opencaselaw.ch

ATA/936/2015

Genf · 2015-09-15 · Français GE

Résumé: Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'une ressortissante brésilienne et de son mari, vivant en Suisse respectivement depuis 2006 et 2009. Malgré les problèmes de santé d'ordre psychique consécutifs à des abus sexuels subis durant son enfance au Brésil ne justifient pas une dérogation. Il n'a pas été démontré que ses problèmes de santé sont d'une telle gravité que le fait de dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou santé, ni que la thérapie amorcée ne pouvait être suivie qu'en Suisse. De plus, les problèmes de santé étaient antérieurs à son arrivée en Suisse.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3)

Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr). 4) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. À teneur de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

- 10/19 - A/4156/2013

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du

- 11/19 - A/4156/2013 Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF - C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

f. Dans l'arrêt précité rendu le 25 avril 2002, le Tribunal fédéral a admis un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'une femme originaire du Rwanda et qui était atteinte du SIDA. Le traitement médical dont elle bénéficiait en Suisse (trithérapie) n'était pas disponible dans son pays d'origine. Un retour forcé au Rwanda aurait eu des conséquences fatales à brève échéance. Il ressortait également des pièces médicales au dossier que le SIDA de celle-ci avait été découvert postérieurement à son arrivée en Suisse lors d'une hospitalisation intervenue à la suite d'une pneumonie.

g.

Le Tribunal administratif fédéral a également admis que la situation d'un ressortissant équatorien, appréciée dans sa globalité et plus particulièrement par rapport aux problèmes de santé importants qui l'affectaient, était constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il souffrait du diabète et était atteint d'une cirrhose hépatique, affections pour lesquelles il était suivi par le Centre

- 12/19 - A/4156/2013 Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Selon ce dernier, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas envisageable, dans la mesure où les soins et le suivi médical que nécessitait sa pathologie ne lui seraient alors pas garantis. Il souffrait d'une maladie du foie sévère présentant de multiples complications et d'un diabète de type 2. Sa prise en charge multidisciplinaire requérait l'intervention de plusieurs spécialistes qui n'était susceptible d'être réalisée que dans un centre médical de type universitaire. Selon ses médecins, l'existence d'une structure hospitalière universitaire susceptible d'assumer sa totale prise en charge et donc, l'accès à l'ensemble des soins que nécessitait son état, ne leur apparaissait pas garantie dans le pays d'origine de l'intéressé. L’autorité fédérale n'avait pas démontré le contraire.

Le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que les affections dont souffrait le recourant étaient apparues pendant son séjour en Suisse, que les diverses atteintes à sa santé nécessitaient un suivi médical multidisciplinaire de durée indéterminée dans un centre universitaire et le soutien au quotidien d'une tierce personne dont on ne saurait prétendre qu'ils lui seraient assurés de manière suffisante dans sa patrie, en sorte que la poursuite de son traitement en Suisse s'imposait dans le but d'éviter une détérioration fatale de son état de santé. La possibilité pour l'intéressé de demeurer en Suisse apparaissait d'autant plus indispensable dans le cadre du déroulement ultérieur de son traitement que ses médecins préconisaient en vue d'une amélioration de son état, de nouvelles interventions, dont la réalisation s'avérait incertaine en Équateur (arrêt du TAF C-5023/2012 du 13 août 2014).

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par une ressortissante burkinabè contre le refus de l’autorité fédérale de donner son approbation à la continuation de son séjour en Suisse, en application de l'art. 30 al.1 let. b LEtr. Quand bien même elle souffrait d'une réactivation des symptômes d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen, de troubles anxieux phobiques et de probables autres troubles délirants persistants, ils n'atteignaient pas la gravité requise par la jurisprudence constante (arrêt du TAF C-5316/2011 du 29 octobre 2013).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Brésil disposait des infrastructures médicales nécessaires et que les motifs invoqués ne sauraient à eux seuls justifier une dérogation aux conditions d'admission, dans le cas d'une jeune ressortissante brésilienne âgée de 9 ans qui avait rejoint sa mère en Suisse, à la suite d'une agression sexuelle dont elle avait été victime et de laquelle elle gardait des séquelles importantes (troubles réactionnels de l'attachement de l'enfance, symptôme anxieux, difficultés d'investissement, crainte du jugement des autres et inhibition face au travail scolaire, attitudes pouvant l'amener vers un isolement et un évitement des situations importantes pour sa vie scolaire et sociale). Ces

- 13/19 - A/4156/2013 problèmes médicaux nécessitaient un suivi thérapeutique (arrêt du TAF C-6175/2011 du 19 août 2013).

Le Tribunal administratif fédéral a également rejeté le recours d'un ressortissant bosniaque qui, après avoir séjourné en Suisse durant cinq ans, soit de 1993 à 1998, au bénéfice d'une admission provisoire, était rentré dans son pays. Il était toutefois revenu en Suisse durant l'été 2006, ayant eu beaucoup de mal à se réintégrer dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé invoquait que sa situation physique et psychique s'était fortement dégradée (état dépressif sévère), qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Bosnie-Herzégovine, qu'il avait une concubine en Suisse et qu'il y était bien intégré. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que si sa situation médicale s'était effectivement péjorée, elle ne constituait pas un cas d'extrême gravité, d'autant plus qu'il pourrait bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-2270/2012 du 22 octobre 2014).

5) a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6) a. En l'espèce, la recourante dit être arrivée en Suisse le 24 avril 2006, le recourant l'ayant rejointe le 8 mars 2009. Les époux ont séjourné illégalement dans ce pays jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour et de travail le 31 mai 2012. Dès lors que les intéressés ont contrevenu à la législation suisse, sans prendre aucune mesure pour se mettre en règle, ils ne peuvent se prévaloir d'un long séjour en Suisse, à teneur des exigences jurisprudentielles susmentionnées.

b. De plus, leur comportement n'est pas irréprochable, dans la mesure où ils auraient vraisemblablement continué à enfreindre la loi s'ils ne s'étaient pas fait

- 14/19 - A/4156/2013 interpeller suite à la violation des règles de la circulation routière commise par le recourant.

c. Il ressort de la procédure que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs et qu'elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Toutefois bien que son insertion professionnelle soit méritante, elle n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années qu'elle en Suisse. En particulier, elle n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment au Brésil. Même si la situation sur le marché du travail au Brésil est vraisemblablement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'elle n'y trouverait pas un emploi. Elle pourra y faire valoir ses connaissances, ses qualifications et l'expérience acquise durant son séjour en Suisse, mais également son expérience passée de commerçante en grande surface. Vu l'âge de la recourante, sa réintégration professionnelle dans son pays d'origine n'est pas exclue et devrait se faire sans difficulté particulière. Le taux de chômage, qui se situait à 4,8 % en 2014, n'y est pas élevé (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil consulté en septembre 2015).

Il en est de même du recourant. La récente formation qu'il a achevée prouve certes sa motivation à acquérir des compétences afin de faciliter ses recherches d'emploi en Suisse, mais il ne peut encore être admis qu'il possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Brésil.

d. Les motifs d'ordre économique invoqués par les recourants ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que le fait qu'ils n'auraient pas le même niveau de vie dans leur pays d'origine qu'en Suisse ne saurait être pris en compte.

e. Leur intégration sociale, si elle paraît satisfaisante, notamment sur le plan de la participation alléguée de la recourante à une communauté religieuse, n’est pas un élément d'intégration permettant de retenir à lui seul que sont réunies les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Le recourant a de la famille au Brésil, et bien que la recourante ne souhaite plus avoir de contact avec sa mère, elle a encore une sœur ainsi qu'un père dans ce pays et il n'est pas exclu qu'elle puisse renouer des liens familiaux. Les époux sauront sans aucun doute s'intégrer dans un pays qu'ils connaissent extrêmement bien pour y avoir passé leur enfance, leur adolescence et de nombreuses années de leur vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TAF

- 15/19 - A/4156/2013 C 3371/2013 du 1er juillet 2015). En effet, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans et son mari à 31 ans.

f. La recourante a été victime d'événements traumatiques dans la ville de Belo Horizonte au Brésil. Elle y a subi régulièrement et durant de nombreuses années des abus sexuels. Ceux-ci ont débuté lorsqu'elle avait six ans et se sont poursuivis jusqu'à l'adolescence. Elle n'a bénéficié d'aucun soutien des membres de sa famille, ni d'aucune aide dans son pays. Ce n'est qu'en arrivant en Suisse, et en s'adressant à des associations spécialisées qu'elle a pu trouver une écoute et un accompagnement, notamment psychothérapeutique. Selon la recourante, ces démarches lui sont essentielles, afin qu'elle puisse surmonter ces traumatismes et lui sont bénéfiques.

Le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas fait état d'un syndrome de dépression et au vu des critères stricts établis par le Tribunal fédéral, un tel diagnostic n'aurait pas forcément mené à l'octroi d'une dérogation.

Dès lors que le stress psychologique subi par la recourante est en lien étroit avec son pays d'origine mais également sa mère qui ne l'a pas soutenue, les médecins qui l'ont accompagnée soutiennent unanimement qu'un retour au Brésil aggraverait son état psychique et entraverait la guérison. Les spécialistes sont d'avis qu'une victime ne peut s'en sortir que si elle est séparée ou éloignée de son agresseur.

Cependant, la seule évocation d'une possible péjoration de son état en cas de renvoi dans son pays ne saurait justifier une dérogation. En effet, il n'a pas été démontré que ses problèmes de santé étaient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pouvait être suivi qu'en Suisse.

S'il ne peut être ignoré que le renvoi prononcé compliquera la thérapie amorcée en Suisse, celle-ci pourra cependant être poursuivie au Brésil. La recourante n'a en effet pas démontré que le suivi dont elle bénéficie actuellement ne pourrait pas être mis en place dans son pays d'origine. La qualité du système médical brésilien ne peut être d'office remise en cause, ce d'autant plus que selon l'organisation mondiale de la santé, l'accès gratuit aux soins dispensés par l'État, ainsi qu'aux médicaments de bases y est garanti (http://www.who.int /mental_health/who_aims_country_reports/en/ : voir le document Brazil, pdf).

Pour ces motifs également, l'absence de moyen financier ne constitue pas un obstacle à son traitement.

Il est exact que la recourante se rapprochera du lieu où les événements ont été commis. Cependant, le Brésil est un vaste pays de plus de 8'000'000 km², où elle pourra continuer à se reconstruire loin de la ville où se sont déroulés les

- 16/19 - A/4156/2013 événements traumatiques. Après avoir quitté Belo Horizonte et avant son arrivée en Suisse, elle n'avait d'ailleurs plus croisé son agresseur. Au vu de l'immensité du territoire brésilien, le risque de le revoir par hasard est quasiment inexistant.

Enfin, les problèmes de santé sont antérieurs à son arrivée en Suisse.

En conséquence, les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à justifier une dérogation.

g. Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les recourants ne se trouvent pas dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

S'il est vrai que dans leur pays d'origine ils seront confrontés à certaines difficultés inhérentes à un retour après des années d'absence, ils ne se trouvent pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d’eux un retour au Brésil. L’exécution du renvoi n’est pas impossible ou illicite et elle peut être raisonnablement exigée.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 7)

La chambre administrative statuant au fond, les conclusions préalables deviennent sans objet, étant précisé que la décision initiale de l’OCPM du 21 novembre 2013 avait été prise sans qu’elle ne soit prononcée comme exécutoire nonobstant recours. Il n'existe par ailleurs aucun motif de suspension au sens de l'art. 78 LPA. 8)

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour des recourants, et en ne leur octroyant pas une admission provisoire.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 9)

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 17/19 - A/4156/2013

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4156/2013-PE ATA/936/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 septembre 2015 1ère section dans la cause

Madame A______ et Monsieur A______ représentés par Me Jean Orso, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2014 (JTAPI/441/2014)

- 2/19 - A/4156/2013 EN FAIT 1)

Madame A______ et son époux Monsieur A______ (ci-après : les époux) sont nés respectivement les ______ 1981 et ______ 1978 au Brésil, pays dont ils sont originaires. 2)

Mme A______ est arrivée à Genève le 24 avril 2006. Son époux l'a rejointe le 8 mars 2009. 3)

Elle a été engagée dès son arrivée en Suisse pour faire des ménages et garder des enfants. 4)

M. A______ a travaillé dès le mois d'avril 2009 jusqu'au 31 août 2012 en tant que chauffeur - livreur à temps partiel. 5)

M. A______ a été interpellé le 29 août 2011 suite à une violation simple des de la circulation routière et entendu par la police. Mme A______ a également été auditionnée. 6)

Par ordonnances pénales du Ministère public du 16 avril 2012, tous deux ont été reconnus coupables d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. A______ a également été reconnu coupable d'infraction à l'art 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 7)

Le 15 mai 2012, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), a prononcé le renvoi de Suisse des époux, en application de l'art. 64 LEtr, pour le 30 juin 2012. 8)

Le 31 mai 2012, le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT) a déposé pour les époux auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour et de travail.

Il devait être dérogé aux conditions d'admission afin de tenir compte de leurs cas individuels d'une extrême gravité. 9)

Le 21 juin 2012, des autorisations de travail provisoires ont été délivrées jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour. 10) Les époux ont été entendus par le service étrangers de l'OCPM le 19 février 2013.

Au Brésil, M. A______ avait été actif dans le domaine de l'informatique et Mme A______ avait travaillé dans le commerce.

- 3/19 - A/4156/2013

Il était en recherche d'emploi et elle travaillait en qualité de femme de ménage. Ils n'avaient jamais bénéficié de prestations d'assistance.

M. A______ avait rejoint son épouse, venue en Suisse pour des raisons économiques, mais également pour vivre sereinement. Au Brésil, ils vivaient constamment dans la terreur et n'envisageaient pas d'y retourner. De plus, y trouver du travail serait extrêmement difficile et ne leur permettrait pas de subvenir à leurs besoins. Leur famille vivait dans la précarité. M. A______ avait quelques contacts avec sa mère et ses quatre frères. Quant à Mme A______, elle avait de temps en temps des nouvelles de sa famille.

Ils se sentaient bien intégrés en Suisse où ils avaient noués des liens d'amitié et appris le français. 11) Le 1er octobre 2013, M. A______ a commencé à travailler à temps partiel pour une durée indéterminée en tant que concierge dans deux immeubles. 12) Par décision du 21 novembre 2013, l'OCPM a refusé de délivrer les autorisations demandées et a prononcé le renvoi des époux, avec un délai au 21 février 2014 pour quitter la Suisse. Ils ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité. 13) Le 23 décembre 2013, Mme A______ et M. A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de l'OCPM.

Principalement, ils concluaient à l'annulation de la décision de l'OCPM et subsidiairement au renvoi du dossier à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Leurs condamnations étaient si mineures qu'elles ne pouvaient être prises en compte. Leurs parcours étaient remarquables. Sans formation, ils avaient trouvé du travail en Suisse et appris le français. Ils ne pouvaient pas envisager un retour au Brésil où ils n'avaient aucun soutien familial. En raison du calvaire vécu durant son enfance et son adolescence, Mme A______ y sombrerait dans une déchéance tant psychique que physique.

Au terme de l'entretien du 19 février 2013 auprès de l'OCPM, Mme A______ avait révélé des faits dont celui-là n'avait pas tenu compte en rendant sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 14) Le 17 janvier 2014, les recourants ont complété leur dossier auprès de l'OCPM en lui faisant parvenir un mémoire complet de demande de reconsidération.

- 4/19 - A/4156/2013

Après avoir déménagé avec sa famille dans la ville de Belo Horizonte, la recourante avait été régulièrement abusée sexuellement, depuis ses six ans jusqu'à ses quinze ans, par le fils aîné de la famille voisine.

En raison de ces abus, elle avait souffert de troubles psychopathologiques comme des maux de tête constants, des insomnies, des difficultés à l'école et des troubles de l'alimentation.

Par la suite, elle avait réalisé que sa mère avait également des rapports sexuels avec son agresseur. Sa mère ne l'avait pas crue lorsqu'elle avait osé lui parler des abus dont elle était victime et l'avait, par la suite, mise à la porte de la maison avec sa sœur, sans aucune ressource financière. Son travail ne lui permettant pas de s'alimenter et de trouver un logement, elle avait vécu dans la misère. 15) Le 23 janvier 2014, les époux ont également complété leur recours auprès du TAPI en mentionnant les faits précités.

Ordonner son renvoi au Brésil serait une catastrophe pour sa santé psychique, tant son pays d'origine lui inspirait la peur.

Ils ont conclu à ce que le TAPI attende la reconsidération de l'OCPM jusqu'au 28 février 2014 avant de se prononcer sur le recours et qu'il leur accorde un droit de répliquer dans l'hypothèse où l'OCPM n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération. 16) Le 5 mars 2014, l'OCPM a refusé d'entrer en matière.

Les abus sexuels subis par Mme A______ durant son adolescence n'étaient pas constitutifs d'un fait nouveau dans la mesure où celle-ci les avait mentionnés lors de son audition le 19 février 2013 et que cette information avait bien été prise en considération lors de l'instruction de la demande d'autorisation de séjour. 17) Le 6 mars 2014, l'OCPM a fait parvenir au TAPI ses observations. Les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa position. Il a conclu au rejet du recours et transmis son dossier. 18) Ce dernier contient une note qui concerne la suite de l'entretien du 19 février 2013 et mentionne les agressions sexuelles dont a fait état Mme A______ à cette occasion. 19) Les recourants ont répliqué le 14 avril 2014.

a. Mme A______ était arrivée en Suisse afin de fuir la souffrance ressentie au Brésil et trouver une vie meilleure dans un pays qui lui permettait non seulement

- 5/19 - A/4156/2013 de pouvoir subvenir à ses besoins matériels, mais également de se sentir en sécurité.

Elle était actuellement suivie par la Dresse B______ et fréquentait un groupe de paroles au sein du centre d'accueil universel de l'association évangélique protestante.

Un traitement au Brésil ne pouvait être envisagé, tant ce pays était en lien avec le traumatisme subi. Elle pouvait se soigner uniquement en étant éloignée du contexte des viols.

Après plusieurs années en Suisse, les époux avaient perdu le réseau leur permettant de trouver un emploi au Brésil et ne pouvaient pas compter sur leur famille respective.

b. À l'appui de leur réplique, les recourants ont notamment produit le rapport médical du 7 avril 2014 de la Doctoresse B______.

Mme A______ présentait les séquelles psychiques des traumatismes précoces qui nécessitaient une prise en charge immédiate et spécialisée. Elle avait bénéficié dès son arrivée en Suisse du soutien du Groupe de paroles pour femmes maltraitées. Il était toutefois important de préciser que le stress psychologique subi durant son enfance et adolescence avait un lien étroit avec sa famille et son pays d'origine. De ce fait, un retour forcé dans ce pays allait inévitablement condamner Mme A______ à une nouvelle réexposition aux souvenirs traumatiques avec réactivation des traces mnésiques et aggravation de son état psychique, d'autant plus qu'appartenant à un milieu défavorisé, tout accès aux soins lui serait limité.

Ils ont également produit la contribution de la Doctoresse C______ relative « aux conséquences des troubles psychotraumatiques et de leurs mécanismes neurobiologiques sur la prise en charge médicale et judiciaire des victimes de viols », selon laquelle « la victime est en mesure de s'en sortir si elle se sent en sécurité, soit en étant notamment séparée ou éloignée de l'agresseur ou du milieu qui le protège ». 20) Par jugement du 29 avril 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Le droit d’être entendu des époux n’avait pas été violé dès lors qu’ils avaient eu l’occasion de s’exprimer en cours de procédure.

L’OCPM avait tenu compte des traumatismes subis par Mme A______ dans son enfance. Il ressortait du dossier de cette autorité une note mentionnant les agressions sexuelles dont elle avait été victime. Il avait précisé au TAPI que ces arguments n’étaient pas de nature à modifier sa position.

- 6/19 - A/4156/2013

Les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions, tout à fait strictes, requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Ils ne pouvaient se prévaloir de la durée de leur séjour dès lors qu'ils avaient, dans un premier temps, résidé illégalement en Suisse. Leur comportement n'avait ainsi pas été irréprochable.

Leur intégration socioprofessionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel et ne dépassait pas ce qui était ordinairement attendu après une telle durée de séjour.

Ils souhaitaient rester en Suisse pour des raisons économiques car ils y menaient une vie plus convenable qu'au Brésil.

Ils y avaient cependant vécu la plus grande partie de leur vie et y avaient de la famille. Le dossier ne contenait pas d'éléments prépondérants attestant que les difficultés rencontrées seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays au terme d'un séjour régulier en Suisse.

L’extrême gravité des agressions sexuelles et ses conséquences sur la personnalité de la recourante n'étaient pas remises en cause, mais ces événements ne signifiaient pas qu’un retour soit inexigible.

Les risques de réactivation de ses traumatismes, en cas de retour au Brésil, ne pouvaient être niés, mais il n’apparaissait pas qu’ils exposeraient la recourante à un danger tel que la poursuite de son séjour en Suisse serait la seule issue humainement envisageable.

Il n'y avait pas de raison que se réalise le risque d’être à nouveau confrontée à son agresseur, étant au demeurant rappelé l’immensité du territoire de ce pays et l’existence de nombreuses grandes villes où son compagnon et elle-même pourraient s’établir. 21) Par acte du 2 juin 2014, les époux ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Ils ont conclu préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé, à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de proposer à l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : l’autorité fédérale ou SEM) une admission provisoire et que la procédure soit suspendue en raison de l’état de santé de Mme A______. Principalement, le jugement litigieux devait être annulé et un permis de séjour devait être accordé aux recourants. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.

- 7/19 - A/4156/2013

Les époux remplissaient les conditions d’autorisation de séjour et de travail. Le TAPI admettait que les recourants étaient bien intégrés en Suisse et qu’ils avaient de nombreuses connaissances et amis. Il devait être tenu davantage compte de la situation particulière des époux. Si la pauvreté était un facteur d’isolement, elle en était aussi de certaines violences que les gens faisaient subir à d’autres. Les recourants provenaient d’un milieu extrêmement modeste du Brésil. Ils n’avaient que peu fréquenté l’école. Mme A______ avait subi des violences sexuelles durant des années pendant son enfance et son adolescence, grave traumatisme répétitif, qui l’avait beaucoup renfermée. Venus tous deux en Suisse sans parler le français, ils avaient trouvé du travail auprès de différents employeurs. Leur volonté de s’en sortir était très grande. Au vu de leur situation initiale, il fallait considérer que les recourants avaient fait des efforts bien plus importants que n’importe quels autres étrangers souhaitant venir s’installer et travailler en Suisse, et s’étaient excellemment intégrés dans le milieu social et économique genevois.

Le raisonnement du TAPI, par lequel les recourants n’obtenaient pas un certain nombre d’années pendant lesquelles ils avaient séjourné illégalement en Suisse, était erroné. Par définition, les permis humanitaires étaient accordés à des étrangers intégrés, soit à ceux ayant vécu de nombreuses années en Suisse sans permis et à qui on ne pouvait plus demander de quitter le territoire.

Les exigences jurisprudentielles en matière de qualification professionnelle pénalisaient très lourdement et injustement des personnes qui n’étaient pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Ces personnes n’étaient pas en mesure d’acquérir des qualifications professionnelles hors du commun. Ces exigences ne tenaient pas compte de la situation spécifique des recourants et rendaient illusoire toute possibilité de les régulariser, ce qui était contraire à ce que le législateur avait voulu.

Restreindre le séjour et le travail des étrangers hors UE/AELE en ne permettant qu’aux cadres et aux autres personnes hautement qualifiées de travailler en Suisse était contraire à l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le critère de la qualification revenait aussi à rendre, de facto, l’accès du marché du travail suisse inaccessible aux ressortissants des pays en développement, ce qui était constitutif de discrimination. C’était aussi méconnaître les réels besoins de l’économie genevoise. Référence était faite à la demande formulée par le Conseil d’État du canton de Genève auprès du Conseil fédéral d’autoriser une régularisation exceptionnelle et unique des travailleurs clandestins du secteur de l’économie domestique le 19 janvier 2005.

Les époux travaillaient durement. Ils n’avaient jamais sollicité d’aides financières de quiconque. Ils n’avaient pas de dettes, ne bénéficiaient pas de l’aide sociale, n’étaient pas inscrits auprès de l’Hospice général. M. A______ s’était

- 8/19 - A/4156/2013 inscrit pour suivre une formation professionnelle auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) dans le domaine de l’horlogerie.

Concernant le respect de l’ordre juridique suisse, le TAPI avait retenu le séjour illégal des recourants en Suisse. Ce point de vue était arbitraire puisque le gouvernement cantonal genevois avait publiquement fait savoir que la situation des sans-papiers était inacceptable, car correspondant à un vide législatif. Ils n'avaient pas commis d'infractions graves, les peines prononcées n'approchant pas le seuil de la peine minimale requis par la jurisprudence fédérale.

Concernant leur état de santé et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance, un retour dans leur pays d’origine était inconcevable. Les recourants tomberaient dans une grave et irréversible dépression. Les possibilités de réintégration devaient être niées. Le recours détaillait sur quatre pages les certificats médicaux et autres attestations produites sur lesquels il sera revenu ultérieurement.

En tous les cas, une suspension de la procédure était indispensable pour que la recourante puisse suivre son traitement médical jusqu’à fin 2015. Il était notoire que les traitements psychologiques prenaient du temps. Or, un tel suivi lui était essentiel.

Plus subsidiairement, une admission provisoire devait être prononcée, l’exécution de la décision ne pouvant être exigée, dès lors que les époux seraient concrètement en danger.

Les arguments des recourants seront développés dans la partie en droit en tant que de besoin.

Ils ont notamment joint à leur recours une copie de l'attestation de suivi de Mme A______, rédigée par Madame D______, intervenante psychosociale auprès de l'association viol-secours du 29 avril 2014, selon laquelle un retour au Brésil serait délétère à l’état psychique de celle-là et pourrait constituer un traumatisme. 22) Par observations du 16 juin 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les recourants contestaient l’approche restrictive de la jurisprudence quant à l’intégration professionnelle. Les autorités cantonales n’avaient toutefois pas la compétence de la remettre en question. Elle s’expliquait par le caractère exceptionnel du permis pour cas personnel d’une extrême gravité. La LEtr prévoyait des conditions restrictives quant à l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Le soutien du Conseil d’État pour la régularisation des clandestins s’inscrivait, comme les autorités l’avaient toujours souligné, dans le respect du droit fédéral. Le grief des recourants sur l’inégalité de traitement entre les ressortissants d’États tiers et ceux de l’UE/AELE était infondé. Pour le

- 9/19 - A/4156/2013 surplus, les arguments de l’OCPM seront repris dans la partie en droit en tant que de besoin. 23) Par écritures du 3 février 2015, les recourants ont complété leur recours et déposé un bordereau de pièces actualisant leur situation. M. A______ avait commencé sa formation de polissage auprès de l’IFAGE. Il avait passé tous les tests avec succès. Interpellée téléphoniquement, la manufacture Piaget avait répondu au recourant qu’il y avait une forte activité dans le domaine du polissage dans leur entreprise. 24) Par courrier du 26 février 2015, l’OCPM a précisé qu’il n’avait pas de remarque supplémentaire à formuler. 25) Le 2 mars 2015, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3)

Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr). 4) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. À teneur de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

- 10/19 - A/4156/2013

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du

- 11/19 - A/4156/2013 Tribunal administratif fédéral - ci-après : TAF - C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

f. Dans l'arrêt précité rendu le 25 avril 2002, le Tribunal fédéral a admis un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'une femme originaire du Rwanda et qui était atteinte du SIDA. Le traitement médical dont elle bénéficiait en Suisse (trithérapie) n'était pas disponible dans son pays d'origine. Un retour forcé au Rwanda aurait eu des conséquences fatales à brève échéance. Il ressortait également des pièces médicales au dossier que le SIDA de celle-ci avait été découvert postérieurement à son arrivée en Suisse lors d'une hospitalisation intervenue à la suite d'une pneumonie.

g.

Le Tribunal administratif fédéral a également admis que la situation d'un ressortissant équatorien, appréciée dans sa globalité et plus particulièrement par rapport aux problèmes de santé importants qui l'affectaient, était constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il souffrait du diabète et était atteint d'une cirrhose hépatique, affections pour lesquelles il était suivi par le Centre

- 12/19 - A/4156/2013 Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Selon ce dernier, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas envisageable, dans la mesure où les soins et le suivi médical que nécessitait sa pathologie ne lui seraient alors pas garantis. Il souffrait d'une maladie du foie sévère présentant de multiples complications et d'un diabète de type 2. Sa prise en charge multidisciplinaire requérait l'intervention de plusieurs spécialistes qui n'était susceptible d'être réalisée que dans un centre médical de type universitaire. Selon ses médecins, l'existence d'une structure hospitalière universitaire susceptible d'assumer sa totale prise en charge et donc, l'accès à l'ensemble des soins que nécessitait son état, ne leur apparaissait pas garantie dans le pays d'origine de l'intéressé. L’autorité fédérale n'avait pas démontré le contraire.

Le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que les affections dont souffrait le recourant étaient apparues pendant son séjour en Suisse, que les diverses atteintes à sa santé nécessitaient un suivi médical multidisciplinaire de durée indéterminée dans un centre universitaire et le soutien au quotidien d'une tierce personne dont on ne saurait prétendre qu'ils lui seraient assurés de manière suffisante dans sa patrie, en sorte que la poursuite de son traitement en Suisse s'imposait dans le but d'éviter une détérioration fatale de son état de santé. La possibilité pour l'intéressé de demeurer en Suisse apparaissait d'autant plus indispensable dans le cadre du déroulement ultérieur de son traitement que ses médecins préconisaient en vue d'une amélioration de son état, de nouvelles interventions, dont la réalisation s'avérait incertaine en Équateur (arrêt du TAF C-5023/2012 du 13 août 2014).

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par une ressortissante burkinabè contre le refus de l’autorité fédérale de donner son approbation à la continuation de son séjour en Suisse, en application de l'art. 30 al.1 let. b LEtr. Quand bien même elle souffrait d'une réactivation des symptômes d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen, de troubles anxieux phobiques et de probables autres troubles délirants persistants, ils n'atteignaient pas la gravité requise par la jurisprudence constante (arrêt du TAF C-5316/2011 du 29 octobre 2013).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Brésil disposait des infrastructures médicales nécessaires et que les motifs invoqués ne sauraient à eux seuls justifier une dérogation aux conditions d'admission, dans le cas d'une jeune ressortissante brésilienne âgée de 9 ans qui avait rejoint sa mère en Suisse, à la suite d'une agression sexuelle dont elle avait été victime et de laquelle elle gardait des séquelles importantes (troubles réactionnels de l'attachement de l'enfance, symptôme anxieux, difficultés d'investissement, crainte du jugement des autres et inhibition face au travail scolaire, attitudes pouvant l'amener vers un isolement et un évitement des situations importantes pour sa vie scolaire et sociale). Ces

- 13/19 - A/4156/2013 problèmes médicaux nécessitaient un suivi thérapeutique (arrêt du TAF C-6175/2011 du 19 août 2013).

Le Tribunal administratif fédéral a également rejeté le recours d'un ressortissant bosniaque qui, après avoir séjourné en Suisse durant cinq ans, soit de 1993 à 1998, au bénéfice d'une admission provisoire, était rentré dans son pays. Il était toutefois revenu en Suisse durant l'été 2006, ayant eu beaucoup de mal à se réintégrer dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé invoquait que sa situation physique et psychique s'était fortement dégradée (état dépressif sévère), qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical en Bosnie-Herzégovine, qu'il avait une concubine en Suisse et qu'il y était bien intégré. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que si sa situation médicale s'était effectivement péjorée, elle ne constituait pas un cas d'extrême gravité, d'autant plus qu'il pourrait bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine (arrêt du TAF C-2270/2012 du 22 octobre 2014).

5) a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par le SEM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6) a. En l'espèce, la recourante dit être arrivée en Suisse le 24 avril 2006, le recourant l'ayant rejointe le 8 mars 2009. Les époux ont séjourné illégalement dans ce pays jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour et de travail le 31 mai 2012. Dès lors que les intéressés ont contrevenu à la législation suisse, sans prendre aucune mesure pour se mettre en règle, ils ne peuvent se prévaloir d'un long séjour en Suisse, à teneur des exigences jurisprudentielles susmentionnées.

b. De plus, leur comportement n'est pas irréprochable, dans la mesure où ils auraient vraisemblablement continué à enfreindre la loi s'ils ne s'étaient pas fait

- 14/19 - A/4156/2013 interpeller suite à la violation des règles de la circulation routière commise par le recourant.

c. Il ressort de la procédure que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs et qu'elle n'a jamais eu recours à l'aide sociale. Toutefois bien que son insertion professionnelle soit méritante, elle n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années qu'elle en Suisse. En particulier, elle n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment au Brésil. Même si la situation sur le marché du travail au Brésil est vraisemblablement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'elle n'y trouverait pas un emploi. Elle pourra y faire valoir ses connaissances, ses qualifications et l'expérience acquise durant son séjour en Suisse, mais également son expérience passée de commerçante en grande surface. Vu l'âge de la recourante, sa réintégration professionnelle dans son pays d'origine n'est pas exclue et devrait se faire sans difficulté particulière. Le taux de chômage, qui se situait à 4,8 % en 2014, n'y est pas élevé (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil consulté en septembre 2015).

Il en est de même du recourant. La récente formation qu'il a achevée prouve certes sa motivation à acquérir des compétences afin de faciliter ses recherches d'emploi en Suisse, mais il ne peut encore être admis qu'il possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Brésil.

d. Les motifs d'ordre économique invoqués par les recourants ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du cas individuel d'extrême gravité, étant rappelé que le fait qu'ils n'auraient pas le même niveau de vie dans leur pays d'origine qu'en Suisse ne saurait être pris en compte.

e. Leur intégration sociale, si elle paraît satisfaisante, notamment sur le plan de la participation alléguée de la recourante à une communauté religieuse, n’est pas un élément d'intégration permettant de retenir à lui seul que sont réunies les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse.

Le recourant a de la famille au Brésil, et bien que la recourante ne souhaite plus avoir de contact avec sa mère, elle a encore une sœur ainsi qu'un père dans ce pays et il n'est pas exclu qu'elle puisse renouer des liens familiaux. Les époux sauront sans aucun doute s'intégrer dans un pays qu'ils connaissent extrêmement bien pour y avoir passé leur enfance, leur adolescence et de nombreuses années de leur vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (arrêt du TAF

- 15/19 - A/4156/2013 C 3371/2013 du 1er juillet 2015). En effet, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans et son mari à 31 ans.

f. La recourante a été victime d'événements traumatiques dans la ville de Belo Horizonte au Brésil. Elle y a subi régulièrement et durant de nombreuses années des abus sexuels. Ceux-ci ont débuté lorsqu'elle avait six ans et se sont poursuivis jusqu'à l'adolescence. Elle n'a bénéficié d'aucun soutien des membres de sa famille, ni d'aucune aide dans son pays. Ce n'est qu'en arrivant en Suisse, et en s'adressant à des associations spécialisées qu'elle a pu trouver une écoute et un accompagnement, notamment psychothérapeutique. Selon la recourante, ces démarches lui sont essentielles, afin qu'elle puisse surmonter ces traumatismes et lui sont bénéfiques.

Le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas fait état d'un syndrome de dépression et au vu des critères stricts établis par le Tribunal fédéral, un tel diagnostic n'aurait pas forcément mené à l'octroi d'une dérogation.

Dès lors que le stress psychologique subi par la recourante est en lien étroit avec son pays d'origine mais également sa mère qui ne l'a pas soutenue, les médecins qui l'ont accompagnée soutiennent unanimement qu'un retour au Brésil aggraverait son état psychique et entraverait la guérison. Les spécialistes sont d'avis qu'une victime ne peut s'en sortir que si elle est séparée ou éloignée de son agresseur.

Cependant, la seule évocation d'une possible péjoration de son état en cas de renvoi dans son pays ne saurait justifier une dérogation. En effet, il n'a pas été démontré que ses problèmes de santé étaient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pouvait être suivi qu'en Suisse.

S'il ne peut être ignoré que le renvoi prononcé compliquera la thérapie amorcée en Suisse, celle-ci pourra cependant être poursuivie au Brésil. La recourante n'a en effet pas démontré que le suivi dont elle bénéficie actuellement ne pourrait pas être mis en place dans son pays d'origine. La qualité du système médical brésilien ne peut être d'office remise en cause, ce d'autant plus que selon l'organisation mondiale de la santé, l'accès gratuit aux soins dispensés par l'État, ainsi qu'aux médicaments de bases y est garanti (http://www.who.int /mental_health/who_aims_country_reports/en/ : voir le document Brazil, pdf).

Pour ces motifs également, l'absence de moyen financier ne constitue pas un obstacle à son traitement.

Il est exact que la recourante se rapprochera du lieu où les événements ont été commis. Cependant, le Brésil est un vaste pays de plus de 8'000'000 km², où elle pourra continuer à se reconstruire loin de la ville où se sont déroulés les

- 16/19 - A/4156/2013 événements traumatiques. Après avoir quitté Belo Horizonte et avant son arrivée en Suisse, elle n'avait d'ailleurs plus croisé son agresseur. Au vu de l'immensité du territoire brésilien, le risque de le revoir par hasard est quasiment inexistant.

Enfin, les problèmes de santé sont antérieurs à son arrivée en Suisse.

En conséquence, les problèmes de santé dont souffre la recourante ne sont pas de nature à justifier une dérogation.

g. Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les recourants ne se trouvent pas dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

S'il est vrai que dans leur pays d'origine ils seront confrontés à certaines difficultés inhérentes à un retour après des années d'absence, ils ne se trouvent pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d’eux un retour au Brésil. L’exécution du renvoi n’est pas impossible ou illicite et elle peut être raisonnablement exigée.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 7)

La chambre administrative statuant au fond, les conclusions préalables deviennent sans objet, étant précisé que la décision initiale de l’OCPM du 21 novembre 2013 avait été prise sans qu’elle ne soit prononcée comme exécutoire nonobstant recours. Il n'existe par ailleurs aucun motif de suspension au sens de l'art. 78 LPA. 8)

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour des recourants, et en ne leur octroyant pas une admission provisoire.

Le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 9)

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 17/19 - A/4156/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 avril 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 18/19 - A/4156/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 19/19 - A/4156/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.