Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 19 janvier 2015 par l’OCPM, refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
E. 3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 4 La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
- 11/22 - A/542/2015 l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).
E. 5 a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 18 juillet 2016, n. 5.6.4).
b. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).
d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En
- 12/22 - A/542/2015 d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du
E. 8 a. Selon la jurisprudence, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b. Concernant le lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence s’est récemment assouplie (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Un lien affectif « usuel », correspondant à celui qu’entretient généralement un père divorcé avec son enfant, suffit, l’importance du rôle des pères divorcés et leur implication dans l’éducation des enfants s’étant accrues depuis les années 1990. Ainsi, l’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui.
c. Le droit de visite n'est toutefois déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique cependant qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). À l’inverse, en l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, un étranger ne peut fonder sa requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie, partant, d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013).
d. Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), aux termes duquel « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette
- 18/22 - A/542/2015 séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut toutefois être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).
e. Dans un cas récent, la chambre administrative a admis le recours d’un ressortissant irakien qui vivait en Suisse depuis quinze ans et qui avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors que les autorités genevoises l’avaient laissé dans l’incertitude du renouvellement de son permis de séjour pendant trois ans et demi après lui avoir confirmé leur accord de prolonger son autorisation de séjour. La pesée des intérêts avait été également influencée par la relation suivie et excédant le droit de visite usuel, que l’intéressé avait nouée avec sa fille, suissesse, âgée de 9 ans et cela malgré le fait qu’il avait été condamné pénalement par le passé, dès lors qu’il n’avait plus commis d’infraction pénale depuis 2007, à l’exception d’une contravention pour excès de bruit (ATA/65/2014 du 4 février 2014).
f. Dans un autre cas, la chambre administrative a refusé le renouvellement d'une autorisation de séjour à un étranger marié à une Suissesse mais ne faisant plus ménage commun avec elle. Bien que l'intéressé soit resté douze ans en Suisse, il ne remplissait pas les conditions d'intégration. Les relations qu'il entretenait avec sa fille suissesse de 11 ans avaient été trop ténues pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (droit de visite exercé très irrégulièrement par le passé et absence de versement d'une contribution d'entretien depuis sa naissance ; ATA/449/2014 du 17 juin 2014).
g. Dans un cas où mère et fille, toutes deux de nationalité étrangère, souhaitaient obtenir un titre de séjour en Suisse afin que la fille puisse continuer à voir son père, ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, la chambre administrative a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, rien n’empêchait le père d’exercer son droit de visite à l’étranger, même si la fréquence dudit exercice serait diminuée par la distance géographique, ni de contribuer financièrement à l’entretien de sa fille à distance. Le droit de visite père-fille tel que prévu dans la convention ratifiée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant n’étant pas entièrement exercé de manière effective, le lien affectif père-fille ne pouvait pas être qualifié de particulièrement intense. Même si elle avait vécu en Suisse depuis sa naissance, la fille, de par son jeune âge, restait très attachée à sa mère et était susceptible de s'adapter à un nouvel environnement dans son pays d’origine et d’en apprendre la langue. Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt privé important à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, en vertu de l’art. 8 CEDH (ATA/598/2014 du 29 juillet 2014).
E. 9 Les circonstances de l'espèce se rapprochent de celles de l'ATA/449/2014 précité. Le recourant n'a jamais contribué à l'entretien matériel de sa fille
- 19/22 - A/542/2015 E______. S'agissant du lien affectif, il n'a vécu en ménage commun avec elle que durant sa première année d'existence, et il n'a jamais eu l'autorité parentale. Il a certes entretenu des relations relativement suivies avec sa fille pendant quelques années, mais celles-ci se sont progressivement distendues, au point de ne plus guère la voir en 2014 (une fois par mois selon ses propres dires, et seulement deux fois dans l'année selon la mère de l'enfant). La reprise de contacts plus réguliers en 2015 (soit deux fois par mois) coïncide peut-être, comme le prétend le recourant, avec une amélioration de son état de santé ; il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi, objectivement, concomitante à la réception de la décision de non-renouvellement et de renvoi, si bien que l'on ne peut être sûr qu'elle ne procède pas, du moins en partie, d'une démarche opportuniste.
Par ailleurs, il serait possible au recourant – qui, on l'a vu, ne remplit pas les conditions d'intégration en Suisse – d'exercer son droit de visite en restant au Maroc, la mère de l'enfant ayant indiqué qu'elle s'efforcerait de permettre à E______ de prendre des vacances au Maroc et d'entretenir des contacts par téléphone ou visioconférence.
Dès lors, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que le recourant ne pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH.
E. 10 a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).
Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par
- 20/22 - A/542/2015 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, le recourant n’a pas invoqué de motif permettant de retenir que son renvoi serait impossible ou illicite, et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. En outre, ce renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où, comme déjà examiné, les problèmes de santé du recourant pourraient continuer à être traités dans son pays d'origine.
E. 11 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 12 Il ne sera pas prélevé d'émolument dans le cadre de la présente instance, le recourant plaidant désormais au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/542/2015-PE ATA/823/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Centre social protestant, soit pour lui Madame Claudiane Corthay, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2015 (JTAPI/790/2015)
- 2/22 - A/542/2015 EN FAIT 1.
Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant marocain.
Il est arrivé en Suisse le 16 juillet 2000, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par les autorités de migration vaudoises, et a pris domicile à Genève chez sa sœur, Madame B______, qui était aussi sa garante sur le plan financier. Ne pouvant d'emblée suivre les cours de l'école d'informatique qu'il envisageait de fréquenter à Lausanne, il a suivi ceux de l'école C______à Genève. 2.
L'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de M. A______ le 10 août 2001. 3.
Le 9 novembre 2001, l'école C______a informé l'OCPM que l'intéressé ne s'était pas présenté aux cours depuis la rentrée scolaire le 6 septembre 2001. L'OCPM a interpellé M. A______ à ce sujet. 4.
Le 6 février 2002, le juge d'instruction de La Côte a condamné M. A______ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et CHF 500.- d'amende pour conduite en état d'ébriété qualifié. 5.
Le 28 février 2002, M. A______ a indiqué à l'OCPM qu'il avait interrompu ses études suite à une dépression nerveuse pour laquelle il avait dû séjourner un mois environ à Belle-Idée. Par la suite, il avait fait la connaissance de Madame D______, ressortissante italienne établie à Genève, qui était encore mariée mais qui était enceinte de ses œuvres.
Il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir épouser son amie une fois le divorce de celle-ci prononcé et pouvoir reconnaître son enfant. 6.
Le 19 mars 2002, l'OCPM a demandé divers renseignements à M. A______ au sujet de sa situation vis-à-vis de Mme D______. 7.
Le 13 mai 2002, M. A______ a répondu à l'OCPM et ce dernier, le 15 mai 2002, s'est dit prêt à préaviser favorablement son cas à l'office fédéral des étrangers, devenu entretemps le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). L'instruction du dossier s'est poursuivie jusqu'en novembre 2002. 8.
L'enfant de M. A______ et Mme D______, E______ D______, est née le ______ 2002. Son nom est devenu E______ A______ à une date indéterminée.
- 3/22 - A/542/2015 9.
Une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage a été délivrée à M. A______ le 18 novembre 2002, valide un an. Une autre autorisation de séjour, avec activité lucrative, a apparemment été délivrée le même jour, valide jusqu'au 18 février 2004. 10.
Le 1er juillet 2003, Mme D______ et sa fille ont quitté le domicile commun du 59, rue F______. 11.
Le 30 octobre 2003, le divorce de Mme D______ et de Monsieur G______a été prononcé. 12.
Le 29 janvier 2004, M. A______ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. 13.
Le 15 mars 2004, l'OCPM a demandé à M. A______ ce qu'il en était de ses projets de mariage avec Mme D______ (étant précisé que selon ses informations, il ne vivait plus avec elle depuis le mois de septembre 2003), des démarches en vue de la reconnaissance de sa fille E______, des contacts qu'il entretenait avec celle-ci et de ses moyens de subsistance. 14.
Le 4 mai 2004, M. A______ a indiqué qu'il était au chômage, son poste à l'hôtel H______ ayant été supprimé pour des motifs économiques. Il ne vivait plus avec Mme D______, qui l'avait mis à la porte de son appartement sur le conseil d'un assistant social. Les projets de mariage étaient donc compromis. M. A______ avait été entendu comme témoin dans la procédure en désaveu de paternité. 15.
Le 23 juin 2004, Mme D______ a répondu à une demande de l'OCPM du 21 juin 2004. M. A______ voyait régulièrement sa fille mais ne pouvait guère contribuer à son entretien vu sa situation financière difficile. Elle pouvait envisager une reprise de la vie commune dans les trois mois. 16.
Le 10 août 2004, l'état civil a enregistré officiellement la reconnaissance par M. A______ de sa fille E______. 17.
Le 29 octobre 2004, Mme D______ a informé l'OCPM de ce qu'elle n'avait pas repris la vie commune comme prévu avec M. A______. Elle avait besoin de « plus de temps pour faire le point ». 18.
Le 18 novembre 2004, l'avocate de M. A______ a informé l'OCPM d'une reprise de la vie commune, ce qui a toutefois été infirmé par Mme D______ le 19 novembre 2004. 19.
M. A______ a été entendu par un fonctionnaire de l'OCPM le 16 août 2005.
Il vivait actuellement chez sa sœur. Il ne vivait pas avec Mme D______, ce uniquement pour des raisons financières ; en effet, elle devait s'occuper
- 4/22 - A/542/2015 de leur fille mais aussi de deux adolescents nés de son union avec Monsieur G______, et ne voulait faire ménage commun avec lui que s'il pouvait assumer l'entretien de sa fille, ce qu'il ne pouvait malheureusement pas faire pour l'instant. Il voyait néanmoins sa fille presque tous les jours. Il n'exerçait aucune pression psychologique sur Mme D______.
Depuis le mois d'avril 2005, il était aidé par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à hauteur d'environ CHF 300.- par semaine. Il cherchait néanmoins un emploi. 20.
Le 22 septembre 2005, puis encore le 8 février 2006, l'OCPM s'est dit prêt à préaviser à nouveau favorablement le cas de M. A______ auprès du SEM, à condition que celui-là présente une demande d'autorisation de travail à temps complet pour pouvoir subvenir à ses besoins et contribuer à l'entretien de sa fille. 21.
Le 18 août 2006, suite à une demande en ce sens de l'OCPM, Mme D______ a indiqué à ce dernier que M. A______ voyait sa fille environ une fois par semaine. E______ aimait énormément son père et en parlait fréquemment. Une reprise de vie commune ne pouvait toutefois être envisagée vu la situation « peu rassurante » de M. A______. 22.
Le 30 novembre 2006, l'OCPM a informé M. A______ qu'il allait encore une fois soumettre son cas au SEM avec un préavis favorable. En effet, si l'intéressé était toujours assisté par l'hospice, il voyait régulièrement sa fille, et il convenait de lui permettre de subvenir à l'entretien de cette dernière. 23.
Une autorisation de séjour avec activité lucrative a été délivrée à M. A______, valide jusqu'au 28 novembre 2007 puis au 25 janvier 2008. Ladite autorisation a ensuite été prolongée avec validité au 25 janvier 2009. 24.
Le 30 mars 2009, l'OCPM a demandé à M. A______ divers renseignements afin de pouvoir statuer sur le renouvellement de son autorisation de séjour. 25.
Le 27 avril 2009, M. A______ a indiqué que malgré ses efforts, il n'avait pu trouver de travail et était toujours assisté par l'hospice. Il voyait sa fille E______ tous les dimanches. 26.
Le 2 juillet 2009, l'hospice a attesté servir des prestations d'aide financière à M. A______ depuis le 1er avril 2005, à raison de CHF 23'965.60 en 2005, CHF 33'507.95 en 2006, CHF 42'463.10 en 2007, CHF 28'611.15 en 2008 et CHF 13'562.50 en 2009. 27.
L'autorisation de séjour de M. A______ a été prolongée jusqu'au 25 janvier 2010.
- 5/22 - A/542/2015 28.
Le 21 octobre 2010, l'hospice a attesté avoir aidé financièrement M. A______ à raison de CHF 19'624.90 en 2009 et CHF 16'674.- en 2010. 29.
Le 24 novembre 2010, l'OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 25 janvier 2011, tout en l'avertissant que, dans la mesure où il émargeait au budget de l'aide sociale depuis 2005 et pour des montants importants, un examen approfondi de ses conditions de séjour serait effectué lors de la prochaine demande de prolongation. 30.
Le 8 décembre 2011, l'office des poursuites a indiqué à l'OCPM que M. A______ faisait l'objet de dix-huit poursuites, pour un montant total de CHF 19'700.25. 31.
Le 7 février 2012, l'hospice a attesté avoir aidé financièrement M. A______ à raison de CHF 19'555.40 en 2010 et de CHF 19'285.40 en 2011. 32.
Le 8 mars 2012, Mme D______ a indiqué que M. A______ entretenait des relations affectives avec sa fille, mais ne contribuait pas à son entretien. 33.
Le 17 avril 2012, Mme D______ s'est remariée avec Monsieur I______. 34.
Le 31 octobre 2012, l'OCPM a rappelé à M. A______ que malgré son avertissement, il était toujours à la charge de l'assistance publique, pour un montant cumulé depuis 2005 de CHF 203'000.-. Un délai lui était fixé pour qu'il se détermine sur la raison de son maintien dans cette situation. 35.
Le 15 février 2013, M. A______ a répondu qu'il n'avait pu retrouver du travail et qu'il était devenu dépressif, ayant notamment dû faire à de nombreuses reprises des thérapies brèves dispensées par les centres du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). 36.
Le 3 décembre 2013, Mme D______ et sa fille E______ ont acquis la nationalité suisse. 37.
Le 3 juin 2014, Mme D______ a indiqué à l'OCPM, sur demande de ce dernier, que M. A______ voyait de moins en moins sa fille. Quatre mois s'étaient même écoulés sans qu'il la rencontre. Il ne contribuait absolument pas à son entretien. Il ne lui avait pas offert de cadeau à Noël, et ne l'avait pas appelée pour son anniversaire. 38.
Le 18 juillet 2014, le Dr J______, médecin interne au département de psychiatrie des HUG, a fait parvenir au SEM un certificat médical détaillé concernant M. A______.
Ce dernier était connu pour un trouble dépressif récurrent (dont l'épisode actuel était sévère), des traits de personnalité borderline (avec trouble de la
- 6/22 - A/542/2015 personnalité émotionnellement labile) et une consommation régulière d'alcool et de cannabis, avec syndrome de dépendance dans les deux cas.
Il était traité depuis 2003, son traitement consistant en des entretiens médicaux à une fréquence mensuelle, ainsi qu'en des entretiens infirmiers à la même fréquence mais auxquels le patient était moins régulier. Il bénéficiait également d'un traitement antidépresseur de Cipralex (20 mg par jour) et d'un traitement neuroleptique de Seroquel (200 mg deux fois par jour).
Il était recommandé que le patient continue sa prise en soins psychiatrique, ayant pour objectif de prévenir d'éventuelles décompensations thymiques, d'explorer la symptomatologie psychotique présentée dans le tableau clinique actuel, et de travailler sur les difficultés à se motiver et à investir les soins. Un traitement addictologique était souhaitable.
Le pronostic restait très réservé si le patient ne poursuivait pas son suivi psychothérapeutique et son traitement médicamenteux. 39.
Le 25 juillet 2014, après que M. A______ n'eut pas répondu à plusieurs de ses courriers, l'OCPM l'a informé de ce qu'il n'entendait pas renouveler son autorisation de séjour. Un cas d'extrême gravité, tout comme une autorisation sur la base du droit au respect de la vie privée et familiale, n'entraient plus en considération. 40.
Par courriel du 3 septembre 2014, l'ambassade de Suisse au Maroc a répondu aux autorités suisses de migration, à leur demande, qu'un suivi psychothérapeutique était possible à Marrakech, au centre hospitalier universitaire Mohammed VI. Il existait également au sein de cette institution une entité spécialisée en addictologie, le centre Ennasim. En cas d'hospitalisation, le patient devait disposer d'une assurance privée ou d'une carte fournie par les services sociaux aux personnes indigentes (carte RAMED - régime d'assistance médicale). Le Cipralex et le Seroquel n'étaient pas commercialisés sous ces noms, mais il existait des médicaments analogues.
Ces renseignements (à l'exception de celui concernant le Seroquel, qui était bien vendu sous ce nom au Maroc, quoiqu'à un prix élevé) ont été confirmés et précisés par une analyse effectuée le 17 décembre 2014 par Monsieur K______, analyste des pays d'Afrique du Nord auprès du SEM. 41.
Par décision du 19 janvier 2015, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, et lui a imparti un délai au 19 avril 2015 pour quitter la Suisse.
Il était aidé financièrement par l'hospice depuis le 1er avril 2005, pour un montant cumulé supérieur à CHF 261'345.-. De plus, le motif majeur qui justifiait sa présence sur le territoire suisse, à savoir sa relation avec sa fille E______,
- 7/22 - A/542/2015 n'était plus rempli, car il la voyait de moins en moins et n'avait jamais contribué à son entretien. Le droit au respect de la vie privée et familiale ne justifiait dès lors plus sa présence en Suisse.
La longue durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, car il avait vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans, et y était retourné à au moins sept reprises en demandant des visas de retour. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, et dépendait au contraire dans une large mesure de l'aide sociale. Il ne se trouvait dès lors pas dans un cas d'extrême gravité.
Dans la première partie de la décision, les possibilités de traitement médical au Maroc étaient rappelées. 42.
Le 18 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
La décision de l'OCPM ne tenait pas compte de sa situation familiale et de son état de santé.
Il tenait énormément à sa fille et avait toujours essayé de maintenir une relation vivante avec elle. Malheureusement, à cause de sa maladie il était parfois très replié sur lui-même et n'arrivait plus à sortir. Lorsqu'il avait ces moments de profonde dépression il n'arrivait à voir personne et n'avait plus la force de voir sa fille, à qui il ne voulait pas imposer son état. Un retour au Maroc aurait pour conséquence une séparation définitive d'avec sa fille.
Sa maladie le rendait incapable de travailler et, au Maroc, il n'aurait aucune possibilité de subvenir à ses besoins en dehors de la charité de sa famille. 43.
Le 9 avril 2015, M. A______ a été entendu par la gendarmerie dans le cadre d'une altercation l'ayant opposé le 6 mars 2015 au petit matin à deux clients d'un bar du quartier L______. La nuit des faits, l'alcoolémie de M. A______ avait été contrôlée par les gendarmes et s'élevait à 1,55 ‰. 44.
Le 9 juin 2015, le TAPI a entendu Mme D______ à titre de renseignement ; M. A______, pourtant dûment convoqué, n'était ni présent à l'audience ni représenté.
Le droit de visite avait été fixé à un week-end sur deux par décision du Tribunal tutélaire du 25 novembre 2009. M. A______ avait respecté ce droit de visite pendant quelques semaines, puis était venu de moins en moins souvent. Durant l'année 2014, il n'avait vu sa fille qu'une ou deux fois. Depuis un ou deux mois, il voyait sa fille plus souvent (soit l'un des deux jours du week-end, au
- 8/22 - A/542/2015 domicile de M. A______) et E______ en était très contente. Il n'y avait aucun projet de vacances que E______ prendrait avec son père.
Elle-même n'avait eu aucun contact avec lui, et ignorait pour quelles raisons il avait repris contact avec sa fille. Il ne contribuait aucunement à l'entretien de sa fille, et ne l'avait jamais fait. Elle n'avait pas d'information sur son état de santé, ni sur sa situation financière, hormis le fait qu'il ne travaillait pas.
Si M. A______ devait regagner le Maroc, elle ferait en sorte que sa fille puisse continuer à entretenir des contacts avec lui à l'occasion d'éventuelles vacances au Maroc, ou par le biais de Skype ou du téléphone.
E______ n'avait pas de relation avec sa tante paternelle Mme B______, mais elle l'avait vue étant petite. M. A______ avait une seconde fille, âgée d'environ 7 ans et prénommée M_______, qui habitait avec sa tante maternelle selon les dires de E______. Elle avait croisé la mère de cette dernière à une ou deux reprises. E______ se disait contente de voir sa petite sœur ; selon ses dires, celle-ci et sa mère n'habitaient pas avec M. A______. 45.
Le 18 juin 2015, le TAPI a auditionné M. A______.
Il n'avait pu se rendre à la précédente audience car il était hospitalisé suite à une chute.
En 2014 il avait peu vu sa fille car il avait perdu ses deux frères, mais il l'avait vue environ une fois par mois et non deux fois dans l'année. Depuis le début de l'année 2015, sa santé allait mieux et il pouvait voir E______ régulièrement, soit un week-end sur deux du samedi au dimanche, et parfois le mercredi. Il ne payait pas de contribution pour sa fille mais lui achetait de temps en temps des vêtements.
Il n'avait pas d'activité professionnelle, mais souhaitait pouvoir en reprendre une, dans n'importe quel domaine, et « ne pas devoir aller à l'AI ». Il en discutait avec l'assistante sociale de l'hospice mais n'avait à ce jour pas de projet d'embauche ni de formation. Il avait des dettes mais en ignorait le montant.
M_______ était la fille qu'il avait eue avec son ancienne amie Madame N______ ; il n'avait jamais vécu avec cette dernière et en était séparé depuis deux mois.
Une de ses sœurs vivait à Genève ; ses autres frères et sœurs ainsi que sa mère vivaient au Maroc.
Au niveau de sa santé, il était suivi par un psychiatre et recevait un traitement médicamenteux. Il voyait le psychiatre une fois par mois et une infirmière toutes les semaines.
- 9/22 - A/542/2015 46.
Par jugement du 30 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
Malgré quinze ans de séjour en Suisse, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle en Suisse. Dépendant entièrement de l'aide sociale, il faisait également l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 29 ans et avait conservé des attaches notamment familiales avec le Maroc, où il était du reste retourné plusieurs fois depuis son arrivée en Suisse.
Les motifs médicaux ne pouvaient justifier à eux seuls le renouvellement du permis de séjour, dans la mesure où les traitements et les médicaments dont M. A______ avait besoin étaient disponibles au Maroc.
M. A______ ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base du droit au respect de la vie privée et familiale en raison de sa relation avec sa fille. Il n'avait jamais contribué à l'entretien de celle-ci, et ne l'avait que peu vue durant plusieurs années, soit avant 2015. On ne pouvait dès lors retenir un lien effectif suffisamment fort avec celle-ci. 47.
Par acte posté le 31 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Il reprenait l'argumentation contenue dans son recours au TAPI, informant au surplus la chambre de céans qu'il entendait déposer une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Contrairement à ce qu'affirmaient l'OCPM et le TAPI, la prise en charge de sa maladie n'était pas réellement assurée au Maroc, où il ne recevrait aucun traitement médical et serait traité comme un paria par sa famille et ses voisins. 48.
Le 9 septembre 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 49.
Le 6 octobre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant dans une large mesure la motivation de sa décision de non-renouvellement.
Au surplus, les problèmes de santé de M. A______ ne justifiaient pas à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et pouvaient être traités au Maroc. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en raison de la présence à Genève de sa fille E______, dans la mesure où il n'avait jamais contribué à l'entretien de celle-ci et n'avait pas toujours eu avec elle une relation étroite et effective.
- 10/22 - A/542/2015 50.
Le 8 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 51.
Le 12 novembre 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.
Les reproches qui lui étaient faits et fondaient le refus de lui accorder une autorisation de séjour, à savoir son absence d'activité professionnelle, sa dépendance de l'aide sociale et les relations distendues avec sa fille procédaient tous de son état de santé et de sa dépression. 52.
Le 15 juillet 2016, l'OCPM a fait parvenir à la chambre administrative copie de l'ordonnance pénale rendue le 31 mai 2016 par le Ministère public concernant les faits du 6 mars 2015. M. A______ était condamné à cent quatre-vingts jours- amende à CHF 30.- le jour, pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples et menaces (art. 180 al. 1 CP). Cette ordonnance pénale est entrée en force. 53.
Le 29 juillet 2016, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 26 août 2016, prolongé par la suite au 15 septembre 2016, pour se déterminer sur cette pièce nouvelle, après quoi la cause serait gardée à juger. 54.
Le 6 septembre 2016, M. A______ a déclaré renoncer à se déterminer. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 19 janvier 2015 par l’OCPM, refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 3.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4.
La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
- 11/22 - A/542/2015 l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 5. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 18 juillet 2016, n. 5.6.4).
b. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).
d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En
- 12/22 - A/542/2015 d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b.bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; ATAF 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015
- 13/22 - A/542/2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité).
e. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).
f. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b.dd et les références citées). 6. a. Le recourant est en Suisse depuis maintenant seize ans, ce qui constitue certes une longue durée. Il convient néanmoins de mettre cet élément en balance avec le fait qu'il n'a quitté le Maroc qu'à l'âge de 29 ans, soit une fois entré largement dans l'âge adulte, et qu'il y conserve des attaches, puisqu'il y a encore de la famille et qu'il y est retourné à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse.
b. Son intégration socio-professionnelle ne peut qu'être qualifiée de très mauvaise. Il est venu en Suisse pour entreprendre des études qu'il a presque aussitôt abandonnées, et hormis quelques périodes d'emploi dans le domaine de l'hôtellerie et à des postes subalternes, il n'a jamais travaillé. Sur le plan social, il
- 14/22 - A/542/2015 se décrit lui-même comme quelqu'un de « très replié sur lui-même », situation qu'il met en lien direct avec sa dépression chronique. Par ailleurs, le fait qu'il n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale de manière continue, et ce depuis plus de onze ans, parle clairement en défaveur de la prise en compte d'un cas d'extrême gravité selon les critères jurisprudentiels susexposés. Du reste, malgré cette aide financière de longue durée, il fait l'objet de poursuites. Enfin, depuis le prononcé du jugement du TAPI, il a fait l'objet d'une condamnation pénale en force, avec une peine d'une quotité non négligeable, ceci pour des infractions contre l'intégrité corporelle (quand bien même il s'agissait de tentatives et non d'infractions consommées).
c. S'agissant des problèmes de santé psychique du recourant, qui expliquent selon lui son absence d'intégration socio-professionnelle, il n'est pas possible de retenir qu'ils nécessitent des soins de longue durée qui seraient indisponibles dans le pays d'origine. En effet, les autorités de migration ont effectué des investigations à ce sujet, desquelles il découle que les soins psychothérapeutiques et les médicaments dont il a besoin pour continuer son suivi médical sont disponibles dans sa ville d'origine, Marrakech, quand bien même l'un des médicaments paraît n'être disponible dans le pays qu'à un prix élevé. Le recourant conteste de manière toute générale cette disponibilité de soins dans sa région d'origine, mais sans donner le moindre indice concret permettant d'étayer ses propos.
Il convient également de relever, concernant la condition de la grave menace sur la santé en cas de renvoi, que si le certificat médical du 18 juillet 2014 parle d'un pronostic « très réservé » en cas de non-poursuite du traitement, il n'évoque pas de risques concrets graves qui y seraient associés.
d. Il apparaît dès lors que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas réunies. 7. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 130 II 281 consid. 3.1) ; de manière plus générale la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :CourEDH) retient qu'exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 § 1 CEDH (ACEDH K.M. c. Suisse, du 2 juin 2015, req. n° 6009/2010, § 44). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
- 15/22 - A/542/2015 enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d.aa ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8 ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 et les références citées).
b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
c. La CEDH ne garantit pas le droit de séjourner dans un État partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un État déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas violation du droit au respect de la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Celle-ci suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II I consid. 2). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible « sans difficulté », le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger ; une pesée complète des intérêts
- 16/22 - A/542/2015 devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.1).
d. Lorsque le détenteur de l'autorité parentale entend se prévaloir de la relation entre son enfant et son père (lequel a un droit de présence en Suisse) pour obtenir la prolongation de son permis de séjour, il est d'une part nécessaire qu'existe une relation d'une intensité particulière d'un point de vue affectif et économique entre le parent qui a le droit de visite (ainsi qu'un droit de présence en Suisse) et son enfant. D'autre part, le parent qui a l'autorité parentale doit avoir un comportement irréprochable. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que, dans pareille hypothèse, il fallait faire preuve d'une grande retenue dans l'octroi d'une autorisation de séjour, plus encore que dans la situation où c'est le parent (sans droit de présence en Suisse) qui requiert, pour son propre compte, la délivrance d'une autorisation de séjour afin de sauvegarder son droit de visite sur son enfant. Dès lors, ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières que l'étranger qui a la garde de l'enfant, mais qui cherche avant tout à faciliter l'exercice du droit de visite entre son enfant et l'autre parent, se verra octroyer une autorisation de séjour (ATF 137 II 247 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2 et 2C_185/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4 ; arrêt du TAF C-3518/2009 du 20 mai 2010 consid. 9.5). Selon le TAF, ce « serait aller trop loin au regard de l'art. 8 CEDH » que d'étendre un droit de présence en Suisse à la mère d’un enfant extra-européen, dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite de son père, au bénéfice d’un permis d’établissement (arrêt du TAF C-5517/2010 du 25 août 2011 consid. 8.3).
e. À la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le père, dans l’hypothèse où il bénéficie d’un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e ; ATA/155/2011 du 8 mars 2011 et les références citées).
f. Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir
- 17/22 - A/542/2015 que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2 ; ATA/400/2016 précité). 8. a. Selon la jurisprudence, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b. Concernant le lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence s’est récemment assouplie (ATF 139 I 315 consid. 2.5). Un lien affectif « usuel », correspondant à celui qu’entretient généralement un père divorcé avec son enfant, suffit, l’importance du rôle des pères divorcés et leur implication dans l’éducation des enfants s’étant accrues depuis les années 1990. Ainsi, l’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui.
c. Le droit de visite n'est toutefois déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé. Cette précision de la jurisprudence ne s'applique cependant qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas, il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sa situation particulière lui confère un droit (conditionnel) à la prolongation d'une autorisation de droit des étrangers pour autant que les conditions fixées par l'une de ces dispositions soient réunies (ATF 139 I 315 consid. 2.4). À l’inverse, en l'absence de liens antérieurs prononcés avec la Suisse, un étranger ne peut fonder sa requête sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais exclusivement sur l'art. 8 CEDH. En raison de ces différences, il se justifie, partant, d'être moins exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013).
d. Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), aux termes duquel « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette
- 18/22 - A/542/2015 séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ». Aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut toutefois être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).
e. Dans un cas récent, la chambre administrative a admis le recours d’un ressortissant irakien qui vivait en Suisse depuis quinze ans et qui avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors que les autorités genevoises l’avaient laissé dans l’incertitude du renouvellement de son permis de séjour pendant trois ans et demi après lui avoir confirmé leur accord de prolonger son autorisation de séjour. La pesée des intérêts avait été également influencée par la relation suivie et excédant le droit de visite usuel, que l’intéressé avait nouée avec sa fille, suissesse, âgée de 9 ans et cela malgré le fait qu’il avait été condamné pénalement par le passé, dès lors qu’il n’avait plus commis d’infraction pénale depuis 2007, à l’exception d’une contravention pour excès de bruit (ATA/65/2014 du 4 février 2014).
f. Dans un autre cas, la chambre administrative a refusé le renouvellement d'une autorisation de séjour à un étranger marié à une Suissesse mais ne faisant plus ménage commun avec elle. Bien que l'intéressé soit resté douze ans en Suisse, il ne remplissait pas les conditions d'intégration. Les relations qu'il entretenait avec sa fille suissesse de 11 ans avaient été trop ténues pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (droit de visite exercé très irrégulièrement par le passé et absence de versement d'une contribution d'entretien depuis sa naissance ; ATA/449/2014 du 17 juin 2014).
g. Dans un cas où mère et fille, toutes deux de nationalité étrangère, souhaitaient obtenir un titre de séjour en Suisse afin que la fille puisse continuer à voir son père, ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, la chambre administrative a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, rien n’empêchait le père d’exercer son droit de visite à l’étranger, même si la fréquence dudit exercice serait diminuée par la distance géographique, ni de contribuer financièrement à l’entretien de sa fille à distance. Le droit de visite père-fille tel que prévu dans la convention ratifiée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant n’étant pas entièrement exercé de manière effective, le lien affectif père-fille ne pouvait pas être qualifié de particulièrement intense. Même si elle avait vécu en Suisse depuis sa naissance, la fille, de par son jeune âge, restait très attachée à sa mère et était susceptible de s'adapter à un nouvel environnement dans son pays d’origine et d’en apprendre la langue. Dans ces circonstances, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt privé important à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, en vertu de l’art. 8 CEDH (ATA/598/2014 du 29 juillet 2014). 9.
Les circonstances de l'espèce se rapprochent de celles de l'ATA/449/2014 précité. Le recourant n'a jamais contribué à l'entretien matériel de sa fille
- 19/22 - A/542/2015 E______. S'agissant du lien affectif, il n'a vécu en ménage commun avec elle que durant sa première année d'existence, et il n'a jamais eu l'autorité parentale. Il a certes entretenu des relations relativement suivies avec sa fille pendant quelques années, mais celles-ci se sont progressivement distendues, au point de ne plus guère la voir en 2014 (une fois par mois selon ses propres dires, et seulement deux fois dans l'année selon la mère de l'enfant). La reprise de contacts plus réguliers en 2015 (soit deux fois par mois) coïncide peut-être, comme le prétend le recourant, avec une amélioration de son état de santé ; il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi, objectivement, concomitante à la réception de la décision de non-renouvellement et de renvoi, si bien que l'on ne peut être sûr qu'elle ne procède pas, du moins en partie, d'une démarche opportuniste.
Par ailleurs, il serait possible au recourant – qui, on l'a vu, ne remplit pas les conditions d'intégration en Suisse – d'exercer son droit de visite en restant au Maroc, la mère de l'enfant ayant indiqué qu'elle s'efforcerait de permettre à E______ de prendre des vacances au Maroc et d'entretenir des contacts par téléphone ou visioconférence.
Dès lors, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que le recourant ne pouvait se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. 10. a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).
b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).
Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par
- 20/22 - A/542/2015 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, le recourant n’a pas invoqué de motif permettant de retenir que son renvoi serait impossible ou illicite, et il n’en ressort pas du dossier produit par les parties. En outre, ce renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où, comme déjà examiné, les problèmes de santé du recourant pourraient continuer à être traités dans son pays d'origine. 11.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 12.
Il ne sera pas prélevé d'émolument dans le cadre de la présente instance, le recourant plaidant désormais au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juin 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 21/22 - A/542/2015 communique le présent arrêt, en copie, au Centre social protestant, soit pour lui Madame Claudiane Corthay, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 22/22 - A/542/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.