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ATA/898/2026

Genf ·ATA · 2026-08-20 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Se pose néanmoins la question de sa recevabilité sous l'angle de l'intérêt actuel à recourir.

E. 1.1 La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet alors qu'il est

- 6/10 - A/2746/2026 irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

E. 1.2 Selon la jurisprudence, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne sollicitant sa libération a été libérée avant que son recours ne soit tranché (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il convient toutefois d'entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment au vu de la loi de procédure applicable, d'un grief défendable fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1.2).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant a invoqué deux griefs en lien avec la CEDH, soit la violation des art. 8 CEDH en lien avec sa relation avec une femme vivant près de Payerne, et celle de l'art. 3 CEDH en raison du risque de mauvais traitements en Bulgarie. Si le premier de ces griefs ne peut guère, comme cela sera examiné ci-dessous, être considéré comme motivé de manière défendable, il n'en va pas de même du second, dès lors que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a admis, en 2018, que le système d'asile bulgare présentait des carences à plus d'un titre (arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6), ce qui peut justifier d'examiner si un renvoi à destination de ce pays est admissible. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

E. 2 Le recourant se plaint de ce que la mesure ne serait pas proportionnée, des mesures de substitution étant possible.

E. 2.1 La réalisation des conditions d'une mise en détention administrative a été examinée par le TAPI (jugement attaqué, consid. 7 à 10). Cet aspect n'est pas contesté par le recourant et le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu'il peut y être renvoyé.

E. 2.2 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 2.3 En l'espèce, les circonstances résultant du dossier ne permettent pas de donner suite à la demande de mesures de substitution. Le recourant a en effet été placé en détention en raison d'un risque de fuite ou de disparition (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et

E. 4 Le recourant allègue qu'il serait exposé à des mauvais traitements en Bulgarie, invoquant une violation de l'art. 3 CEDH ainsi qu'une constatation incomplète des faits par le TAPI, qui n'aurait pas même abordé la question.

E. 4.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40; ATF 140 I 125 consid. 3.3; 134 I 221 consid. 3.2.1).

E. 4.2 Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement

- 8/10 - A/2746/2026 contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

E. 4.3 Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 4.4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

E. 4.5 Comme déjà mentionné, le TAF a, en 2018, admis que le système d'asile bulgare présentait des carences à plus d'un titre. Il a toutefois retenu que si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du Règlement Dublin III (RD III - règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride), justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6, en particulier 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (arrêts du TAF F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1; F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6), également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe et à la guerre qui s'est ensuivie (arrêt du TAF D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). Dans un arrêt rendu en 2025, le TAF a repris cette jurisprudence et, en l'absence de tout indice concret de mauvais traitement avéré ou prévisible par les autorités bulgares, a confirmé le renvoi Dublin d'un requérant d'asile vers la Bulgarie. Les seules déclarations du concerné ne suffisaient pas à établir qu'il avait subi de la part de la police bulgare des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT - RS 0.105). L'état de stress post-traumatique

- 9/10 - A/2746/2026 présenté par l'intéressé n'attestait pas encore les mauvais traitements qu'il disait avoir subis en Bulgarie, dès lors qu'il ne pouvait être exclu que ce trouble ait une origine différente (arrêt du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 7.5).

E. 4.6 En l'espèce, au vu de la jurisprudence qui vient d'être citée, seules des allégations suffisamment étayées de mauvais traitements avérés ou prévisibles pourraient s'opposer au renvoi du recourant en Bulgarie. Or, tel n'est pas le cas. Les risques de mauvais traitements qu'il évoque dans ses écritures sont d'ordre général et se basent uniquement sur des rapports d'organisations non gouvernementales qui, à eux seuls, ne sauraient faire échec à la jurisprudence du TAF sur la question. Quant aux mauvais traitements que le recourant dit avoir subis de la part des autorités bulgares, il s'agit pour l'essentiel uniquement de ses propres déclarations. Il ne prétend pas avoir déposé de plaintes ni obtenu l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou pénale contre les agents publics concernés. Le recourant fournit certes une photographie de sa jambe, qu'il dit marquée par une morsure infligée par un chien de la police des frontières bulgare. Mais si la cicatrice en question apparaît à première vue compatible avec une morsure de chien, aucune pièce ne permet de relier cet incident à un contrôle ou une arrestation effectuée par les autorités bulgares. Même si, du reste, tel était le cas, on peut partir de l'idée qu'un chien a été employé dans le seul but de l'appréhender, hypothèse qui n'est pas censée se reproduire dès lors que le recourant a été remis directement aux autorités bulgares lors de son renvoi. Quant au grief de constatation incomplète des faits, le recourant perd de vue que le TAPI, s'il a certes succinctement évacué son grief relatif à l'art. 3 CEDH, a clairement indiqué que celui-ci ne résultait que de vagues déclarations faites en audience et n'était étayé par aucun élément figurant au dossier. Le fait qu'il n'ait pas investigué les faits plus avant ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée, selon laquelle il appartient au justiciable de fournir tout indice concret de mauvais traitement avéré ou prévisible. Le grief sera écarté, ce qui conduit au rejet du recours.

E. 5 La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 10/10 - A/2746/2026 déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Louise BONADIO, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. GANTENBEIN la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2746/2026-MC ATA/898/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 août 2026 en section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Louise BONADIO, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2026 (JTAPI/716/2026)

- 2/10 - A/2746/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1989 et originaire de Syrie, démuni de documents d’identité, a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 octobre 2025.

b. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (Eurodac) ayant révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 15 novembre 2021 et qu’un statut de protection subsidiaire lui avait été octroyé le 16 mai 2022, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a clos la procédure Dublin en date du 6 novembre 2025. B. a. Le 7 novembre 2025, en vertu de l’accord bilatéral de réadmission entre la Bulgarie et la Suisse ainsi que la Directive retour n°2008/115/EC, le SEM a requis la réadmission de l’intéressé par les autorités bulgares.

b. Le 17 novembre 2025, les autorités bulgares ont accepté la réadmission sur leur territoire de A______.

c. Le 27 novembre 2025, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu concernant la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31 a al. 1 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et de renvoi en Bulgarie, A______ s’est opposé à son renvoi dans ce pays, au motif qu’il se retrouverait dans une grave situation de dénuement qui mettrait sa vie en péril.

d. Par décision du 22 janvier 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A______ et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter le territoire helvétique, faute de quoi le renvoi en Bulgarie pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi. Cette décision est entrée en force le 30 janvier 2026.

e. Le 25 mars 2026, au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a été rappelé à A______ qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse pour se rendre en Bulgarie, faute de quoi les services de police seraient mandatés pour organiser sa réadmission. En réponse, l’intéressé a déclaré qu'il ne retournerait pas dans ce pays, qu’il avait détruit tous les documents que les autorités bulgares lui avaient remis, qu’il avait l’intention de se marier « avec une fille de Payerne » et qu’il n’avait aucune famille en Suisse ou en Europe. Il a précisé résider à la PC B______, avenue C______, 1______ D______, dépendre de l’aide d’urgence et des services de l’Hospice général pour subvenir à ses besoins et ne pas être suivi pour ses problèmes psychologiques.

f. Le 6 mai 2026, l'OCPM a signalé la disparition du précité de son foyer depuis le 29 avril 2026 et requis son inscription au fichier RIPOL, conformément à l'art. 47 LAsi, au motif qu’il s'était soustrait à l'exécution de son renvoi et que son lieu de séjour était inconnu.

- 3/10 - A/2746/2026

g. Le 24 juillet 2026, A______ a été contrôlé par la police de Saint-Gall. Cette dernière, en exécution du mandat RIPOL précité, a organisé son transfert à Genève par transport de type « JTS » le lundi 27 juillet 2026. Le dossier contient un document émanant de la police saint-galloise, intitulé Transport-Auftrag concernant le transport du précité à destination de Genève le 27 juillet 2026, l'heure de départ étant 07h00 et l'heure d'arrivée 17h15.

h. Le 27 juillet 2026 à 17h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de deux mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Les démarches visant à organiser sa réadmission en Bulgarie seraient entamées dans les meilleurs délais et consisteraient à obtenir un rapport médical dans le domaine du retour, puis, à réserver un billet d’avion.

i. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il n’était pas d’accord de retourner en Bulgarie. Il était en bonne santé mais très fatigué. C. a. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour, soit le 27 juillet 2026.

b. Entendu le 30 juillet 2026 par le TAPI, A______ a confirmé qu’il ne voulait pas être renvoyé en Bulgarie. Depuis trois ans, il était sans cesse interpellé et incarcéré. Il souhaitait être libéré afin de pouvoir quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Son ex-femme vivait en Turquie et il avait de la famille en Allemagne. Il ne voulait pas être renvoyé en Bulgarie car, trois ans auparavant, la police des frontières lui avait cassé le nez et saisi son argent. Il n’avait pas de pièces ni de preuves attestant de ces violences. Sur question du TAPI, s’agissant d’un titre de séjour qui lui permettrait de séjourner ailleurs que dans son pays d’origine ou en Bulgarie, il a précisé qu’il avait une pièce d’identité bulgare qui avait été saisie par les autorités allemandes lors de son interpellation. Par ailleurs, si l’asile lui était accordé par la Suisse, il serait d’accord de séjourner dans ce pays. S’il était remis en liberté, il s’engageait à quitter la Suisse dans un délai de 24 heures. Le représentant du commissaire de police a versé à la procédure une copie de réservation de vol ainsi qu’une proposition de départ pour le 26 août 2026, laquelle n’avait pas encore été confirmée. A______ ayant indiqué qu’il n’avait pas de problèmes médicaux, les autorités avaient pu immédiatement entreprendre les démarches en vue de la réservation d’un vol avec escorte, sans avoir à requérir de détermination quant à son aptitude au voyage. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de A______ le 27 juillet 2026 pour une durée de deux mois. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de l’ordre de mise détention administrative et à sa mise en liberté immédiate pour les motifs suivants : la mesure ne respectait pas le principe de proportionnalité, vu sa situation

- 4/10 - A/2746/2026 psychologique et l’absence de risque de fuite et de mise en danger; l’examen du bien-fondé de l’ordre de mise en détention administrative n’avait pas été effectué dans le délai de 96 heures; enfin, les art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) étaient violés, dès lors que le renvoi le séparait de sa compagne vivant à Payerne.

c. Par jugement du 30 juillet 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 septembre 2026 inclus. Le début de la détention en vue du renvoi de A______, qui ne devait pas prendre en considération la durée de sa rétention qui avait couru jusqu’au 27 juillet 2026 à 17h10, n’avait débuté qu’à l’échéance de cette première mesure. Le délai de l’art. 80 al. 2 LEI était ainsi respecté. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient réalisées. Bien qu’il fît l'objet d'une décision de renvoi fédérale définitive et exécutoire, A______ n'avait pas quitté le pays dans le délai imparti pour ce faire et avait jusque-là refusé catégoriquement de se soumettre à son obligation de départ pour la Bulgarie. En outre, il n'avait, depuis le prononcé de son renvoi, pas entrepris la moindre démarche en ce sens et avait même détruit ses autorisations bulgares. Le 29 avril 2026, il avait en outre disparu de son foyer à Genève, ce qui avait conduit l’OCPM à requérir son inscription au RIPOL. Ce n’était que le 27 juillet 2026, soit presque trois mois après son passage dans la clandestinité, qu’il avait pu être transféré à Genève, suite à un contrôle réalisé par la police de Saint-Gall. Aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'était apte à assurer l’exécution de son renvoi. Au vu de sa persistance à ne pas respecter les décisions des autorités, son renvoi correspondait par ailleurs à un intérêt public important. Les autorités avaient agi et continuaient d’agir avec diligence, ainsi que le démontraient les pièces versées à la procédure à l'audience. Le renvoi de l’intéressé devait ainsi pouvoir être finalisé rapidement. La durée de la détention requise, de deux mois, n'apparaissait cependant pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que A______ s’oppose à son renvoi en Bulgarie. Cette durée permettrait également, cas échéant aux autorités, en cas d'échec, de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou pour demander la prolongation de la détention. En l’absence de tout élément dans le dossier confirmant les allégations relatives aux griefs portant sur la violation des art. 3 et 8 CEDH, lesquels ne ressortaient que de vagues déclarations du précité en audience, le TAPI n'a pas examiné plus avant ces questions. D. a. Par acte posté le 7 août 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

- 5/10 - A/2746/2026 Le TAPI avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents, notamment en ne mentionnant même pas la situation extrêmement précaire des migrants en Bulgarie. Il avait violé le principe de la proportionnalité en confirmant la détention administrative, alors que des mesures de substitution pouvaient être ordonnées pour garantir l'exécution de son renvoi. Le jugement violait l'art. 8 CEDH. Il entretenait une relation stable avec F______ ressortissante syrienne établie près de Payerne. Ils avaient un projet sérieux de mariage et entendaient construire leur vie commune en Suisse. L'exécution de son renvoi en Bulgarie entraînerait une séparation pour une durée indéterminée, rendant très difficile voire impossible la poursuite de leur relation et la concrétisation de leur projet matrimonial, ce qui constituait une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale. Son renvoi vers la Bulgarie violerait l'art. 3 CEDH, car il l'exposerait à un risque concret de mauvais traitements, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Les autorités frontalières bulgares l'avaient violemment agressé en faisant usage d'un bâton à impulsions électriques et en lâchant sur lui un chien qui l'avait gravement mordu à la jambe. Les autorités bulgares l'avaient en outre prévenu qu'il risquait d'être renvoyé en Syrie.

b. Le 11 août 2026, A______ a été renvoyé en Bulgarie par le biais d'un vol avec escorte policière.

c. Le même jour, le commissaire de police a informé la chambre administrative de l'exécution du renvoi et a conclu, si l'intérêt actuel au recours subsistait, à son rejet.

d. Le 12 août 2026, le conseil de A______ a dit regretter que l'exécution du renvoi de son client ait été avancée, ce qui l'avait empêché d'exercer son droit de recours et de faire examiner ses arguments par la justice. Pour le surplus, son client s'en rapportait à justice.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Se pose néanmoins la question de sa recevabilité sous l'angle de l'intérêt actuel à recourir. 1.1 La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet alors qu'il est

- 6/10 - A/2746/2026 irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 1.2 Selon la jurisprudence, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe a priori plus lorsque la personne sollicitant sa libération a été libérée avant que son recours ne soit tranché (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il convient toutefois d'entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment au vu de la loi de procédure applicable, d'un grief défendable fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1.2). 1.3 En l'espèce, le recourant a invoqué deux griefs en lien avec la CEDH, soit la violation des art. 8 CEDH en lien avec sa relation avec une femme vivant près de Payerne, et celle de l'art. 3 CEDH en raison du risque de mauvais traitements en Bulgarie. Si le premier de ces griefs ne peut guère, comme cela sera examiné ci-dessous, être considéré comme motivé de manière défendable, il n'en va pas de même du second, dès lors que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a admis, en 2018, que le système d'asile bulgare présentait des carences à plus d'un titre (arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6), ce qui peut justifier d'examiner si un renvoi à destination de ce pays est admissible. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours. 2. Le recourant se plaint de ce que la mesure ne serait pas proportionnée, des mesures de substitution étant possible. 2.1 La réalisation des conditions d'une mise en détention administrative a été examinée par le TAPI (jugement attaqué, consid. 7 à 10). Cet aspect n'est pas contesté par le recourant et le raisonnement du TAPI ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu'il peut y être renvoyé. 2.2 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 2.3 En l'espèce, les circonstances résultant du dossier ne permettent pas de donner suite à la demande de mesures de substitution. Le recourant a en effet été placé en détention en raison d'un risque de fuite ou de disparition (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Il a toujours dit refuser d'être renvoyé en Bulgarie et est entré dans la clandestinité pendant plusieurs mois, quittant le canton de Genève. Il doit dès lors être retenu qu'une mesure de substitution – le recourant ne dit du reste pas laquelle

- 7/10 - A/2746/2026 serait la plus appropriée selon lui – ne permettait pas de garantir sa présence le jour de l'exécution de son renvoi en Bulgarie. Le grief sera ainsi écarté. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH. 3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/729/2026 du 14 juillet 2026 consid. 6.10). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3; ATA/1817/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8). 3.2 En l'espèce, le recourant évoque une relation avec une femme prénommée F______ qui vivrait près de Payerne. Il n'a fourni ni le nom et l'adresse de cette personne, ni aucune pièce à même d'étayer ses propos. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour faire échec à son renvoi, et son grief sera écarté. 4. Le recourant allègue qu'il serait exposé à des mauvais traitements en Bulgarie, invoquant une violation de l'art. 3 CEDH ainsi qu'une constatation incomplète des faits par le TAPI, qui n'aurait pas même abordé la question. 4.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40; ATF 140 I 125 consid. 3.3; 134 I 221 consid. 3.2.1). 4.2 Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement

- 8/10 - A/2746/2026 contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 4.3 Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.4 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2). 4.5 Comme déjà mentionné, le TAF a, en 2018, admis que le système d'asile bulgare présentait des carences à plus d'un titre. Il a toutefois retenu que si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du Règlement Dublin III (RD III - règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride), justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6, en particulier 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (arrêts du TAF F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1; F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6), également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe et à la guerre qui s'est ensuivie (arrêt du TAF D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). Dans un arrêt rendu en 2025, le TAF a repris cette jurisprudence et, en l'absence de tout indice concret de mauvais traitement avéré ou prévisible par les autorités bulgares, a confirmé le renvoi Dublin d'un requérant d'asile vers la Bulgarie. Les seules déclarations du concerné ne suffisaient pas à établir qu'il avait subi de la part de la police bulgare des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT - RS 0.105). L'état de stress post-traumatique

- 9/10 - A/2746/2026 présenté par l'intéressé n'attestait pas encore les mauvais traitements qu'il disait avoir subis en Bulgarie, dès lors qu'il ne pouvait être exclu que ce trouble ait une origine différente (arrêt du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 7.5). 4.6 En l'espèce, au vu de la jurisprudence qui vient d'être citée, seules des allégations suffisamment étayées de mauvais traitements avérés ou prévisibles pourraient s'opposer au renvoi du recourant en Bulgarie. Or, tel n'est pas le cas. Les risques de mauvais traitements qu'il évoque dans ses écritures sont d'ordre général et se basent uniquement sur des rapports d'organisations non gouvernementales qui, à eux seuls, ne sauraient faire échec à la jurisprudence du TAF sur la question. Quant aux mauvais traitements que le recourant dit avoir subis de la part des autorités bulgares, il s'agit pour l'essentiel uniquement de ses propres déclarations. Il ne prétend pas avoir déposé de plaintes ni obtenu l'ouverture d'une procédure disciplinaire ou pénale contre les agents publics concernés. Le recourant fournit certes une photographie de sa jambe, qu'il dit marquée par une morsure infligée par un chien de la police des frontières bulgare. Mais si la cicatrice en question apparaît à première vue compatible avec une morsure de chien, aucune pièce ne permet de relier cet incident à un contrôle ou une arrestation effectuée par les autorités bulgares. Même si, du reste, tel était le cas, on peut partir de l'idée qu'un chien a été employé dans le seul but de l'appréhender, hypothèse qui n'est pas censée se reproduire dès lors que le recourant a été remis directement aux autorités bulgares lors de son renvoi. Quant au grief de constatation incomplète des faits, le recourant perd de vue que le TAPI, s'il a certes succinctement évacué son grief relatif à l'art. 3 CEDH, a clairement indiqué que celui-ci ne résultait que de vagues déclarations faites en audience et n'était étayé par aucun élément figurant au dossier. Le fait qu'il n'ait pas investigué les faits plus avant ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée, selon laquelle il appartient au justiciable de fournir tout indice concret de mauvais traitement avéré ou prévisible. Le grief sera écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 5. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 10/10 - A/2746/2026 déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Louise BONADIO, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :