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ATA/957/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante n'a pas pris de conclusions formelles.

E. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).

- 4/7 - A/1500/2026

E. 2.2 En l’occurrence, on comprend de l’argumentation de la recourante qu’elle souhaite l’annulation de la décision sur opposition attaquée en tant qu’elle déclare celle-ci irrecevable. Il sera donc entré en matière sur le recours.

E. 3 La recourante ne conteste pas le non-respect du délai d'opposition, mais plaide que celui-ci résultait d'une succession de circonstances indépendantes de sa volonté.

E. 3.1 Selon l’art. 18 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE - accessible à l'adresse https://www.unige.ch/universite/reglements/), l'opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue (al. 1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2). Il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3). Le délai de 30 jours peut être suspendu dans l’hypothèse visée à l’art. 24 al. 2 (al. 4). À défaut du respect des délais précités, l’opposition sera déclarée irrecevable (al. 5).

E. 3.2 Selon l’art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5).

E. 3.3 L’art. 63 al. 1 LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas entre le 15 juillet et le 15 août, entre le 18 décembre et le 2 janvier ainsi que sept jours avant et sept jours après Pâques.

E. 3.4 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé; les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/849/2026 du 11 août 2026; ATA/826/2026 du 28 juillet 2026 consid. 2.3). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (ATA/861/2026 du 11 août 2026 consid. 2.3). Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré ou à son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_252/2026 du 21 juillet 2026 consid. 2.2.1; 2C_313/2026 du 3 juin 2026 consid. 4.1; ATA/681/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.3). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

- 5/7 - A/1500/2026 fixé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2026 précité consid. 2.2.1); ou, en d'autres termes, lorsque le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/617/2026 du 12 juin 2026 consid. 2.3).

E. 3.5 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1; ATA/843/2026 du 11 août 2026 consid. 2.4).

E. 3.6 En l'espèce, la recourante ne se plaint pas du mode de communication de la décision du 10 février 2026 et admet aussi bien l'avoir reçue qu'avoir déposé son opposition avec retard. Elle invoque néanmoins à titre d'empêchement non fautif ses échanges avec le SIM pour compléter son dossier, ainsi que la demande de documents auprès des établissements d'enseignement qu'elle a fréquentés. Ce faisant, elle perd de vue que les deux démarches étaient totalement indépendantes, et que même si le succès de son opposition dépendait de l'obtention d'une pièce – ce qui n'est pas le cas –, elle aurait pu former son opposition dans le délai de 30 jours en demandant la possibilité de la compléter ou de déposer des pièces nouvelles. Les circonstances dont elle se prévaut n'équivalent ainsi nullement à un cas de force majeure, ni à un empêchement non fautif de procéder. Ce qui précède conduit au rejet du recours.

E. 4 La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 6/7 - A/1500/2026 Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2026 par A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 25 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; - le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : la présidente siégeant : - 7/7 - A/1500/2026 F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1500/2026-FORMA ATA/957/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________

- 2/7 - A/1500/2026 EN FAIT A. a. Le 29 janvier 2026, A______ a déposé auprès de l'Université de Genève (ci-après : l'université) un dossier de demande d'immatriculation afin d'être admise au programme de maîtrise universitaire (ci-après : MU) en droits de l'enfant, dispensée par le centre interfacultaire en droits de l'enfant (ci-après : CIDE).

b. Par décision du 10 février 2026, le service des immatriculations (ci-après : SIM) a refusé l'immatriculation de la précitée. Les titres dont elle se prévalait à l'appui de sa candidature en vue d'une MU ne répondaient pas aux conditions générales d'immatriculation. Cette décision a été notifiée à la candidate par le biais du « Portail candidature UNIGE » le 11 février 2026. Elle comportait une mention de la voie et du délai d'opposition, soit 30 jours dès notification auprès de la direction du SIM. B. a. Par acte posté le 17 mars 2026, A______ a formé opposition auprès du SIM, demandant un réexamen de sa candidature. Elle avait durant la procédure été en contact avec une personne du SIM, avec qui elle avait échangé afin de compléter son dossier. Elle avait envoyé les documents supplémentaires qui lui étaient demandés au fur et à mesure. Ce processus avait pris du temps et avait malheureusement retardé l'envoi de son recours officiel (recte : de son opposition).

b. Le 25 mars 2026, le SIM a déclaré l'opposition irrecevable, car elle n'avait pas été formée dans le délai prescrit. C. a. Par acte posté le 23 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, sans prendre de conclusions formelles. Son retard pour le dépôt de son opposition ne résultait pas d'un manque de diligence de sa part, mais d'une succession de circonstances indépendantes de sa volonté. Lors du traitement initial de sa demande, le SIM lui avait demandé divers documents, qu'elle avait remis. Dans un premier temps, sa candidature avait été refusée au motif qu'elle n'était pas dans un programme de Bachelor, ce qui était erroné. Son compte UNIGE avait alors été supprimé, ce qui l'avait empêchée de postuler à d'autres programmes de MU. Par la suite, avant la date du 28 février 2026, il lui avait été demandé de fournir une attestation prouvant qu'elle était bien en troisième année de Bachelor. Elle avait alors demandé ladite attestation, ce qui avait pris un certain temps. Elle avait ensuite essuyé un second refus, au motif que l'un des établissements où elle avait étudié précédemment n'était pas accrédité. Après un contact avec le SIM, elle avait demandé un document de transfert de crédits, ce qui avait derechef pris un certain temps. L'ensemble de ces démarches, effectuées avec sérieux et dans les

- 3/7 - A/1500/2026 meilleurs délais possibles, l'avait malheureusement conduite à déposer son opposition avec quelques jours de retard.

b. Le 28 mai 2026, l'université a conclu au rejet du recours. La décision litigieuse avait été notifiée par voie électronique de manière conforme au droit, la candidate ayant accepté ce mode de communication. Le délai d'opposition avait expiré le 13 mars 2026. À la lumière des explications données dans le recours, il n'y avait pas de cas de force majeure. Subsidiairement, il y avait lieu de confirmer le refus d'immatriculation, le diplôme que la recourante était en train de terminer étant obtenu en majorité (deux tiers) sur la base d'équivalences d'un parcours effectué dans une institution non reconnue par l'université (l'école B______).

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 juin 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante n'a pas pris de conclusions formelles. 2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).

- 4/7 - A/1500/2026 2.2 En l’occurrence, on comprend de l’argumentation de la recourante qu’elle souhaite l’annulation de la décision sur opposition attaquée en tant qu’elle déclare celle-ci irrecevable. Il sera donc entré en matière sur le recours. 3. La recourante ne conteste pas le non-respect du délai d'opposition, mais plaide que celui-ci résultait d'une succession de circonstances indépendantes de sa volonté. 3.1 Selon l’art. 18 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE - accessible à l'adresse https://www.unige.ch/universite/reglements/), l'opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue (al. 1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2). Il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3). Le délai de 30 jours peut être suspendu dans l’hypothèse visée à l’art. 24 al. 2 (al. 4). À défaut du respect des délais précités, l’opposition sera déclarée irrecevable (al. 5). 3.2 Selon l’art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5). 3.3 L’art. 63 al. 1 LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas entre le 15 juillet et le 15 août, entre le 18 décembre et le 2 janvier ainsi que sept jours avant et sept jours après Pâques. 3.4 Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé; les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/849/2026 du 11 août 2026; ATA/826/2026 du 28 juillet 2026 consid. 2.3). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (ATA/861/2026 du 11 août 2026 consid. 2.3). Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré ou à son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_252/2026 du 21 juillet 2026 consid. 2.2.1; 2C_313/2026 du 3 juin 2026 consid. 4.1; ATA/681/2026 du 30 juin 2026 consid. 2.3). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

- 5/7 - A/1500/2026 fixé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2026 précité consid. 2.2.1); ou, en d'autres termes, lorsque le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/617/2026 du 12 juin 2026 consid. 2.3). 3.5 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1; ATA/843/2026 du 11 août 2026 consid. 2.4). 3.6 En l'espèce, la recourante ne se plaint pas du mode de communication de la décision du 10 février 2026 et admet aussi bien l'avoir reçue qu'avoir déposé son opposition avec retard. Elle invoque néanmoins à titre d'empêchement non fautif ses échanges avec le SIM pour compléter son dossier, ainsi que la demande de documents auprès des établissements d'enseignement qu'elle a fréquentés. Ce faisant, elle perd de vue que les deux démarches étaient totalement indépendantes, et que même si le succès de son opposition dépendait de l'obtention d'une pièce – ce qui n'est pas le cas –, elle aurait pu former son opposition dans le délai de 30 jours en demandant la possibilité de la compléter ou de déposer des pièces nouvelles. Les circonstances dont elle se prévaut n'équivalent ainsi nullement à un cas de force majeure, ni à un empêchement non fautif de procéder. Ce qui précède conduit au rejet du recours. 4. La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 6/7 - A/1500/2026 Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2026 par A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 25 mars 2026; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

- par la voie du recours en matière de droit public;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF);

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

la présidente siégeant :

- 7/7 - A/1500/2026

F. SCHEFFRE

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :