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2C_313/2026

Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); demande de restitution de délai,

Bundesgericht · 2026-06-03 · Français CH
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Par décision du 26 septembre 2025, la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A.________, constaté la caducité, avec effet au 14 mars 2024, de l'autorisation d'usage accru du domaine public délivrée le 15 mars 2018 et a refusé de la renouveler. Elle a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours.

Par arrêt du 3 février 2026, notifié le 6 février 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 26 septembre 2025.

E. 2 Le 21 mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de restitution du délai afin d'exercer son droit de recours et a formulé une requête d'effet suspensif. Il expose avoir bien reçu l'arrêt rendu le 3 février 2026, mais n'avoir compris ni la lettre de notification ni les voies de recours ni les délais applicables.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci.

E. 3.2 En l'espèce, l'arrêt du 3 février 2026 a été notifié le 6 février 2026. Le délai de recours de 30 jours courait par conséquent jusqu'au 9 mars 2026. Le délai de recours est donc largement dépassé.

E. 4 Reste à examiner si le délai de recours peut être restitué comme le demande le requérant.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec l'indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêts 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 4.1; 9C_711/2024 du 4 février 2025).

E. 4.2 A titre d'empêchement, le requérant fait valoir que le dépôt tardif du présent mémoire est la conséquence d'une incompréhension de sa part des voies et délais de recours applicables.

E. 4.3 Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

E. 4.4 En l'occurrence, la demande de restitution de délai présentée par le requérant n'est pas recevable, parce qu'il n'a pas respecté l'obligation de déposer "l'acte omis", soit un mémoire de recours, comme l'exige l'art. 50 al. 1 in fine LTF (arrêt 9C_193/2023 du 15 mars 2023), le courrier du 21 mai 2026 ne comprenant au demeurant aucune motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qui aurait permis de le considérer comme un recours. La demande de restitution est par conséquent irrecevable.

E. 4.5 Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance valable qui l'aurait empêché de déposer un recours motivé dans le délai utile. En effet, l'arrêt attaqué comporte expressément l'indication de la voie de droit ouverte pour déposer un recours contre celui-ci devant le Tribunal fédéral, le délai légal, ainsi que les exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF . En raison de cette indication, l'incompréhension alléguée par le recourant lui aurait été par conséquent imputable à faute.

E. 4.6 La Présidente de la Cour, en qualité de juge unique, est compétente pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours. Il en va de même en ce qui concerne le recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêts 4A_68/2025 du 7 février 2025 consid. 5.2; 4A_534/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.3; 5F_2/2008 du 7 avril 2008).

E. 4.7 Au vu de l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

E. 5 La demande de restitution du délai est irrecevable.

Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositiv
  1. La demande de restitution du délai est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_313/2026

Arrêt du 3 juin 2026

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,

rue de Bandol 1, 1213 Onex,

intimée.

Objet

Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); demande de restitution de délai,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 février 2026 (ATA/130/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 26 septembre 2025, la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi de A.________, constaté la caducité, avec effet au 14 mars 2024, de l'autorisation d'usage accru du domaine public délivrée le 15 mars 2018 et a refusé de la renouveler. Elle a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours.

Par arrêt du 3 février 2026, notifié le 6 février 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 26 septembre 2025.

2.

Le 21 mai 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de restitution du délai afin d'exercer son droit de recours et a formulé une requête d'effet suspensif. Il expose avoir bien reçu l'arrêt rendu le 3 février 2026, mais n'avoir compris ni la lettre de notification ni les voies de recours ni les délais applicables.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci.

3.2. En l'espèce, l'arrêt du 3 février 2026 a été notifié le 6 février 2026. Le délai de recours de 30 jours courait par conséquent jusqu'au 9 mars 2026. Le délai de recours est donc largement dépassé.

4.

Reste à examiner si le délai de recours peut être restitué comme le demande le requérant.

4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec l'indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêts 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 4.1; 9C_711/2024 du 4 février 2025).

4.2. A titre d'empêchement, le requérant fait valoir que le dépôt tardif du présent mémoire est la conséquence d'une incompréhension de sa part des voies et délais de recours applicables.

4.3. Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

4.4. En l'occurrence, la demande de restitution de délai présentée par le requérant n'est pas recevable, parce qu'il n'a pas respecté l'obligation de déposer "l'acte omis", soit un mémoire de recours, comme l'exige l'art. 50 al. 1 in fine LTF (arrêt 9C_193/2023 du 15 mars 2023), le courrier du 21 mai 2026 ne comprenant au demeurant aucune motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qui aurait permis de le considérer comme un recours. La demande de restitution est par conséquent irrecevable.

4.5. Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance valable qui l'aurait empêché de déposer un recours motivé dans le délai utile. En effet, l'arrêt attaqué comporte expressément l'indication de la voie de droit ouverte pour déposer un recours contre celui-ci devant le Tribunal fédéral, le délai légal, ainsi que les exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF . En raison de cette indication, l'incompréhension alléguée par le recourant lui aurait été par conséquent imputable à faute.

4.6. La Présidente de la Cour, en qualité de juge unique, est compétente pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours. Il en va de même en ce qui concerne le recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêts 4A_68/2025 du 7 février 2025 consid. 5.2; 4A_534/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.3; 5F_2/2008 du 7 avril 2008).

4.7. Au vu de l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

5.

La demande de restitution du délai est irrecevable.

Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

La demande de restitution du délai est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey