opencaselaw.ch

ATA/835/2015

Genf · 2015-08-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

- 8/12 - A/2616/2015 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5)

Selon l’art. 28 § 2 du règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel (recte : proportionné) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 6) a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas indépendant de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.

b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;

b) la détention est proportionnée ; et

c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 § 2 du règlement Dublin III précité).

Sont notamment considérés, de par la loi, comme des éléments concrets au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr), ou encore le fait qu'il franchisse la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne puisse pas être renvoyé immédiatement (art. 76a al. 2 let. e LEtr).

c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 LEtr.

- 9/12 - A/2616/2015

d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral, « comme le règlement Dublin III conditionne la détention Dublin à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (art. 76a, al. 2, let. a à i, P-LEtr) » (FF 2014 2587 ss, 2607). 7) a. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il est certes admissible qu'un étranger, libéré d'une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure ; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier (ATF 140 II 1 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2006 du 14 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités, parmi lesquels l'arrêt 2A.575/1996 du 10 décembre 1996 consid. 2, in RDAF 1997 I p. 29 ; jurisprudence confirmée in ATF 133 II 1 consid. 4.3.3), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (cf. ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 précité consid. 5.2).

b. Savoir si l'on est en présence d'un changement déterminant de circonstances dépend notamment des raisons ayant conduit à la première libération. Si celle-ci se fondait sur le fait que les autorités estimaient n'avoir qu'une faible probabilité de pouvoir exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, une nouvelle mise en détention n'est admissible que – et pour autant que les autres conditions sont toujours remplies – si cette probabilité s'est accrue de manière sensible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2). 8)

En l'espèce, on doit admettre la possibilité d'une seconde mise en détention administrative, dès lors que la mise en liberté du recourant avait été admise par un jugement de l'autorité judiciaire de première instance qui a été par la suite annulé par la chambre de céans en tant qu'autorité de deuxième instance. 9)

S'agissant des conditions d'application de l'art. 76a al. 1 et 2 LEtr, M. A______ a déjà opposé un refus de monter à bord d'un avion à destination de l'Italie lors de la première procédure de renvoi, et a dû faire l'objet d'un vol avec escorte. En outre, et quand bien même la chambre de céans a considéré dans un précédent arrêt qu'une telle démarche ne lui était « pas imputable à charge » au vu

- 10/12 - A/2616/2015 des circonstances, force est de constater que le recourant a franchi la frontière en avril 2015 malgré une interdiction d'entrée dont il connaissait la teneur.

Les déclarations du recourant, selon lesquelles il est disposé à retourner en Italie une fois son traitement terminé, équivalent en fait à un refus. En effet, au vu du délai de réadmission prévu par la législation d'application des accords de Dublin d'une part, et de la durée prévue du traitement (indéterminée selon le certificat médical du 10 juillet 2015, plusieurs affections étant en cours d'investigation, dont une nécessitant un nouvel examen à fin 2015) d’autre part, une réadmission dans le délai serait tout simplement impossible, ce que le recourant n'ignore pas.

Par ailleurs, le suivi de traitements médicaux ne peut être considéré comme une garantie de la possibilité d'exécuter le renvoi le moment venu (ATA/514/2015 du 11 mars 2015 consid. 6c ; ATA/493/2014 du 25 juin 2014 consid. 5).

Dès lors, même si le recourant n'a pas disparu dans la clandestinité jusqu'à présent, les conditions de l'art. 76a al. 2 let. b et e sont remplies et un risque non négligeable de fuite au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr doit être considéré comme avéré, étant rappelé au surplus que le recourant a indiqué avoir de la famille en Allemagne. 10) Quant à la proportionnalité de la mesure, la durée prévue de la détention est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers l'Italie. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont par ailleurs été prises sans tarder, puisqu'un billet d'avion à destination de l'Italie a été réservé le jour même de la mise en détention du recourant.

Enfin, aucune autre mesure moins incisive n'est, au vu du risque de fuite retenu plus haut, envisageable. 11) Le recours, entièrement mal fondé, sera dès lors rejeté. 12) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 11/12 - A/2616/2015 déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 12/12 - A/2616/2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2616/2015-MC ATA/835/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 (JTAPI/926/2015)

- 2/12 - A/2616/2015 EN FAIT 1)

Monsieur A______, ressortissant érythréen né le ______ 1990, s’est vu notifier par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), le 8 janvier 2015, un refus d’entrer en matière sur la demande d’asile qu’il avait déposée à Chiasso le 15 octobre 2014.

En application de l’art. 22 § 7 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III), la responsabilité de mener la procédure d’asile appartenait à l’Italie.

Le renvoi de l’intéressé à destination de ce pays était ordonné et devait être exécuté par le canton de Genève. Cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. 2)

La décision précitée a été notifiée à l’intéressé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 23 janvier 2015. 3)

Le 12 mars 2015, M. A______ a été interpellé, et mis en détention administrative.

Il a refusé de monter dans un avion à destination de Rome, le 27 mars 2015.

Le 7 avril 2015, l’OCPM lui a notifié une interdiction d’entrer en Suisse, valable jusqu’au 1er avril 2018.

L’intéressé a été refoulé vers l’Italie par un vol avec escorte policière (vol « DEPA») le 13 avril 2015. 4)

M. A______ a été interpellé par la police du canton d’Uri le 17 avril 2015, puis acheminé à Genève. 5)

Le 20 avril 2015, l’officier de police a émis un ordre de détention administrative, lequel a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 24 avril 2015, cet ordre étant valable jusqu’au 30 mai 2015.

L’intéressé avait précisé à l’officier de police son désir d’être renvoyé en Allemagne, pays où il avait de la famille.

- 3/12 - A/2616/2015 6) a. L’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de l’intéressé pour une durée d’un mois, le 19 mai 2015.

b. M. A______ a demandé au TAPI sa mise en liberté immédiate le 22 mai 2015.

Le 14 avril 2015, les autorités italiennes avaient ordonné son renvoi et lui avaient accordé sept jours pour quitter leur territoire. Les douanes avaient photocopié la décision en question le 16 avril 2015. Une demande de reconsidération de la décision du 8 janvier 2015 serait prochainement déposée en main du SEM. En cas de renvoi en Italie, les autorités de ce pays procéderaient à son renvoi en Érythrée ce qui mettrait sa vie et son intégrité corporelle en danger.

c. Le 27 mai 2015, l’OCPM a transmis au TAPI copie d’un document selon lequel les autorités italiennes acceptaient la prise en charge de M. A______ en application de l’art. 18 § 1 let. b du règlement Dublin III.

d. Le 27 mai 2015 encore, le TAPI a rejeté la demande de liberté de M. A______ et prolongé la détention administrative, fondée sur l'art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dans l'attente de la décision sur le séjour, jusqu’au 30 juin 2015 (JTAPI/633/2015 du 27 mai 2015). 7) a. Le 29 mai 2015 à 10h02, la décision du SEM du 26 mai 2015 prononçant le renvoi de M. A______ et exécutoire nonobstant recours a été notifiée au conseil de l’intéressé.

L’Italie était compétente pour traiter la demande d’asile déposée dans ce pays.

b. Le jour même, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) d’un recours, avec demande urgente de mesures provisionnelles, contre cette décision. Le sort de cette démarche ne figure pas au dossier de la présente cause. 8)

M. A______ a déposé en mains du TAPI une demande de mise en liberté le 2 juin 2015. Sa détention était illicite dès lors qu’elle ne reposait plus sur un titre valable. L’ordre de mise en détention, fondé sur l’art. 75 al. 1 LEtr, ne pouvait plus produire d’effet.

À réception de cette requête, le TAPI a convoqué une audience de comparution personnelle, fixée le 9 juin 2015. 9)

L’officier de police a mis M. A______ en détention administrative pour une durée de trente jours, le 3 juin 2015 à 15h05. Fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6

- 4/12 - A/2616/2015 LEtr, cette décision retenait que le SEM avait notifié une décision de renvoi à l’intéressé le 29 mai 2015.

Cette détention avait débuté le matin à 10h00, moment auquel la police avait été informée de la notification de la décision de renvoi par le SEM au conseil de M. A______.

10) a. Le même jour, l’intéressé a saisi le TAPI d’une demande de contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. L’autorité avait disposé d’un délai de nonante-six heures depuis la notification de la décision de renvoi pour prononcer un ordre de détention en vue de renvoi et pour que le contrôle judiciaire de ce dernier ait lieu. Cette démarche n’avait pas été faite dans le délai et, depuis le 2 juin 2015 à 10h00, sa détention était illicite.

b. L’officier de police s’est déterminé le 4 juin 2015. Il avait appris l’existence de la décision de renvoi prononcée par le SEM par une information de l’OCPM reçue le 3 juin 2015 à 10h00. Cette dernière autorité avait appris cette information par la transmission de la demande de mise en liberté déposée en mains du TAPI le 2 juin 2015 à 18h09, soit après la fermeture des bureaux. Le nouvel ordre de détention avait été prononcé toutes affaires cessantes. La demande de mise en liberté devait être rejetée. 11) Le 4 juin 2015, le TAPI a annulé l’ordre de mise en détention prononcé par l’officier de police le 3 juin 2015 et ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______.

En substance, si la détention en phase préparatoire pouvait être remplacée par une détention en vue de renvoi sans qu’il ne soit nécessaire de libérer l’étranger dans l’intervalle, cela devait être fait par une décision formelle sujette à contrôle judiciaire dans le délai de nonante-six heures de l’art. 80 al. 2 LEtr. La procédure pouvait, comme en l’espèce, être écrite. Un délai supérieur à nonante- six heures entre la notification de la décision de renvoi et l’émission du nouvel ordre de mise en détention était en tous les cas inadmissible et les prescriptions relatives au contrôle de cette privation de liberté avaient été gravement violées en l’espèce.

L’intéressé n’ayant pas d’antécédents pénaux et ne représentant pas une menace particulière pour l’ordre public, il devait être remis en liberté. 12) Suite à cette remise en liberté, M. A______ s'est adressé à l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et a été logé à l'abri de protection civile (ci-après : PC) de Châtelaine. 13) Par acte posté le 15 juin 2015, l’officier de police a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Le fait que, cas échéant, M. A______ ait été

- 5/12 - A/2616/2015 détenu illicitement n’empêchait pas que la détention administrative prononcée en application de l’art. 76 al. 1 ch. 6 LEtr soit fondée et qu’elle soit examinée conformément à l’art. 60 al. 2bis LEtr dans le délai. L’absence de titre de détention antérieure ne justifiait pas l’annulation de l’ordre de mise en détention émis par l’officier de police le 3 juin 2015.

Même si M. A______ n’avait pas d’antécédents pénaux, il s’était opposé à son renvoi par vol de ligne et un vol avec escorte avait dû être organisé. Une interdiction d’entrer en Suisse lui avait été notifiée. Malgré cela, il était revenu quatre jours seulement après son refoulement en Italie. De plus, du fait de la procédure « Dublin », il y avait un intérêt public élevé au renvoi en Italie, car ce dernier n’était possible que pendant six mois. 14) Par arrêt du 23 juin 2015, la chambre administrative a admis le recours déposé par l'officier de police.

Entre le 29 mai 2015 à 10h02, moment de la notification de la décision de renvoi prise par le SEM en date du 26 mai 2015, et le 3 juin 2015 à 15h07, moment auquel l'officier de police avait prononcé un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi, la détention était illicite.

L’informalité ayant toutefois été de courte durée, et le nouvel ordre de détention ne prêtant pas le flanc à la critique et respectant les principes d’adéquation, de la proportionnalité et de la légalité, la décision de mise en détention administrative devait être confirmée tant dans son principe que dans sa durée et sa motivation. 15) Le 2 juillet 2015, M. A______, accompagné de son conseil, s'est entretenu avec une représentante de l'OCPM dans les locaux de ce dernier. Il était d'accord de collaborer avec l'OCPM mais pas de retourner en Italie, ni en Érythrée. Il était venu en Suisse juste pour se faire soigner. Il était fatigué et voulait juste guérir, après quoi il retournerait en Italie. Un examen médical prévu le 30 juin 2015 n'avait pu avoir lieu malgré sa présence, car il n'y avait pas d'interprète. Un nouveau rendez-vous devait dès lors être fixé. 16) Le 7 juillet 2015, M. A______, par le biais de son conseil, a transmis à l'OCPM les dates de ses prochains rendez-vous médicaux, soit les 28 juillet et 14 août 2015. 17) Le 10 juillet 2015, un médecin du Programme Santé Migrants des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a adressé un rapport médical à l'OCPM.

Le patient présentait une toux chronique sur une possible rhinite (avec une mycobactérie atypique dans l'expectoration, à surveiller par un nouveau prélèvement fin 2015), des douleurs au niveau de l'hypochondre droit d'origine

- 6/12 - A/2616/2015 indéterminée et en cours d'investigation, une fracture du 5ème orteil gauche lors d'une chute accidentelle d'un lit superposé, et une micro-hématurie glomérulaire en cours d'investigation. La durée du traitement était indéterminée et dépendait des résultats. 18) Le 28 juillet 2015, M. A______ a été interpellé par la police. Une place a été réservée à son nom à bord d'un avion à destination de l'Italie.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu'il était en mauvaise santé, qu'il avait de nombreux rendez-vous aux HUG, tous communiqués à l'OCPM. Il avait des douleurs à l'estomac et prenait des médicaments. Il ne se sentait pas bien non plus sur le plan psychologique. Il était d'accord de retourner en Italie une fois son traitement complètement terminé. S'il était laissé en liberté, il s'engageait à se rendre régulièrement à l'OCPM pour renouveler son attestation d'aide d'urgence, comme il l'avait fait jusque-là. 19) Le même jour, soit le 28 juillet 2015 à 18h20, l'officier de police a émis à l'encontre de M. A______ un ordre de mise en détention administrative, pour une durée de quarante-deux jours, sur la base de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr. 20) Le TAPI a procédé par écrit lors du contrôle de la détention. M. A______ a conclu le 30 juillet 2015 à l'annulation de l'ordre de mise en détention ainsi qu'à sa libération immédiate. Le 31 juillet 2015, l'officier de police a conclu à la confirmation de son ordre de mise en détention. 21) Par jugement du 3 août 2015, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours.

Une nouvelle décision de renvoi avait été émise le 29 mai 2015. Ses propos quant à son intention de quitter la Suisse pour l'Italie fluctuaient, ambiguïté laissant à penser qu'il n'était pas réellement enclin à quitter le territoire et cherchait à gagner du temps, ce alors que les autorités suisses avaient un délai pour faire réadmettre l'intéressé en Italie, ensuite de quoi elles devraient mener la procédure de renvoi elles-mêmes. Malgré sa venue à l'OCPM pour un entretien le 2 juillet 2015, la démarche de M. A______ ne correspondait aucunement à une véritable collaboration, mais plutôt à trouver une reconnaissance à son séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé pouvait recevoir des soins médicaux sur son lieu de détention. 22) Par acte déposé le 5 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, à celle de l'ordre de mise en détention ainsi qu'à sa libération immédiate.

Selon la législation d'application des accords de Dublin, il fallait qu'un individu présente un risque non négligeable de fuite pour être mis en détention administrative.

- 7/12 - A/2616/2015

Quel que soit son comportement, ce dernier lui était reproché par l'officier de police, alors même qu'il s'était conformé aux décisions de l'hospice en matière de logement, qu'il avait communiqué ses rendez-vous médicaux à l'OCPM et qu'il avait déféré à une convocation de ce dernier ainsi qu'à son obligation de s'y rendre de manière régulière pour renouveler son attestation d'aide d'urgence. Il n'était dès lors pas possible de retenir un risque de fuite, encore moins un risque accru. 23) Le 10 août 2015, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait refusé de quitter la Suisse lors de son premier refoulement le 27 mars 2015, et un vol avec escorte policière avait dû être organisé. Il avait donné lieu à un important contentieux en lien avec les mesures destinées à assurer l'exécution de son renvoi.

La volonté européenne de ne voir une détention administrative ordonnée qu'en cas de risque de fuite avait trouvé un écho par l'adoption des art. 76a et 80a LEtr, en vigueur dès le 1er juillet 2015. Ces exigences n'allaient toutefois pas au-delà de ce qu'exigeait la loi suisse.

Le comportement de M. A______, qui s'était également empressé de revenir en Suisse en avril 2015 malgré une interdiction d'entrée, permettait de conclure qu'il refusait d'obtempérer aux injonctions des autorités. 24) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

- 8/12 - A/2616/2015 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5)

Selon l’art. 28 § 2 du règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel (recte : proportionné) et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du § 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 6) a. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2015, de l'art. 76a LEtr, la détention dans le cadre de la procédure Dublin est érigée en cas indépendant de détention administrative. La procédure relative à ces cas est désormais réglée à l'art. 80a LEtr.

b. Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;

b) la détention est proportionnée ; et

c) d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 § 2 du règlement Dublin III précité).

Sont notamment considérés, de par la loi, comme des éléments concrets au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, le fait que le comportement de l'individu concerné en Suisse ou à l'étranger permette de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr), ou encore le fait qu'il franchisse la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne puisse pas être renvoyé immédiatement (art. 76a al. 2 let. e LEtr).

c. La durée maximale de la détention est prévue à l'art. 76a al. 3 LEtr.

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d. Selon l'exposé des motifs contenu dans le Message du Conseil fédéral, « comme le règlement Dublin III conditionne la détention Dublin à l’existence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité, ce critère, qui n’admet aucune marge de manœuvre, a dû être conservé. Les critères déjà fixés dans le droit en vigueur concernant l’évaluation du risque de passage à la clandestinité ont cependant été conservés (art. 76a, al. 2, let. a à i, P-LEtr) » (FF 2014 2587 ss, 2607). 7) a. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il est certes admissible qu'un étranger, libéré d'une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure ; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier (ATF 140 II 1 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2006 du 14 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités, parmi lesquels l'arrêt 2A.575/1996 du 10 décembre 1996 consid. 2, in RDAF 1997 I p. 29 ; jurisprudence confirmée in ATF 133 II 1 consid. 4.3.3), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (cf. ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 précité consid. 5.2).

b. Savoir si l'on est en présence d'un changement déterminant de circonstances dépend notamment des raisons ayant conduit à la première libération. Si celle-ci se fondait sur le fait que les autorités estimaient n'avoir qu'une faible probabilité de pouvoir exécuter le renvoi dans un délai raisonnable, une nouvelle mise en détention n'est admissible que – et pour autant que les autres conditions sont toujours remplies – si cette probabilité s'est accrue de manière sensible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2). 8)

En l'espèce, on doit admettre la possibilité d'une seconde mise en détention administrative, dès lors que la mise en liberté du recourant avait été admise par un jugement de l'autorité judiciaire de première instance qui a été par la suite annulé par la chambre de céans en tant qu'autorité de deuxième instance. 9)

S'agissant des conditions d'application de l'art. 76a al. 1 et 2 LEtr, M. A______ a déjà opposé un refus de monter à bord d'un avion à destination de l'Italie lors de la première procédure de renvoi, et a dû faire l'objet d'un vol avec escorte. En outre, et quand bien même la chambre de céans a considéré dans un précédent arrêt qu'une telle démarche ne lui était « pas imputable à charge » au vu

- 10/12 - A/2616/2015 des circonstances, force est de constater que le recourant a franchi la frontière en avril 2015 malgré une interdiction d'entrée dont il connaissait la teneur.

Les déclarations du recourant, selon lesquelles il est disposé à retourner en Italie une fois son traitement terminé, équivalent en fait à un refus. En effet, au vu du délai de réadmission prévu par la législation d'application des accords de Dublin d'une part, et de la durée prévue du traitement (indéterminée selon le certificat médical du 10 juillet 2015, plusieurs affections étant en cours d'investigation, dont une nécessitant un nouvel examen à fin 2015) d’autre part, une réadmission dans le délai serait tout simplement impossible, ce que le recourant n'ignore pas.

Par ailleurs, le suivi de traitements médicaux ne peut être considéré comme une garantie de la possibilité d'exécuter le renvoi le moment venu (ATA/514/2015 du 11 mars 2015 consid. 6c ; ATA/493/2014 du 25 juin 2014 consid. 5).

Dès lors, même si le recourant n'a pas disparu dans la clandestinité jusqu'à présent, les conditions de l'art. 76a al. 2 let. b et e sont remplies et un risque non négligeable de fuite au sens de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr doit être considéré comme avéré, étant rappelé au surplus que le recourant a indiqué avoir de la famille en Allemagne. 10) Quant à la proportionnalité de la mesure, la durée prévue de la détention est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers l'Italie. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont par ailleurs été prises sans tarder, puisqu'un billet d'avion à destination de l'Italie a été réservé le jour même de la mise en détention du recourant.

Enfin, aucune autre mesure moins incisive n'est, au vu du risque de fuite retenu plus haut, envisageable. 11) Le recours, entièrement mal fondé, sera dès lors rejeté. 12) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 11/12 - A/2616/2015 déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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