Résumé: Demande d'interprétation de l'ATA/805/2012sur deux points. Demande irrecevable quant au premier point. Demande recevable et admise sur le second point. Dispositif de l'ATA/805/2012complété.
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, en tant qu’elle est recevable, la demande d’interprétation du 14 janvier 2013 de la commune de A______ de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 novembre 2012 ; complète le dispositif de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 novembre 2012 comme suit : « ordonne à la commune de A______ de donner accès à Monsieur B______ aux rapports et aux documents intitulés procès-verbaux, mais qui valent rapports, remis aux conseillers municipaux par les commissions de l’aménagement et des constructions et des finances pour la législature 2007-2011, sous réserve de données ou parties de documents soustraites à la communication en vertu d’exceptions au droit d’accès en application l’art. 26 LIPAD, lesquelles peuvent faire l’objet d’un caviardage » ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en - 7/7 - A/507/2013 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la commune de A______, ainsi qu'à Me Ronald Asmar, avocat de Monsieur B______. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/507/2013-PROC ATA/856/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2014
dans la cause
COMMUNE DE A______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et Monsieur B______ représenté par Me Ronald Asmar, avocat
- 2/7 - A/507/2013 EN FAIT 1)
Monsieur B______ habite la commune de A______ (ci-après : la commune). 2)
Par courriel du 19 avril 2010, il a sollicité de la commune l'autorisation de se rendre dans ses locaux afin de prendre connaissance des procès-verbaux des commissions de l’aménagement et des constructions ainsi que des finances de la législature en cours. 3)
Par décision du 10 février 2011, la commune a répondu négativement à la requête de l’intéressé. 4)
Par acte du 6 avril 2011, référencé sous cause 1______, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’injonction à la commune de lui donner accès aux documents remis aux conseillers municipaux, intitulés procès-verbaux mais valant rapports, par les commissions de l’aménagement et des constructions ainsi que des finances pour la législature 2007-2011. 5)
Par réponse du 11 mai 2011, la commune a conclu à l’irrecevabilité du recours, à son rejet et, subsidiairement, à son rejet partiel, seul l’accès aux documents dont les passages ou données confidentiels avaient été caviardés devant être autorisé. 6)
Par arrêt du 27 novembre 2012 (2______), conformément au dispositif de ce dernier, la chambre administrative a admis le recours et a « ordonn[é] à la commune de A______ de donner accès à Monsieur B______ aux rapports et aux documents intitulés procès-verbaux, mais qui val[ai]ent rapports, remis aux conseillers municipaux par les commissions de l’aménagement et des constructions et des finances pour la législature 2007-2011 ».
Le dernier paragraphe du considérant 3 de l’arrêt a la teneur suivante : « Le recours sera par conséquent admis et la décision du 11 février 2011 annulée. L’intimée devra donner accès au recourant aux rapports et aux documents intitulés procès-verbaux, mais qui valent rapports, remis aux conseillers municipaux par les commissions de l’aménagement et des constructions et des finances pour la législature 2007-2011. Les documents publics n’ont pas à être caviardés, sauf si certaines données ou parties de documents sont soustraites à la communication en vertu de l’art. 26 [de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 -] LIPAD [- A 2 08] ».
- 3/7 - A/507/2013 7)
Par courrier du 14 janvier 2012 (recte : 2013), reçu par la chambre administrative le 16 janvier 2013, la commune a demandé des « précisions sur la forme de cet arrêt ».
Elle souhaitait savoir si une consultation des documents par M. B______ en présence d’une autorité communale suffisait ou si elle devait lui transmettre les procès-verbaux. Elle a par ailleurs indiqué souhaiter préparer des procès-verbaux caviardés, l’accès intégral à ceux-ci étant propre à mettre en péril ses intérêts patrimoniaux légitimes ou ses droits immatériels, entraver notablement son processus décisionnel ou sa position de négociation, révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique et révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu. 8)
Par courrier du 11 février 2012 (recte : 2013), la commune a confirmé que son courrier du 14 janvier 2013 devait être considéré comme une demande d’interprétation. 9)
Dans ses observations du 22 février 2013, M. B______ a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’interprétation et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et « dépens ».
L’arrêt du 27 novembre 2012 était parfaitement clair. Il n’existait ni équivoque, ni ambigüité entre ses considérants et son dispositif. La commune sollicitait en réalité une marche à suivre concernant les modalités d’accès au dossier et souhaitait invoquer tardivement des exceptions au droit d’accès aux documents. Il n’appartenait pas à la chambre administrative de donner une consultation à la commune. La fin du considérant 3 de l’arrêt en cause répondait aux interrogations de cette dernière. La demande en interprétation visait à rendre plus difficile l’accès au dossier et à le retarder. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA). Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 17A al. 1 let. c LPA, dans son état avant le 9 septembre 2013).
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Déposée dans le délai utile auprès de la juridiction compétente, la demande en interprétation est recevable de ces deux points de vue. 2) a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991,
p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
Ne sont pas admises, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 précité consid. 4). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force - relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci - ayant pour objet tous les propos de la juridiction, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que la juridiction n'avait pas à examiner et qu'elle ne devait donc pas trancher (arrêts du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 et 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2).
c. Selon l’art. 24 al. 2 LIPAD, l’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents.
d. Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD (art. 26 al. 1 LIPAD). Tel est le cas, notamment, lorsque l’accès aux documents est propre à mettre en péril la sécurité de l’État, la sécurité publique, les relations internationales de la Suisse ou les relations confédérales (let. a), mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits immatériels d’une institution (let. b),
- 5/7 - A/507/2013 entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d’une institution (let. c), compromettre l’ouverture, le déroulement ou l’aboutissement d’enquêtes prévues par la loi (let. d), rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g), révéler des informations sur l’état de santé d’une personne (let. h), révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique (let. i), révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses (let. j), révéler l’objet ou le résultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication (let. k) et révéler des délibérations et votes intervenus à huis clos ou compromettre les intérêts ayant justifié le huis clos d’une séance (let. l ; art. 26 al. 2 LIPAD). 3)
En l’espèce, la commune demande que l’arrêt de la chambre administrative du 27 novembre 2012 soit précisé sur deux points, soit, d’une part, quant aux modalités de l’accès aux documents qu’elle a été condamnée à donner à M. B______, ainsi que, d’autre part, en relation avec la possibilité d’opérer un caviardage de ces documents.
En ce qui concerne le premier point, en ordonnant à la commune, dans le dispositif de son arrêt, dans le cadre d’un litige concernant la LIPAD, de donner accès à M. B______ aux documents désignés, la chambre administrative n’a aucunement fait preuve d’un manque de clarté. L’arrêt est par ailleurs dépourvu de toute équivoque ou d’ambigüité entre ses considérants et son dispositif sur ce point.
La demande d’interprétation de la commune, en tant qu’elle porte sur les modalités de l’accès aux documents, sera dès lors déclarée irrecevable.
Concernant la question du caviardage des documents, le dispositif de l’arrêt en cause ne mentionne pas de caviardage, donnant à penser que la chambre administrative a ordonné un accès complet, excluant tout caviardage, aux documents concernés. Or, il ressort du dernier paragraphe du considérant 3 de son arrêt qu’elle a au contraire souhaité réserver un caviardage, lequel restait possible pour des données ou parties de documents soustraites à la communication en application de l’art. 26 LIPAD. L'absence de la réserve correspondante dans le dispositif de l’arrêt résulte d'une pure omission de la chambre administrative.
La formulation du dispositif de l’arrêt du 27 novembre 2012 est ainsi incomplète voire équivoque quant à la possibilité de caviardage des documents, de sorte que la demande en interprétation est recevable sur ce point.
- 6/7 - A/507/2013 4)
Au vu de ce qui précède, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt en cause afin d’inclure la possibilité de caviardage des données ou parties de documents soustraites à la communication en vertu de l’art. 26 LIPAD. 5)
Dans ces circonstances, la demande en interprétation de la commune sera admise, en tant qu’elle est recevable, et le dispositif de l’arrêt de la chambre administrative du 27 novembre 2012 sera complété comme suit : « ordonne à la commune de A______ de donner accès à Monsieur B______ aux rapports et aux documents intitulés procès-verbaux, mais qui valent rapports, remis aux conseillers municipaux par les commissions de l’aménagement et des constructions et des finances pour la législature 2007-2011, sous réserve de données ou parties de documents soustraites à la communication en vertu d’exceptions au droit d’accès en application de l’art. 26 LIPAD, lesquelles peuvent fait l’objet d’un caviardage ». 6)
Vu l’issue de la demande, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, en tant qu’elle est recevable, la demande d’interprétation du 14 janvier 2013 de la commune de A______ de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 novembre 2012 ; complète le dispositif de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 27 novembre 2012 comme suit : « ordonne à la commune de A______ de donner accès à Monsieur B______ aux rapports et aux documents intitulés procès-verbaux, mais qui valent rapports, remis aux conseillers municipaux par les commissions de l’aménagement et des constructions et des finances pour la législature 2007-2011, sous réserve de données ou parties de documents soustraites à la communication en vertu d’exceptions au droit d’accès en application l’art. 26 LIPAD, lesquelles peuvent faire l’objet d’un caviardage » ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
- 7/7 - A/507/2013 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la commune de A______, ainsi qu'à Me Ronald Asmar, avocat de Monsieur B______. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :