Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 février 2008. Membre de la communauté serbe et originaire du village de B._______, dans la région de Gjilan, il a fait valoir qu'il avait été en plusieurs occasions harcelé et insulté par les Albanais de la région, et avait été la cible d'un tir. Selon l'enquête diligentée par la représentation diplomatique suisse, le village de B._______, uniquement peuplé de Serbes, n'avait pas connu de heurts ethniques notables ; plusieurs jeunes avaient quitté la région en raison du manque de perspectives économiques et de la difficulté de trouver un emploi dans un environnement albanophone. Selon la mère du requérant, tel était le cas de son fils, qui ne pouvait obtenir du travail dans son métier d'infirmier ; il avait effectivement été exposé aux insultes et harcèlement des Albanais, mais pas davantage que les autres Serbes. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers le nord du Kosovo, où existe, selon l'autorité de première instance, une possibilité de fuite interne. Le recours interjeté a été rejeté par le Tribunal en date du 16 septembre 2009, vu le manque d'intensité des préjudices invoqués, l'examen approfondi par l'ODM de la situation personnelle de l'intéressé et la possibilité pratique, dans le cas du recourant, d'un retour à B._______, où la situation demeurait d'ailleurs calme. B. Le 12 octobre 2009, A._______ a déposé une demande de révision, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provisionnelles. Il a fait valoir (copies des certificats de décès à l'appui) que son oncle et sa tante, C._______ et D._______, habitant le village de E._______, avaient été tués par des inconnus, le 7 août 2009, au moyen d'une arme à feu ; il suppose qu'il s'agissait d'un crime motivé par leur appartenance à la communauté serbe. Quelques semaines après cet événement, la mère du requérant aurait reçu la visite d'Albanais lui proposant d'acheter sa part héritée de la maison des défunts ; ce qu'elle aurait refusé. Elle aurait ensuite reçu, par téléphone, plusieurs menaces de mort. Par ailleurs, entendue par le représentant de l'ambassade suisse, la mère du requérant n'aurait pas dit toute la vérité, vu la présence d'un interprète albanais. L'intéressé a enfin produit de nombreux extraits de presse et autres références d'ordre médiatique relatifs à la situation difficile des Serbes du Kosovo, harcelés par la majorité albanaise, et aux conditions de vie précaires qu'ils connaissent en Serbie proprement dite. C. Par décision incidente du 28 octobre 2009, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. D. Le 24 décembre 2009, le requérant a produit une déposition écrite de sa mère, non datée (puis légalisée et corroborée par un document émis par l'assemblée communale de Gjilan, le 25 novembre 2009). Il ressort de ce document que l'intéressée n'avait pas osé s'exprimer sans réserve devant le représentant de l'Ambassade de Suisse, en raison de l'assistance d'un interprète albanophone. Elle a exposé que le village de B._______ était isolé au sein d'une région entièrement albanaise. En outre, son fils aurait été en butte aux insultes et agressions des Albanais et n'aurait pu trouver de travail. Elle a en outre confirmé la mort violente de son frère, ainsi que l'existence de trois menaces de mort téléphoniques qu'on lui aurait adressées, les 15 septembre, 14 et 30 octobre 2009, consécutives à son refus de vendre sa part d'héritage. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. En l'espèce, le requérant a fait valoir le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. b LTF, selon lequel le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 Il y a donc lieu d'examiner la pertinence, au plan de ce motif de révision, des faits et moyens de preuve invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341-343, 348-349). 3.2 La mort violente de l'oncle et de la tante du requérant, de peu antérieure à l'arrêt mis en cause, est certes un élément nouveau. Cet événement, qui s'est produit dans une autre localité que B._______, n'apparaît cependant pas en corrélation avec le cas de A._______ et ne démontre pas que celui-ci courre un danger spécifique. La motivation ethnique du crime, bien que possible, n'est d'ailleurs pas établie ; le fait que des inconnus aient tenté de mettre la main sur l'héritage des défunts indique qu'un dessein d'enrichissement a également dû jouer un rôle. Cette affaire a d'ailleurs connu un important retentissement médiatique, qui en démontre a contrario le caractère exceptionnel ; en effet, quelles que soient les frictions qui se produisent au Kosovo entre Serbes et Albanais, elles ont rarement des conséquences d'une telle gravité, le meurtre des époux C._______ apparaissant avoir été le seul de son espèce durant l'année 2008. 3.3 Quant aux dires de la mère du requérant, qui affirme n'avoir pu s'exprimer librement devant le représentant de l'Ambassade de Suisse, il faut constater que sa relation des faits, tels qu'ils ressortent de sa déposition écrite, ne se distingue pas substantiellement de ce qu'elle avait déjà déclaré en présence de l'interprète ; elle n'a fait en réalité qu'apporter certaines précisions à ses déclarations antérieures, qui ne modifient pas de façon appréciable sa première version. La mère a en effet insisté sur le fait que son fils n'avait pu trouver de travail pour des raisons tenant également à son origine ethnique, et qu'il avait été souvent harcelé lors de ses déplacements, pour la même raison ; ces éléments complètent, mais ne modifient pas les données ressortant du rapport d'ambassade du 15 mai 2008, qui faisait déjà mention des insultes adressées par les Albanais au requérant, et de ses difficultés à trouver un emploi. 3.4 Enfin, les références que fait l'intéressé à la difficile situation des Serbes du Kosovo et aux obstacles compliquant leur intégration en Serbie ne sont ni nouvelles ni inconnues du Tribunal ; elles ne sont pas non plus pertinentes, le retour du requérant au Kosovo ayant été considéré, sur les mêmes bases, comme raisonnablement exigible. Le requérant demande donc en réalité, sur ce point, une nouvelle appréciation de fait connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 51). Le Tribunal a cependant récemment admis (cf. arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010) que les personnes d'origine ethnique serbe, nées au Kosovo, pouvaient obtenir sur demande la reconnaissance de leur nationalité serbe, la Serbie n'ayant pas reconnu l'indépendance du Kosovo ; tel est le cas du requérant, qui a d'ailleurs produit une carte d'identité serbe. Il lui est donc loisible de se rendre en Serbie, où aucune menace de persécution ne pèse sur lui. Le même arrêt a considéré que l'exécution du renvoi était, dans son principe, raisonnablement exigible ; dans le cas d'espèce, aucun élément de la situation personnelle du requérant ne paraît de nature à remettre ce constat en cause. 3.5 En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, aucun des motifs invoqués à son appui ne pouvant être retenu. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
E. 2 En l'espèce, le requérant a fait valoir le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. b LTF, selon lequel le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 3.1 Il y a donc lieu d'examiner la pertinence, au plan de ce motif de révision, des faits et moyens de preuve invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341-343, 348-349).
E. 3.2 La mort violente de l'oncle et de la tante du requérant, de peu antérieure à l'arrêt mis en cause, est certes un élément nouveau. Cet événement, qui s'est produit dans une autre localité que B._______, n'apparaît cependant pas en corrélation avec le cas de A._______ et ne démontre pas que celui-ci courre un danger spécifique. La motivation ethnique du crime, bien que possible, n'est d'ailleurs pas établie ; le fait que des inconnus aient tenté de mettre la main sur l'héritage des défunts indique qu'un dessein d'enrichissement a également dû jouer un rôle. Cette affaire a d'ailleurs connu un important retentissement médiatique, qui en démontre a contrario le caractère exceptionnel ; en effet, quelles que soient les frictions qui se produisent au Kosovo entre Serbes et Albanais, elles ont rarement des conséquences d'une telle gravité, le meurtre des époux C._______ apparaissant avoir été le seul de son espèce durant l'année 2008.
E. 3.3 Quant aux dires de la mère du requérant, qui affirme n'avoir pu s'exprimer librement devant le représentant de l'Ambassade de Suisse, il faut constater que sa relation des faits, tels qu'ils ressortent de sa déposition écrite, ne se distingue pas substantiellement de ce qu'elle avait déjà déclaré en présence de l'interprète ; elle n'a fait en réalité qu'apporter certaines précisions à ses déclarations antérieures, qui ne modifient pas de façon appréciable sa première version. La mère a en effet insisté sur le fait que son fils n'avait pu trouver de travail pour des raisons tenant également à son origine ethnique, et qu'il avait été souvent harcelé lors de ses déplacements, pour la même raison ; ces éléments complètent, mais ne modifient pas les données ressortant du rapport d'ambassade du 15 mai 2008, qui faisait déjà mention des insultes adressées par les Albanais au requérant, et de ses difficultés à trouver un emploi.
E. 3.4 Enfin, les références que fait l'intéressé à la difficile situation des Serbes du Kosovo et aux obstacles compliquant leur intégration en Serbie ne sont ni nouvelles ni inconnues du Tribunal ; elles ne sont pas non plus pertinentes, le retour du requérant au Kosovo ayant été considéré, sur les mêmes bases, comme raisonnablement exigible. Le requérant demande donc en réalité, sur ce point, une nouvelle appréciation de fait connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 51). Le Tribunal a cependant récemment admis (cf. arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010) que les personnes d'origine ethnique serbe, nées au Kosovo, pouvaient obtenir sur demande la reconnaissance de leur nationalité serbe, la Serbie n'ayant pas reconnu l'indépendance du Kosovo ; tel est le cas du requérant, qui a d'ailleurs produit une carte d'identité serbe. Il lui est donc loisible de se rendre en Serbie, où aucune menace de persécution ne pèse sur lui. Le même arrêt a considéré que l'exécution du renvoi était, dans son principe, raisonnablement exigible ; dans le cas d'espèce, aucun élément de la situation personnelle du requérant ne paraît de nature à remettre ce constat en cause.
E. 3.5 En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, aucun des motifs invoqués à son appui ne pouvant être retenu.
E. 4 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du 10 novembre 2009.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6457/2009 {T 0/2} Arrêt du 9 juin 2010 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le 13 juin 1986, Kosovo, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 septembre 2009 / (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 février 2008. Membre de la communauté serbe et originaire du village de B._______, dans la région de Gjilan, il a fait valoir qu'il avait été en plusieurs occasions harcelé et insulté par les Albanais de la région, et avait été la cible d'un tir. Selon l'enquête diligentée par la représentation diplomatique suisse, le village de B._______, uniquement peuplé de Serbes, n'avait pas connu de heurts ethniques notables ; plusieurs jeunes avaient quitté la région en raison du manque de perspectives économiques et de la difficulté de trouver un emploi dans un environnement albanophone. Selon la mère du requérant, tel était le cas de son fils, qui ne pouvait obtenir du travail dans son métier d'infirmier ; il avait effectivement été exposé aux insultes et harcèlement des Albanais, mais pas davantage que les autres Serbes. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers le nord du Kosovo, où existe, selon l'autorité de première instance, une possibilité de fuite interne. Le recours interjeté a été rejeté par le Tribunal en date du 16 septembre 2009, vu le manque d'intensité des préjudices invoqués, l'examen approfondi par l'ODM de la situation personnelle de l'intéressé et la possibilité pratique, dans le cas du recourant, d'un retour à B._______, où la situation demeurait d'ailleurs calme. B. Le 12 octobre 2009, A._______ a déposé une demande de révision, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provisionnelles. Il a fait valoir (copies des certificats de décès à l'appui) que son oncle et sa tante, C._______ et D._______, habitant le village de E._______, avaient été tués par des inconnus, le 7 août 2009, au moyen d'une arme à feu ; il suppose qu'il s'agissait d'un crime motivé par leur appartenance à la communauté serbe. Quelques semaines après cet événement, la mère du requérant aurait reçu la visite d'Albanais lui proposant d'acheter sa part héritée de la maison des défunts ; ce qu'elle aurait refusé. Elle aurait ensuite reçu, par téléphone, plusieurs menaces de mort. Par ailleurs, entendue par le représentant de l'ambassade suisse, la mère du requérant n'aurait pas dit toute la vérité, vu la présence d'un interprète albanais. L'intéressé a enfin produit de nombreux extraits de presse et autres références d'ordre médiatique relatifs à la situation difficile des Serbes du Kosovo, harcelés par la majorité albanaise, et aux conditions de vie précaires qu'ils connaissent en Serbie proprement dite. C. Par décision incidente du 28 octobre 2009, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. D. Le 24 décembre 2009, le requérant a produit une déposition écrite de sa mère, non datée (puis légalisée et corroborée par un document émis par l'assemblée communale de Gjilan, le 25 novembre 2009). Il ressort de ce document que l'intéressée n'avait pas osé s'exprimer sans réserve devant le représentant de l'Ambassade de Suisse, en raison de l'assistance d'un interprète albanophone. Elle a exposé que le village de B._______ était isolé au sein d'une région entièrement albanaise. En outre, son fils aurait été en butte aux insultes et agressions des Albanais et n'aurait pu trouver de travail. Elle a en outre confirmé la mort violente de son frère, ainsi que l'existence de trois menaces de mort téléphoniques qu'on lui aurait adressées, les 15 septembre, 14 et 30 octobre 2009, consécutives à son refus de vendre sa part d'héritage. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. En l'espèce, le requérant a fait valoir le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. b LTF, selon lequel le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 Il y a donc lieu d'examiner la pertinence, au plan de ce motif de révision, des faits et moyens de preuve invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341-343, 348-349). 3.2 La mort violente de l'oncle et de la tante du requérant, de peu antérieure à l'arrêt mis en cause, est certes un élément nouveau. Cet événement, qui s'est produit dans une autre localité que B._______, n'apparaît cependant pas en corrélation avec le cas de A._______ et ne démontre pas que celui-ci courre un danger spécifique. La motivation ethnique du crime, bien que possible, n'est d'ailleurs pas établie ; le fait que des inconnus aient tenté de mettre la main sur l'héritage des défunts indique qu'un dessein d'enrichissement a également dû jouer un rôle. Cette affaire a d'ailleurs connu un important retentissement médiatique, qui en démontre a contrario le caractère exceptionnel ; en effet, quelles que soient les frictions qui se produisent au Kosovo entre Serbes et Albanais, elles ont rarement des conséquences d'une telle gravité, le meurtre des époux C._______ apparaissant avoir été le seul de son espèce durant l'année 2008. 3.3 Quant aux dires de la mère du requérant, qui affirme n'avoir pu s'exprimer librement devant le représentant de l'Ambassade de Suisse, il faut constater que sa relation des faits, tels qu'ils ressortent de sa déposition écrite, ne se distingue pas substantiellement de ce qu'elle avait déjà déclaré en présence de l'interprète ; elle n'a fait en réalité qu'apporter certaines précisions à ses déclarations antérieures, qui ne modifient pas de façon appréciable sa première version. La mère a en effet insisté sur le fait que son fils n'avait pu trouver de travail pour des raisons tenant également à son origine ethnique, et qu'il avait été souvent harcelé lors de ses déplacements, pour la même raison ; ces éléments complètent, mais ne modifient pas les données ressortant du rapport d'ambassade du 15 mai 2008, qui faisait déjà mention des insultes adressées par les Albanais au requérant, et de ses difficultés à trouver un emploi. 3.4 Enfin, les références que fait l'intéressé à la difficile situation des Serbes du Kosovo et aux obstacles compliquant leur intégration en Serbie ne sont ni nouvelles ni inconnues du Tribunal ; elles ne sont pas non plus pertinentes, le retour du requérant au Kosovo ayant été considéré, sur les mêmes bases, comme raisonnablement exigible. Le requérant demande donc en réalité, sur ce point, une nouvelle appréciation de fait connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 51). Le Tribunal a cependant récemment admis (cf. arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010) que les personnes d'origine ethnique serbe, nées au Kosovo, pouvaient obtenir sur demande la reconnaissance de leur nationalité serbe, la Serbie n'ayant pas reconnu l'indépendance du Kosovo ; tel est le cas du requérant, qui a d'ailleurs produit une carte d'identité serbe. Il lui est donc loisible de se rendre en Serbie, où aucune menace de persécution ne pèse sur lui. Le même arrêt a considéré que l'exécution du renvoi était, dans son principe, raisonnablement exigible ; dans le cas d'espèce, aucun élément de la situation personnelle du requérant ne paraît de nature à remettre ce constat en cause. 3.5 En conséquence, la demande de révision doit être rejetée, aucun des motifs invoqués à son appui ne pouvant être retenu. 4. Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du 10 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :