Résumé: : Ressortissant français sans emploi, dépendant de l'aide sociale, divorcé après un mariage ayant duré moins de trois ans et sans lien économique durable avec ses enfants mineurs suisses puisqu'il n'en paie pas la contribution alimentaire, le recourant ne peut se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale, ni prétendre à une autorisation de séjour. Sa situation ne constituant en outre pas un cas de rigueur, l'autorité était habilitée à prononcer son renvoi de Suisse. Rejet du recours.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1).
c. En l’occurrence, le TAPI a procédé à l’examen de la situation sous l’angle de l'ALCP compte tenu de la nationalité française du recourant. Ce dernier ne contestant toutefois plus le refus d’octroi d’une autorisation d’établissement, aucun des griefs et arguments y relatifs ne sera examiné.
L'objet du litige devant la chambre administrative porte ainsi désormais uniquement sur le bien-fondé du refus du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, décidé par l'OCPM et confirmé par le TAPI.
d. À cet égard, dans son jugement, le TAPI a considéré que le recourant ne pouvait pas bénéficier des art. 3 annexe I ALCP (regroupement familial), 6 annexe I ALCP (réglementation du séjour pour les travailleurs salariés) et 24 annexe I ALCP (réglementation du séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique), considérations que le recourant n’a pas remises en cause dans son recours devant la chambre de céans.
Il apparaît que le jugement entrepris est bien conforme à la loi, dans la mesure où le recourant n'exerce pas d'activité lucrative mais dépend de l’aide sociale, que le ménage commun avec son épouse a duré moins de trois ans en Suisse et que ses enfants, seuls membres de sa famille avec lesquels il pourrait invoquer un droit au regroupement familial, sont suisses. Il suffit donc d'y renvoyer.
Partant, se pose la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’un droit de séjour résultant de la LEtr. 3)
Dans un premier grief, le recourant se plaint de la pesée des intérêts telle qu’effectuée dans le cadre de l’examen de l’art. 8 CEDH, que la décision querellée et le jugement attaqué violeraient. 4)
Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ou de sa prolongation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
- 10/22 - A/3146/2015 circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). 5) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017).
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017).
Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 2 octobre 2009 consid. 5). Un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et doit au
- 11/22 - A/3146/2015 contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).
c. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2). 6) a. Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
b. Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une
- 12/22 - A/3146/2015 autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
c. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 ; 2C_635/2016 du
E. 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2).
d. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple : le Mexique, cf. ATF 139 I 315
- 13/22 - A/3146/2015 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.3).
e. Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comportement irréprochable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5 ; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). La jurisprudence relativise la condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse (regroupement familial inversé), la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.3).
f. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). 7)
Le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.3). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2).
- 14/22 - A/3146/2015 8) a. En l’espèce, les enfants du recourant, actuellement âgés de 13 et 9 ans, ont la nationalité suisse, comme leur mère, chez qui ils vivent puisque c’est à elle que les juridictions civiles en ont attribué la garde.
Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du recourant ne remettrait pas en cause le séjour des deux enfants en Suisse et que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse et ainsi l’assouplissement de la condition du comportement irréprochable ne trouve pas application en l’espèce.
b. Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH et ainsi de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite par la jurisprudence précitée.
Il ressort du dossier qu’après une séparation difficile, le prononcé de mesures d’éloignement et l’absence de contacts entre le recourant et ses enfants, la situation s’est considérablement détendue entre ce dernier et son ex-épouse, à tout le moins depuis 2015. Le recourant s’occupe désormais de ses enfants à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ceux-ci passent également un repas de midi et un soir par semaine chez lui, et y dorment en outre ce soir-là une semaine sur deux. Selon leur mère, le recourant a toujours été présent pour eux, et ce malgré les difficultés rencontrées. Celle-ci affirme en outre pouvoir compter sur lui en toutes circonstances et le solliciter en dehors des horaires convenus. Les enfants apprécient par ailleurs leurs contacts réguliers avec leur père.
Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’il existe véritablement une relation affective étroite entre le recourant et ses enfants.
S’agissant du lien économique, il apparaît toutefois que depuis sa séparation avec son ex-épouse, le recourant n’a été que récemment en mesure de pourvoir à l’entretien de ses enfants, faute de revenus. Il a été condamné le 8 juin 2012 à verser, à titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de CHF 680.-. N’ayant jamais honoré ces paiements, c’est le SCARPA qui les a pris en charge à la demande de la mère des enfants. Le recourant a ensuite été condamné à verser la somme de CHF 50.- par enfant le 10 février 2017. Dans la mesure où il est exclusivement à la charge de l’aide sociale, le lien économique particulièrement fort doit être exclu.
Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, étant rappelé que les conditions relatives à l’art. 8 CEDH sont cumulatives.
Tout d’abord, malgré la durée de son séjour sur le territoire helvétique, soit plus de dix ans, l’intégration socio-économique du recourant ne peut pas être
- 15/22 - A/3146/2015 considérée comme bonne. En effet, il dépend de l’aide sociale depuis le 1er février 2011 et, au 13 novembre 2015, il avait déjà perçu à ce titre un montant de CHF 261'750.-. Cette somme a vraisemblablement augmenté depuis lors, dans la mesure où la dernière décision d’octroi de prestations de l’hospice versée à la procédure prévoit le versement d’une aide financière mensuelle de CHF 2'417.90 à compter du mois d’août 2017 et que le recourant n’a travaillé qu’un mois depuis, en décembre 2015, puis à peine quelques jours en mars 2018. Le recourant a en outre également un nombre important d’actes de défaut de biens et de poursuites, pour une somme totale de plus de CHF 147'000.-, dont il faisait l'objet au 1er septembre 2017. Rien ne laisse donc présager qu’il puisse atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Ces éléments déjà suffisent à exclure un comportement irréprochable de sa part, la notion n'étant pas une notion de droit pénal, mais de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.3 et 5.3 et la référence citée).
En outre, le recourant a été condamné pénalement par jugement du 15 novembre 2013, à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende avec sursis, en raison de voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et injures. Il a également fait l’objet de nombreuses contraventions routières. Si, ainsi qu’il le relève, ses antécédents pénaux semblent en lien avec la période difficile de la séparation, désormais révolue, il n’en demeure pas moins que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse.
Au demeurant, l'intégration professionnelle et socioculturelle du recourant en Suisse est pratiquement inexistante et rien, si ce n'est ses enfants, ne le retient dans ce pays. Il n'a fait valoir aucune activité sociale particulière. De plus, sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait poser d'insurmontables problèmes, le recourant y ayant vécu durant près de 35 ans et en maîtrisant la langue.
Les conditions de l’art. 8 CEDH étant cumulatives et au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, confirmée en cela par le TAPI, a jugé que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne portait pas atteinte à la vie familiale de ce dernier. Une telle décision est proportionnée et respecte donc les intérêts en présence.
Le grief sera écarté. 9)
Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 20 OLCP au motif qu’un renvoi impliquerait une séparation vraisemblablement longue et importante avec ses enfants.
- 16/22 - A/3146/2015 10) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a. Il est ainsi possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP (Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM] concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], version de juillet 2018, ch. 8.5). L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). L'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), puis soumet le cas au SEM pour approbation (art. 29 let. b OLCP).
b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
c. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017).
d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
11) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de
- 17/22 - A/3146/2015 droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).
b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).
c. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017). 12) Vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par exemple frère et
- 18/22 - A/3146/2015 sœur, oncle, neveu, tante ou nièce - Directives OLCP ch. 8.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4). 13) En l’espèce, le recourant indique que l’appréciation du TAPI n’est contestée qu’en ce qu’elle nie que les graves conséquences sur ses relations avec ses enfants constitueraient un motif important au sens de l’art. 20 OLCP.
De nationalité française, il est arrivé en Suisse le 26 août 2007, soit à 35 ans, et y a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu’au 25 août 2012 au titre du regroupement familial du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Rien ne permet de penser qu’il aurait quitté la Suisse depuis. S’il est ainsi en Suisse depuis plus de dix ans, soit une durée relativement longue, il convient néanmoins de relativiser cette dernière dès lors que la validité de son autorisation de séjour est arrivée à échéance en août 2012, et que sa présence en Suisse est tolérée depuis cinq ans en raison des procédures en cours en lien avec son titre de séjour.
De plus, s’il ne peut être nié que son renvoi en France aura des conséquences sur la fréquence de ses contacts avec ses enfants, elle n’aura pas pour conséquence pour autant de mettre un terme aux relations qu’il entretient avec eux. Ainsi que le relève le TAPI et malgré les difficultés qui pourraient effectivement en découler, il lui serait en effet loisible de s’installer à proximité de la frontière suisse, comme il l’avait fait avant son mariage et durant les premières années de celui-ci. Il pourrait ainsi continuer à voir ses enfants en zone transfrontalière étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, un droit de visite d’un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Quand bien même il devait ne trouver un hébergement d’accueil qu’en région parisienne, comme il le craint, cette situation pourrait n’être que temporaire et n’aurait en tout état pas raison de la possibilité de voir ses enfants, même à un rythme plus espacé, dans la mesure où la distance séparant cette région de Genève est tout à fait surmontable, étant rappelé que le recourant et ses enfants pourront de toute façon communiquer régulièrement par les moyens de communication modernes.
En outre, comme le souligne le TAPI, il suffirait au recourant, de nationalité française, de trouver un emploi à Genève, pour pouvoir obtenir une nouvelle autorisation de séjour.
De plus, actuellement âgé de 45 ans, il a vécu hors de Suisse jusqu’à l’âge de 35 ans, soit la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, son adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale, et le commencement de sa vie d’adulte.
Au vu de ce qui précède, aucun motif important ne justifie la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des art. 20 OLCP et/ou 8 CEDH, et le grief sera écarté.
- 19/22 - A/3146/2015 14) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet du rejet de la demande de renouvellement d’autorisation de séjour du recourant, il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).
Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. En l’espèce l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr). Le recourant n’a pas invoqué de motif rendant l’exécution de son renvoi illicite (art. 83 al. 3 LEtr), et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. Au-delà des motifs invoqués pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie familiale, le recourant n’a fait valoir aucun motif qui empêcherait son retour en France. L’exécution de son renvoi n’est donc pas non plus impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. 15) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3146/2015-PE ATA/852/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jean-Philippe Klein, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2017 (JTAPI/1018/2017)
- 2/22 - A/3146/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______1972, est ressortissant français. 2)
Le 7 août 2004, il a épousé, en France et alors qu’il était domicilié à Annemasse, Madame B______, ressortissante suisse née le ______1977. 3)
De cette union sont nés C______, le 3 février 2005, et D______, le ______ 2008, tous deux de nationalité suisse. 4)
La famille s'est établie à Genève le 26 août 2007. Une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valable jusqu’au 25 août 2012, a été délivrée à M. A______ le 19 octobre de la même année. 5)
M. A______ a travaillé pour les E______ de l'été 2007 à novembre 2009. Il a ensuite été mis au bénéfice de prestations cantonales en cas de maladie et accident. 6)
Par requête déposée au Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 15 juillet 2010, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures préprovisoires urgentes et mesures provisionnelles. 7)
Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 11 août 2010, le TPI a notamment autorisé les époux à vivre séparés et institué une garde partagée sur les enfants. 8)
Le 25 août 2010, M. A______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son épouse avait quitté le domicile conjugal. 9)
Le 20 décembre 2010, l'intéressé a sollicité son hospitalisation volontaire, indiquant qu’il supportait mal la situation conflictuelle entre son épouse et lui-même. 10) Le 24 décembre 2010, M. A______ a obtenu un droit de sortie pour recevoir chez lui ses enfants le jour de Noël. À cette occasion, une violente dispute est survenue avec son épouse qui s'est rendue au poste de police. Deux patrouilles de gendarmerie, une psychiatre et deux infirmières de l'unité mobile d'urgences sociales sont alors intervenues chez M. A______. Cette intervention a abouti à son internement non volontaire à la clinique de Belle-Idée. 11) Le 4 février 2011, le Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), a prononcé la curatelle volontaire de M. A______ et lui a désigné un curateur.
- 3/22 - A/3146/2015 12) Par ordonnance du 12 avril 2011, confirmée par arrêt de la chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la chambre de surveillance) du 14 juillet 2011, le TPAE a retiré à M. A______ la garde des enfants et l’a attribuée exclusivement à B______. Un droit de visite de deux heures chaque quinzaine à un « point rencontre » a été octroyé à M. A______. 13) Par jugement du TPI sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011, confirmé par arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 8 juin 2012, M. A______ s'est vu attribuer un droit de visite à raison de deux heures chaque quinzaine à un « point rencontre ». Des mesures d'éloignement du domicile de la mère et des lieux scolaires des enfants ont été ordonnées, et M. A______ a été condamné à verser CHF 680.- à titre de contribution à l’entretien de la famille. 14) Il ressort d’un courrier de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à l’OCPM du 5 avril 2012 que M. A______ percevait, comme unique source de revenus, des prestations de l’aide sociale depuis le 1er février 2011. 15) Entendue par l’OCPM le 19 juin 2012, B______ a déclaré qu’une reprise de la vie commune était impossible et que le SCARPA avait pris en charge son dossier, M. A______ ne versant pas de pension alimentaire pour leurs enfants. 16) Par courrier du 13 août 2012 à l’OCPM, l’assistant social de l’intéressé a confirmé que ce dernier n'avait, à ce jour, versé aucune pension alimentaire pour ses enfants, car il ne les voyait plus depuis plusieurs mois. 17) Par décision du 12 octobre 2012, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a octroyé un délai au 5 janvier 2013 pour quitter la Suisse. 18) Par acte du 14 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. 19) Par jugement du 27 mai 2013 (JTAPI/599/2013), le TAPI a admis le recours. L'OCPM avait pris sa décision du 12 octobre 2012 sans donner à M. A______ la possibilité de se prononcer et sans lui adresser la lettre d'intention l'invitant à faire valoir ses arguments. Son droit d'être entendu avait ainsi été gravement violé, si bien que son éventuelle réparation par-devant l'instance de recours était exclue. La cause était renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision dans le respect dudit droit. 20) Par courrier recommandé du 12 juin 2013, l'OCPM a notifié à M. A______ son intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour et l’octroi d’une autorisation d’établissement.
- 4/22 - A/3146/2015 21) Le 2 septembre 2013, l'intéressé a fait valoir ses observations, s’opposant aux arguments développés dans ledit courrier. 22) Par jugement JTDP/1______du 15 novembre 2013, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende avec sursis en raison de voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et injures. Un gendarme et B______ avaient chacun déposé une plainte pénale en lien avec les faits du 24 décembre 2010, cette dernière ayant par ailleurs porté plainte pour des propos injurieux qu’elle accusait M. A______ d’avoir par la suite tenus à son encontre. 23) Par jugement 2______ du 3 novembre 2014, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d’injures et de voies de fait à l’encontre de son épouse. Le jugement a toutefois été annulé et M. A______ acquitté par arrêt 3______du 24 mai 2016 de la chambre pénale d’appel et de révision. 24) Par décision du 5 août 2015, l'OCPM a refusé la poursuite du séjour sur le territoire suisse de M. A______ ainsi que sa mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Un délai au 5 octobre 2015 lui était imparti pour quitter le territoire suisse.
Il dépendait de l'aide de l'assistance publique depuis le 1er février 2011. Sans emploi depuis à tout le moins février 2015, il était redevable de nombreuses créances et actes de défaut de biens. Son comportement ne pouvait être qualifié d'irréprochable, vu notamment sa condamnation par le Tribunal de police le 6 décembre 2013 (recte : 15 novembre 2013). Enfin, l’union conjugale avec B______ avait duré moins de trois ans.
Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne bénéficiait d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement dès lors qu'il existait un motif de révocation au sens de l’art. 62 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Il ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ni de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), faute d'une relation effective et intacte avec ses enfants et ne contribuant pas à leur entretien. Il pourrait en outre exercer son droit de visite depuis la France. 25) Par acte du 14 septembre 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant, principalement, à
- 5/22 - A/3146/2015 l'octroi d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, à la prolongation de son autorisation de séjour.
Son état psychique s'était stabilisé et la levée de sa curatelle était proche. Un élargissement du droit de visite était envisagé avec son épouse. Il avait été engagé comme mécanicien dans un garage à F______ (VD) dès le 1er novembre 2015. L'union conjugale avait duré plus de trois ans, son intégration au moment de la séparation était à l'époque réussie, ayant travaillé de façon régulière avant que son état de santé ne se détériore. Son passage à l’aide sociale serait bientôt terminé et les conditions de la révocation de son autorisation de séjour n'étaient plus remplies. Il devait par ailleurs être considéré comme un travailleur au sens de l’ALCP, le fait de dépendre temporairement de l’aide sociale ne constituant pas un motif de refus de prolongation de l’autorisation de séjour. Séjournant de façon légale et ininterrompue en Suisse depuis plus de cinq ans, il disposait de plus d’un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Enfin, l'éloigner de la Suisse l'empêcherait, de fait, d'exercer son droit de visite et serait contraire à la CEDH. 26) À teneur de l’attestation d’aide financière de l’hospice du 13 novembre 2015, M. A______ avait perçu un montant total de CHF 261'750.- depuis le 1er février 2011 au titre d’aide sociale. Son dossier restait ouvert, mais il n’avait plus bénéficié de prestations financières depuis le 31 juillet 2015. 27) Le 16 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Cela étant, compte tenu de sa récente prise d'emploi, l'intéressé pouvait déposer une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP. 28) Par décision (DITAI/875/2015) du 30 novembre 2015 et sur demande des parties, le TAPI a prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à décision finale de l'OCPM quant à la demande d'octroi d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par M. A______. 29) Par jugement (3______) du 31 mai 2016, le TPI a notamment dissous par le divorce le mariage de M. A______ et B______, attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'autorité parentale ainsi que la garde sur leurs enfants, réservé à M. A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a également condamné M. A______ à verser la somme de CHF 50.- à titre de contribution d’entretien des enfants. 30) Par décision (DITAI/45/2017) du 26 janvier 2017, le TAPI a prononcé la suspension de l'instruction du recours jusqu'à décision finale du service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), auquel la demande et le dossier avaient été transmis pour raison de compétence.
- 6/22 - A/3146/2015 31) Par arrêt (4______) du 10 février 2017 et à la suite d’un accord intervenu entre M. A______ et B______, la chambre civile a modifié le jugement du TPI du 31 mai 2016. L’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants était maintenue et un droit de visite d’entente entre les parties et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux était attribué à M. A______. Ledit jugement était confirmé pour le surplus. 32) Le 9 mai 2017, l'OCPM a sollicité la reprise de l'instruction du recours. Selon le SPOP, M. A______ ne travaillait plus pour le garage à F______ (VD), et l’hospice lui avait par ailleurs indiqué qu’il n'y avait en réalité travaillé qu’au mois de décembre 2015. 33) Le 22 mai 2017, M. A______, sous la plume de son nouvel avocat, s’est adressé au TAPI.
Son licenciement à F______ (VD) était intervenu pour raison économique. Il avait postulé auprès de dizaines d'entreprises, en vain, notamment car il ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable. S'il pouvait légalement s’établir en France voisine, il n'y disposait d'aucune attache familiale et cela compliquerait l’exercice de son droit de visite, voire rendrait impossible son élargissement. 34) Une audience de comparution personnelle s’est tenue devant le TAPI le 5 septembre 2017.
Le curateur de M. A______, entendu en qualité de témoin, a notamment indiqué qu’il préaviserait favorablement le souhait de son pupille de mettre fin à sa curatelle volontaire. Certaines des poursuites figurant dans l’extrait du registre des poursuites du 1er septembre 2017, versé à la procédure, avaient été prises en main par l’hospice, les poursuites « État de Genève » étant pour l’essentiel en lien avec des contraventions.
Également entendue en qualité de témoin, B______ a déclaré que les enfants appréciaient leurs contacts réguliers avec leur père, qui avait toujours été présent pour eux et sur lequel elle pouvait compter, depuis 2015 à tout le moins. Elle le sollicitait parfois en dehors des horaires convenus. Même si le déménagement de M. A______ en France voisine compliquerait le droit de visite dès lors qu’il venait systématiquement chercher les enfants et les ramener, elle ne s’opposerait pas à son exercice.
M. A______ a notamment expliqué que ses recherches d’emploi étaient vaines car il ne disposait pas d’un permis de séjour valable, ce que lui avaient fait comprendre les employeurs rencontrés.
Il a produit les pièces complémentaires requises, soit en particulier une décision de l’hospice du 4 septembre 2017 prévoyant le versement d’une aide financière mensuelle de CHF 2'417.90 à compter d’août 2017 et la déduction de
- 7/22 - A/3146/2015 CHF 50.- de pension alimentaire par enfant, et un extrait du registre des poursuites daté du 1er septembre 2017, faisant état de trente poursuites depuis le 27 novembre 2013, pour un montant total de plus de CHF 95'000.-, et de vingt-six actes de défaut de biens après saisie depuis le 25 février 2013, pour une somme totale de plus de CHF 52'000.-. 35) Le 22 septembre 2017, M. A______ a informé le TAPI que le TPAE avait levé les mesures de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de ses deux enfants le 6 septembre 2017. Il continuait ses recherches d’emploi. 36) Par jugement du 28 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
Celui-ci ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement parce qu’il se trouvait dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Une pesée des intérêts ne permettait pas de considérer la mesure comme disproportionnée, notamment au regard de son droit à une vie familiale puisqu’il pourrait continuer à voir ses enfants malgré un renvoi, et parce que son comportement en Suisse n’était pas irréprochable.
Il ne pouvait pas non plus prétendre à un renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l’ALCP. Il n’avait pas le statut de travailleur de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 6 annexe I ALCP, ni de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP dans la mesure où il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. En outre, les seuls membres de sa famille avec lesquels il pourrait invoquer un droit au regroupement familial étant ses enfants et ceux-ci étant suisses, c’était la LEtr et non l’art. 3 annexe I ALCP qui était applicable. Enfin, il n’y avait pas non plus de « motifs importants » au sens de l’art. 20 OLCP permettant de justifier une autorisation. La durée de son séjour en Suisse devait en effet être relativisée puisque sa présence n’y était que tolérée depuis cinq ans, qu’il ne s’y était pas bien intégré dans la mesure où il n’exerçait plus d’activité lucrative, dépendait de l’aide sociale depuis plusieurs années et avait de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Il avait par ailleurs été condamné pénalement et avait fait l’objet de nombreuses contraventions routières. Il avait 45 ans dont trente-cinq passés en France. Il aurait en outre la possibilité de demander une autorisation de séjour UE/AELE dès qu’il aurait trouvé un emploi sur le territoire helvétique.
Son renvoi n’était pas non plus impossible, illicite ou inexigible. 37) Par acte du 31 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, « sous suite de dépens ».
- 8/22 - A/3146/2015
La révocation de son titre de séjour violait le principe de la proportionnalité, le respect de son droit à la vie privée et familiale étant supérieur à l’intérêt public à son départ. D’un point de vue affectif, il bénéficiait de bien plus que d’un droit de visite usuel sur ses enfants et détenait sur eux l’autorité parentale conjointe. D’un point de vue économique, l’absence de prise en charge financière de ses enfants était contrebalancée par une prise en charge accrue en nature. En outre son renvoi aurait manifestement une conséquence sur ses relations avec eux, puisqu’il se retrouverait à la rue. Il n’avait aucune chance de trouver un hébergement en zone frontalière avant plusieurs années, l’attribution de logements sociaux y étant très sollicitée et prenant des années, ce que le Consul général de France à Genève et la commune de Ferney-Voltaire lui avaient confirmé dans des courriers joints à son recours. Au mieux, il serait envoyé dans un hébergement en région parisienne, ce qui l’empêcherait de voir ses enfants. Enfin, si son comportement n’était pas irréprochable, il n’atteignait pas pour autant un degré tel qu’il justifiait son renvoi.
Le jugement entrepris violait également l’art. 20 OLCP, puisque son renvoi en France impliquerait une séparation longue et importante de ses enfants, ce qui constituait un motif important justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. 38) Le TAPI a transmis son dossier le 3 novembre 2017 sans formuler d’observations. 39) Le 4 décembre 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments développés dans sa décision querellée et ajoutant que le comportement de M. A______ démontrait un mépris de l’ordre juridique suisse, quand bien même les infractions routières étaient de peu de gravité. Son endettement constituait en outre une atteinte à la sécurité et l’ordre publics. 40) Le 17 janvier 2018, la cause a été gardée à juger. 41) Par courrier du 19 mars 2018, l’OCPM a transmis à la chambre administrative la copie d’un « contrat de mission » relatif à M. A______, signé le 26 février 2018. Celui-ci était engagé comme employé temporaire pour une durée de trois mois maximum par une entreprise dès le 27 février 2018. 42) Par courrier du 27 mars 2018, M. A______ a informé le juge délégué que son contrat avait pris fin avant son terme, l’entreprise employeuse estimant ses compétentes insuffisantes s’agissant de l’un des volets de ses tâches. Il avait donc repris ses recherches. 43) Sur ce, le juge délégué a indiqué que la cause restait gardée à juger. EN DROIT
- 9/22 - A/3146/2015 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1).
c. En l’occurrence, le TAPI a procédé à l’examen de la situation sous l’angle de l'ALCP compte tenu de la nationalité française du recourant. Ce dernier ne contestant toutefois plus le refus d’octroi d’une autorisation d’établissement, aucun des griefs et arguments y relatifs ne sera examiné.
L'objet du litige devant la chambre administrative porte ainsi désormais uniquement sur le bien-fondé du refus du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, décidé par l'OCPM et confirmé par le TAPI.
d. À cet égard, dans son jugement, le TAPI a considéré que le recourant ne pouvait pas bénéficier des art. 3 annexe I ALCP (regroupement familial), 6 annexe I ALCP (réglementation du séjour pour les travailleurs salariés) et 24 annexe I ALCP (réglementation du séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique), considérations que le recourant n’a pas remises en cause dans son recours devant la chambre de céans.
Il apparaît que le jugement entrepris est bien conforme à la loi, dans la mesure où le recourant n'exerce pas d'activité lucrative mais dépend de l’aide sociale, que le ménage commun avec son épouse a duré moins de trois ans en Suisse et que ses enfants, seuls membres de sa famille avec lesquels il pourrait invoquer un droit au regroupement familial, sont suisses. Il suffit donc d'y renvoyer.
Partant, se pose la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’un droit de séjour résultant de la LEtr. 3)
Dans un premier grief, le recourant se plaint de la pesée des intérêts telle qu’effectuée dans le cadre de l’examen de l’art. 8 CEDH, que la décision querellée et le jugement attaqué violeraient. 4)
Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ou de sa prolongation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
- 10/22 - A/3146/2015 circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). 5) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017).
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017).
Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 2 octobre 2009 consid. 5). Un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et doit au
- 11/22 - A/3146/2015 contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).
c. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2). 6) a. Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
b. Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une
- 12/22 - A/3146/2015 autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
c. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 ; 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.2).
d. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple : le Mexique, cf. ATF 139 I 315
- 13/22 - A/3146/2015 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.3).
e. Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comportement irréprochable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5 ; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3). La jurisprudence relativise la condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse (regroupement familial inversé), la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.3).
f. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). 7)
Le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.3). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2).
- 14/22 - A/3146/2015 8) a. En l’espèce, les enfants du recourant, actuellement âgés de 13 et 9 ans, ont la nationalité suisse, comme leur mère, chez qui ils vivent puisque c’est à elle que les juridictions civiles en ont attribué la garde.
Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du recourant ne remettrait pas en cause le séjour des deux enfants en Suisse et que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse et ainsi l’assouplissement de la condition du comportement irréprochable ne trouve pas application en l’espèce.
b. Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH et ainsi de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite par la jurisprudence précitée.
Il ressort du dossier qu’après une séparation difficile, le prononcé de mesures d’éloignement et l’absence de contacts entre le recourant et ses enfants, la situation s’est considérablement détendue entre ce dernier et son ex-épouse, à tout le moins depuis 2015. Le recourant s’occupe désormais de ses enfants à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ceux-ci passent également un repas de midi et un soir par semaine chez lui, et y dorment en outre ce soir-là une semaine sur deux. Selon leur mère, le recourant a toujours été présent pour eux, et ce malgré les difficultés rencontrées. Celle-ci affirme en outre pouvoir compter sur lui en toutes circonstances et le solliciter en dehors des horaires convenus. Les enfants apprécient par ailleurs leurs contacts réguliers avec leur père.
Dans ces circonstances, il convient de retenir qu’il existe véritablement une relation affective étroite entre le recourant et ses enfants.
S’agissant du lien économique, il apparaît toutefois que depuis sa séparation avec son ex-épouse, le recourant n’a été que récemment en mesure de pourvoir à l’entretien de ses enfants, faute de revenus. Il a été condamné le 8 juin 2012 à verser, à titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de CHF 680.-. N’ayant jamais honoré ces paiements, c’est le SCARPA qui les a pris en charge à la demande de la mère des enfants. Le recourant a ensuite été condamné à verser la somme de CHF 50.- par enfant le 10 février 2017. Dans la mesure où il est exclusivement à la charge de l’aide sociale, le lien économique particulièrement fort doit être exclu.
Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, étant rappelé que les conditions relatives à l’art. 8 CEDH sont cumulatives.
Tout d’abord, malgré la durée de son séjour sur le territoire helvétique, soit plus de dix ans, l’intégration socio-économique du recourant ne peut pas être
- 15/22 - A/3146/2015 considérée comme bonne. En effet, il dépend de l’aide sociale depuis le 1er février 2011 et, au 13 novembre 2015, il avait déjà perçu à ce titre un montant de CHF 261'750.-. Cette somme a vraisemblablement augmenté depuis lors, dans la mesure où la dernière décision d’octroi de prestations de l’hospice versée à la procédure prévoit le versement d’une aide financière mensuelle de CHF 2'417.90 à compter du mois d’août 2017 et que le recourant n’a travaillé qu’un mois depuis, en décembre 2015, puis à peine quelques jours en mars 2018. Le recourant a en outre également un nombre important d’actes de défaut de biens et de poursuites, pour une somme totale de plus de CHF 147'000.-, dont il faisait l'objet au 1er septembre 2017. Rien ne laisse donc présager qu’il puisse atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Ces éléments déjà suffisent à exclure un comportement irréprochable de sa part, la notion n'étant pas une notion de droit pénal, mais de droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 précité consid. 5.2.3 et 5.3 et la référence citée).
En outre, le recourant a été condamné pénalement par jugement du 15 novembre 2013, à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende avec sursis, en raison de voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et injures. Il a également fait l’objet de nombreuses contraventions routières. Si, ainsi qu’il le relève, ses antécédents pénaux semblent en lien avec la période difficile de la séparation, désormais révolue, il n’en demeure pas moins que le recourant ne peut pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse.
Au demeurant, l'intégration professionnelle et socioculturelle du recourant en Suisse est pratiquement inexistante et rien, si ce n'est ses enfants, ne le retient dans ce pays. Il n'a fait valoir aucune activité sociale particulière. De plus, sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait poser d'insurmontables problèmes, le recourant y ayant vécu durant près de 35 ans et en maîtrisant la langue.
Les conditions de l’art. 8 CEDH étant cumulatives et au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée, confirmée en cela par le TAPI, a jugé que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne portait pas atteinte à la vie familiale de ce dernier. Une telle décision est proportionnée et respecte donc les intérêts en présence.
Le grief sera écarté. 9)
Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 20 OLCP au motif qu’un renvoi impliquerait une séparation vraisemblablement longue et importante avec ses enfants.
- 16/22 - A/3146/2015 10) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a. Il est ainsi possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP (Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM] concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes [ci-après : Directives OLCP], version de juillet 2018, ch. 8.5). L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). L'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), puis soumet le cas au SEM pour approbation (art. 29 let. b OLCP).
b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
c. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017).
d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
11) a. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de
- 17/22 - A/3146/2015 droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b).
b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).
c. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017). 12) Vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par exemple frère et
- 18/22 - A/3146/2015 sœur, oncle, neveu, tante ou nièce - Directives OLCP ch. 8.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4). 13) En l’espèce, le recourant indique que l’appréciation du TAPI n’est contestée qu’en ce qu’elle nie que les graves conséquences sur ses relations avec ses enfants constitueraient un motif important au sens de l’art. 20 OLCP.
De nationalité française, il est arrivé en Suisse le 26 août 2007, soit à 35 ans, et y a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu’au 25 août 2012 au titre du regroupement familial du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Rien ne permet de penser qu’il aurait quitté la Suisse depuis. S’il est ainsi en Suisse depuis plus de dix ans, soit une durée relativement longue, il convient néanmoins de relativiser cette dernière dès lors que la validité de son autorisation de séjour est arrivée à échéance en août 2012, et que sa présence en Suisse est tolérée depuis cinq ans en raison des procédures en cours en lien avec son titre de séjour.
De plus, s’il ne peut être nié que son renvoi en France aura des conséquences sur la fréquence de ses contacts avec ses enfants, elle n’aura pas pour conséquence pour autant de mettre un terme aux relations qu’il entretient avec eux. Ainsi que le relève le TAPI et malgré les difficultés qui pourraient effectivement en découler, il lui serait en effet loisible de s’installer à proximité de la frontière suisse, comme il l’avait fait avant son mariage et durant les premières années de celui-ci. Il pourrait ainsi continuer à voir ses enfants en zone transfrontalière étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, un droit de visite d’un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Quand bien même il devait ne trouver un hébergement d’accueil qu’en région parisienne, comme il le craint, cette situation pourrait n’être que temporaire et n’aurait en tout état pas raison de la possibilité de voir ses enfants, même à un rythme plus espacé, dans la mesure où la distance séparant cette région de Genève est tout à fait surmontable, étant rappelé que le recourant et ses enfants pourront de toute façon communiquer régulièrement par les moyens de communication modernes.
En outre, comme le souligne le TAPI, il suffirait au recourant, de nationalité française, de trouver un emploi à Genève, pour pouvoir obtenir une nouvelle autorisation de séjour.
De plus, actuellement âgé de 45 ans, il a vécu hors de Suisse jusqu’à l’âge de 35 ans, soit la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, son adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale, et le commencement de sa vie d’adulte.
Au vu de ce qui précède, aucun motif important ne justifie la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des art. 20 OLCP et/ou 8 CEDH, et le grief sera écarté.
- 19/22 - A/3146/2015 14) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet du rejet de la demande de renouvellement d’autorisation de séjour du recourant, il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible.
a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).
Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
b. En l’espèce l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr). Le recourant n’a pas invoqué de motif rendant l’exécution de son renvoi illicite (art. 83 al. 3 LEtr), et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. Au-delà des motifs invoqués pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie familiale, le recourant n’a fait valoir aucun motif qui empêcherait son retour en France. L’exécution de son renvoi n’est donc pas non plus impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. 15) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 16) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 20/22 - A/3146/2015 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 septembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Philippe Klein, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire
- 22/22 - A/3146/2015 (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.