Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 19 octobre 2012 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recourant allègue n'avoir jamais reçu le courrier recommandé du TAPI du 27 juillet 2012, dont il est établi qu'il a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ».
E. 3 a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 1 et 2 LPA).
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).
c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1
p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités).
S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR,
- 4/6 - A/2321/2012 Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3).
En l'espèce, le recourant explique qu'il était à l'étranger, sans avoir de raison de penser que son recours en anglais n'était pas valable, compte tenu d'informations qui lui auraient été données par l'OCAN. Son argumentation ne résiste pas à l’examen. En déposant son recours, il a en effet initié une procédure entraînant nécessairement des communications de la part de la juridiction saisie pour en assurer le déroulement ordinaire. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il lui incombait donc de prendre les mesures nécessaires afin qu'il puisse prendre connaissance des communications du TAPI et y répondre en temps utile. Le recourant ne fait valoir aucun motif impérieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui l'aurait empêché de prendre de telles mesures.
E. 4 a. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d’un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s’acquitter d’une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2).
b. Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).
A Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées). Lorsqu'un recours est formé dans une autre langue, la juridiction saisie rappelle à son auteur l'obligation de le traduire dans la langue officielle du canton avant
- 5/6 - A/2321/2012 l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATA/227/2012 du 17 avril 2012; ATA/128/2012 du 6 mars 2012).
En l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été payée en temps utile et la traduction des écritures en anglais n'a pas été fournie dans le délai imparti par le TAPI le 27 juillet 2012, échéant le 6 août 2012, sans que le recourant n’allègue un motif valable de restitution de délai. C’est donc à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable.
E. 5 Mal fondé, le recours sera rejeté.
La chambre administrative ayant statué au fond, la demande relative à l’effet suspensif est devenue sans objet.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 6/6 - A/2321/2012 communique le présent arrêt à Me Albert J. Graf, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2321/2012-LCR ATA/776/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 novembre 2012 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Albert J. Graf, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 (JTAPI/1106/2012)
- 2/6 - A/2321/2012 EN FAIT 1.
Le 2 juillet 2012, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci- après : OCAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous catégories de Monsieur A______, domicilié dans le canton de Genève, pour douze mois. Il avait dépassé de 49 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée sur l'autoroute à la hauteur de Ceignes (France), le 17 mai 2012. La durée du retrait tenait compte du fait que l’intéressé était en situation de récidive. 2.
Le 26 juillet 2012, l'intéressé a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un courrier en anglais accompagné de pièces, dont la décision susmentionnée. 3.
Par pli recommandé du 27 juillet 2012, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 6 août 2012 pour lui transmettre un exemplaire traduit en français de son courrier traité comme recours et pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d'irrecevabilité. 4.
Le courrier susmentionné a été retourné au TAPI le 16 août 2012 avec la mention « non réclamé ». 5.
Aucune traduction du courrier du 26 juillet 2012 n'est parvenue au TAPI et l'avance de frais n'a pas été versée. 6.
Par jugement du 18 septembre 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ parce qu'il n'avait pas été traduit en français, langue officielle du canton, et que l'avance de frais n'avait pas été effectuée. 7.
Par acte du 19 octobre 2012, M. A______, agissant par l’entremise d’un avocat, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à la libération de toute sanction. Il demandait préalablement l'octroi de l'effet suspensif « en tant que de besoin » et à la suspension de la procédure dans l'attente du résultat de la procédure de contestation de l'infraction en France, qui allait être initiée. Il pensait par ailleurs que son recours déposé en anglais qu’il allait introduire auprès du TAPI était recevable, cela sur la base des déclarations d'une collaboratrice de l'OCAN. Il n'avait ainsi aucune raison de penser qu'il allait recevoir un pli important trois jours après l'envoi de son recours. Il n’en avait ainsi pas eu connaissance, car il était absent au moment de la tentative de distribution par la poste. 8.
Le 24 octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans observations.
- 3/6 - A/2321/2012 9.
Le 25 octobre 2012, l'OCAN ne s'est pas opposé à l'effet suspensif ni à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en France. La durée du retrait de permis était conforme aux dispositions légales applicables en cas de récidive. 10.
Le 5 novembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 19 octobre 2012 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Le recourant allègue n'avoir jamais reçu le courrier recommandé du TAPI du 27 juillet 2012, dont il est établi qu'il a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». 3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 1 et 2 LPA).
b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).
c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1
p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités).
S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR,
- 4/6 - A/2321/2012 Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3).
En l'espèce, le recourant explique qu'il était à l'étranger, sans avoir de raison de penser que son recours en anglais n'était pas valable, compte tenu d'informations qui lui auraient été données par l'OCAN. Son argumentation ne résiste pas à l’examen. En déposant son recours, il a en effet initié une procédure entraînant nécessairement des communications de la part de la juridiction saisie pour en assurer le déroulement ordinaire. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il lui incombait donc de prendre les mesures nécessaires afin qu'il puisse prendre connaissance des communications du TAPI et y répondre en temps utile. Le recourant ne fait valoir aucun motif impérieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus qui l'aurait empêché de prendre de telles mesures. 4. a. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d’un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s’acquitter d’une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2).
b. Dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent s’exprimer dans la langue officielle du canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).
A Genève, la langue officielle est le français (ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4, et les références citées). Lorsqu'un recours est formé dans une autre langue, la juridiction saisie rappelle à son auteur l'obligation de le traduire dans la langue officielle du canton avant
- 5/6 - A/2321/2012 l'échéance du délai de recours, sous peine d'irrecevabilité (ATA/227/2012 du 17 avril 2012; ATA/128/2012 du 6 mars 2012).
En l’occurrence, l'avance de frais n'a pas été payée en temps utile et la traduction des écritures en anglais n'a pas été fournie dans le délai imparti par le TAPI le 27 juillet 2012, échéant le 6 août 2012, sans que le recourant n’allègue un motif valable de restitution de délai. C’est donc à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable. 5.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
La chambre administrative ayant statué au fond, la demande relative à l’effet suspensif est devenue sans objet.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/2321/2012 communique le présent arrêt à Me Albert J. Graf, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :