Sachverhalt
différente de celle retenue par le TAF et cela ne constituait pas un motif de révision. 13.
Le 19 octobre 2010, M. A______ s'est opposé à son départ par un vol avec escorte. 14.
Le 20 octobre 2010, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de prolongation de détention du 14 octobre 2010, reprenant et développant son argumentation antérieure. 15.
Le 26 octobre 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours (ATA/733/2010). Le principe de la mise en détention du recourant avait été admis le 8 octobre 2010 (ATA/690/2010) et aucun élément figurant dans le dossier ne permettait de remettre en cause les appréciations faites à cette occasion. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avaient été entreprises avec célérité et sans désemparer. Ledit renvoi n'était pas impossible, les nouveaux éléments mis en exergue par M. A______ depuis le prononcé de l'arrêt du 8 octobre 2010 ayant été soumis au TAF, qui les avait déclarés irrecevables. 16.
Le 9 novembre 2010, l’ODM a donné son accord aux autorités genevoises pour la réservation d’une place sur un vol spécial, début décembre 2010, au nom de Goran A______ à destination de Pristina (Kosovo).
- 4/6 - A/3835/2010 17.
Par requête motivée du 9 novembre 2010, l’OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de six semaines. 18.
Le 11 novembre 2010, après avoir entendu l'intéressé, la commission a prolongé la détention administrative de ce dernier jusqu'au 26 décembre 2010. 19.
Par acte mis à la poste le 19 novembre et reçu le 22 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis en liberté.
Sa mise en détention administrative n'était pas opportune, son renvoi n'étant pas prioritaire en comparaison à celui d'autres personnes en situation irrégulière et ayant commis des crimes. Le centre de Frambois avait une capacité d'accueil limitée et les places devaient être utilisées à bon escient, afin de permettre le renvoi des personnes dangereuses en priorité. 20.
Le 23 novembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 21.
Le 25 novembre 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. La détention administrative était justifiée au vu du refus persistant de l'intéressé à quitter la Suisse. Un vol spécial était prévu début décembre 2010 pour son renvoi au Kosovo. L'argument selon lequel d'autres personnes auraient du être mises en détention administrative à sa place n'avait aucun fondement, ni pertinence.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté le 19 novembre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision rendue le 11 novembre 2010 par la commission est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai.
E. 3 La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
E. 4 Le principe de la mise en détention du recourant a d’ores et déjà été admis par le tribunal de céans le 8 octobre 2010 (ATA/690/2010 ; art. 76 et 90 LEtr) et
- 5/6 - A/3835/2010 confirmé le 26 octobre 2010 (ATA/733/2010), l'intéressé présentant un risque de fuite et de disparition dès lors qu'il indiquait ne pas vouloir quitter le territoire de la Confédération helvétique, qu'il avait refusé de monter dans un vol à destination de Priština et s'était opposé à son renvoi sur un vol avec escorte.
A ce jour, aucun élément figurant dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause les appréciations rappelées ci-dessus.
E. 5 Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).
En l'espèce, l'OCP a agi avec célérité et sans désemparer dès le début de la procédure et un vol spécial est prévu dans les premiers jours de décembre 2010.
E. 6 Le recourant ne conteste plus que l'opportunité de son maintien en détention administrative, arguant que son renvoi ne serait pas prioritaire en comparaison de celui d'autres personnes, condamnées pour des crimes.
Il se méprend toutefois sur l'objet du contrôle de l'opportunité : il ne s'agit pas de vérifier s'il eût été plus opportun de mettre en détention une autre personne mais d'examiner si, compte tenu des caractéristiques de son dossier, une autre solution que la mise en détention aurait été plus opportune pour lui. Or, il ne développe aucun argument à cet égard, ses critiques concernant uniquement ce qu'il considère être la politique de l'OCP en matière d'exécution de renvoi. Son grief ne peut donc qu'être écarté.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 11 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; - 6/6 - A/3835/2010 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3835/2010-MC ATA/855/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er décembre 2010 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 novembre 2010 (DCCR/1605/2010)
- 2/6 - A/3835/2010 EN FAIT 1.
Le 23 février 2008, Monsieur A______, ressortissant du Kosovo né le ______ 1986, a déposé une demande d’asile en Suisse. 2.
Dite demande a été rejetée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 4 décembre 2008 puis, suite à un recours, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 16 septembre 2009 (ATAF E-122/2009). 3.
Le 22 septembre 2009, l’ODM a imparti à M. A______ un délai au 19 octobre 2009 pour quitter la Suisse. 4.
Par arrêt du 9 juin 2010 (ATAF E-6457/2009), le TAF a rejeté la demande de révision de son arrêt du 16 septembre 2009 déposée par M. A______ le 12 octobre 2009. 5.
Le 4 juillet 2010, l'intéressé a transmis au TAF une nouvelle demande de révision, déclarée irrecevable par cette juridiction le 8 juillet 2010. 6.
Le 6 juillet 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a chargé la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination du Kosovo. 7.
Le 16 septembre 2010, M. A______ a été interpellé par les services de police et mis en détention administrative, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Cette décision a été confirmée, le 20 septembre 2010, par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 15 octobre 2010. Le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif a été rejeté par arrêt de 8 octobre 2010 (ATA/690/2010).
En substance, la détention était fondée sur l'existence d'éléments concrets faisant craindre que l'intéressé se soustraie à son expulsion alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et par son comportement qui permettait de conclure qu’il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEtr). 8.
Le 21 septembre 2010, l’intéressé a refusé de prendre place dans un vol simple à destination du Kosovo et a été ramené au centre de détention de Frambois. 9.
L'OCP a sollicité de la commission la prolongation de la détention, le 11 octobre 2010.
- 3/6 - A/3835/2010 10.
Le 13 octobre 2010, M. A______ a saisi le TAF d'une nouvelle demande de révision, fondée en particulier sur un rapport d'Amnesty International du 28 septembre 2010 dont il ressortait que les membres de certaines minorités, notamment serbes, ne devaient plus être renvoyés au Kosovo. 11.
Le 14 octobre 2010, la commission a entendu M. A______. Ce dernier a indiqué qu'il n'était pas d'accord de rentrer au Kosovo, ni disposé à prendre place à bord d'un vol accompagné, réservé pour le 19 octobre 2010. Il demandait à être provisoirement admis en Suisse car il faisait partie d'une minorité serbe, d'un village totalement enclavé au Kosovo. Son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. De plus, il n'avait aucun antécédent judiciaire.
Le même jour, la commission a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 14 décembre
2010. M. A______ avait confirmé qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine. Il n'avait effectué aucune démarche concrète en vue d'obtenir des documents de voyage et n'avait pas collaboré activement avec les autorités. Il s'était opposé à la tentative de refoulement du 21 septembre 2010. 12.
La demande de révision dont le TAF avait été saisi le 13 octobre 2010 a été déclarée irrecevable par arrêt de cette juridiction du 18 octobre 2010 (ATAF E-7358/2010). M. A______ soutenait une appréciation juridique des faits différente de celle retenue par le TAF et cela ne constituait pas un motif de révision. 13.
Le 19 octobre 2010, M. A______ s'est opposé à son départ par un vol avec escorte. 14.
Le 20 octobre 2010, M. A______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de prolongation de détention du 14 octobre 2010, reprenant et développant son argumentation antérieure. 15.
Le 26 octobre 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours (ATA/733/2010). Le principe de la mise en détention du recourant avait été admis le 8 octobre 2010 (ATA/690/2010) et aucun élément figurant dans le dossier ne permettait de remettre en cause les appréciations faites à cette occasion. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avaient été entreprises avec célérité et sans désemparer. Ledit renvoi n'était pas impossible, les nouveaux éléments mis en exergue par M. A______ depuis le prononcé de l'arrêt du 8 octobre 2010 ayant été soumis au TAF, qui les avait déclarés irrecevables. 16.
Le 9 novembre 2010, l’ODM a donné son accord aux autorités genevoises pour la réservation d’une place sur un vol spécial, début décembre 2010, au nom de Goran A______ à destination de Pristina (Kosovo).
- 4/6 - A/3835/2010 17.
Par requête motivée du 9 novembre 2010, l’OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de six semaines. 18.
Le 11 novembre 2010, après avoir entendu l'intéressé, la commission a prolongé la détention administrative de ce dernier jusqu'au 26 décembre 2010. 19.
Par acte mis à la poste le 19 novembre et reçu le 22 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis en liberté.
Sa mise en détention administrative n'était pas opportune, son renvoi n'étant pas prioritaire en comparaison à celui d'autres personnes en situation irrégulière et ayant commis des crimes. Le centre de Frambois avait une capacité d'accueil limitée et les places devaient être utilisées à bon escient, afin de permettre le renvoi des personnes dangereuses en priorité. 20.
Le 23 novembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 21.
Le 25 novembre 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. La détention administrative était justifiée au vu du refus persistant de l'intéressé à quitter la Suisse. Un vol spécial était prévu début décembre 2010 pour son renvoi au Kosovo. L'argument selon lequel d'autres personnes auraient du être mises en détention administrative à sa place n'avait aucun fondement, ni pertinence. EN DROIT 1.
Interjeté le 19 novembre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision rendue le 11 novembre 2010 par la commission est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3.
La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
Le principe de la mise en détention du recourant a d’ores et déjà été admis par le tribunal de céans le 8 octobre 2010 (ATA/690/2010 ; art. 76 et 90 LEtr) et
- 5/6 - A/3835/2010 confirmé le 26 octobre 2010 (ATA/733/2010), l'intéressé présentant un risque de fuite et de disparition dès lors qu'il indiquait ne pas vouloir quitter le territoire de la Confédération helvétique, qu'il avait refusé de monter dans un vol à destination de Priština et s'était opposé à son renvoi sur un vol avec escorte.
A ce jour, aucun élément figurant dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause les appréciations rappelées ci-dessus. 5.
Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).
En l'espèce, l'OCP a agi avec célérité et sans désemparer dès le début de la procédure et un vol spécial est prévu dans les premiers jours de décembre 2010. 6.
Le recourant ne conteste plus que l'opportunité de son maintien en détention administrative, arguant que son renvoi ne serait pas prioritaire en comparaison de celui d'autres personnes, condamnées pour des crimes.
Il se méprend toutefois sur l'objet du contrôle de l'opportunité : il ne s'agit pas de vérifier s'il eût été plus opportun de mettre en détention une autre personne mais d'examiner si, compte tenu des caractéristiques de son dossier, une autre solution que la mise en détention aurait été plus opportune pour lui. Or, il ne développe aucun argument à cet égard, ses critiques concernant uniquement ce qu'il considère être la politique de l'OCP en matière d'exécution de renvoi. Son grief ne peut donc qu'être écarté. 7.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 11 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
- 6/6 - A/3835/2010 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi
le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :