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ATA/987/2015

Genf · 2015-09-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant plus qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). 6)

En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

- 6/8 - A/2924/2015

Il se trouve en Suisse depuis quinze ans sans y être autorisé. Il a fait l’objet, depuis près de quinze ans, d’une décision de renvoi, qu’il n’a pas respectée. Il n’a pris aucune mesure en vue d’organiser son départ de Suisse et s’est opposé à l’exécution de son renvoi en disparaissant, en 2012, et en refusant de prendre l’avion dans lequel une place lui était réservée, le 1er septembre 2015. Il a encore affirmé, devant le TAPI, être opposé à son renvoi.

Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est fondée. 7)

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

Ces exigences sont manifestement respectées en l’espèce, les autorités ayant entrepris des démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau laissez-passer pendant la détention pénale de l’intéressé et organiser un départ vers la Sierra Leone, auquel le recourant s’est opposé, le jour même où il a été remis en liberté. 8) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

- 7/8 - A/2924/2015 9)

En l’espèce, il ressort de la procédure, et en particulier des informations données par le SEM, qu’il n’y a plus d’embargo concernant le renvoi de personnes vers la Sierra Leone lié à la maladie à virus Ebola (voir sur la question l’ATAF E-2244/2014 du 16 juin 2015, c 7.3, ainsi que les références citées).

L’apparition récente de nouveau cas de cette maladie, dans un village de la Sierra Leone, n’est pas apte à modifier cette analyse, en tous cas en l’état. Les moyens mis en œuvre par les organisations internationales pour éviter que la maladie ne se répande apparaissent importants (cf. http://www.who.int/features/ 2015/stopping-ebola-in-kambia/fr/ consulté le 21 septembre 2015) et la situation pourra être réévaluée lorsque l’exécution du renvoi sera plus proche.

En ce qui concerne la prévisibilité du renvoi, le courrier électronique du SEM, ainsi que les explications données par le représentant de l’autorité intimée lors de son audition devant le TAPI sont convaincants. Dans la mesure où ce n’est que récemment que le renvoi de personnes vers les pays concernés par l’épidémie d’Ebola a repris, il est plausible qu’un premier vol spécial soit complet et que la mise sur pied du vol suivant nécessite quelques temps, sans que les détails concrets de cette organisation ne soient précisément connus à ce jour. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; - 8/8 - A/2924/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre de détention LMC, à Granges, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2924/2015-MC ATA/987/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2015 (JTAPI/1045/2015)

- 2/8 - A/2924/2015 EN FAIT 1)

Monsieur A______, ressortissant de la République de Sierra Leone, né en 1982, a déposé une requête d’asile en Suisse au mois de décembre 2000.

Cette dernière a été rejetée par décision du 8 février 2001, devenue définitive et exécutoire. Son renvoi de Suisse a été prononcé le 16 janvier 2002. 2)

Selon une attestation figurant à la procédure, l’intéressé a travaillé en qualité d’employé polyvalent temporaire dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration du 13 août 2001 au 14 août 2009. 3)

Il ressort d’un courrier adressé, le 24 août 2015, par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) au consul honoraire de la République de Sierra Leone que l’origine de l’intéressé avait été établie lors d’une audition par une délégation de ce pays, et qu’un laissez-passer avait été établi le 29 juin 2012. M. A______ ayant toutefois disparu le 28 juillet 2012, ledit laissez-passer n’avait pas pu être utilisé. 4)

Le 30 juin 2014, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté d’une durée de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour séjour illégal en Suisse, opposition aux actes de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5)

Le 6 janvier 2015, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de régulariser sa situation. 6)

Le 3 juin 2015, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour y exécuter la peine à laquelle il avait été condamné par le Tribunal de police, le 30 juin 2014. 7)

Le 17 juillet 2015, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête de régularisation de l’intéressé. Il était défavorablement connu des services de police, ayant été condamné pénalement à six reprises en cumulant quatorze mois de peine privative de liberté. 8)

Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal d’application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de l’intéressé pour le 1er septembre 2015.

Il ressortait de ce jugement que M. A______, dont les prénoms étaient B_____ C____, avait été condamné, en tenant compte du jugement du Tribunal de police du 30 juin 2014, à six reprises pour opposition aux actes de l’autorité,

- 3/8 - A/2924/2015 séjour illégal, délits contre la LStup, lésions corporelles simples, entrée illégale, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et faux dans les certificats.

9)

Mis en liberté conditionnelle le 1er septembre 2015, M. A______ a été remis à la police le jour même. Une place dans un avion à destination de Casablanca puis de Freetown avait été réservée pour un départ le jour même, et un laissez- passer avait été obtenu des autorités de Sierra Leone. 10) Le 1er septembre 2015, l’intéressé a refusé de prendre l’avion en vue de son rapatriement à Freetown. Il n’avait pas été avisé de son renvoi et n’avait pas pu régler différentes affaires. 11) Le jour même, le SEM a informé la police genevoise, par courrier électronique, que les vols « DEPA », soit ceux accompagnés d’une escorte policière, à destination de Freetown, n’étaient pas possibles. Le prochain vol spécial pour cette destination ne se déroulerait probablement pas avant le mois de février 2016. 12) Le 1er septembre 2015 encore, l’officier de police a mis M. A______ en détention administrative pour une durée de cent quatre-vingts jours.

L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi, définitive et exécutoire et des indices concrets - en l’espèce son refus d’embarquer dans un avion à destination de son pays d’origine - démontraient qu’il entendait se soustraire à son renvoi. Le principe de la proportionnalité était respecté dès lors que M. A______ avait déjà disparu en 2012, lors d’une précédente tentative de le renvoyer dans son pays. Les autorités avaient agi avec diligence. 13) Le 3 septembre 2015, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle par le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI).

M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d’accord de retourner dans son pays d’origine où il n’avait plus de famille. Toutes ses attaches se trouvaient en Suisse, pays où il résidait depuis longtemps. Le traitement des demandes d’asile et des exécutions forcées de renvoi à destination de la Sierra Leone avait été suspendu par les autorités helvétiques le 6 novembre 2014, en lien avec l’épidémie Ebola. La durée de la mesure, concernant une personne se trouvant en Suisse depuis quinze ans, était disproportionnée. Il n’était au surplus pas certain qu’un vol spécial puisse être organisé.

De son côté, l’officier de police a indiqué qu’il avait été informé par le SEM de la levée de l’embargo pour les départs à destination de la Sierra Leone au début du mois d’août 2015. Un vol spécial était prévu pour la fin de l’année, mais il était déjà complet et le suivant n’aurait pas lieu avant le mois de février 2016.

- 4/8 - A/2924/2015 L’intéressé n’avait jamais entrepris de démarches en vue de son retour dans son pays et les autorités avaient agi avec célérité. 14) Par jugement du 3 septembre 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, en en limitant la durée à quatre mois, soit jusqu’au 31 décembre 2015.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et des indices plaidaient en faveur d’un pronostic défavorable quant aux garanties qu’il prête son concours à l’exécution de son renvoi. La durée de détention respectait le principe de la proportionnalité et les autorités avaient agi avec la diligence voulue. 15) Par acte mis à la poste le 14 septembre 2015 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.

Son renvoi vers la Sierra Leone n’était pas possible, d’une part en raison des conditions sanitaires prévalant dans ce pays, et d’autre part du fait que l’exécution du renvoi n’était pas prévisible.

L’épidémie d’Ebola avait récemment repris. Le renvoi ne pouvait avoir lieu que par l’organisation d’un vol spécial qui n’était en l’état qu’hypothétique. 16) Dans le délai qui lui a été accordé, l’officier de police a conclu au rejet du recours, faisant siens les développements ressortant du jugement du TAPI.

À cette détermination étaient jointes :

- la copie d’une ordonnance pénale prononcée le 28 août 2013 et condamnant l’intéressé, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à l’art. 115 al. 1b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours ;

- le dispositif du jugement du Tribunal de police du 30 juin 2014. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté le lundi 14 septembre 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 3 septembre 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi

- 5/8 - A/2924/2015 d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 septembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5)

L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant plus qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). 6)

En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

- 6/8 - A/2924/2015

Il se trouve en Suisse depuis quinze ans sans y être autorisé. Il a fait l’objet, depuis près de quinze ans, d’une décision de renvoi, qu’il n’a pas respectée. Il n’a pris aucune mesure en vue d’organiser son départ de Suisse et s’est opposé à l’exécution de son renvoi en disparaissant, en 2012, et en refusant de prendre l’avion dans lequel une place lui était réservée, le 1er septembre 2015. Il a encore affirmé, devant le TAPI, être opposé à son renvoi.

Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est fondée. 7)

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

Ces exigences sont manifestement respectées en l’espèce, les autorités ayant entrepris des démarches nécessaires à l’obtention d’un nouveau laissez-passer pendant la détention pénale de l’intéressé et organiser un départ vers la Sierra Leone, auquel le recourant s’est opposé, le jour même où il a été remis en liberté. 8) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

- 7/8 - A/2924/2015 9)

En l’espèce, il ressort de la procédure, et en particulier des informations données par le SEM, qu’il n’y a plus d’embargo concernant le renvoi de personnes vers la Sierra Leone lié à la maladie à virus Ebola (voir sur la question l’ATAF E-2244/2014 du 16 juin 2015, c 7.3, ainsi que les références citées).

L’apparition récente de nouveau cas de cette maladie, dans un village de la Sierra Leone, n’est pas apte à modifier cette analyse, en tous cas en l’état. Les moyens mis en œuvre par les organisations internationales pour éviter que la maladie ne se répande apparaissent importants (cf. http://www.who.int/features/ 2015/stopping-ebola-in-kambia/fr/ consulté le 21 septembre 2015) et la situation pourra être réévaluée lorsque l’exécution du renvoi sera plus proche.

En ce qui concerne la prévisibilité du renvoi, le courrier électronique du SEM, ainsi que les explications données par le représentant de l’autorité intimée lors de son audition devant le TAPI sont convaincants. Dans la mesure où ce n’est que récemment que le renvoi de personnes vers les pays concernés par l’épidémie d’Ebola a repris, il est plausible qu’un premier vol spécial soit complet et que la mise sur pied du vol suivant nécessite quelques temps, sans que les détails concrets de cette organisation ne soient précisément connus à ce jour. 10) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 8/8 - A/2924/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre de détention LMC, à Granges, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :