Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
E. 2 Selon l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.
En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2010, il y lieu de considérer que le recours de l'AFC aurait dû être admis par le Tribunal administratif. La décision de la juridiction de première instance aurait
- 3/4 - A/798/2009 donc dû être annulée et un émolument de procédure mis à la charge du contribuable, ce dernier étant intégralement débouté des ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler formellement la décision de la commission et de mettre un émolument global pour l’ensemble des procédures cantonales de CHF 1'000.- à la charge du contribuable, qui succombe (art. 87 LPA).
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 février 2009 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur F______ pour l’ensemble des procédures cantonales ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Nicolas Merlino, avocat de l'intimé ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin - 4/4 - A/798/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/798/2009-ICC ATA/9/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 11 janvier 2011 1ère section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre Monsieur F______ représenté par Me Nicolas Merlino, avocat
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 février 2010 (DCCR/37/2009)
- 2/4 - A/798/2009 EN FAIT 1.
Par arrêt du 5 novembre 2010 dans la cause 2C_240/2010, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) contre l'arrêt du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci- après : la chambre administrative), du 26 janvier 2010 (ATA/48/2010) confirmant la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci- après : la commission), devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011, qui avait admis que Monsieur F______ puisse déduire de son revenu 2004 un rachat de prévoyance de CHF 70'000.- effectué le 27 décembre 2004.
Le Tribunal fédéral a annulé l'ATA/48/2010, confirmé la décision initiale de l'AFC et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais des procédures de recours cantonales. A cet égard, les deux instances cantonales, qui avaient donné gain de cause au contribuable, avaient statué de la même manière, en ne percevant pas d'émolument et en n'allouant pas d'indemnité de procédure. 2.
La cause a été gardée à juger sans instruction. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.
Selon l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.
En l'espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2010, il y lieu de considérer que le recours de l'AFC aurait dû être admis par le Tribunal administratif. La décision de la juridiction de première instance aurait
- 3/4 - A/798/2009 donc dû être annulée et un émolument de procédure mis à la charge du contribuable, ce dernier étant intégralement débouté des ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler formellement la décision de la commission et de mettre un émolument global pour l’ensemble des procédures cantonales de CHF 1'000.- à la charge du contribuable, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 4 février 2009 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur F______ pour l’ensemble des procédures cantonales ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'administration fiscale cantonale, à Me Nicolas Merlino, avocat de l'intimé ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 4/4 - A/798/2009
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :