Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) a été respecté. 2) a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 116 al. 1 LIFD ; art. 51 al. 2 LPFisc ; art. 46 al. 2 LPA). Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours
- 3/4 - A/3216/2017 (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA ; art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).
Une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b). La notification d’une décision à une société se fait à son siège (arrêt du Tribunal fédéral 5A_167/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Elle doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 2b).
b. En l’espèce, le jugement querellé a été remis à Mme B______ le 30 mai 2018. Le mandataire de la recourante a confirmé qu’il s’agissait d’une de ses employées. Le pli contenant le jugement est ainsi parvenu dans la sphère d’influence du mandataire, employeur de Mme B______, le jour où cette dernière l’a réceptionné. Si le mandataire n’avait pas voulu que celle-ci en prenne réception, il lui aurait appartenu d’instruire son employée sur la conduite à adopter au cas où un employé postal se présenterait à la porte de la société en vue de remettre à cette dernière un pli avec avis de réception à signer sur-le-champ, soit un envoi dont le mode de notification pouvait laisser présumer l'importance. À cet égard, des mesures simples, telles qu'une invitation à ne rien signer ou, sinon, à informer immédiatement l'un des responsables de la société, auraient permis d'éviter le contretemps qui s'est produit.
Dès lors que le jugement est arrivé le 30 mai 2018 dans la sphère d’influence de la société mandataire, celle-ci doit se laisser imputer la réception du jugement par son employée, que celle-ci ait d’ailleurs respecté ou non d’éventuelles instructions données à cet égard. Le délai de recours ayant commencé à courir le 31 mai 2018, il est arrivé à échéance le 29 juin 2018.
Déposé le 2 juillet 2018 à la chambre de céans, le recours a ainsi été formé tardivement. Il doit, partant, être déclaré irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 3)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 4/4 - A/3216/2017
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2018 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 ; met un émolument de CHF 700.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à C______, mandataire de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3216/2017-ICCIFD ATA/824/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 août 2018 4ème section dans la cause
A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 (JTAPI/508/2018)
- 2/4 - A/3216/2017 EN FAIT 1)
Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 31 juillet 2017 par A______(ci-après : A______) contre les décisions sur réclamation relatives à la taxation 2006 rendues par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 3 juillet 2017. Le TAPI a, en outre, invité l’AFC à corriger la provision pour impôts de la société pour l’année 2006. 2)
Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice le 2 juillet 2018, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit dit que les bordereaux rectificatifs de rappel d’impôt et de taxation définitive concernant les impôts fédéral, cantonal et communal 2006 sont nuls et non avenus. La contribuable indiquait avoir reçu le jugement le 31 mai 2018. 3)
Constatant que le relevé de suivi postal « Track&Trace » indiquait que le pli recommandé contenant le jugement précité avait été retiré le 30 mai 2018 par C______, mandataire de la contribuable, au siège de la société, la chambre de céans a invité la recourante à se déterminer à ce sujet.
La mandataire a exposé que la personne ayant réceptionné le pli en question le 30 mai 2018 n’était pas habilitée à cet effet et n’avait remis le recommandé à une autre personne habilitée à le recevoir que le lendemain.
Complétant ses explications à la demande de la chambre de céans, la recourante a précisé que l’agent de la poste avait remis le pli recommandé à Madame B______, qui occupait au sein de C______ un poste à temps partiel, étant chargée du classement, des photocopies et de petites dactylographies. 4)
Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, sans qu’une détermination n’ait été demandée à l’AFC. EN DROIT 1)
Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
Se pose cependant la question de savoir si le délai de recours de trente jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) a été respecté. 2) a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 116 al. 1 LIFD ; art. 51 al. 2 LPFisc ; art. 46 al. 2 LPA). Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours
- 3/4 - A/3216/2017 (art. 62 al. 1 let. a LPA). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA ; art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).
Une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire. Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 122 I 139 consid. 1 ; 118 II 42 consid. 3b). La notification d’une décision à une société se fait à son siège (arrêt du Tribunal fédéral 5A_167/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Elle doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 2b).
b. En l’espèce, le jugement querellé a été remis à Mme B______ le 30 mai 2018. Le mandataire de la recourante a confirmé qu’il s’agissait d’une de ses employées. Le pli contenant le jugement est ainsi parvenu dans la sphère d’influence du mandataire, employeur de Mme B______, le jour où cette dernière l’a réceptionné. Si le mandataire n’avait pas voulu que celle-ci en prenne réception, il lui aurait appartenu d’instruire son employée sur la conduite à adopter au cas où un employé postal se présenterait à la porte de la société en vue de remettre à cette dernière un pli avec avis de réception à signer sur-le-champ, soit un envoi dont le mode de notification pouvait laisser présumer l'importance. À cet égard, des mesures simples, telles qu'une invitation à ne rien signer ou, sinon, à informer immédiatement l'un des responsables de la société, auraient permis d'éviter le contretemps qui s'est produit.
Dès lors que le jugement est arrivé le 30 mai 2018 dans la sphère d’influence de la société mandataire, celle-ci doit se laisser imputer la réception du jugement par son employée, que celle-ci ait d’ailleurs respecté ou non d’éventuelles instructions données à cet égard. Le délai de recours ayant commencé à courir le 31 mai 2018, il est arrivé à échéance le 29 juin 2018.
Déposé le 2 juillet 2018 à la chambre de céans, le recours a ainsi été formé tardivement. Il doit, partant, être déclaré irrecevable, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 3)
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 4/4 - A/3216/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2018 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2018 ; met un émolument de CHF 700.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à C______, mandataire de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :