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ATA/802/2018

Genf · 2018-08-07 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 3 mars 2016, confirmée par le jugement querellé, de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

- 4/8 - A/1189/2016 3)

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du

E. 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a). 4)

Ressortissant angolais, le recourant est soumis uniquement à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à ses dispositions d’application, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il ne peut en particulier pas se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 5)

Selon l’art. 62 al. 1 let. a LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels devant la procédure d’autorisation.

Il est manifeste que l’identité et la nationalité, laquelle détermine notamment si l’étranger peut se prévaloir d’accords conclus par la Suisse en matière d’admission sur son territoire, comme l’ALCP, sont des éléments essentiels dans la procédure d’autorisation de séjour. Le recourant a sciemment trompé l’OCPM sur ces deux éléments en prétendant s’appeler B______ et en se légitimant au moyen d’un faux passeport français. En trompant l’autorité compétente au moyen d’un subterfuge constituant une infraction pénale - faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), il a ainsi pu obtenir une autorisation de séjour en application de l’ALCP. Les conditions d’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr sont ainsi remplies (ATF 135 II 1 consid. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C- 726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; 2C_64/2015 du 23 avril 2015 consid. 3.2). 6)

L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait ou le non-renouvellement de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 de la Constitution

- 5/8 - A/1189/2016 fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue également un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du

E. 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

En l’espèce, le recourant a passé l’essentiel de son existence en Angola et la durée de son séjour en Suisse, de moins de dix ans, doit être relativisée en raison de son caractère illicite. Son intégration ne peut être considérée comme bonne dans la mesure où il persiste à minimiser la gravité de ses agissements frauduleux, le fait qu’il ne dépende pas de l’aide sociale et ait trouvé des emplois réguliers dans le domaine du nettoyage ne pouvant être considéré ni comme remarquable ni comme exceptionnel. Enfin, il ne fournit aucun détail ni justificatif à l’appui de son allégation sur les difficultés auxquelles il serait exposé, sous l’angle humanitaire, en cas de retour en Angola.

Au vu de ce qui précède, le TAPI a retenu à bon droit que la décision de l’OCPM de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant était justifiée. 7)

Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, l’éloignement est prononcé par le biais d’une décision de renvoi à l’encontre d’un étranger :

- qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let.a) ;

- qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) ;

- auquel une autorisation est refusée, ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Le renvoi est la conséquence logique et obligatoire du rejet d’une demande d’autorisation de séjour. Il n’apparaît pas, à rigueur de dossier, que le renvoi du recourant dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible.

- 6/8 - A/1189/2016 8)

Mal fondé, le recours sera rejeté. 9)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1189/2016-PE ATA/802/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 août 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2016 (JTAPI/846/2016)

- 2/8 - A/1189/2016 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1974, ressortissant angolais, a obtenu de l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 23 juin 2009, une autorisation de séjour et de travail pour ressortissant de l’union européenne (permis B UE/AELE), valable au 30 avril 2014, en prétendant s’appeler B______, ressortissant français, né le ______ 1974, muni d’un passeport français à cette identité. 2)

Le 30 août 2010, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 250.- pour faux dans les certificats. Il avait instigué un ami à passer l’examen théorique du permis de conduire à sa place, en se légitimant avec une convocation falsifiée. 3)

Le 21 avril 2014, l’employeur de M. A______ a demandé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé, en indiquant qu’il était angolais. 4)

Le 3 juillet 2015, la police genevoise a établi un rapport selon lequel le passeport français présenté par M. A______ était faux et que celui-ci était titulaire d’un passeport angolais valable au 4 décembre 2019. 5)

Le 16 décembre 2015, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, eu égard aux circonstances dans lesquelles il l’avait obtenue. Il était invité à exercer son droit d’être entendu. 6)

Le courrier susmentionné, adressé par pli recommandé, a été retourné non réclamé, et l’intéressé n’a pas donné suite au nouveau pli simple le lui renvoyant le 14 janvier 2016. 7)

Par décision du 3 mars 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 3 mai 2016 pour quitter la Suisse. 8)

Le 19 avril 2016, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il vivait en Suisse depuis 2009 et un retour en Angola serait humainement et économiquement trop pénible. Il était bien intégré en Suisse et n’avait jamais eu besoin de recourir à l’aide sociale, ni commis d’infraction pénale. Il avait fait une erreur en se légitimant avec un faux passeport français mais cela n’était pas suffisamment grave pour entraîner le refus de renouveler son titre de séjour.

- 3/8 - A/1189/2016 9)

L’OCPM a conclu au rejet du recours le 23 juin 2016. 10) M. A______ n’a pas donné suite à l’invitation du TAPI à exercer son droit à la réplique. 11) Par jugement du 26 août 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L’intéressé avait obtenu son autorisation en trompant intentionnellement l’OCPM sur des éléments essentiels pour l’obtention de son permis de séjour, ce qui constituait un motif de révocation de l’autorisation. La décision querellée était conforme au droit, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’aucun intérêt privé prépondérant au renouvellement de son autorisation de séjour et le principe de la proportionnalité étant par ailleurs respecté. Le renvoi était en outre licite, possible et exigible. 12) Le 3 octobre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il reprenait son argumentation antérieure, en précisant que l’infraction pour laquelle il avait été condamné était vénielle. 13) Le 7 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 14) Le 21 octobre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ ne remplissait aucune des conditions qui justifierait une dérogation aux exigences d’admission prévues par la législation en matière d’étrangers. Il ne pouvait en particulier pas se prévaloir d’un cas de rigueur. 15) Le courrier du 22 févier 2018 l’informant, ainsi que l’OCPM, que la cause était gardée à juger, a été retourné à la chambre administrative avec la mention que l’intéressé était inconnu à l’adresse qu’il avait indiquée aux autorités. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 3 mars 2016, confirmée par le jugement querellé, de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

- 4/8 - A/1189/2016 3)

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a). 4)

Ressortissant angolais, le recourant est soumis uniquement à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à ses dispositions d’application, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il ne peut en particulier pas se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). 5)

Selon l’art. 62 al. 1 let. a LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels devant la procédure d’autorisation.

Il est manifeste que l’identité et la nationalité, laquelle détermine notamment si l’étranger peut se prévaloir d’accords conclus par la Suisse en matière d’admission sur son territoire, comme l’ALCP, sont des éléments essentiels dans la procédure d’autorisation de séjour. Le recourant a sciemment trompé l’OCPM sur ces deux éléments en prétendant s’appeler B______ et en se légitimant au moyen d’un faux passeport français. En trompant l’autorité compétente au moyen d’un subterfuge constituant une infraction pénale - faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), il a ainsi pu obtenir une autorisation de séjour en application de l’ALCP. Les conditions d’application de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr sont ainsi remplies (ATF 135 II 1 consid. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C- 726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; 2C_64/2015 du 23 avril 2015 consid. 3.2). 6)

L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait ou le non-renouvellement de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 de la Constitution

- 5/8 - A/1189/2016 fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue également un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

En l’espèce, le recourant a passé l’essentiel de son existence en Angola et la durée de son séjour en Suisse, de moins de dix ans, doit être relativisée en raison de son caractère illicite. Son intégration ne peut être considérée comme bonne dans la mesure où il persiste à minimiser la gravité de ses agissements frauduleux, le fait qu’il ne dépende pas de l’aide sociale et ait trouvé des emplois réguliers dans le domaine du nettoyage ne pouvant être considéré ni comme remarquable ni comme exceptionnel. Enfin, il ne fournit aucun détail ni justificatif à l’appui de son allégation sur les difficultés auxquelles il serait exposé, sous l’angle humanitaire, en cas de retour en Angola.

Au vu de ce qui précède, le TAPI a retenu à bon droit que la décision de l’OCPM de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant était justifiée. 7)

Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, l’éloignement est prononcé par le biais d’une décision de renvoi à l’encontre d’un étranger :

- qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let.a) ;

- qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b) ;

- auquel une autorisation est refusée, ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Le renvoi est la conséquence logique et obligatoire du rejet d’une demande d’autorisation de séjour. Il n’apparaît pas, à rigueur de dossier, que le renvoi du recourant dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible.

- 6/8 - A/1189/2016 8)

Mal fondé, le recours sera rejeté. 9)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2016 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

- 7/8 - A/1189/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 8/8 - A/1189/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.