Résumé: Perte de la qualité pour recourir d'un étudiant ayant recouru contre un refus de l'université de lui accorder des équivalences pour des matières déterminées, qui s'est néanmoins présenté aux examens correspondants en obtenant des notes supérieures à la moyenne de 4, en cours de procédure de recours.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif (auparavant seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève ; art. 162 al. 3 de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
E. 2 Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la
- 10/13 - A/1092/2009 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
E. 3 A teneur de l'art. 69 al. 1er LPA, le cadre des débats est formé par les conclusions prises par le recourant. Des conclusions prises postérieurement au dépôt de l'acte créant le lien d'instance sont irrecevables (ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005 et les réf. citées).
Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre dans son mémoire de recours des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009 ; ATA/387/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).
Pour les raisons qui précèdent, les conclusions du recourant déposées après le dépôt de son acte de recours du 16 mai 2008 sont irrecevables.
E. 4 L'université allègue que le recourant ne dispose plus d'aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours, car ce dernier aurait perdu tout objet.
E. 5 A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/77/2009 du 17 février 2009 et réf. citées).
Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2a ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110)
- 11/13 - A/1092/2009 que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).
Pour disposer d'un tel intérêt, le recourant doit disposer d'un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; ATA/867/2010 du 7 décembre 2010 consid 1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3 et réf. citées).
L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'équivalences ou de dispenses qui lui auraient attribué une note fictive et neutre de 4.00 dans les matières considérées afin que le résultat des examens de son baccalauréat en droit ne soit pas influencé positivement ou négativement par cet octroi.
En appliquant cette note fictive dans les matières pour lesquelles il sollicite une dispense ou une équivalence (ou en enlevant purement et simplement ces matières du procès-verbal du baccalauréat, ce qui conduit au même résultat), le recourant ne remplirait plus la moyenne de 4.00 exigée pour l'obtention de cette formation universitaire. En effet, sans les notes des examens concernés, qu'il a brillamment réussis pour la plupart, sa moyenne générale passerait de 4.00 à 3.92 (total des notes des examens non concernés par le recours, divisé par le nombre des matières selon coefficient).
C'est ainsi grâce aux examens dont il demande implicitement l'annulation par son recours que M. V______ a obtenu son baccalauréat universitaire et rempli les conditions d'inscription au master qu'il est entrain d'achever.
Dès lors, non seulement les conclusions du recourant sont aujourd'hui sans objet en raison du fait que les notes obtenues dans les matières litigeuses certifient
- 12/13 - A/1092/2009 des qualifications que la demande d'équivalence avait pour fonction d'attester, mais elles sont devenues, en cours de procédure, préjudiciables à ses intérêts, car leur donner droit conduirait non seulement à la révocation du baccalauréat, mais également à celle de son inscription au master et à la remise en cause des examens passés dans le cadre de cette dernière formation.
Il paraît évident, dans ces conditions, que le recourant ne dispose plus d'aucun intérêt pratique et actuel à l'admission du recours et que sa qualité pour recourir a ainsi aujourd'hui disparu.
E. 6 Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
E. 7 Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (décisions du vice-président du Tribunal de première instance des 4 mai 2009 et 5 août 2010), aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
- RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2008 par Monsieur V______ contre la décision du 10 avril 2008 de la faculté de droit ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Boesch, avocat du recourant, à la faculté de droit, ainsi qu'à l'Université de Genève. - 13/13 - A/1092/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1092/2009-FORMA ATA/81/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 8 février 2011 1ère section dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Antoine Boesch, avocat contre FACULTÉ DE DROIT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/13 - A/1092/2009 EN FAIT 1.
Monsieur V______, né le ______ 1963, requérant d’asile et, à ce titre, porteur d’un livret N valable au 13 octobre 2008, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de droit (ci-après : la faculté), depuis le semestre d’hiver 2004/2005. Il brigue un baccalauréat universitaire en droit (ci- après : le baccalauréat). 2.
Le 14 août 2007, M. V______ a présenté une demande d’équivalences des enseignements de deuxième série de droit, pour trois enseignements obligatoires (économie et droit, introduction aux sciences sociales et philosophie du droit) et quatre enseignements à option (propriété intellectuelle et concurrence déloyale [ci-après : propriété intellectuelle], droit des assurances privées, droit des constructions et du logement, ainsi que l’entreprise du point de vue économique et juridique).
A l’appui de sa demande, M. V______ faisait valoir qu’il avait acquis une formation d’ingénieur en mécanique et aéronautique au Brésil, pays dans lequel il avait également suivi des études de droit aussi bien à l’Université de Sao Paulo qu'à celle de Braz Cubas.
Sur le plan personnel, sa condition de réfugié avait pour conséquence qu’il était traité comme une personne de seconde zone et qu’il avait souffert quotidiennement de toutes sortes d’humiliations et de traitements dégradants qui lui avaient porté préjudice dans la poursuite de ses études. Il se réclamait de l’application du règlement d’études de la faculté du 15 octobre 2004 (ci-après : RE), de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après : la convention - RS 0.142.30), de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ainsi que du principe des mesures positives découlant de l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 3.
Par décision du 5 septembre 2007, le doyen de la faculté, Monsieur B______, a rejeté la demande précitée.
M. V______ avait obtenu de la part de l'ex-doyen R______ plusieurs équivalences accordées à titre exceptionnel pour des matières de première série du baccalauréat. Aucun des arguments développés dans la demande d’équivalences n’était pertinent, en vue de l’octroi d’équivalences supplémentaires, par rapport au plan d’études du baccalauréat en droit.
Un entretien personnel n’était pas nécessaire, ni utile dans la mesure où le dossier de l’intéressé et sa requête étaient suffisamment clairs. S’il entendait
- 3/13 - A/1092/2009 maintenir cette demande, M. V______ était invité à prendre contact avec le secrétariat du décanat pour convenir d’un rendez-vous. 4.
Par acte du 8 octobre 2007, M. V______ a formé opposition à la décision précitée.
Il a invoqué l’absence totale de motivation de la décision attaquée dans la mesure où le doyen se limitait à affirmer que les arguments développés n’étaient pas pertinents. Il se réclamait de la mauvaise application du RE dont les dispositions dérogatoires des art. 27 al. 6, 34 al. 1, 36 al. 1 et 48 auraient dû être appliqués à son cas. Il s’est également réclamé de la violation du principe de la bonne foi : le doyen R______ s’était toujours montré sensible à sa situation personnelle et lors d’un entretien en 2005, il lui avait dit et garanti « qui irais étudier la situation d’équivalence pour la deuxième série, après ma réussite de la première série en 2006, puis dans l’hypothèse d’un échec dans cette première série, de rien servirais des équivalences pour la série suivante » (sic).
Il a encore invoqué la violation des principes de l’intérêt public, de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et du traitement arbitraire.
Il a repris son argumentation liée à son statut politique.
Il conclut à ce que le droit d’être entendu lui soit accordé et sur le fond à ce que les équivalences sollicitées lui soient accordées. 5.
Le 24 octobre 2007, M. V______ a été reçu par le doyen de la faculté ainsi que la conseillère aux études. 6.
Par décision du 10 avril 2008, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.
La situation de « détresse personnelle » dont se réclamait M. V______ ne présentait aucune pertinence avec le degré de connaissances que l’intéressé avait pu atteindre, dans le cadre des études qu’il avait suivies antérieurement à son inscription à la faculté.
Le RE avait été correctement appliqué. L’étudiant avait bénéficié d’assouplissements extrêmement substantiels dans le cadre de son programme d’études. S’agissant du statut dans le programme de la deuxième série du baccalauréat, le doyen relevait que M. V______ n’était pas titulaire d’une formation achevée, dûment sanctionnée par un titre académique.
Les principes de la bonne foi, de l’intérêt public et de la proportionnalité dont se prévalait l’intéressé n’avaient fait l’objet d’aucune violation. En particulier, à aucun moment, la faculté n’avait pris d’engagement, ni ne lui avait fourni la moindre assurance quant à l’octroi d’équivalences supplémentaires à celles contenues dans une demande préalable présentée au doyen R______ le 5
- 4/13 - A/1092/2009 juillet 2005 et concernant ses examens de 1ère série. La décision par laquelle ce dernier avait rejeté, le 12 janvier 2006, l’opposition formée contre la décision refusant à l’intéressé une dérogation pour l’accès aux examens de deuxième série, relevait expressément que l’octroi de nouvelles équivalences en faveur de l’intéressé se heurterait non seulement au texte clair du RE mais constituerait de surcroît une attitude discriminatoire par rapport aux autres étudiants inscrits à la faculté.
Quant aux autres griefs, au nombre desquels la non-application de la loi sur l’asile, la recommandation du ministre de la justice responsable pour la politique des réfugiés ainsi que la convention, ils n’entretenaient aucun rapport avec l’objet de la demande initiale. 7.
Par acte daté du 16 mai 2008, M. V______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), remplacée depuis le 1er janvier 2009 par le Tribunal administratif, lui-même devenu, depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice. Il conclut à ce que des facilités lui soient accordées en raison de sa maladie, de sa situation de détresse personnelle et de sa condition de réfugié politique difficile, et qu'une dispense ou équivalence lui soit octroyée pour les examens des enseignements obligatoires précités de deuxième série du baccalauréat en droit, à savoir : économie et droit (5344B), introduction aux sciences sociales (5403) et philosophie du droit (5350), ainsi que pour « les trois ou quatre enseignements à option ». A titre préalable, il sollicite l'audition de plusieurs témoins aux fins de prouver l'inégalité de traitement dont il était l'objet et le fait que l'ancien doyen « [lui avait promis…] de revoir le sujet [de lui] accorder des équivalence après la réussite de ses examens de 1ère série ».
Il persistait dans son argumentation antérieure, ajoutant que son droit d’être entendu avait été violé, en raison de l'absence totale de motivation figurant dans la décision du 5 septembre 2007.
En raison de sa situation personnelle, il devait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la CRUNI.
Enfin, le principe de l’égalité de traitement était violé, quatre étudiants diplômés respectivement en psychologie, lettres, relations internationales en Algérie ayant reçu des équivalences, voire des dispenses. Ces cas démontraient le traitement discriminatoire et inégalitaire dont il avait été victime. 8.
Dans sa réponse du 27 juin 2008, l’université s’est opposée au recours.
Concernant l’équivalence pour les trois enseignements obligatoires, l’art. 4 ch. 2 RE précisait que le doyen pouvait accorder des équivalences pour des examens des deux séries du programme de baccalauréat, si le candidat justifiait
- 5/13 - A/1092/2009 avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, dans une autre faculté de l’Université de Genève ou dans une autre université suisse ou étrangère. En matière de décision d’octroi d’équivalences, la pratique constante de la faculté consistait à ne plus tenir compte de formations achevées plus de dix ans avant la demande. Or, tel était le cas en l’espèce, aussi bien pour le diplôme d’ingénieur en mécanique obtenu par M. V______ en 1988, que pour des enseignements de la faculté de droit à l’Université Braz Cubas au Brésil suivis en 1992. De surcroît, les trois enseignements obligatoires précités s’inscrivaient dans le cadre d’un cursus d’études qui n’avait pas été conduit à son terme par le recourant.
Concernant l’équivalence pour trois enseignements à option de deuxième série, l’art. 52 al. 5 RE précisait que les étudiants qui, après avoir réussi la première série de licence au plus tard à la session d’examens d’octobre 2005, avaient basculé, pour la suite de leurs études, dans le programme de deuxième série du baccalauréat en droit, avaient pu obtenir l’équivalence pour trois options de deuxième série de baccalauréat, dans la mesure où ils avaient présenté, avec succès, l’examen d’histoire du droit privé dans le courant de l’année 2004-2005.
M. V______ avait réussi la première série de baccalauréat en octobre 2006 et à cette session il avait présenté une nouvelle fois l’examen d’histoire du droit. Il ne remplissait pas les conditions fixées par l’art. 52 RE précité.
Indépendamment des exigences réglementaires, la faculté relevait que le nombre d’équivalences réclamé par M. V______ revenait quasiment à vider le programme d’études du baccalauréat de toute consistance, créant ainsi une inégalité patente avec les autres étudiants.
Accorder des équivalences à M. V______ sur la base de son statut de demandeur d’asile reviendrait à créer une inégalité de traitement flagrante envers les autres étudiants inscrits à la faculté. De surcroît, les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant ne pouvaient en aucun cas donner lieu au traitement « plus favorable » revendiqué par M. V______.
Quant à l’argument tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, la référence faite aux cas d’autres étudiants ne présentait aucune pertinence. Chaque dossier d’équivalences faisait l’objet d’un contrôle approfondi spécifique et chaque décision d’équivalences était le résultat d’un examen minutieux des parcours académiques, des plans d’études poursuivis et des résultats obtenus par les étudiants, de sorte qu’aucun automatisme en la matière n’était possible.
Le droit d’être entendu de M. V______ avait été entièrement respecté, ce dernier ayant été entendu dans la phase d’instruction de l’opposition du 8 octobre 2007, lors d’un entretien avec le doyen et la conseillère aux études le 24 octobre
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2007. A cette occasion, il avait pu faire valoir les arguments déjà amplement développés dans ses écritures et qu’il estimait pertinents pour sa demande.
La violation du principe de la bonne foi était réfutée avec vigueur par la faculté. M. V______ n’avait pas reçu de fausses informations qui l’auraient empêché de former opposition à une décision de refus d’équivalences datée du 18 juillet 2005 avant le 6 septembre 2005. Dite opposition avait été formée dans le délai de trente jours accordé par l'ancien règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (aRIOR) dans sa version de 2005 qui prévoyait la suspension du délai pendant tout le mois d’août. Les pièces du dossier démontraient que si M. V______ n’avait pas présenté d’examens à la session en question, c’était parce que son état de santé ne le lui permettait pas, comme l’attestait le certificat médical du Dr L. Subilia, daté du 20 septembre 2005 et non pas en raison de renseignements erronés qui lui auraient été fournis.
Les différentes procédures d’opposition entamées par M. V______ depuis son inscription à la faculté démontraient qu’il était parfaitement informé du fait que les décisions du doyen pouvaient être contestées par les étudiants, ce qu’il avait fait régulièrement, en respectant les procédures et les délais imposés.
Enfin, la décision sur opposition avait été rendue par l’autorité compétente déterminée par l’art. 10 aRIOR. 9.
Le 31 juillet 2008, le recourant a répliqué à la détermination de la faculté du 27 juin 2007, sans y être invité. Le 5 septembre 2008, le juge délégué lui a renvoyé son courrier, accompagné de ses annexes, au motif que les écritures spontanées n'étaient pas admises. Le 2 septembre 2008, le recourant a envoyé une nouvelle fois sa détermination à la CRUNI, priant celle-ci de bien vouloir la considérer comme une « réponse » aux arguments développés par la faculté. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, la CRUNI a refusé de verser ces écritures à la procédure. 10.
Par décision du 6 octobre 2008, la CRUNI a rejeté le recours, considérant, en substance, que la faculté avait fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en refusant de consentir à la demande d'équivalences formée par le recourant (ACOM/98/2008). 11.
Le 13 février 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M. V______ contre cette décision et renvoyé la cause à la CRUNI pour instruction complémentaire (Arrêt du Tribunal fédéral 2D.130/2008 du 13 février 2009).
En refusant de verser à la procédure les écritures spontanées du recourant des 31 juillet et 2 septembre 2008, la CRUNI avait violé le droit de cette partie de répliquer.
- 7/13 - A/1092/2009 12.
Le Tribunal administratif ayant succédé à la CRUNI le 1er janvier 2009, la procédure a repris devant lui. 13.
La faculté a déposé des observations le 29 avril 2009 et persisté dans ses conclusions.
Le recours de M. V______ avait perdu quasiment tout objet, car cet étudiant avait présenté les examens pour lesquels il sollicitait une équivalence, à l'exception de celui de philosophie du droit, pour lequel il s'était inscrit à la session d'examens de mai-juin 2009. 14.
M. V______ a réagi à ce courrier par lettre du 30 mai 2009.
Certes, pendant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, il avait présenté presque tous les examens pour lesquels il demandait une dispense ou une équivalence dans son recours. Il restait cependant l'examen de philosophie du droit, qu'il avait récemment présenté, mais dont il ne connaissait pas encore le résultat. Il persistait ainsi « en l'état », dans les termes de son recours et « dans sa demande d'équivalence pour l'enseignement [de] philosophie du droit ». 15.
Par lettre du 24 juin 2009, la faculté a informé le Tribunal administratif que le recourant avait réussi son examen de philosophie du droit et que son recours était ainsi devenu totalement sans objet. 16.
Le 9 juillet 2009, M. V______ s'est inscrit en maîtrise universitaire en droit international et européen (ci-après : master) pour la rentrée universitaire 2009- 2010.
La validité de cette inscription a été subordonnée à la réussite par cet étudiant de son baccalauréat en droit lors de la session d'examens d'août-septembre 2010. 17.
Le 10 août 2009, M. V______ a demandé au doyen que lui soit accordée, dans le cadre de son master, une équivalence ou une dispense des enseignements à options suivants : « propriété intellectuelle et concurrence déloyale », « droit de l'art et des biens culturels », « égalité entre hommes et femmes ; perspective de genre en droit » (examens réussis dans le cadre de son baccalauréat), ainsi que pour l'option « droits de l'homme », qu'il avait passé en sus comme auditeur libre et pour laquelle il avait obtenu la note de 5.50. 18.
Cette nouvelle requête a été rejetée par la faculté le 7 septembre 2009 au motif que les conditions d'obtention d'une telle équivalence ou dispense n'étaient pas réunies.
Cette demande se distinguait nettement de celle pendante devant le Tribunal administratif puisqu'elle tendait à faire valoir, dans le cadre du master (et non plus
- 8/13 - A/1092/2009 du baccalauréat), des notes et des crédits obtenus et validés dans le cadre du baccalauréat.
La voie de l'opposition, signalée au bas de cette décision, n'a pas été utilisée par l'intéressé. 19.
Le 5 octobre 2009, M. V______ a demandé la récusation du juge délégué à la cause. 20.
Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 14 octobre 2009 sur les objections de la faculté relatives à l'objet de son recours, ainsi que sur le fond. Il prend, au terme de cette écriture, un ensemble de conclusions nouvelles (conclusions en tort moral, en indemnisation, en admission de tiers intervenant, etc.).
Concernant l'objet du recours, il disposait encore d'un intérêt au maintien du recours malgré la réussite des examens pour lesquels il sollicitait une dispense ou une équivalence, en raison de son souhait de repasser, dans le cadre de son master, les examens en question. Si le recours était admis, il disposerait d'une équivalence pour ces matières au niveau de son baccalauréat ; il pourrait dans ce cas présenter les examens correspondants dans le cadre du master, ce qui lui était actuellement refusé car il avait présenté avec succès ces examens dans la deuxième série d'examens de son baccalauréat (sic). 21.
Par décision du 3 février 2010, le Tribunal administratif a rejeté la demande de récusation précitée. 22.
Le 30 juin 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par M. V______ contre cette décision. 23.
Une demande d'assistance juridique étant en cours et le recourant ayant rencontré des problèmes de santé, le juge délégué a accordé à ce dernier plusieurs délais successifs pour se déterminer par l'entremise d'un avocat. 24.
Sous la plume de son conseil, qui a repris presque telle quelle, sans la développer, l'argumentation du recourant s'agissant de son intérêt au maintien du recours, ce dernier a persisté dans ses conclusions du 14 octobre 2009.
Les quatre enseignements à option dont l'équivalence était demandée dans le recours constituaient également des enseignements à option dispensés dans le cadre du master. M. V______ conservait ainsi un intérêt actuel et digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours (sic). 25.
La faculté a déposé ses dernières observations le 29 octobre 2010.
- 9/13 - A/1092/2009
M. V______ ne disposait plus d'aucun intérêt au maintien de son recours. D'une part, cet étudiant avait passé et réussi tous les examens pour lesquels il demandait une dispense. D'autre part, si son recours était admis, il perdrait sa licence. En effet, en supprimant du procès-verbal de ses résultats d'examens de baccalauréat les notes élevées qu'il avait obtenues aux examens litigieux, la moyenne générale de ce baccalauréat passerait de 4.04 à 3.92. Les conditions d'obtention de cette formation universitaire ne seraient ainsi plus remplies. 26.
Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. 27.
Il résulte du procès-verbal d'examens daté du 16 septembre 2009, que M. V______ a présenté avec succès les trois examens pour les enseignements desquels il sollicite une dispense ou une équivalence dans son recours (introduction aux sciences sociales [note 5.25], philosophie du droit [note 4.25] et économie et droit [note 5.25]). L'intéressé a également présenté et réussi les examens des quatre enseignements à option choisis pour l'obtention du baccalauréat (droit de l'art et des biens culturels [note 5.75], propriété intellectuelle et concurrence déloyale [note : 4.50], égalité entre hommes et femmes ; la perspective du genre en droit [note 5.00] et introduction à la criminologie [note 5.00].
Ces notes et celles des autres examens qu'il a passés dans le cadre de cette formation ont conduit à la réussite par le recourant de son baccalauréat universitaire en droit à la session d'août-septembre 2009 avec une moyenne générale de 4.04. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif (auparavant seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève ; art. 162 al. 3 de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2.
Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la
- 10/13 - A/1092/2009 procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 3.
A teneur de l'art. 69 al. 1er LPA, le cadre des débats est formé par les conclusions prises par le recourant. Des conclusions prises postérieurement au dépôt de l'acte créant le lien d'instance sont irrecevables (ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005 et les réf. citées).
Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre dans son mémoire de recours des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009 ; ATA/387/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).
Pour les raisons qui précèdent, les conclusions du recourant déposées après le dépôt de son acte de recours du 16 mai 2008 sont irrecevables. 4.
L'université allègue que le recourant ne dispose plus d'aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur son recours, car ce dernier aurait perdu tout objet. 5.
A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/77/2009 du 17 février 2009 et réf. citées).
Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2a ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110)
- 11/13 - A/1092/2009 que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).
Pour disposer d'un tel intérêt, le recourant doit disposer d'un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; ATA/867/2010 du 7 décembre 2010 consid 1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3 et réf. citées).
L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).
En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'équivalences ou de dispenses qui lui auraient attribué une note fictive et neutre de 4.00 dans les matières considérées afin que le résultat des examens de son baccalauréat en droit ne soit pas influencé positivement ou négativement par cet octroi.
En appliquant cette note fictive dans les matières pour lesquelles il sollicite une dispense ou une équivalence (ou en enlevant purement et simplement ces matières du procès-verbal du baccalauréat, ce qui conduit au même résultat), le recourant ne remplirait plus la moyenne de 4.00 exigée pour l'obtention de cette formation universitaire. En effet, sans les notes des examens concernés, qu'il a brillamment réussis pour la plupart, sa moyenne générale passerait de 4.00 à 3.92 (total des notes des examens non concernés par le recours, divisé par le nombre des matières selon coefficient).
C'est ainsi grâce aux examens dont il demande implicitement l'annulation par son recours que M. V______ a obtenu son baccalauréat universitaire et rempli les conditions d'inscription au master qu'il est entrain d'achever.
Dès lors, non seulement les conclusions du recourant sont aujourd'hui sans objet en raison du fait que les notes obtenues dans les matières litigeuses certifient
- 12/13 - A/1092/2009 des qualifications que la demande d'équivalence avait pour fonction d'attester, mais elles sont devenues, en cours de procédure, préjudiciables à ses intérêts, car leur donner droit conduirait non seulement à la révocation du baccalauréat, mais également à celle de son inscription au master et à la remise en cause des examens passés dans le cadre de cette dernière formation.
Il paraît évident, dans ces conditions, que le recourant ne dispose plus d'aucun intérêt pratique et actuel à l'admission du recours et que sa qualité pour recourir a ainsi aujourd'hui disparu. 6.
Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable. 7.
Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (décisions du vice-président du Tribunal de première instance des 4 mai 2009 et 5 août 2010), aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986
- RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 mai 2008 par Monsieur V______ contre la décision du 10 avril 2008 de la faculté de droit ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Boesch, avocat du recourant, à la faculté de droit, ainsi qu'à l'Université de Genève.
- 13/13 - A/1092/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :