Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse.
E. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.
E. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
- 8/13 - A/568/2025 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).
E. 2.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
E. 2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi; être indépendant financièrement; ne pas avoir de dettes; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants
- 9/13 - A/568/2025 scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; faire preuve d'une intégration réussie; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités). L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).
E. 2.5 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1256/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.2).
E. 2.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1); il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).
E. 2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
E. 2.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité
- 10/13 - A/568/2025 compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
E. 2.9 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 2.10 En l’espèce, le recourant affirme vivre en Suisse de manière continue depuis
2007. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait à démontrer à satisfaction de droit son séjour en Suisse que depuis 2010, si bien qu'il ne remplissait pas la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne ressortait pas des extraits du compte individuel AVS du recourant que des cotisations auraient été versées avant novembre 2010, outre son précédent séjour en tant que travailleur saisonnier entre 1986 et 1991. Le fait que son employeur de l'époque ait témoigné devant le MP que le recourant avait travaillé pour lui en 2007 ne prouve pas encore un séjour continu en Suisse depuis cette date. Les autres éléments fournis par le recourant ne permettent pas non plus de retenir une présence continue en Suisse entre 2007 et 2010, étant précisé que les catégories de preuve admises dans le cadre de l’« opération Papyrus » par l’intimé ne pouvaient être qu’indicatives, sous peine de violer le principe de la libre appréciation des preuves. Dès lors, il ne peut être retenu un séjour continu du recourant en Suisse pendant les dix ans précédant sa demande de régularisation. Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, quand bien même elle serait aussi longue que le recourant le prétend, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Si le recourant a été dans un premier temps indépendant financièrement et allègue sans être contredit parler français au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Force est de constater que le recourant est désormais dépendant de l'aide sociale puisqu'il y a recours depuis 2018, soit avant même son accident professionnel, et il a des dettes pour un montant déjà élevé, si bien qu'il n'est pas certain que l'octroi d'une rente d'invalidité – qui ne semble toujours pas être intervenu – lui permettrait de les rembourser comme il le prétend. Enfin, même lorsqu'il était indépendant économiquement, il travaillait dans le
- 11/13 - A/568/2025 secteur de la construction et ne pouvait se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, au moins jusqu’à l’âge de 43 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Quand bien même il soutient désormais ne plus avoir de contact ni d'attache au Kosovo, il a déclaré que son épouse et ses enfants y vivaient, sans donner d'informations sur une éventuelle séparation. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Il est aujourd'hui âgé de 62 ans et a cotisé aux assurances sociales, et vu l'accord de sécurité sociale passé entre la Suisse et le Kosovo, il pourra y percevoir sa rente de vieillesse et, s'il l'obtient, sa rente d'invalidité. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.
E. 2.11 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi. Il n'allègue pas non plus que son état de santé rendrait un retour au Kosovo inexigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/568/2025-PE ATA/983/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Martin AHLSTRÖM, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2025 (JTAPI/981/2025)
- 2/13 - A/568/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1964, est ressortissant du Kosovo.
b. Le 12 mai 2015, A______ a formulé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Dans son courrier d'accompagnement, il indiquait être arrivé en Suisse d'abord en 1986 et avoir résidé et travaillé en Suisse alémanique jusqu'en 1992. Il avait ensuite dû rentrer au Kosovo, mais avait échoué à s'y réadapter. Il était revenu en Suisse en
2007. Après 15 ans sur le territoire helvétique, il était bien intégré. Il n'avait jamais travaillé dans son pays d'origine.
c. Lors de son entretien du 1er juillet 2015 dans les locaux de l'OCPM, A______ a notamment déclaré que son épouse et ses quatre enfants vivaient au Kosovo, ainsi que ses trois frères, lesquels étaient actifs dans le domaine du bâtiment.
d. Le 11 octobre 2017, l'OCPM a requis de A______ la production de documents complémentaires, notamment un formulaire PAPYRUS, des justificatifs de son séjour en Suisse depuis son arrivée, des attestations de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS), de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et de l'office des poursuites, ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une attestation de connaissances de la langue française de niveau A2.
e. Par courrier du 7 décembre 2018, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour transmettre ses observations, ce qu'il a fait par pli du 9 janvier 2018.
f. Par décision du 9 décembre 2019, l'OCPM a informé A______ qu'il transmettait son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable.
g. Le 9 décembre 2019, le SEM a retourné le dossier de A______ à l'OCPM pour nouvel examen. Le dossier contenait une attestation douteuse de l'entreprise B______ du 22 juillet 2015 pour 2007 à 2015. Il était étrange que le nom de l'entreprise comportât des erreurs (écrit tant au singulier qu'au pluriel dans le même document). En outre, il avait produit d'autres documents concernant son emploi auprès de deux autres entreprises en 2009, en particulier pour le mois de juillet, ce qui paraissait contradictoire. Il émettait des doutes quant à la présence de A______ en Suisse avant 2010. De plus, ce dernier avait bénéficié des prestations d'aide sociale du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et il avait quand même réussi à solder toute ses dettes. Une actualisation de sa situation professionnelle et financière était nécessaire.
- 3/13 - A/568/2025
h. Le 5 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public genevois (ci-après : MP). Les soupçons portaient sur le certificat de travail établi par l'entreprise B______, celle-ci apparaissant dans de nombreux dossiers de l'« opération Papyrus ». Cette entreprise avait émis une attestation de travail datée du 22 juillet 2015 pour couvrir les années 2007 à 2015. Or, dans la signature, le mot « construction » était écrit au singulier, puis au pluriel. De plus, l'extrait individuel AVS affichait des cotisations seulement depuis l'année 2010. L'intéressé présentait deux contrats de travail pour l'année 2009 des entreprises C______ et D______, pour lesquelles il n'y avait pas de cotisations sociales malgré les versements prévus.
i. Le 9 juin 2022, A______ a été entendu par les services de police.
j. Le 25 octobre 2022, il a été victime d'un accident de travail qui a entraîné une incapacité de travail totale.
k. Par décision du 30 août 2023, la caisse nationale d'assurance en cas d'accident (ci-après : SUVA) a informé A______ qu'elle arrêterait de fournir ses prestations à compter du 5 juin 2023.
l. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police a acquitté A______ des infractions de faux dans les titres et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
m. Par décision du 15 juillet 2024, après réexamen du dossier, la SUVA a confirmé sa précédente décision du 5 juin 2023.
n. A______ a déposé une demande de rente d'invalidité le 17 septembre 2024.
o. Après divers échanges ainsi que la transmission de divers documents, notamment s'agissant de sa situation administrative avec la SUVA, divers arrêts de travail, des décomptes de prestations de l'hospice indiquant le versement d'aides financières et la copie de son passeport, par courrier du 18 novembre 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 18 décembre 2024.
p. Par décision du 15 janvier 2025, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Bien qu'il fût en mesure de justifier une présence relativement longue en Suisse, soit depuis novembre 2010, date de son retour en Suisse et de début de ses cotisations AVS, celle-ci ne s'apparentait pas à un séjour continu. Malgré l'attestation de la société B______ datée du 22 juillet 2015 indiquant l'avoir employé depuis décembre 2007, aucune cotisation n'apparaissait sur son extrait de compte individuel AVS avant novembre 2010. Par ailleurs, aucune cotisation versée par C______ n'apparaissait sur son extrait de compte individuel AVS. En outre, lors de son audition par les services de police le 9 juin 2022, il avait déclaré : « je précise que pendant 9 ans depuis 2007, je ne suis jamais rentré au Kosovo.
- 4/13 - A/568/2025 J'ai ensuite pu obtenir un visa et j'en remercie les autorités ». Or, son passeport n° 1______ avait été établi le 18 décembre 2008 à Pristina (Kosovo), contenait une vignette équivalant à une autorisation de séjour temporaire pour activité lucrative en Slovénie établie le 16 mars 2010 et divers timbres d'entrée en Macédoine du Nord et en Albanie dans le courant de l'année 2009. Il s'était en outre vu délivrer son permis de conduire kosovar au Kosovo le 1er septembre 2015. Sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus » ni à ceux d'un cas de rigueur. L'attestation d'aide financière de l'hospice indiquait qu'il avait été au bénéfice de prestations financières du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, du 1er juin 2020 au 28 février 2022 et depuis le 1er novembre 2023, étant rappelé que son accident de travail avait eu lieu le 25 octobre 2022 et qu'il avait donc bénéficié des prestations de l'hospice avant cette date. Il cumulait aussi des poursuites et actes de défaut de biens à hauteur de CHF 40'000.-. Il n'avait pas démontré souffrir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponible dans son pays d'origine. Quand bien même sa demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) recevrait une réponse favorable, l'exportation d'une éventuelle rente était garantie au Kosovo. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Sur le plan professionnel, il était totalement pris en charge par les services sociaux en raison de son accident de travail du fait que la SUVA avait cessé ses versements, mais cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo, ce d'autant que l'expérience professionnelle acquise en Suisse pouvait être mise à profit dans son pays d'origine. Enfin, son épouse, certains de ses enfants, ainsi que ses frères et sœur, avec lesquels il avait largement gardé contact au vu de ses nombreux voyages résidaient dans son pays d'origine. Il n'avait pas invoqué ni démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. B. a. Par acte du 19 février 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision.
- 5/13 - A/568/2025 L'OCPM retenait que sa présence en Suisse n'était pas démontrée depuis 2007 et que l'attestation de la société B______ ne suffisait pas à la justifier. Or, l'administrateur de cette société avait été interrogé par le MP et avait confirmé avoir signé ce document, admis l'existence d'une erreur concernant les dates figurant dans l'attestation et confirmé sa présence en Suisse depuis 2007. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande, il totalisait un séjour en Suisse de 8 ans et il vivait désormais en Suisse de manière continue depuis 17 ans. Il ne contestait pas émarger à l'aide sociale, mais cette situation résultait de l'accident professionnel qu'il avait subi et de son incapacité de travail totale. Jusqu'au dépôt de sa demande, il était autonome financièrement et ne bénéficiait pas de prestations d'aide sociale, ce qui démontrait son intégration économique. Il était dans l'attente de décisions relatives à sa demande de rente AI et à sa procédure l'opposant à la SUVA. Étant dans l'incapacité totale de travailler et durablement atteint dans sa santé, il était fortement probable qu'il obtienne une rente AI complète ou des indemnités de la SUVA, avec effet rétroactif, ce qui lui permettrait de rembourser l'hospice ainsi que ses débiteurs et, d'autre part, de subvenir à ses besoins. Il était parfaitement intégré en Suisse. Il présentait un parcours professionnel respectable et participait activement à la vie économique en Suisse puisque jusqu'à son accident professionnel, il travaillait comme plâtrier. Ses employeurs avaient toujours été satisfaits de ses qualités professionnelles. Il parlait couramment le français et l'allemand, et avait un casier judiciaire vierge. Il avait des attaches particulières avec la Suisse. Un de ses fils et un neveu, qu'il voyait régulièrement, habitaient à Genève. Il avait également deux frères à Berne.
b. Le 14 avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. A______ avait échoué à démontrer un séjour continu en Suisse, notamment au moment du dépôt de sa demande de régularisation, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'« opération Papyrus ». Plusieurs éléments au dossier soulevaient des questionnements sérieux quant à la continuité de son séjour en Suisse : les irrégularités des montants de cotisations AVS, voire l'absence des montants au relevé alors qu'une activité lucrative avait été renseignée à l'OCPM (depuis 2007); l'obtention d'une autorisation de séjour temporaire pour activité lucrative émise par la Slovénie (2010); et l'obtention de son permis de conduire au Kosovo (2015), sans compter que son épouse et ses enfants résidaient dans son pays d'origine. Même si une durée relativement longue pouvait être retenue à ce jour, celle-ci devait être fortement relativisée, dès lors qu'elle s'était déroulée dans l'illégalité dans un premier temps, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande. Il ne pouvait pas faire valoir une intégration professionnelle exceptionnelle, ni une ascension professionnelle ou l'acquisition de qualifications qu'il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine. Étant en incapacité de travail, il était
- 6/13 - A/568/2025 intégralement pris en charge par l'hospice et faisait l'objet d'inscriptions de plusieurs dettes auprès de l'office des poursuites. Il n'avait pas davantage démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits avec la Suisse, au point de considérer que son retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences pour lui. Il était né au Kosovo, y avait passé une partie importante de sa vie, y fondant par ailleurs une famille, ce qui devrait faciliter son retour. S'agissant de sa demande de rente AI en cours, en cas de décision positive, la rente pourrait être exportée au Kosovo.
c. Par jugement du 17 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’« opération Papyrus ». A______ alléguait séjourner en Suisse sans interruption depuis 2007, ce qu'il n'avait pas réussi à démontrer pour les années 2007 à 2009. En effet, il ne ressortait pas des extraits de son compte individuel AVS que des cotisations auraient été versées avant novembre 2010, outre son précédent séjour en tant que travailleur saisonnier entre 1986 et 1991. Aucun autre élément du dossier ne permettait de démontrer sa présence en Suisse de manière continue durant cette période. Même dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, soit un séjour continu en Suisse depuis 2007, il ne s'agissait, au moment du dépôt de sa demande, que d'un séjour de huit ans, soit une durée inférieure à celle de dix ans fixée dans le cadre de l'« opération Papyrus », ce qui suffisait à exclure l'application de cette dernière. S’il fallait certes admettre que A______ avait séjourné un certain nombre d’années en Suisse, ce séjour s’était déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuivait, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une excellente intégration professionnelle. Les emplois qu'il avait exercés dans le domaine du bâtiment ne témoignaient pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’avait pas acquis de qualifications spécifiques. Il émargeait déjà à l'aide sociale avant la survenance de son accident professionnel, sans expliquer les raisons de cette dépendance financière. En outre, il avait des dettes d'un montant approximatif de CHF 40'000.-, essentiellement envers l'assurance-maladie. A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé. Il était né au Kosovo, y avait vécu au minimum toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, et sa famille nucléaire, soit son épouse et ses enfants, y séjournaient encore, ainsi que d'autres membres de sa famille. Enfin, sa réintégration dans son pays d’origine n'était pas gravement compromise et aucun élément au dossier ne laissait supposer que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée. C. a. Par acte du 20 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le
- 7/13 - A/568/2025 jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Il maintenait être arrivé en Suisse en 2007 et séjourner ainsi de manière continue depuis 17 ans sur le territoire suisse. Il était toujours en attente d'une décision au sujet de sa rente d'invalidité. Sa dépendance à l'aide sociale était en grande partie une conséquence de son accident professionnel et il devait en être tenu compte de manière appropriée, comme le prévoyait l'art. 58 al. 2 LEI. Il lui serait impossible de s'intégrer à nouveau au Kosovo où il n'avait gardé aucun contact ni attache depuis qu'il était en Suisse. Il s'y retrouverait probablement à la rue et vu son incapacité de travail, ses chances de réintégration professionnelle étaient faibles voire inexistantes. Les conditions d'un cas d'extrême gravité étaient donc réunies.
b. Le 4 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 23 janvier 2026, tant l'OCPM que le recourant ont indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
- 8/13 - A/568/2025 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 2.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi; être indépendant financièrement; ne pas avoir de dettes; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants
- 9/13 - A/568/2025 scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; faire preuve d'une intégration réussie; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités). L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 2.5 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1256/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.2). 2.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1); il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). 2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité
- 10/13 - A/568/2025 compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.9 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 2.10 En l’espèce, le recourant affirme vivre en Suisse de manière continue depuis
2007. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait à démontrer à satisfaction de droit son séjour en Suisse que depuis 2010, si bien qu'il ne remplissait pas la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne ressortait pas des extraits du compte individuel AVS du recourant que des cotisations auraient été versées avant novembre 2010, outre son précédent séjour en tant que travailleur saisonnier entre 1986 et 1991. Le fait que son employeur de l'époque ait témoigné devant le MP que le recourant avait travaillé pour lui en 2007 ne prouve pas encore un séjour continu en Suisse depuis cette date. Les autres éléments fournis par le recourant ne permettent pas non plus de retenir une présence continue en Suisse entre 2007 et 2010, étant précisé que les catégories de preuve admises dans le cadre de l’« opération Papyrus » par l’intimé ne pouvaient être qu’indicatives, sous peine de violer le principe de la libre appréciation des preuves. Dès lors, il ne peut être retenu un séjour continu du recourant en Suisse pendant les dix ans précédant sa demande de régularisation. Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, quand bien même elle serait aussi longue que le recourant le prétend, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Si le recourant a été dans un premier temps indépendant financièrement et allègue sans être contredit parler français au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Force est de constater que le recourant est désormais dépendant de l'aide sociale puisqu'il y a recours depuis 2018, soit avant même son accident professionnel, et il a des dettes pour un montant déjà élevé, si bien qu'il n'est pas certain que l'octroi d'une rente d'invalidité – qui ne semble toujours pas être intervenu – lui permettrait de les rembourser comme il le prétend. Enfin, même lorsqu'il était indépendant économiquement, il travaillait dans le
- 11/13 - A/568/2025 secteur de la construction et ne pouvait se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, au moins jusqu’à l’âge de 43 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Quand bien même il soutient désormais ne plus avoir de contact ni d'attache au Kosovo, il a déclaré que son épouse et ses enfants y vivaient, sans donner d'informations sur une éventuelle séparation. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Il est aujourd'hui âgé de 62 ans et a cotisé aux assurances sociales, et vu l'accord de sécurité sociale passé entre la Suisse et le Kosovo, il pourra y percevoir sa rente de vieillesse et, s'il l'obtient, sa rente d'invalidité. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 2.11 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi. Il n'allègue pas non plus que son état de santé rendrait un retour au Kosovo inexigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 septembre 2025;
- 12/13 - A/568/2025 au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Martin AHLSTRÖM, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. MAZZA
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/568/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.