal fédéral a clairement distingué les infractions auxquelles ce principe s'appliquait. Dans le

- 8/12 - A/3065/2014 cas d'une contamination par le virus HIV, c'était la date de l'apparition de la maladie SIDA et de l'information par les médecins qui faisaient courir le délai de péremption (ATF 126 II 348 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2). Pour le cas d'un viol, le délai de péremption court dès la connaissance des éléments constitutifs de cette infraction (ATF 126 II 348 consid. 3a et 6b).

En principe, la péremption ne peut pas être opposée lorsque l’information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n’a été fournie qu’après l’expiration du délai, l’autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits ; dans l’affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2 ; ATA/461/2014 précité ; ATA/478/2013 précité ; ATA/655/2012 du 25 septembre 2012 consid. 9 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 25 LAVI n. 10 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005, ad art. 16 aLAVI n. 31 ss).

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de deux ans pouvait être opposé aux victimes, au motif qu’elles avaient été informées de leurs droits LAVI à temps, avant l’expiration dudit délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Il est parvenu à la même conclusion dans le cas d’une victime qui avait reçu une information générale sur l’existence de la LAVI par la police pendant le délai de péremption, mais qui avait refusé la communication de ses données par cette dernière au centre LAVI. Le Tribunal fédéral a considéré que la victime aurait eu assez de temps pour obtenir davantage d’informations sur ses droits LAVI en consultant soit un centre LAVI soit son avocat de l’époque. C’est en raison d’un comportement fautif de la victime que celle-ci n’a pas pu faire valoir à temps ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 5.4).

c. Le délai de péremption ne peut, en principe, être ni suspendu ni interrompu ni restitué. Il ne peut être préservé que par le dépôt de la demande en indemnisation auprès de l’autorité (ATF 123 II 241 consid. 3c ; Peter GOMM, op. cit., 2009, ad art. 25 LAVI n. 3 ; Peter GOMM. op. cit., 2005, ad art. 16 aLAVI n. 22).

d. Dans son Message du 25 avril 1990, le Conseil fédéral a exposé qu'un délai de péremption relativement court obligerait les victimes à se décider rapidement, l'indemnité octroyée sur la base de la loi fédérale visant à permettre aux victimes de surmonter les difficultés surgissant immédiatement après l'infraction. En outre, l'autorité compétente devrait être en mesure de statuer à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction. Selon le Conseil fédéral, les victimes ne seraient pas démunies des moyens d'agir à temps ;

- 9/12 - A/3065/2014 les centres de consultation les aideraient à déposer une demande d'indemnisation dans le délai prescrit (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II

p. 909 ss p. 942 relatif à l'art. 15 al. 3 du projet de loi, correspondant à l'art. 16 al. 3 aLAVI). L'Assemblée fédérale a adopté cette disposition sans discussion (BOCN 991 p. 22 ; BOCE 1991 p. 588).

e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; 1A.93/2004 du 2 septembre 2004 consid. 5.4; Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI

n. 24 ss ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 24 LAVI n. 4 ss).

f. Par ailleurs, l’existence d’un délai de péremption est conforme à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS - 0.312.5), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 1993, en même temps que l’aLAVI. L’art. 6 de cette convention prévoit la possibilité d’introduire un tel délai pour faire valoir une demande d’indemnisation (Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 28 ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 25 LAVI n. 4).

g. Lorsque la demande n’indemnisation n’a pas été déposée dans le délai de deux ans à cause d’un manque d’information excusable, il appartient à la personne concernée d’agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin. La victime ne peut échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Ces principes n'accordent aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur (ATF 129 II 409). 5)

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai prévu par les art. 16 al. 3 aLAVI et 3 al. 1 let. a aRaLAVI pour déposer la demande d'indemnisation et de réparation morale est périmé depuis le 4 mai 2010, jour des

E. 20 ans du recourant.

Toutefois, celui-ci soutient pouvoir se prévaloir des différentes jurisprudences précitées.

On ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement.

En effet, dans l'ATF 123 II 241, l'intéressée aurait été en mesure de former une demande d'indemnisation dans le délai légal si la police, dans le cadre de la procédure pénale, lui avait dispensé une information complète concernant l'existence de ce droit et du délai de péremption. C'est donc ici un défaut

- 10/12 - A/3065/2014 d'information dans le cadre de la procédure pénale qui a justifié la recevabilité de la requête en indemnisation postérieurement au délai de deux ans prévu par l'aLAVI.

De la même façon, dans l'ATF 129 II 409, l'intéressée n'avait pas reçu une information complète dans le cadre de la procédure pénale, ce qui aurait pu justifier la recevabilité de sa requête d'indemnisation postérieurement au délai de péremption légal. Toutefois, elle avait attendu une année entre l'information complète et le dépôt de sa requête, de sorte qu'elle n'avait pas pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits. Sa requête avait dès lors été considérée comme périmée, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.

Enfin, dans l'ATA/655/2012 précité, c'étaient également les exigences imposées par l’aLAVI d’informer l'intéressée de ses droits qui n'avaient pas été respectées par la police, de sorte qu'il se justifiait de déclarer sa requête en indemnisation recevable.

Or, et contrairement aux jurisprudences précitées qui retenaient un défaut d'information dans le cadre de la procédure à laquelle étaient parties les victimes, le recourant a bel et bien été informé de ses droits relatifs à une indemnisation et à une réparation morale dès le début de la procédure pénale, soit au moment de son audition par la police le 23 avril 2014.

C'est ce point fondamental qui commande de ne pas faire une application analogique de ces jurisprudences au cas d'espèce, ce d’autant plus qu’au moment de l’information des droits LAVI du recourant, ceux-ci étaient d’ores et déjà périmés depuis le 4 mai 2010, jour de ses 20 ans, conformément aux art. 16 al. 3 LAVI et 3 al. 1 let. a aRaLAVI.

Enfin, le fait que le recourant, après avoir été informé de ses droits, ait saisi de bonne foi et avec toute la diligence requise l'instance LAVI - d'un point de vue chronologique entre la date de l'information et la date de la saisine de l'autorité -, ne modifie en rien cette analyse, puisque ses droits étaient d'ores et déjà périmés depuis plus de trois ans.

Les griefs du recourant seront ainsi écartés. 6)

Dans un dernier grief, le recourant estime que le motif de péremption soulevé par l'instance LAVI est tardif, dans la mesure où l'autorité disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point dans le cadre de son ordonnance du 11 juillet 2014.

Cette approche est erronée.

- 11/12 - A/3065/2014

En effet et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les courriers du recourant des 26 mai et 6 juin 2014 ont été déclaré irrecevables pour des motifs formels et non pas de fond, étant précisé que dans la mesure où l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 juillet 2014 n'a pas fait l'objet d'un recours, il n'est point nécessaire d'examiner la conformité de l'éventuel changement de pratique de l'instance LAVI s'agissant des demandes d'indemnisation détaillées, même si celui-ci semble relever du formalisme excessif.

Le grief sera écarté. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité de l’instance LAVI du 12 septembre 2014 confirmée.

La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 16 al. 1 aLAVI). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2014 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 12 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice. - 12/12 - A/3065/2014 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3065/2014-LAVI ATA/9/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Lorella Bertani, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/12 - A/3065/2014 EN FAIT 1)

Le 23 avril 2014, Monsieur A______, né le ______1990, a été entendu par la police, en qualité de témoin, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre Monsieur B______.

À cette occasion, M. A______ a reçu la formule « Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements - partie plaignante, victime, lésé, tiers touché par la procédure », ainsi que la formule « Information à l'intention des victimes d'infractions ».

Au cours de cette audition, M. A______ a révélé avoir subi divers actes d'ordre sexuel répétés et abus sexuels de la part de M. B______, un voisin chez qui il allait manger les midis, les premiers dès l'âge d'environ 14 ans. 2)

Par courrier du 26 mai 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a saisi l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI), dans le but d'interrompre le délai de prescription, tout en se réservant le droit de le chiffrer et de le compléter par la suite.

Son avocate l'avait récemment informé de ses droits, tant dans le cadre de la procédure pénale, qu'au niveau de l'instance LAVI. Une audience de confrontation était fixée pour le 13 juin 2014. Toutefois, n'ayant pas accès à la procédure, son conseil ne disposait pas d'informations plus précises à ce stade. 3)

Le 5 juin 2014, l'instance LAVI a accusé réception du courrier précité et a prié le conseil de l'intéressé de lui faire parvenir une requête motivée comprenant en annexe toutes les pièces utiles, afin de pouvoir traiter cette affaire, et préalablement se déterminer sur la recevabilité de la demande. 4)

Le 6 juin 2014, toujours sous la plume de son conseil, M. A______ a précisé à l'instance LAVI que les abus sexuels avaient débuté lorsqu'il avait environ 14 ans. Les abus étaient de tous types (fellations, masturbations, sodomies…). L'instruction débutait à peine et n'ayant pas accès à la procédure pénale, son conseil n'était pas en mesure de transmettre d'autres pièces, ni de chiffrer le tort moral qui serait réclamé. 5)

Par ordonnance du 11 juillet 2014, l’instance LAVI a déclaré le courrier du 26 mai 2014 et son complément du 6 juin 2014 irrecevables, dans la mesure où ceux-ci ne valaient pas, en l'état, requête en indemnisation au sens de la LAVI.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

- 3/12 - A/3065/2014 6)

Le 17 juillet 2014, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle requête en indemnisation auprès de l'instance LAVI, en concluant à sa recevabilité.

Les premiers abus avaient commencé en 2004, à l'âge de 14 ans et avaient duré environ deux ans (2004 à fin 2005, début 2006), à une fréquence d'environ deux fois par mois. Il avait été contraint par M. B______ d'effectuer des masturbations et fellations mutuelles, à le sodomiser, et avait subi de la part de M. B______ une pénétration digitale anale. Après les actes sexuels, M. B______ lui remettait systématiquement des sommes d'argent et lui demandait de ne parler à personne des actes subis. M. B______ lui avait également montré des magazines pornographiques. M. A______ avait entamé une thérapie, en 2010, en lien avec ces abus. Il avait énormément souffert des abus sexuels subis, faisant des cauchemars pendant plusieurs années. Il ressentait un mal-être général, ainsi que de la colère. M. B______ avait été mis en prévention d'infractions aux art. 187, 188, 189 et 195 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Après avoir nié, M. B______ avait finalement avoué les faits reprochés. Enfin, sa psychologue n'avait pas encore été entendue par le Ministère public.

En application des dispositions topiques, le délai pour introduire la requête en indemnisation était échu le 4 mai 2010, soit à la date de ses 20 ans. Toutefois, il n'avait révélé ces faits que le 23 avril 2014, au cours de son interrogatoire diligenté par la police suite aux révélations d'une autre victime de M. B______. Il avait ainsi gardé pendant environ dix ans l'immense souffrance des actes sexuels que lui avait fait subir M. B______. Au cours de son interrogatoire par la police, il avait également reçu l'information utile sur ses droits de victime. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il fallait considérer qu'il avait pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits dès leur connaissance.

Conformément à la jurisprudence fédérale, le délai de péremption devait être considéré comme non avenu et sa requête déclarée recevable.

Sa requête remplissait les conditions de forme voulues par la loi, dans la mesure où elle contenait notamment un exposé succinct des faits permettant d'établir sa qualité de victime.

À ce jour, il n'avait reçu aucune prestation à titre d'indemnisation ou de réparation morale. Son tort moral ne pouvait, à ce jour, être chiffré, dans la mesure où sa psychologue n'avait pas encore été entendue par le Ministère public.

Étaient joints à la requête le procès-verbal d'audition par-devant la police du 23 avril 2014, ainsi que celui de l'audience de confrontation du 13 juin 2014.

- 4/12 - A/3065/2014 7)

Par ordonnance du 12 septembre 2014, notifiée le 15 septembre 2014, l’instance LAVI a déclaré la requête irrecevable, car tardive.

Les demandes d’indemnisation et de réparation morale devaient être introduites dans les deux ans après que le requérant avait été victime d’une infraction. Dans la mesure où la victime était mineure lors de la commission de l'infraction, le délai de deux ans commençait à courir le jour où elle avait 18 ans révolus, de sorte qu'elle pouvait déposer au plus tard sa requête jusqu'à ses 20 ans.

En l'espèce, le délai pour déposer la requête était échu le 4 mai 2010, date à laquelle M. A______ avait eu 20 ans. Il s'agissait d'un délai de péremption non susceptible de suspension ou de prolongation. M. A______ n'avait pas déposé plainte avant le 4 mai 2010 et n'avait pas souffert d'un défaut d'information au sens de la jurisprudence. Le devoir d'information avait été respecté, dans la mesure où, le 23 avril 2014, l'intéressé avait été informé de ses droits en tant que victime. Toutefois à cette date, ses droits auprès de l'instance LAVI étaient déjà prescrits. 8)

Par acte du 8 octobre 2014, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, en concluant, « sous suite de frais et dépens », à son annulation et à ce que sa requête en indemnisation du 17 juillet 2014 soit déclarée recevable.

Il avait été victime d'abus sexuels entre 2004 et 2006, de sorte que son droit d'indemnisation par l'État était régi par l’ancienne LAVI du 4 octobre 1991 (ci- après : aLAVI).

Dans la mesure où il avait formé sa requête d'indemnisation le 17 juillet 2014 et qu'il avait eu 20 ans le 4 mai 2010, celle-ci était prescrite, conformément à la loi.

Toutefois il convenait d'appliquer la jurisprudence fédérale selon laquelle la restitution d'un délai de péremption était admise lorsque le créancier, sans sa faute, n'avait pas été en mesure d'agir à temps. Dans ce cas, l'autorité devait examiner si la victime, agissant avec la diligence, aurait pu présenter sa demande plus tôt qu'elle ne l'avait fait. La victime pouvait se prétendre de bonne foi si elle s'adressait à l'autorité sans retard supplémentaire après avoir reçu l'information manquante.

En l'occurrence, il n'avait pas eu connaissance de ses droits de victime, tant dans le cadre de la procédure pénale, qu'au niveau de l'instance LAVI avant le 23 avril 2014, soit le jour de son audition par la police. Avant cette date, il n'avait jamais parlé des actes sexuels subis, à l'exception de sa psychologue non juriste et ne faisant pas partie des personnes visées par la jurisprudence (police ou

- 5/12 - A/3065/2014 l'instance LAVI). Il avait consulté pour la première fois son conseil le 1er mai 2014.

Les autorités compétentes n'avaient pas violé leur devoir d'information, toutefois il n'était pas non plus responsable de la méconnaissance de ses droits. Sa situation était analogue à celle d'une victime qui n'aurait pas reçu les informations nécessaires pour faire valoir ses droits de victime, en raison d'une violation d'information par les autorités compétentes.

De plus, il avait agi avec toute la diligence requise, dans la mesure où, une fois ses droits connus, il avait déposé, le 26 mai 2014, sa requête en indemnisation auprès de l'instance LAVI.

L'instance LAVI avait toujours accepté les demandes d'indemnisation très succinctes au début de la procédure pénale, lesquelles suffisaient amplement à interrompre la prescription. L'instance LAVI avait subitement changé sa pratique en exigeant que les demandes d'indemnisation soient extrêmement détaillées, raison pour laquelle elle avait rendu l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 juillet 2014. Dans celle-ci, l'autorité n'avait toutefois pas évoqué que sa requête serait tardive ou périmée. Faute d'avoir été informé du changement de pratique de l'instance LAVI, on ne saurait lui reprocher le manque de détails de son courrier du 26 mai 2014. Le dépôt de sa nouvelle demande d'indemnisation du 17 juillet 2014 ne pourrait pas non plus être considéré comme tardif, compte tenu de son courrier du 26 mai 2014 et de la protection de sa bonne foi. En outre, l'instance LAVI avait confirmé au cours d'une conversation téléphonique avec son conseil qu'une nouvelle requête respectant les conditions de forme pourrait être déposée en tout temps. Ainsi, l'ordonnance du 11 juillet 2014 ne périmait pas ses droits.

Enfin, le motif de tardiveté invoqué par l'instance LAVI dans son ordonnance du 12 septembre 2014 était tardif, dans la mesure où l'autorité disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point dans le cadre de sa première ordonnance d'irrecevabilité du 11 juillet 2014.

Il avait été, sans sa faute, dans l'impossibilité d'agir dans les délais. Ce retard ne pouvait lui être imputé. Il avait agi sans retard dès la connaissance de ses droits, la restitution des délais devait être admise. 9)

Le 3 novembre 2014, l'instance LAVI a conclu au rejet du recours, persistant dans les conclusions de son ordonnance du 19 septembre 2014.

Le grief de M. A______ selon lequel l'autorité aurait pu se prononcer sur le fond dans l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 juillet 2014 ne tenait pas, dans la mesure où elle n'avait précisément pas traité le courrier de l'intéressé du 26 mai

- 6/12 - A/3065/2014 2014 comme une requête. Les conditions de forme n'étaient pas réunies au sens de la loi et son examen s'était limité à sa recevabilité formelle. 10) Dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a repris son argumentation précédente, persistant dans ses conclusions.

Il importait peu de savoir si l'instance LAVI aurait pu rendre une décision sur le fond suite à sa requête du 26 mai 2014. L'élément décisif était le fait qu'il s'était immédiatement adressé à l'autorité compétente dès connaissance de ses droits. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 27 novembre 2014. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Or, en l’espèce, les diverses et nombreuses infractions contre l'intégrité sexuelle dont a été victime le recourant ont eu lieu entre 2004 et au plus tard début 2006, de sorte que la présente cause est entièrement soumise à l'aLAVI. 3)

Le litige porte sur le point de savoir si la requête en indemnisation formée le 17 juillet 2014 par le recourant est atteinte par le délai de péremption de deux ans prévu à l’art. 16 al. 3 aLAVI. La qualité de victime de ce dernier au sens de l’art. 2 aLAVI n’est pas contestée. 4) a. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.

À teneur de l'art. 3 al. 1 let. a de l'ancien règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par l'aLAVI du 11 août 1993 (aRaLAVI - J 4 10.02),

- 7/12 - A/3065/2014 lorsque l'infraction a été commise dans le canton de Genève, le délai de l'art. 16 al. 3 de l'aLAVI commence à courir, pour la victime mineure lors de la commission de l'infraction, du jour où elle a eu 18 ans révolus.

La police a le devoir d’informer la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI). Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication (art. 6 al. 2 aLAVI).

Les centres de consultation LAVI sont en particulier chargés de fournir à la victime une aide notamment juridique et de lui donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. a et let. b aLAVI).

b. Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 ; ATF 123 II 241 consid. 3f ; ATA/461/2014 du 17 juin 2014 consid. 3b ; ATA/478/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4b).

Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h).

Dans un arrêt du 30 juin 2000 (ATF 126 II 348), le Tribunal fédéral a estimé qu'en matière d'infractions dont les conséquences dommageables ne survenaient ou n'étaient découvertes qu'un certain temps après le comportement délictueux, le délai de péremption de l'art. 16 al. 3 aLAVI ne commençait à courir qu'au moment de la réalisation du résultat dommageable. Toutefois, le Tribunal fédéral a clairement distingué les infractions auxquelles ce principe s'appliquait. Dans le

- 8/12 - A/3065/2014 cas d'une contamination par le virus HIV, c'était la date de l'apparition de la maladie SIDA et de l'information par les médecins qui faisaient courir le délai de péremption (ATF 126 II 348 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2). Pour le cas d'un viol, le délai de péremption court dès la connaissance des éléments constitutifs de cette infraction (ATF 126 II 348 consid. 3a et 6b).

En principe, la péremption ne peut pas être opposée lorsque l’information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n’a été fournie qu’après l’expiration du délai, l’autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits ; dans l’affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2 ; ATA/461/2014 précité ; ATA/478/2013 précité ; ATA/655/2012 du 25 septembre 2012 consid. 9 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 25 LAVI n. 10 ; Peter GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005, ad art. 16 aLAVI n. 31 ss).

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de deux ans pouvait être opposé aux victimes, au motif qu’elles avaient été informées de leurs droits LAVI à temps, avant l’expiration dudit délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Il est parvenu à la même conclusion dans le cas d’une victime qui avait reçu une information générale sur l’existence de la LAVI par la police pendant le délai de péremption, mais qui avait refusé la communication de ses données par cette dernière au centre LAVI. Le Tribunal fédéral a considéré que la victime aurait eu assez de temps pour obtenir davantage d’informations sur ses droits LAVI en consultant soit un centre LAVI soit son avocat de l’époque. C’est en raison d’un comportement fautif de la victime que celle-ci n’a pas pu faire valoir à temps ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 5.4).

c. Le délai de péremption ne peut, en principe, être ni suspendu ni interrompu ni restitué. Il ne peut être préservé que par le dépôt de la demande en indemnisation auprès de l’autorité (ATF 123 II 241 consid. 3c ; Peter GOMM, op. cit., 2009, ad art. 25 LAVI n. 3 ; Peter GOMM. op. cit., 2005, ad art. 16 aLAVI n. 22).

d. Dans son Message du 25 avril 1990, le Conseil fédéral a exposé qu'un délai de péremption relativement court obligerait les victimes à se décider rapidement, l'indemnité octroyée sur la base de la loi fédérale visant à permettre aux victimes de surmonter les difficultés surgissant immédiatement après l'infraction. En outre, l'autorité compétente devrait être en mesure de statuer à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction. Selon le Conseil fédéral, les victimes ne seraient pas démunies des moyens d'agir à temps ;

- 9/12 - A/3065/2014 les centres de consultation les aideraient à déposer une demande d'indemnisation dans le délai prescrit (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II

p. 909 ss p. 942 relatif à l'art. 15 al. 3 du projet de loi, correspondant à l'art. 16 al. 3 aLAVI). L'Assemblée fédérale a adopté cette disposition sans discussion (BOCN 991 p. 22 ; BOCE 1991 p. 588).

e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; 1A.93/2004 du 2 septembre 2004 consid. 5.4; Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI

n. 24 ss ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 24 LAVI n. 4 ss).

f. Par ailleurs, l’existence d’un délai de péremption est conforme à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS - 0.312.5), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 1993, en même temps que l’aLAVI. L’art. 6 de cette convention prévoit la possibilité d’introduire un tel délai pour faire valoir une demande d’indemnisation (Peter GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 28 ; Peter GOMM, op. cit., 2009 ad art. 25 LAVI n. 4).

g. Lorsque la demande n’indemnisation n’a pas été déposée dans le délai de deux ans à cause d’un manque d’information excusable, il appartient à la personne concernée d’agir avec toute la rapidité possible, selon les circonstances, dès que la cause du retard a pris fin. La victime ne peut échapper ainsi à la rigueur de l'art. 16 al. 3 aLAVI, que si elle s'adresse à l'autorité sans retard supplémentaire après qu'elle a reçu l'information manquante. Ces principes n'accordent aucun délai supplémentaire, même de brève durée, à la libre disposition du demandeur (ATF 129 II 409). 5)

En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai prévu par les art. 16 al. 3 aLAVI et 3 al. 1 let. a aRaLAVI pour déposer la demande d'indemnisation et de réparation morale est périmé depuis le 4 mai 2010, jour des 20 ans du recourant.

Toutefois, celui-ci soutient pouvoir se prévaloir des différentes jurisprudences précitées.

On ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement.

En effet, dans l'ATF 123 II 241, l'intéressée aurait été en mesure de former une demande d'indemnisation dans le délai légal si la police, dans le cadre de la procédure pénale, lui avait dispensé une information complète concernant l'existence de ce droit et du délai de péremption. C'est donc ici un défaut

- 10/12 - A/3065/2014 d'information dans le cadre de la procédure pénale qui a justifié la recevabilité de la requête en indemnisation postérieurement au délai de deux ans prévu par l'aLAVI.

De la même façon, dans l'ATF 129 II 409, l'intéressée n'avait pas reçu une information complète dans le cadre de la procédure pénale, ce qui aurait pu justifier la recevabilité de sa requête d'indemnisation postérieurement au délai de péremption légal. Toutefois, elle avait attendu une année entre l'information complète et le dépôt de sa requête, de sorte qu'elle n'avait pas pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement exigibles pour faire valoir ses droits. Sa requête avait dès lors été considérée comme périmée, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.

Enfin, dans l'ATA/655/2012 précité, c'étaient également les exigences imposées par l’aLAVI d’informer l'intéressée de ses droits qui n'avaient pas été respectées par la police, de sorte qu'il se justifiait de déclarer sa requête en indemnisation recevable.

Or, et contrairement aux jurisprudences précitées qui retenaient un défaut d'information dans le cadre de la procédure à laquelle étaient parties les victimes, le recourant a bel et bien été informé de ses droits relatifs à une indemnisation et à une réparation morale dès le début de la procédure pénale, soit au moment de son audition par la police le 23 avril 2014.

C'est ce point fondamental qui commande de ne pas faire une application analogique de ces jurisprudences au cas d'espèce, ce d’autant plus qu’au moment de l’information des droits LAVI du recourant, ceux-ci étaient d’ores et déjà périmés depuis le 4 mai 2010, jour de ses 20 ans, conformément aux art. 16 al. 3 LAVI et 3 al. 1 let. a aRaLAVI.

Enfin, le fait que le recourant, après avoir été informé de ses droits, ait saisi de bonne foi et avec toute la diligence requise l'instance LAVI - d'un point de vue chronologique entre la date de l'information et la date de la saisine de l'autorité -, ne modifie en rien cette analyse, puisque ses droits étaient d'ores et déjà périmés depuis plus de trois ans.

Les griefs du recourant seront ainsi écartés. 6)

Dans un dernier grief, le recourant estime que le motif de péremption soulevé par l'instance LAVI est tardif, dans la mesure où l'autorité disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur ce point dans le cadre de son ordonnance du 11 juillet 2014.

Cette approche est erronée.

- 11/12 - A/3065/2014

En effet et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les courriers du recourant des 26 mai et 6 juin 2014 ont été déclaré irrecevables pour des motifs formels et non pas de fond, étant précisé que dans la mesure où l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 juillet 2014 n'a pas fait l'objet d'un recours, il n'est point nécessaire d'examiner la conformité de l'éventuel changement de pratique de l'instance LAVI s'agissant des demandes d'indemnisation détaillées, même si celui-ci semble relever du formalisme excessif.

Le grief sera écarté. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité de l’instance LAVI du 12 septembre 2014 confirmée.

La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 16 al. 1 aLAVI). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2014 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 12 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorella Bertani, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l'office fédéral de la justice.

- 12/12 - A/3065/2014 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :