Sachverhalt
(art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/332/2016 du 19 avril 2016 consid. 5a). 4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.
b. Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions cumulatives suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 ; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016) :
1) ils vivent en ménage commun avec lui ;
2) ils disposent d’un logement approprié ;
3) ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; Gaëlle SAUTHIER, L’abus de droit en matière de
- 10/20 - A/1595/2016 regroupement familial, in Matthieu CORBAZ/Minh Son NGUYEN, Actualités du droit des étrangers, Les relations familiales, 2016, numéro spécial, p. 45).
c. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA). 5)
Dans un arrêt du 15 janvier 2010 (ATF 136 II 78 consid. 4.7), le Tribunal fédéral a déclaré que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel qui avait été rendue sous l'ancien droit n'était plus valable depuis l'entrée en vigueur de la LEtr.
Si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.6).
Lorsque les conditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne sont pas réalisées, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr) ;
2. il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr) ;
3. il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr) ;
4. le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr ;
5. le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation ;
6. il n'y a pas d'abus de droit ;
7. on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr ;
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8. le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014). 6)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et sa mère ont déposé leur demande de regroupement familial dans les temps, qu’elles vivent en ménage commun et que le logement de la famille peut être considéré comme étant approprié à savoir que les conditions 1, 2 et 4 sont remplies. 7) a. Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Berne, octobre 2013, actualisées le 1er juillet 2018, n. 6.4.2.3).
Le danger qu’un étranger émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; ATF 119 Ib 1 consid. 3b).
Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu, y compris le regroupé (ATF 139 I 330 consid. 4). Le revenu doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, Minh SON NGUYEN, in Migrations et regroupement familial, 2012,
p. 163 s).
Même pour des personnes dépendantes de l’aide sociale, le regroupement familial peut être admissible si on prend en compte le fait que le regroupement peut encourager l’indépendance financière de la famille (Cesla AMARELLE, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 32).
b. En l’espèce, la recourante a dû avoir recours à l’aide de l’hospice du 1er mars 2013 au 31 mars 2016, à l’exception du mois d’avril 2013. Cette aide est toutefois intervenue dans le cadre du dossier de sa mère en tant qu’ « enfant/étudiante ». Par la suite, elle a perçu une aide du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, et pendant le mois de mars 2018. Lors de l’audience, elle ne dépendait plus de l’hospice.
- 12/20 - A/1595/2016
La mère de la recourante est au bénéfice d’un emploi depuis avril 2016, de durée indéterminée, auprès d’un établissement médico-social qui lui procure un revenu brut mensuel d’environ CHF 4'165.- (treizième salaire compris) auquel s’ajoutent des indemnités pour des nuits, week-end ou jours fériés de CHF 250.- mensuels bruts en moyenne à teneur des quelques pièces versées au dossier, représentant au total CHF 4'414.- pour un 80 %. Elle subvient à l’entretien de ses deux filles grâce à son salaire.
On peut convenir avec la recourante que sa situation actuelle précaire devrait pouvoir notablement s'améliorer si elle recevait une autorisation de séjour lui permettant de se former, puis de trouver un travail, étant précisé qu'elle est jeune, en bonne santé, au bénéfice d’un baccalauréat et motivée à pouvoir commencer sa formation d’assistante dentaire. Elle parle français et se trouve à Genève depuis six ans. Ses revenus devraient lui permettre de vivre, voire d’aider sa mère si nécessaire. Par ailleurs, cette dernière conserve une marge d’augmentation de gain, si nécessaire, notamment par une augmentation éventuelle de son taux d’activité de 20 %.
À ce jour, la recourante ne dépend plus de l’hospice. La condition de l’art. 44 let. c LEtr est remplie, ce que confirme, en tant que de besoin, un examen global des circonstances, qui tienne compte tout à la fois de la situation actuelle et de l’avenir, de celle de la recourante et des autres membres de la famille. 8) a. S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient toutefois perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se borneront à intervenir et à refuser le regroupement familial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284
- 13/20 - A/1595/2016 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).
b. Dans la mesure où la recourante est aujourd'hui majeure, a clairement exprimé le souhait de rejoindre sa mère en Suisse et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a plus de famille en RDC, il convient d'admettre sans plus ample examen que sa venue sur le territoire helvétique, en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle, n'est pas manifestement contraire à ses intérêts. 9) a. Il importe de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distance) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abusive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 précité consid. 3.3 et les références citées).
b. En l'espèce, la mère de la recourante est venue en Suisse en décembre 2003, sans ses deux filles, alors âgées de, respectivement, 10 et 7 ans. Si sa demande d’asile a été rejetée le 25 janvier 2005, l’intéressée a été admise provisoirement et a demandé, le 10 décembre 2008, puis obtenu, le 10 juin 2009, un permis de séjour. Elle a déposé une demande de regroupement familial quelques semaines plus tard, le 23 septembre 2009.
À son départ de RDC, l’intéressée a envoyé ses deux filles vivre chez sa demi-sœur et son époux (Mme H______ B______ et Monsieur F______ G______). Outre que ces allégations ne sont pas contestées, elles ressortent tant du présent dossier que des déclarations faites en 2003 par l’intéressée dans le cadre de sa demande d’asile. Le décès de « H______ » trois ans plus tard, a impliqué le déplacement des deux filles dans une autre famille, que la mère de la recourante n’avait jamais rencontrée, soit chez Monsieur D______ et son épouse, M. G______ faisant du « commerce » avec celui-là.
- 14/20 - A/1595/2016
Il ne ressort pas du dossier que la mère de la recourante ait entretenu des relations avec ses filles entre 2003 et 2008. Elle allègue leur avoir téléphoné « souvent » alors que la recourante n’en fait pas état pour ce qui concerne le début de la période, notamment pour la période chez « H______ ». Ceci peut toutefois s’expliquer par le relativement jeune âge de la recourante à l’époque. Par la suite, des contacts téléphoniques relativement réguliers entre la mère de la recourante et cette dernière sont allégués. Plusieurs éléments du dossier confortent la vraisemblance desdits contacts. Ainsi, en audience, Mme B______ a fait référence à l’achat de cartes téléphoniques pour appeler ses filles. Il ressort du dossier de la sœur de la recourante un courrier de leur mère du 12 juillet 2010 à l’autorité intimée où elle fait aussi mention des cartes téléphoniques pour appeler ses filles. De même, les déclarations des filles au guichet de l’ambassade le 3 novembre 2010 font état du fait qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère, partie depuis longtemps et jamais revenue, mais qui avait repris contact avec elles par téléphone deux ans auparavant et les appelait « de temps en temps ». Concernant la fréquence de ces contacts, la recourante a expliqué en audience les difficultés vécues dans la deuxième famille et les entraves mises aux contacts avec sa mère.
La chronologie des événements tant en Suisse qu’en RDC est cohérente. Mme B______ a entamé les démarches pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille en août 2008, après le premier versement en juin 2008. La date des documents y relatifs n’est pas contestée par l’ambassade, laquelle reconnaît tant au jugement supplétif d’acte de naissance RC ______ du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete qu’au certificat de non-appel n° _______ une valeur légale et probante selon la législation congolaise en vigueur. Selon ces documents, la requête a été déposée le 21 octobre 2008. Une audience s’est tenue le 14 novembre 2008. Le jugement date du même jour. Le certificat de non-appel date du 15 janvier 2009. L’acte de naissance, dont l’ambassade conteste la validité au motif de l’absence de mention relative à l’âge du père et de la mère ainsi que les domiciles et profession du père – quand bien même il est mentionné sur l’acte concerné que celui-ci est décédé – a été établi le 23 janvier 2009. La mère a ainsi anticipé les démarches pour pouvoir faire venir en Suisse ses deux filles. Elle a, dès 2008, été active, en RDC, pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille. La lettre de M. D______ indiquant qu’il ne souhaite plus héberger ses filles date du 17 septembre 2009. La demande de regroupement familial a été déposée le 23 septembre 2009, les filles étant toujours en RDC.
Par ailleurs, les déclarations faites par les filles à l’ambassade de Kinshasa le 3 novembre 2010 sont cohérentes avec l’entier du dossier. Elles confirmaient qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère qui était partie il y avait longtemps, n’était jamais revenue, mais avait repris contact avec elles deux ans auparavant et les appelait de temps en temps. Il ressort de l’attestation que M. D______ avait déclaré à cette même occasion, au guichet de l’ambassade, n’avoir jamais fait la connaissance de la mère des filles, ce qui est aussi juste à teneur du dossier.
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Certes le dossier n’est pas exempt de contradictions. Toutefois, la confrontation des déclarations des personnes impliquées et des pièces est cohérente. Ainsi tant les dossiers de la mère que ceux des filles, les pièces impliquant des tiers (à l’instar de la lettre du 17 septembre 2009 de M. D______, en possession de l’OCPM dès le 23 septembre 2009, de la déclaration de celui-ci à l’ambassade le 3 novembre 2010, des avis de versement, entre 2008 et 2010, tant en sa faveur qu’à celle de M. G______) sont constants. Cette cohérence porte non seulement sur les déclarations des différents intervenants, mais aussi dans le temps, notamment dans le cadre de la procédure d’asile pour Mme B______ ou à l’ambassade pour les filles, bien que souvent imprécise. Ainsi, lorsque Mme B______ envoie à l’OCPM copie de la lettre de M. D______ qui explique avoir recueilli ses filles pendant une certaine période et ne plus souhaiter les loger, la mère de la recourante mentionne, dans la lettre d’accompagnement à l’OCPM, que ses filles étaient hébergées « chez une amie ».
L’on peut s’étonner qu’en novembre 2010 encore, les contacts n’aient été que « de temps en temps » alors même que la demande de regroupement familial était déjà pendante à Genève. La demande de regroupement familial déposée en septembre 2009 a en conséquence été sans influence sur le comportement de la recourante et de sa mère, ce qui tend à démontrer la sincérité de la démarche.
Par ailleurs, si des doutes peuvent subsister, il doit être relevé que ceux émis tant par l’ambassade que par l’autorité intimée quant à l’existence d’un lien de filiation entre Mmes B______ et A______ au vu des documents étrangers fournis par les intéressées ont été écartés. Outre que cela relativise l’absence d’authenticité des documents étrangers alléguée par l’autorité intimée, cela démontre que les démarches entreprises en RDC par les intéressées pour établir les faits portaient, sur cette question à tout le moins, sur des faits véridiques.
Dès lors, un abus de droit n’est pas démontré. La condition est remplie. 10) La chambre de céans ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA).
11) a. Le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit « disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde) ». En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; arrêt 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1).
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Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4.4).
b. En l’espèce, les parents de la recourante n’ont jamais été mariés. Il n’est pas contesté que la mère ait l’autorité parentale et la garde sur ses filles. La seule question éventuelle consiste à déterminer si le père a des droits.
La recourante et sa mère allèguent qu’il est décédé le ______ 2001, à l’âge de 26 ans. Elles produisent de nombreux documents dont la validité a été remise en cause par l’ambassade. Outre que l’acte de décès n° ______ produit sous pièce 5 du chargé du 13 juin 2016 de la recourante n’a jamais été analysé par les autorités locales, il sera relevé que les documents prouvant le lien de filiation entre la mère et la recourante avaient aussi été contestés. Or, ledit lien a été prouvé par d’autres moyens. L’absence de toute force probante des documents liés au décès peut en conséquence être relativisée.
De surcroît, toutes les pièces au dossier qui évoquent le père de la recourante font état de son décès. Le dossier d’asile n’en faisait pas mention, la mère de la recourante ayant précisé dans le cadre de la présente procédure avoir appris le décès de l’intéressé une fois en Suisse. La lettre de M. D______ le mentionne aussi. Enfin, la recourante a vécu auprès de sa mère puis de sa tante, puis de connaissances, ce qui tend à confirmer l’absence de père.
Même à considérer que le père de la recourante ne serait pas décédé, aucun document au dossier n’indique qu’il ait été titulaire de droits parentaux sur la recourante. À ce titre, les articles légaux détaillés par l’ambassade n’évoquent pas clairement la situation des parents non mariés. Le représentant de l’ambassade indiquait pour le surplus « penser » que les deux parents avaient le devoir d’exercer à l’égard de l’enfant l’autorité parentale, et ce indépendamment de leur état civil, c’est-à-dire mariés ou pas. Enfin, l’article évoque le devoir d’exercer l’autorité parentale et non la question de la titularité.
Enfin, les deux parties relèvent les difficultés qu’elles ont rencontrées à établir les faits pertinents à l’étranger.
Il doit en conséquence être retenu que la mère détenait seule l’autorité parentale au moment de la demande de regroupement familial ou à tout le moins la garde de la recourante, alors âgée de seize ans.
12) Le jugement querellé invoque l’absence de modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée.
La modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée examinée par le TAPI n’est pas pertinente s’agissant de l’examen d’une demande de regroupement familial déposée dans les délais
- 17/20 - A/1595/2016 (art. 47 al. 4 LEtr ; Eric BULU, Actualités du droit des étrangers, Le regroupement familial différé, in Les relations familiales, numéro spécial, 2016,
p. 84). 13) Par ailleurs, sans faire référence à une disposition légale particulière, l’OCPM reproche à la recourante d’être venue illégalement en Suisse.
La venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n’empêche pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral au sujet des art. 42 ss LEtr que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l’intérêt primordial de l’enfant au regroupement familial l’emporte sur l’intérêt public à son refus (Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2017, volume I, p. 5 et les références citées).
La venue illégale en Suisse n’est pas contestée. Elle est intervenue dix-huit mois après le dépôt de la demande de regroupement familial, alors que la mère de la recourante tentait, depuis deux ans, d’obtenir des documents des instances compétentes en RDC, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Le venue du regroupé est intervenue à l’insu du regroupant. Compte tenu de l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa mère au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, ce fait n’est pas de nature à empêcher le regroupement familial. 14) En conséquence, toutes les conditions légales et jurisprudentielles du regroupement familial sont réalisées.
Le recours doit être admis. Le jugement du TAPI du 24 mars 2017 doit être annulé. Il en va de même de la décision de l’OCPM du 11 avril 2016. Le dossier sera renvoyé à l’autorité cantonale pour qu’elle délivre une autorisation de séjour à Mme A______. 15) L’attention de la recourante sera expressément attirée sur la teneur de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, selon lequel une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 16) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à Mme A______, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * *
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour
- 9/20 - A/1595/2016 constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3)
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt, s’il y a lieu, à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/332/2016 du 19 avril 2016 consid. 5a). 4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.
b. Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions cumulatives suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 ; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016) :
1) ils vivent en ménage commun avec lui ;
2) ils disposent d’un logement approprié ;
3) ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; Gaëlle SAUTHIER, L’abus de droit en matière de
- 10/20 - A/1595/2016 regroupement familial, in Matthieu CORBAZ/Minh Son NGUYEN, Actualités du droit des étrangers, Les relations familiales, 2016, numéro spécial, p. 45).
c. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA). 5)
Dans un arrêt du 15 janvier 2010 (ATF 136 II 78 consid. 4.7), le Tribunal fédéral a déclaré que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel qui avait été rendue sous l'ancien droit n'était plus valable depuis l'entrée en vigueur de la LEtr.
Si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.6).
Lorsque les conditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne sont pas réalisées, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr) ;
2. il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr) ;
3. il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr) ;
4. le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr ;
5. le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation ;
6. il n'y a pas d'abus de droit ;
7. on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr ;
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8. le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014). 6)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et sa mère ont déposé leur demande de regroupement familial dans les temps, qu’elles vivent en ménage commun et que le logement de la famille peut être considéré comme étant approprié à savoir que les conditions 1, 2 et 4 sont remplies. 7) a. Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Berne, octobre 2013, actualisées le 1er juillet 2018, n. 6.4.2.3).
Le danger qu’un étranger émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; ATF 119 Ib 1 consid. 3b).
Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu, y compris le regroupé (ATF 139 I 330 consid. 4). Le revenu doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, Minh SON NGUYEN, in Migrations et regroupement familial, 2012,
p. 163 s).
Même pour des personnes dépendantes de l’aide sociale, le regroupement familial peut être admissible si on prend en compte le fait que le regroupement peut encourager l’indépendance financière de la famille (Cesla AMARELLE, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 32).
b. En l’espèce, la recourante a dû avoir recours à l’aide de l’hospice du 1er mars 2013 au 31 mars 2016, à l’exception du mois d’avril 2013. Cette aide est toutefois intervenue dans le cadre du dossier de sa mère en tant qu’ « enfant/étudiante ». Par la suite, elle a perçu une aide du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, et pendant le mois de mars 2018. Lors de l’audience, elle ne dépendait plus de l’hospice.
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La mère de la recourante est au bénéfice d’un emploi depuis avril 2016, de durée indéterminée, auprès d’un établissement médico-social qui lui procure un revenu brut mensuel d’environ CHF 4'165.- (treizième salaire compris) auquel s’ajoutent des indemnités pour des nuits, week-end ou jours fériés de CHF 250.- mensuels bruts en moyenne à teneur des quelques pièces versées au dossier, représentant au total CHF 4'414.- pour un 80 %. Elle subvient à l’entretien de ses deux filles grâce à son salaire.
On peut convenir avec la recourante que sa situation actuelle précaire devrait pouvoir notablement s'améliorer si elle recevait une autorisation de séjour lui permettant de se former, puis de trouver un travail, étant précisé qu'elle est jeune, en bonne santé, au bénéfice d’un baccalauréat et motivée à pouvoir commencer sa formation d’assistante dentaire. Elle parle français et se trouve à Genève depuis six ans. Ses revenus devraient lui permettre de vivre, voire d’aider sa mère si nécessaire. Par ailleurs, cette dernière conserve une marge d’augmentation de gain, si nécessaire, notamment par une augmentation éventuelle de son taux d’activité de 20 %.
À ce jour, la recourante ne dépend plus de l’hospice. La condition de l’art. 44 let. c LEtr est remplie, ce que confirme, en tant que de besoin, un examen global des circonstances, qui tienne compte tout à la fois de la situation actuelle et de l’avenir, de celle de la recourante et des autres membres de la famille. 8) a. S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient toutefois perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se borneront à intervenir et à refuser le regroupement familial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284
- 13/20 - A/1595/2016 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).
b. Dans la mesure où la recourante est aujourd'hui majeure, a clairement exprimé le souhait de rejoindre sa mère en Suisse et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a plus de famille en RDC, il convient d'admettre sans plus ample examen que sa venue sur le territoire helvétique, en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle, n'est pas manifestement contraire à ses intérêts. 9) a. Il importe de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distance) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abusive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 précité consid. 3.3 et les références citées).
b. En l'espèce, la mère de la recourante est venue en Suisse en décembre 2003, sans ses deux filles, alors âgées de, respectivement, 10 et 7 ans. Si sa demande d’asile a été rejetée le 25 janvier 2005, l’intéressée a été admise provisoirement et a demandé, le 10 décembre 2008, puis obtenu, le 10 juin 2009, un permis de séjour. Elle a déposé une demande de regroupement familial quelques semaines plus tard, le 23 septembre 2009.
À son départ de RDC, l’intéressée a envoyé ses deux filles vivre chez sa demi-sœur et son époux (Mme H______ B______ et Monsieur F______ G______). Outre que ces allégations ne sont pas contestées, elles ressortent tant du présent dossier que des déclarations faites en 2003 par l’intéressée dans le cadre de sa demande d’asile. Le décès de « H______ » trois ans plus tard, a impliqué le déplacement des deux filles dans une autre famille, que la mère de la recourante n’avait jamais rencontrée, soit chez Monsieur D______ et son épouse, M. G______ faisant du « commerce » avec celui-là.
- 14/20 - A/1595/2016
Il ne ressort pas du dossier que la mère de la recourante ait entretenu des relations avec ses filles entre 2003 et 2008. Elle allègue leur avoir téléphoné « souvent » alors que la recourante n’en fait pas état pour ce qui concerne le début de la période, notamment pour la période chez « H______ ». Ceci peut toutefois s’expliquer par le relativement jeune âge de la recourante à l’époque. Par la suite, des contacts téléphoniques relativement réguliers entre la mère de la recourante et cette dernière sont allégués. Plusieurs éléments du dossier confortent la vraisemblance desdits contacts. Ainsi, en audience, Mme B______ a fait référence à l’achat de cartes téléphoniques pour appeler ses filles. Il ressort du dossier de la sœur de la recourante un courrier de leur mère du 12 juillet 2010 à l’autorité intimée où elle fait aussi mention des cartes téléphoniques pour appeler ses filles. De même, les déclarations des filles au guichet de l’ambassade le 3 novembre 2010 font état du fait qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère, partie depuis longtemps et jamais revenue, mais qui avait repris contact avec elles par téléphone deux ans auparavant et les appelait « de temps en temps ». Concernant la fréquence de ces contacts, la recourante a expliqué en audience les difficultés vécues dans la deuxième famille et les entraves mises aux contacts avec sa mère.
La chronologie des événements tant en Suisse qu’en RDC est cohérente. Mme B______ a entamé les démarches pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille en août 2008, après le premier versement en juin 2008. La date des documents y relatifs n’est pas contestée par l’ambassade, laquelle reconnaît tant au jugement supplétif d’acte de naissance RC ______ du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete qu’au certificat de non-appel n° _______ une valeur légale et probante selon la législation congolaise en vigueur. Selon ces documents, la requête a été déposée le 21 octobre 2008. Une audience s’est tenue le 14 novembre 2008. Le jugement date du même jour. Le certificat de non-appel date du 15 janvier 2009. L’acte de naissance, dont l’ambassade conteste la validité au motif de l’absence de mention relative à l’âge du père et de la mère ainsi que les domiciles et profession du père – quand bien même il est mentionné sur l’acte concerné que celui-ci est décédé – a été établi le 23 janvier 2009. La mère a ainsi anticipé les démarches pour pouvoir faire venir en Suisse ses deux filles. Elle a, dès 2008, été active, en RDC, pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille. La lettre de M. D______ indiquant qu’il ne souhaite plus héberger ses filles date du 17 septembre 2009. La demande de regroupement familial a été déposée le 23 septembre 2009, les filles étant toujours en RDC.
Par ailleurs, les déclarations faites par les filles à l’ambassade de Kinshasa le 3 novembre 2010 sont cohérentes avec l’entier du dossier. Elles confirmaient qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère qui était partie il y avait longtemps, n’était jamais revenue, mais avait repris contact avec elles deux ans auparavant et les appelait de temps en temps. Il ressort de l’attestation que M. D______ avait déclaré à cette même occasion, au guichet de l’ambassade, n’avoir jamais fait la connaissance de la mère des filles, ce qui est aussi juste à teneur du dossier.
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Certes le dossier n’est pas exempt de contradictions. Toutefois, la confrontation des déclarations des personnes impliquées et des pièces est cohérente. Ainsi tant les dossiers de la mère que ceux des filles, les pièces impliquant des tiers (à l’instar de la lettre du 17 septembre 2009 de M. D______, en possession de l’OCPM dès le 23 septembre 2009, de la déclaration de celui-ci à l’ambassade le 3 novembre 2010, des avis de versement, entre 2008 et 2010, tant en sa faveur qu’à celle de M. G______) sont constants. Cette cohérence porte non seulement sur les déclarations des différents intervenants, mais aussi dans le temps, notamment dans le cadre de la procédure d’asile pour Mme B______ ou à l’ambassade pour les filles, bien que souvent imprécise. Ainsi, lorsque Mme B______ envoie à l’OCPM copie de la lettre de M. D______ qui explique avoir recueilli ses filles pendant une certaine période et ne plus souhaiter les loger, la mère de la recourante mentionne, dans la lettre d’accompagnement à l’OCPM, que ses filles étaient hébergées « chez une amie ».
L’on peut s’étonner qu’en novembre 2010 encore, les contacts n’aient été que « de temps en temps » alors même que la demande de regroupement familial était déjà pendante à Genève. La demande de regroupement familial déposée en septembre 2009 a en conséquence été sans influence sur le comportement de la recourante et de sa mère, ce qui tend à démontrer la sincérité de la démarche.
Par ailleurs, si des doutes peuvent subsister, il doit être relevé que ceux émis tant par l’ambassade que par l’autorité intimée quant à l’existence d’un lien de filiation entre Mmes B______ et A______ au vu des documents étrangers fournis par les intéressées ont été écartés. Outre que cela relativise l’absence d’authenticité des documents étrangers alléguée par l’autorité intimée, cela démontre que les démarches entreprises en RDC par les intéressées pour établir les faits portaient, sur cette question à tout le moins, sur des faits véridiques.
Dès lors, un abus de droit n’est pas démontré. La condition est remplie. 10) La chambre de céans ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA).
11) a. Le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit « disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde) ». En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; arrêt 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1).
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Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4.4).
b. En l’espèce, les parents de la recourante n’ont jamais été mariés. Il n’est pas contesté que la mère ait l’autorité parentale et la garde sur ses filles. La seule question éventuelle consiste à déterminer si le père a des droits.
La recourante et sa mère allèguent qu’il est décédé le ______ 2001, à l’âge de 26 ans. Elles produisent de nombreux documents dont la validité a été remise en cause par l’ambassade. Outre que l’acte de décès n° ______ produit sous pièce 5 du chargé du 13 juin 2016 de la recourante n’a jamais été analysé par les autorités locales, il sera relevé que les documents prouvant le lien de filiation entre la mère et la recourante avaient aussi été contestés. Or, ledit lien a été prouvé par d’autres moyens. L’absence de toute force probante des documents liés au décès peut en conséquence être relativisée.
De surcroît, toutes les pièces au dossier qui évoquent le père de la recourante font état de son décès. Le dossier d’asile n’en faisait pas mention, la mère de la recourante ayant précisé dans le cadre de la présente procédure avoir appris le décès de l’intéressé une fois en Suisse. La lettre de M. D______ le mentionne aussi. Enfin, la recourante a vécu auprès de sa mère puis de sa tante, puis de connaissances, ce qui tend à confirmer l’absence de père.
Même à considérer que le père de la recourante ne serait pas décédé, aucun document au dossier n’indique qu’il ait été titulaire de droits parentaux sur la recourante. À ce titre, les articles légaux détaillés par l’ambassade n’évoquent pas clairement la situation des parents non mariés. Le représentant de l’ambassade indiquait pour le surplus « penser » que les deux parents avaient le devoir d’exercer à l’égard de l’enfant l’autorité parentale, et ce indépendamment de leur état civil, c’est-à-dire mariés ou pas. Enfin, l’article évoque le devoir d’exercer l’autorité parentale et non la question de la titularité.
Enfin, les deux parties relèvent les difficultés qu’elles ont rencontrées à établir les faits pertinents à l’étranger.
Il doit en conséquence être retenu que la mère détenait seule l’autorité parentale au moment de la demande de regroupement familial ou à tout le moins la garde de la recourante, alors âgée de seize ans.
12) Le jugement querellé invoque l’absence de modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée.
La modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée examinée par le TAPI n’est pas pertinente s’agissant de l’examen d’une demande de regroupement familial déposée dans les délais
- 17/20 - A/1595/2016 (art. 47 al. 4 LEtr ; Eric BULU, Actualités du droit des étrangers, Le regroupement familial différé, in Les relations familiales, numéro spécial, 2016,
p. 84). 13) Par ailleurs, sans faire référence à une disposition légale particulière, l’OCPM reproche à la recourante d’être venue illégalement en Suisse.
La venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n’empêche pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral au sujet des art. 42 ss LEtr que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l’intérêt primordial de l’enfant au regroupement familial l’emporte sur l’intérêt public à son refus (Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2017, volume I, p. 5 et les références citées).
La venue illégale en Suisse n’est pas contestée. Elle est intervenue dix-huit mois après le dépôt de la demande de regroupement familial, alors que la mère de la recourante tentait, depuis deux ans, d’obtenir des documents des instances compétentes en RDC, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Le venue du regroupé est intervenue à l’insu du regroupant. Compte tenu de l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa mère au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, ce fait n’est pas de nature à empêcher le regroupement familial. 14) En conséquence, toutes les conditions légales et jurisprudentielles du regroupement familial sont réalisées.
Le recours doit être admis. Le jugement du TAPI du 24 mars 2017 doit être annulé. Il en va de même de la décision de l’OCPM du 11 avril 2016. Le dossier sera renvoyé à l’autorité cantonale pour qu’elle délivre une autorisation de séjour à Mme A______. 15) L’attention de la recourante sera expressément attirée sur la teneur de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, selon lequel une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 16) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à Mme A______, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * *
- 18/20 - A/1595/2016
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1595/2016-PE ATA/845/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2018 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Monica Kohler, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2017 (JTAPI/317/2017)
- 2/20 - A/1595/2016 EN FAIT 1)
Madame B______, ressortissante de République démocratique du Congo (ci-après : RDC) née le ______, est arrivée en Suisse le 1er décembre 2003 et a déposé le jour même une demande d’asile.
Cette demande a été rejetée par décision du 25 janvier 2005, les allégations de l’intéressée ayant été jugés invraisemblables. Son renvoi a été prononcé. L’exécution de ce renvoi étant illicite compte tenu de l’appartenance de l’intéressée à une ethnie opprimée par la population de RDC, cette mesure a été remplacée par une admission provisoire. 2)
Le 10 décembre 2008 Mme B______ a sollicité une autorisation de séjour, qu’elle a obtenue le 10 juin 2009. 3)
Le 23 septembre 2009, elle a déposé, auprès de l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles, Mesdames A______, née le ______ 1993, et C______, née le ______, ressortissantes de la RDC (ci-après : les filles).
Elle souhaitait que celles-ci puissent la rejoindre en Suisse pour mieux assurer tant leur éducation que leur encadrement et pour éviter qu’elles ne deviennent, comme elle craignait, des « filles de Rue ». Ses filles vivaient chez une amie dans une situation précaire et leurs relations étaient devenues pénibles. Leur éducation n’était pas bien assurée et leurs conditions de vie difficiles. Le manque d’affection maternelle leur causait aussi beaucoup de chagrin. La situation de ses filles, dont la vie était en danger, la tourmentait moralement et physiquement.
Était notamment jointe une correspondance du 17 septembre 2009 de Monsieur D______, domicilié à Kinshasa en RDC à l’attention de Mme B______. Celui-ci lui demandait de trouver une solution adéquate pour ses filles qu’il ne pouvait plus accueillir dans son foyer. Il rappelait les avoir recueillies après le départ de « M. E______ ». Il les avait accueillies comme ses filles avant que la situation ne se détériore. Des soucis matériels ainsi que les préoccupations des filles pour leur mère avaient rendu la situation difficile. Les tensions mettaient en péril son foyer et l’entente de son couple. Il restait dans l’attente de ses nouvelles. À défaut, il serait obligé d’utiliser des solutions extrêmes qui risquaient de compromettre l’avenir de ses filles. Il ne souhaitait pas les renvoyer, mais elles ne connaissaient personne à Kinshasa.
- 3/20 - A/1595/2016 4)
Le 22 mars 2010, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM du 25 novembre 2009 et à des rappels des 25 janvier et 2 mars 2010, Mme B______ a indiqué qu’elle était toujours en attente de l’attestation de décès du père des filles et de leurs actes de naissance originaux qui se trouvaient à l’ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l’ambassade). 5)
Le 12 juillet 2010, Mme B______ a précisé à l’OCPM que le lien maternel était toujours fort et que la séparation d’avec ses deux seules enfants l’avait encore raffermi. Les conditions de vie en RDC étaient difficiles et ses filles vivaient grâce à son aide ; elle subvenait à leurs besoins chaque mois. Elles n’avaient pas d’autre soutien que le sien. Depuis son arrivée en Suisse, elle était sans cesse restée en relation avec elles. Elle leur téléphonait au moyen de cartes et leur envoyait des habits. Ses filles vivaient actuellement auprès de M. D______. Il s’agissait d’un ami de « Monsieur F______ » chez qui ses filles vivaient auparavant. Il les avait recueillies, par compassion, au départ de ce dernier. Elle n’avait personnellement aucune relation avec lui. Sans moyens financiers, la difficulté de garder les filles de l’intéressée provoquait des conflits dans le couple de M. D______. Afin de ne pas abuser de sa patience et de sa clémence, elle devait trouver une solution adéquate pour ses filles avant qu’elles ne finissent à la rue.
Mme B______ a produit des pièces établissant qu’elle avait effectué des transferts d’argent à destination de son pays d’origine :
- seize de ses pièces mentionnent Monsieur F______ G______ pour un total de USD 4’540.54 couvrant la période du 2 juin 2008 au 2 mars 2010 ;
- trois des avis de versement concernent M. D______ pour un total de USD 369.14 couvrant la période du 15 décembre 2009 au 2 févier 2010. 6)
Le 18 août 2010, l’OCPM l’a invitée à déposer une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour ses filles auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de domicile. 7)
Ces demandes ont été déposées le 3 novembre 2010 auprès de l’ambassade. 8)
Dans son préavis du 3 novembre 2010, l’ambassade a indiqué que les actes d’état civil des deux filles et les actes de décès de leur père n’avaient pas été vérifiés, conseillant de procéder à un test ADN pour établir le lien de filiation entre Mme B______ et Mme A______.
« Selon les dires des filles lors de l’entretien au guichet le 3 novembre 2010, elles ne se souviendraient pas de leur mère. Elle serait partie il y a longtemps et ne serait jamais revenue. Les filles déclarent ne pas savoir si leur mère est mariée ou si elle a des enfants en Suisse. Elles ne connaissent ni son adresse ni son âge. Leur mère aurait repris contact par téléphone il y a deux ans seulement. Elle les
- 4/20 - A/1595/2016 appellerait de temps en temps. (…) Les filles déclarent ne pas se souvenir du père. Elles vivent avec un ami de la famille, Monsieur D______, lequel déclare n’avoir jamais fait connaissance de la mère des enfants personnellement ». 9)
En mars 2011, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que Mme A______ était arrivée à Genève le 4 mars 2011. Elle détaillait la manière dont sa fille était arrivée en Europe. 10) Le 14 mars 2011, Mme A______ a déposé à l’OCPM, le formulaire idoine pour une demande de séjour.
11) a. Le 13 mars 2012, l’ambassade a transmis à l’OCPM le rapport de son avocat-conseil relatif à la conformité des pièces d’état civil des filles et des documents relatifs au décès de leur père, relevant que la plupart n’étaient pas conformes.
b. Le 17 décembre 2012, l’OCPM en a informé Mme B______ et l’a invitée à faire parvenir à l’ambassade des documents dûment rectifiés. 12) Le 7 février 2013, Mme B______ a contesté la fausseté des documents. Elle avait transmis, quatre ans auparavant, tous les documents nécessaires. Elle ferait toutefois le nécessaire pour faire parvenir de nouveaux documents. 13) Le 29 janvier 2015, une éducatrice de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), en charge du dossier de Mme A______, a interpellé l’OCPM pour avoir des nouvelles de l’état d’avancement du dossier. 14) Le 2 mars 2016, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de regroupement familial.
Elle avait été déposée dans le délai légal, mais sa mère ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins sans dépendre de l’aide sociale. De surcroît, le lien de parenté n’avait pas pu être établi, aucun document d’état civil légalisé par l’ambassade ne lui étant parvenu. En outre, elle n’avait pas respecté la procédure et aurait dû attendre à l’étranger la réponse à sa demande. 15) Le 29 mars 2016, Mme B______, exerçant son droit d’être entendue, a indiqué qu’elle allait commencer un emploi au mois de juin 2016 et qu’elle ne serait dès lors plus à la charge de l’aide sociale. Mme A______ était sa fille, mais il lui était difficile d’obtenir des documents officiels le démontrant. Elle sollicitait un délai de quelques mois pour les produire. 16) Par décision du 11 avril 2016, l’OCPM a refusé de donner une suite positive à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme A______ et a prononcé le renvoi de cette dernière. Un délai au 15 juin 2016 lui était imparti
- 5/20 - A/1595/2016 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.
Le lien de parenté entre Mme A______ et Mme B______ n’avait pas pu être établi, les vérifications faites par l’ambassade faisant état d’actes d’état civil non conformes. Mme B______ avait indiqué en février 2013 qu’elle ferait le nécessaire pour rectifier ces documents, mais aucun document rectifié ne lui était parvenu. La requête d’un délai de quelques mois supplémentaires pour fournir ces documents paraissait abusive eu égard au temps écoulé depuis la demande initiale de regroupement familial.
Mme A______ était maintenant adulte. Ayant vécu dès l’âge de 10 ans sans Mme B______, elle était capable de s’assumer, en grande partie, personnellement. Elle était d’ailleurs âgée de presque 16 ans à son arrivée en Suisse, ayant ainsi passé toute son enfance et son adolescence dans son pays natal.
17) a. Par acte du 18 mai 2016, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans le cadre de sa réplique, Mme A______ a produit un test ADN démontrant son lien de filiation avec Mme B______. Elle a persisté dans ses conclusions.
d. Dans sa duplique, l’OCPM a persisté dans sa décision. Le lien de filiation entre l’intéressée et sa mère n’était plus contesté.
e. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 14 mars 2017.
Mme A______ avait été scolarisée dans son pays natal jusqu’au baccalauréat. À son arrivée à Genève, elle avait été dirigée au service des classes d’accueil et d’insertion. Elle souhaitait devenir assistante dentaire, mais ne pouvait pas y parvenir en l’absence de statut en Suisse. Elle vivait avec sa mère, dans un appartement de quatre pièces. Elle partageait sa chambre avec sa sœur cadette. Leur mère subvenait à leurs besoins.
Entendue lors de l’audience, Mme B______ a indiqué ne pas être en mesure de produire d’autres documents concernant l’identité du père de sa fille au vu des difficultés de les obtenir depuis Genève et des structures de la RDC. 18) Par jugement du 24 mars 2017, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.
Il n’était pas établi que Mme B______ avait l’autorité parentale, ou du moins la garde de l’intéressée. Aucun document valable ne permettait de retenir
- 6/20 - A/1595/2016 que son père était effectivement décédé. Rien ne permettait non plus de déterminer les conditions dans lesquelles vivait Mme A______ en RDC et si celles-ci avaient subi une importante modification pouvant justifier sa venue en Suisse. Elles ne devaient toutefois pas être aussi pénibles que celles décrites dans la demande de regroupement familial, l’intéressée ayant réussi à achever sa scolarité en obtenant son baccalauréat.
Il subsistait des doutes quant à la réelle volonté de l’intéressée et de sa mère d’effectuer un regroupement familial. La demande de regroupement familial avait été formulée alors que Mme A______ avait 16 ans, soit juste avant la fin de ses études en RDC. Elle était venue à Genève à 18 ans et demi [recte : dix-sept ans et demi], une fois son baccalauréat obtenu, mettant l’autorité intimée devant le fait accompli. Les raisons de sa venue étaient peu crédibles. La question d’un abus de droit, pour lequel les éléments précités militaient fortement, pouvait néanmoins demeurer ouverte, la demande de regroupement familial partiel « étant rejetée pour un autre motif ».
Elle n’était pas fondée à se prévaloir de la protection de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le renvoi était possible, licite et exigible. 19) Par acte du 10 mai 2017, Mme A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conditions d’un regroupement familial étaient remplies. Principalement, le jugement précité devait être annulé. Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait dire que les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour étaient remplies et renvoyer le dossier à l’OCPM dans le sens des considérants.
Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Pour le surplus, l’OCPM avait rendu une décision inopportune. 20) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 21) Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 22 février 2018, suivie de l’audition de Mme B______, entendue à titre de renseignements.
Mme A______ était née alors que sa mère n’était âgée que de 15 ans. Mme B______ n’était pas mariée avec Monsieur E______, père de Mme A______. Mme B______ avait quitté la RDC en 2003 et confié ses deux filles à sa demi-sœur, Madame H______ B______, épouse de M. G______. Au décès de Mme H______ B______, les deux filles avaient été confiées à M. D______, aussi appelé « Papa ______ ».
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Les déclarations de la mère et de la fille sont contradictoires quant à l’existence de contacts téléphoniques quand les filles se trouvaient chez H______ B______. Selon Mme B______, elle les contactait fréquemment. La recourante indique n’avoir pas eu de contacts avec sa mère pendant cette période. Elle relève toutefois qu’elle était jeune et que ses souvenirs sont lointains. Les déclarations de mère et fille concordent quant aux contacts ultérieurs alors que les filles étaient chez M. D______. Des contacts téléphoniques existaient. Ils étaient entravés par la famille D______, à savoir qu’un certain nombre d’appels de Mme B______ n’était pas transmis aux filles ou que les époux D______ restaient à côté des filles pour éviter que celles-ci ne décrivent leurs conditions d’existence, que Mme A______ indique avoir été pénibles, à savoir abus sexuels par M. D______, exploitation comme femme de ménage, puis dans des réseaux de prostitution. Les déclarations concordent quant au fait que les envois d’argent de Mme B______ pour ses enfants ne parvenaient pas à ceux-ci.
Les déclarations des parties concordent pour dire que Mme B______ n’était pas au courant de l’arrivée de la recourante. Arrivée à Genève, Mme A______ avait contacté sa mère au moyen du numéro de téléphone que celle-ci utilisait pour les appeler à Kinshasa.
22) a. Après avoir obtenu l’accord de Mme B______, les parties se sont dites d’accord que le juge délégué consulte le dossier relatif à la demande d’asile de Mme B______.
b. Celui-ci a été soustrait à la consultation des parties, s’agissant du dossier d’une tierce personne à la procédure.
Le dossier d’asile de Mme B______, notamment son audition le 5 décembre 2003, est cohérent et concordant, sous réserve de points moindres, avec les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure de regroupement familial pour ce qui concerne le récit de son enfance et du lieu de celle-ci, de l’absence de nouvelles de son ami en 2003 avant son départ pour la Suisse, du contexte relatif à ses deux filles, de la chronologie de l’envoi de celles-ci à Kinshasa en juin 2003, de leur placement chez sa demi-sœur à Kinshasa, des activités commerçantes de M. G______, de l’absence d’autres membres de sa famille. 23) Dans ses écritures après enquêtes l’OCPM a relevé que Mme A______ était entrée illégalement en Suisse, très vraisemblablement par le biais d’une filière d’immigration clandestine et était venue en Suisse pour des raisons essentiellement économiques. Il n’existait pas de droit au regroupement familial. La durée du séjour alléguée par l’intéressée (six ans) n’avait jamais été démontrée à satisfaction de droit. Cette durée résultait du fait que la recourante était entrée illégalement en Suisse en mettant les autorités devant le fait accompli, de la difficulté pour l’OCPM de recueillir les renseignements et pièces demandés ainsi que des documents d’actes d’état civil authentifiés. Cette durée n’était en
- 8/20 - A/1595/2016 conséquence pas pertinente, étant rappelé que la recourante était aujourd’hui majeure. 24) À la demande du juge délégué, l’OCPM a transmis une prise de position relative aux droits parentaux des parents non mariés en RDC.
Les articles légaux invoqués n’évoquaient pas clairement la situation des parents non mariés. Le représentant de l’ambassade indiquait « penser » que les deux parents avaient le devoir d’exercer à l’égard de l’enfant l’autorité parentale, et ce indépendamment de leur état civil, c’est-à-dire mariés ou pas.
Concernant la légalisation d’un acte de décès, une vérification par un avocat sur place était indispensable. Cela impliquait une avance d’environ USD 500.-.
L’OCPM joignait une attestation de l’hospice. Mme A______ avait été aidée du 1er mars 2013 au 30 avril 2016 dans le dossier de sa mère en tant qu’enfant/étudiante (à l’exception du mois d’avril 2013). Du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, et pendant le mois de mars 2018, elle avait bénéficié d’une aide financière complète et en nature (logement et frais de santé). 25) Par réplique du 15 mai 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. 26) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. 27) À la demande du juge délégué, l’OCPM lui a transmis les dossiers de Mesdames B______ et C______ pour consultation. Ils ont été soustraits à la consultation de la recourante. Le dossier de Mme B______ comprenait le dossier relatif à sa demande d’asile. 28) Le 4 juillet 2018, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie d’un rapport de l’administration fédérale des douanes du 22 juin 2018. Mme A______ avait été appréhendée le 5 mars 2018 pour séjour illégal en Suisse. Elle avait pu fournir copie des documents prouvant la procédure en cours.
Ces documents n’ont pas été envoyés à la recourante. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour
- 9/20 - A/1595/2016 constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3)
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt, s’il y a lieu, à d’autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/332/2016 du 19 avril 2016 consid. 5a). 4) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.
b. Selon l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions cumulatives suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 ; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016) :
1) ils vivent en ménage commun avec lui ;
2) ils disposent d’un logement approprié ;
3) ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; Gaëlle SAUTHIER, L’abus de droit en matière de
- 10/20 - A/1595/2016 regroupement familial, in Matthieu CORBAZ/Minh Son NGUYEN, Actualités du droit des étrangers, Les relations familiales, 2016, numéro spécial, p. 45).
c. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA). 5)
Dans un arrêt du 15 janvier 2010 (ATF 136 II 78 consid. 4.7), le Tribunal fédéral a déclaré que la jurisprudence relative au regroupement familial partiel qui avait été rendue sous l'ancien droit n'était plus valable depuis l'entrée en vigueur de la LEtr.
Si les délais prévus à l'art. 47 LEtr (ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr) sont respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sous réserve de l'existence d'un abus de droit ou d'un motif de révocation (art. 51 LEtr) et de la réalisation des conditions spécifiques prévues par l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 2.6).
Lorsque les conditions d'application de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ne sont pas réalisées, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr aux enfants célibataires d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr) ;
2. il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr) ;
3. il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr) ;
4. le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr ;
5. le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation ;
6. il n'y a pas d'abus de droit ;
7. on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr ;
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8. le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7, 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4, 2C_752/2011 précité consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4615/2012 du 9 décembre 2014). 6)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et sa mère ont déposé leur demande de regroupement familial dans les temps, qu’elles vivent en ménage commun et que le logement de la famille peut être considéré comme étant approprié à savoir que les conditions 1, 2 et 4 sont remplies. 7) a. Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Berne, octobre 2013, actualisées le 1er juillet 2018, n. 6.4.2.3).
Le danger qu’un étranger émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; ATF 119 Ib 1 consid. 3b).
Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu, y compris le regroupé (ATF 139 I 330 consid. 4). Le revenu doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2, Minh SON NGUYEN, in Migrations et regroupement familial, 2012,
p. 163 s).
Même pour des personnes dépendantes de l’aide sociale, le regroupement familial peut être admissible si on prend en compte le fait que le regroupement peut encourager l’indépendance financière de la famille (Cesla AMARELLE, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 32).
b. En l’espèce, la recourante a dû avoir recours à l’aide de l’hospice du 1er mars 2013 au 31 mars 2016, à l’exception du mois d’avril 2013. Cette aide est toutefois intervenue dans le cadre du dossier de sa mère en tant qu’ « enfant/étudiante ». Par la suite, elle a perçu une aide du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, et pendant le mois de mars 2018. Lors de l’audience, elle ne dépendait plus de l’hospice.
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La mère de la recourante est au bénéfice d’un emploi depuis avril 2016, de durée indéterminée, auprès d’un établissement médico-social qui lui procure un revenu brut mensuel d’environ CHF 4'165.- (treizième salaire compris) auquel s’ajoutent des indemnités pour des nuits, week-end ou jours fériés de CHF 250.- mensuels bruts en moyenne à teneur des quelques pièces versées au dossier, représentant au total CHF 4'414.- pour un 80 %. Elle subvient à l’entretien de ses deux filles grâce à son salaire.
On peut convenir avec la recourante que sa situation actuelle précaire devrait pouvoir notablement s'améliorer si elle recevait une autorisation de séjour lui permettant de se former, puis de trouver un travail, étant précisé qu'elle est jeune, en bonne santé, au bénéfice d’un baccalauréat et motivée à pouvoir commencer sa formation d’assistante dentaire. Elle parle français et se trouve à Genève depuis six ans. Ses revenus devraient lui permettre de vivre, voire d’aider sa mère si nécessaire. Par ailleurs, cette dernière conserve une marge d’augmentation de gain, si nécessaire, notamment par une augmentation éventuelle de son taux d’activité de 20 %.
À ce jour, la recourante ne dépend plus de l’hospice. La condition de l’art. 44 let. c LEtr est remplie, ce que confirme, en tant que de besoin, un examen global des circonstances, qui tienne compte tout à la fois de la situation actuelle et de l’avenir, de celle de la recourante et des autres membres de la famille. 8) a. S'agissant du cinquième critère mentionné ci-dessus, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le regroupement familial partiel ne peut être autorisé que s'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient toutefois perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen à cet égard est limité; elles se borneront à intervenir et à refuser le regroupement familial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I 284
- 13/20 - A/1595/2016 consid. 2.3.1 et 2.8, 136 II 78 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 CDE; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).
b. Dans la mesure où la recourante est aujourd'hui majeure, a clairement exprimé le souhait de rejoindre sa mère en Suisse et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a plus de famille en RDC, il convient d'admettre sans plus ample examen que sa venue sur le territoire helvétique, en dépit du risque de déracinement culturel et social qui en découle, n'est pas manifestement contraire à ses intérêts. 9) a. Il importe de vérifier que la demande de regroupement familial n'ait pas été formée de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr).
Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas si les relations (à distance) unissant l'enfant au parent qui demande le regroupement familial ne sont pas (ou plus) vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3). Lorsque les délais prescrits par l'art. 47 LEtr ont été respectés, le seul fait que la demande de regroupement familial ait été déposée peu de temps avant l'accession de l'enfant à la majorité n'est pas suffisant pour qualifier cette requête d'abusive, car le système des délais autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe que ce dernier ait passé de nombreuses années dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2012 précité consid. 3.3 et les références citées).
b. En l'espèce, la mère de la recourante est venue en Suisse en décembre 2003, sans ses deux filles, alors âgées de, respectivement, 10 et 7 ans. Si sa demande d’asile a été rejetée le 25 janvier 2005, l’intéressée a été admise provisoirement et a demandé, le 10 décembre 2008, puis obtenu, le 10 juin 2009, un permis de séjour. Elle a déposé une demande de regroupement familial quelques semaines plus tard, le 23 septembre 2009.
À son départ de RDC, l’intéressée a envoyé ses deux filles vivre chez sa demi-sœur et son époux (Mme H______ B______ et Monsieur F______ G______). Outre que ces allégations ne sont pas contestées, elles ressortent tant du présent dossier que des déclarations faites en 2003 par l’intéressée dans le cadre de sa demande d’asile. Le décès de « H______ » trois ans plus tard, a impliqué le déplacement des deux filles dans une autre famille, que la mère de la recourante n’avait jamais rencontrée, soit chez Monsieur D______ et son épouse, M. G______ faisant du « commerce » avec celui-là.
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Il ne ressort pas du dossier que la mère de la recourante ait entretenu des relations avec ses filles entre 2003 et 2008. Elle allègue leur avoir téléphoné « souvent » alors que la recourante n’en fait pas état pour ce qui concerne le début de la période, notamment pour la période chez « H______ ». Ceci peut toutefois s’expliquer par le relativement jeune âge de la recourante à l’époque. Par la suite, des contacts téléphoniques relativement réguliers entre la mère de la recourante et cette dernière sont allégués. Plusieurs éléments du dossier confortent la vraisemblance desdits contacts. Ainsi, en audience, Mme B______ a fait référence à l’achat de cartes téléphoniques pour appeler ses filles. Il ressort du dossier de la sœur de la recourante un courrier de leur mère du 12 juillet 2010 à l’autorité intimée où elle fait aussi mention des cartes téléphoniques pour appeler ses filles. De même, les déclarations des filles au guichet de l’ambassade le 3 novembre 2010 font état du fait qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère, partie depuis longtemps et jamais revenue, mais qui avait repris contact avec elles par téléphone deux ans auparavant et les appelait « de temps en temps ». Concernant la fréquence de ces contacts, la recourante a expliqué en audience les difficultés vécues dans la deuxième famille et les entraves mises aux contacts avec sa mère.
La chronologie des événements tant en Suisse qu’en RDC est cohérente. Mme B______ a entamé les démarches pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille en août 2008, après le premier versement en juin 2008. La date des documents y relatifs n’est pas contestée par l’ambassade, laquelle reconnaît tant au jugement supplétif d’acte de naissance RC ______ du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete qu’au certificat de non-appel n° _______ une valeur légale et probante selon la législation congolaise en vigueur. Selon ces documents, la requête a été déposée le 21 octobre 2008. Une audience s’est tenue le 14 novembre 2008. Le jugement date du même jour. Le certificat de non-appel date du 15 janvier 2009. L’acte de naissance, dont l’ambassade conteste la validité au motif de l’absence de mention relative à l’âge du père et de la mère ainsi que les domiciles et profession du père – quand bien même il est mentionné sur l’acte concerné que celui-ci est décédé – a été établi le 23 janvier 2009. La mère a ainsi anticipé les démarches pour pouvoir faire venir en Suisse ses deux filles. Elle a, dès 2008, été active, en RDC, pour faire reconnaître le lien de filiation avec sa fille. La lettre de M. D______ indiquant qu’il ne souhaite plus héberger ses filles date du 17 septembre 2009. La demande de regroupement familial a été déposée le 23 septembre 2009, les filles étant toujours en RDC.
Par ailleurs, les déclarations faites par les filles à l’ambassade de Kinshasa le 3 novembre 2010 sont cohérentes avec l’entier du dossier. Elles confirmaient qu’elles ne se souvenaient pas de leur mère qui était partie il y avait longtemps, n’était jamais revenue, mais avait repris contact avec elles deux ans auparavant et les appelait de temps en temps. Il ressort de l’attestation que M. D______ avait déclaré à cette même occasion, au guichet de l’ambassade, n’avoir jamais fait la connaissance de la mère des filles, ce qui est aussi juste à teneur du dossier.
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Certes le dossier n’est pas exempt de contradictions. Toutefois, la confrontation des déclarations des personnes impliquées et des pièces est cohérente. Ainsi tant les dossiers de la mère que ceux des filles, les pièces impliquant des tiers (à l’instar de la lettre du 17 septembre 2009 de M. D______, en possession de l’OCPM dès le 23 septembre 2009, de la déclaration de celui-ci à l’ambassade le 3 novembre 2010, des avis de versement, entre 2008 et 2010, tant en sa faveur qu’à celle de M. G______) sont constants. Cette cohérence porte non seulement sur les déclarations des différents intervenants, mais aussi dans le temps, notamment dans le cadre de la procédure d’asile pour Mme B______ ou à l’ambassade pour les filles, bien que souvent imprécise. Ainsi, lorsque Mme B______ envoie à l’OCPM copie de la lettre de M. D______ qui explique avoir recueilli ses filles pendant une certaine période et ne plus souhaiter les loger, la mère de la recourante mentionne, dans la lettre d’accompagnement à l’OCPM, que ses filles étaient hébergées « chez une amie ».
L’on peut s’étonner qu’en novembre 2010 encore, les contacts n’aient été que « de temps en temps » alors même que la demande de regroupement familial était déjà pendante à Genève. La demande de regroupement familial déposée en septembre 2009 a en conséquence été sans influence sur le comportement de la recourante et de sa mère, ce qui tend à démontrer la sincérité de la démarche.
Par ailleurs, si des doutes peuvent subsister, il doit être relevé que ceux émis tant par l’ambassade que par l’autorité intimée quant à l’existence d’un lien de filiation entre Mmes B______ et A______ au vu des documents étrangers fournis par les intéressées ont été écartés. Outre que cela relativise l’absence d’authenticité des documents étrangers alléguée par l’autorité intimée, cela démontre que les démarches entreprises en RDC par les intéressées pour établir les faits portaient, sur cette question à tout le moins, sur des faits véridiques.
Dès lors, un abus de droit n’est pas démontré. La condition est remplie. 10) La chambre de céans ne décèle par ailleurs aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr, en relation l'art. 86 al. 2 let. a OASA).
11) a. Le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit « disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde) ». En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; arrêt 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1).
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Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4.4).
b. En l’espèce, les parents de la recourante n’ont jamais été mariés. Il n’est pas contesté que la mère ait l’autorité parentale et la garde sur ses filles. La seule question éventuelle consiste à déterminer si le père a des droits.
La recourante et sa mère allèguent qu’il est décédé le ______ 2001, à l’âge de 26 ans. Elles produisent de nombreux documents dont la validité a été remise en cause par l’ambassade. Outre que l’acte de décès n° ______ produit sous pièce 5 du chargé du 13 juin 2016 de la recourante n’a jamais été analysé par les autorités locales, il sera relevé que les documents prouvant le lien de filiation entre la mère et la recourante avaient aussi été contestés. Or, ledit lien a été prouvé par d’autres moyens. L’absence de toute force probante des documents liés au décès peut en conséquence être relativisée.
De surcroît, toutes les pièces au dossier qui évoquent le père de la recourante font état de son décès. Le dossier d’asile n’en faisait pas mention, la mère de la recourante ayant précisé dans le cadre de la présente procédure avoir appris le décès de l’intéressé une fois en Suisse. La lettre de M. D______ le mentionne aussi. Enfin, la recourante a vécu auprès de sa mère puis de sa tante, puis de connaissances, ce qui tend à confirmer l’absence de père.
Même à considérer que le père de la recourante ne serait pas décédé, aucun document au dossier n’indique qu’il ait été titulaire de droits parentaux sur la recourante. À ce titre, les articles légaux détaillés par l’ambassade n’évoquent pas clairement la situation des parents non mariés. Le représentant de l’ambassade indiquait pour le surplus « penser » que les deux parents avaient le devoir d’exercer à l’égard de l’enfant l’autorité parentale, et ce indépendamment de leur état civil, c’est-à-dire mariés ou pas. Enfin, l’article évoque le devoir d’exercer l’autorité parentale et non la question de la titularité.
Enfin, les deux parties relèvent les difficultés qu’elles ont rencontrées à établir les faits pertinents à l’étranger.
Il doit en conséquence être retenu que la mère détenait seule l’autorité parentale au moment de la demande de regroupement familial ou à tout le moins la garde de la recourante, alors âgée de seize ans.
12) Le jugement querellé invoque l’absence de modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée.
La modification importante des circonstances pouvant justifier la venue en Suisse de l’intéressée examinée par le TAPI n’est pas pertinente s’agissant de l’examen d’une demande de regroupement familial déposée dans les délais
- 17/20 - A/1595/2016 (art. 47 al. 4 LEtr ; Eric BULU, Actualités du droit des étrangers, Le regroupement familial différé, in Les relations familiales, numéro spécial, 2016,
p. 84). 13) Par ailleurs, sans faire référence à une disposition légale particulière, l’OCPM reproche à la recourante d’être venue illégalement en Suisse.
La venue illégale en Suisse du membre de la famille concerné par le regroupement familial n’empêche pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral au sujet des art. 42 ss LEtr que la demande de regroupement puisse être admise lorsque l’intérêt primordial de l’enfant au regroupement familial l’emporte sur l’intérêt public à son refus (Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2017, volume I, p. 5 et les références citées).
La venue illégale en Suisse n’est pas contestée. Elle est intervenue dix-huit mois après le dépôt de la demande de regroupement familial, alors que la mère de la recourante tentait, depuis deux ans, d’obtenir des documents des instances compétentes en RDC, ce que l’autorité intimée ne conteste pas. Le venue du regroupé est intervenue à l’insu du regroupant. Compte tenu de l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa mère au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, ce fait n’est pas de nature à empêcher le regroupement familial. 14) En conséquence, toutes les conditions légales et jurisprudentielles du regroupement familial sont réalisées.
Le recours doit être admis. Le jugement du TAPI du 24 mars 2017 doit être annulé. Il en va de même de la décision de l’OCPM du 11 avril 2016. Le dossier sera renvoyé à l’autorité cantonale pour qu’elle délivre une autorisation de séjour à Mme A______. 15) L’attention de la recourante sera expressément attirée sur la teneur de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, selon lequel une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 16) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à Mme A______, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
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- 18/20 - A/1595/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2017 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2017 ; annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 11 avril 2016 ; renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Monica Kohler, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 19/20 - A/1595/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 20/20 - A/1595/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.