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ATA/804/2015

Genf · 2015-08-10 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l'art. 80 LPA.

La demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition. 3)

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ne prévoit rien quant à l'effet dévolutif des recours. Il est généralement admis que le recours en matière de droit public possède un tel effet (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n. 2046). Cela signifie que les autorités cantonales de dernière instance ne peuvent normalement pas réformer leurs décisions si un recours est pendant par devant le Tribunal fédéral.

Une exception résulte toutefois de l'art. 125 LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il en découle a contrario que le droit cantonal ne saurait exclure la procédure de révision au motif qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant

- 4/6 - A/2625/2015 (Pierre FERRARI, in Bernard CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, 2009

n. 116 ad art. 82 LTF). Il ne peut en aller différemment, sauf à verser dans un formalisme excessif, si le justiciable renonce, à ses risques et périls, à recourir au Tribunal fédéral.

Il n’y a ainsi pas motif à écarter la demande de révision du fait que son auteur n’a pas saisi le Tribunal fédéral et que le délai de recours devant cette instance n’est pas échu au moment où la chambre de céans statue sur ladite demande. 4)

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant (art. 81 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce. 5)

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2

p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

- 5/6 - A/2625/2015

En l’espèce, le document présenté par le demandeur, à supposer qu’il soit bien un acte de naissance, car présenté sans traduction dans la langue de la procédure, ne répond pas aux critères susmentionnés pour être qualifié de moyen de preuve nouveau ; outre que le demandeur ne démontre pas qu’il ne pouvait pas se procurer et produire ce document dans la procédure précédente, il n’est pas propre à prouver que l’intéressé est de nationalité gambienne ni à écarter sa reconnaissance comme ressortissant sénégalais par les autorités compétentes du Sénégal, étant par ailleurs relevé que la chambre de céans n’est saisie que du contrôle de la détention administrative en vue de renvoi et non de la procédure relative aux conditions d’admission en Suisse du demandeur.

Ce dernier ne fait ainsi valoir aucun élément nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA. 6)

Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision déposée le 31 juillet 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 16 juillet 2015 dans la cause A/2137/2015 (ATA/739/2015) ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Peclard, avocat du recourant, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d’État aux migrations. - 6/6 - A/2625/2015 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2625/2015-PROC ATA/804/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 août 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Olivier Peclard, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/6 - A/2625/2015 EN FAIT 1)

Le 16 juillet 2015, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par Monsieur A______, né le ______ 1993, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 25 juin 2015 confirmant l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé jusqu’au 21 août 2015, en vue d’assumer l’exécution de son renvoi au Sénégal (ATA/739/2015).

Dans le cadre de la procédure, M. A______ a allégué être gambien. Il n’avait toutefois pas été reconnu comme tel par les autorités gambiennes. Il avait en revanche été reconnu comme ressortissant du Sénégal par les autorités sénégalaises. 2)

Le 31 juillet 2015, le conseil de M. A______ a saisi la chambre administrative d’une demande de révision de l’ATA/739/2015 susmentionné, en raison de nouveaux éléments de preuve, à savoir des documents attestant de sa nationalité gambienne, qu’il avait récemment obtenus de la part de ses proches résidant en Gambie.

Les documents en question étaient un bandeau intitulé « Birth in Gambia in the year 20 1993" établi en anglais sans traduction, comportant un sceau de papier rouge dont l’empreinte est à peine et seulement partiellement lisible, et un avis de délivrance de messagerie. M. A______ démontrant ainsi qu’il était bien ressortissant gambien et étant prêt à collaborer à son renvoi en Gambie, sa détention administrative ne se justifiait plus.

Il concluait donc à l’annulation de l’ATA/739/2015, au constat de sa nationalité gambienne et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une assignation à résidence jusqu’à son renvoi de Suisse. 3)

Le 6 août 2015, l’officier de police s’est opposé à la demande de révision. Un acte de naissance n’étant pas suffisant pour attester de l’identité d’une personne. M. A______ n’avait déposé aucun document attestant de sa nationalité alléguée auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), bien qu’il ait été informé à maintes reprises de cette obligation. Il avait été présenté aux autorités gambiennes, sans reconnaissance, mais avait été reconnu comme ressortissant du Sénégal par les autorités de ce pays, où son renvoi pouvait donc être exécuté. La demande de révision devait être rejetée dans la mesure où elle était recevable. 4)

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 3/6 - A/2625/2015 EN DROIT 1)

La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours et demandes qui lui sont adressés (ATA/254/2013 du 23 avril 2013 consid. 1 et les arrêts cités). 2)

Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il ne peut y avoir révision que dans une affaire réglée par une décision définitive.

L'exigence du caractère définitif se réfère au principe de l'autorité formelle de la chose jugée. Il y a autorité formelle de la chose jugée notamment lorsque l'autorité qui a statué est celle de dernière instance, et qu'il n'existe donc plus de recours ordinaire possible (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2010, n. 951 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 991).

Dans la mesure où la LPA règle la procédure administrative exclusivement au niveau cantonal, le caractère définitif des décisions, et donc le caractère ordinaire des éventuels recours possibles contre celles-ci, doit se définir selon le droit cantonal ; la jurisprudence fédérale se réfère du reste, à propos de l'art. 86 LTF, à la notion de recours ordinaire selon le droit cantonal (arrêts du Tribunal fédéral 2C_270/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ; 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 3).

La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal et sont donc définitives au sens de l'art. 80 LPA.

La demande en révision porte donc bien sur un arrêt définitif au sens de cette dernière disposition. 3)

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ne prévoit rien quant à l'effet dévolutif des recours. Il est généralement admis que le recours en matière de droit public possède un tel effet (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n. 2046). Cela signifie que les autorités cantonales de dernière instance ne peuvent normalement pas réformer leurs décisions si un recours est pendant par devant le Tribunal fédéral.

Une exception résulte toutefois de l'art. 125 LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il en découle a contrario que le droit cantonal ne saurait exclure la procédure de révision au motif qu'un recours au Tribunal fédéral est pendant

- 4/6 - A/2625/2015 (Pierre FERRARI, in Bernard CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, 2009

n. 116 ad art. 82 LTF). Il ne peut en aller différemment, sauf à verser dans un formalisme excessif, si le justiciable renonce, à ses risques et périls, à recourir au Tribunal fédéral.

Il n’y a ainsi pas motif à écarter la demande de révision du fait que son auteur n’a pas saisi le Tribunal fédéral et que le délai de recours devant cette instance n’est pas échu au moment où la chambre de céans statue sur ladite demande. 4)

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant (art. 81 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce. 5)

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2

p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

- 5/6 - A/2625/2015

En l’espèce, le document présenté par le demandeur, à supposer qu’il soit bien un acte de naissance, car présenté sans traduction dans la langue de la procédure, ne répond pas aux critères susmentionnés pour être qualifié de moyen de preuve nouveau ; outre que le demandeur ne démontre pas qu’il ne pouvait pas se procurer et produire ce document dans la procédure précédente, il n’est pas propre à prouver que l’intéressé est de nationalité gambienne ni à écarter sa reconnaissance comme ressortissant sénégalais par les autorités compétentes du Sénégal, étant par ailleurs relevé que la chambre de céans n’est saisie que du contrôle de la détention administrative en vue de renvoi et non de la procédure relative aux conditions d’admission en Suisse du demandeur.

Ce dernier ne fait ainsi valoir aucun élément nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA. 6)

Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision déposée le 31 juillet 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 16 juillet 2015 dans la cause A/2137/2015 (ATA/739/2015) ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Peclard, avocat du recourant, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d’État aux migrations.

- 6/6 - A/2625/2015 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :