Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATA/1125/2017 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué
- 4/5 - A/42/2018 car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas.
Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable.
E. 2 En l’espèce, bien que la décision attaquée rejette une demande qui ne vise pas à créer des droits et obligations modifiant la situation factuelle et juridique antérieure mais qui tend essentiellement au maintien et au renouvellement, sous la nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), de l’autorisation déjà existante sous l’ancienne LRDBH (ATA/960/2016 du 14 novembre 2016, consid. 3), elle n’en prononce pas moins la révocation de l’autorisation précédemment octroyée, à savoir celle du 6 mai
2015. Ainsi, si l’effet suspensif n’était pas restitué ou que des mesures provisionnelles n’étaient pas ordonnées, le recourant n’aurait plus le droit d’exploiter son établissement.
Il est en l’état difficile de se prononcer sur les chances du recours qui ne peut pas être considéré d’emblée comme manifestement mal fondé, la question centrale du litige consistant à examiner si les condamnations subies par le recourant justifient un refus d’une nouvelle autorisation et nécessitant un examen approfondi en fait et en droit.
En outre, l’on ne voit pas quel motif imposerait la cessation immédiate de l’activité du recourant concernant l’établissement, ni en quoi l’ordre public (art. 1 al. 2 LRDBHD) ou la protection des consommateurs et des travailleurs (art. 1 al. 3 LRDBHD) serait menacé de manière imminente si M. A______ continuait l’exploitation de l’établissement litigieux.
Au regard de ce qui précède, l’intérêt privé du recourant à la continuation de l’exploitation de l’établissement prime l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée. L’exécution immédiate de la décision querellée serait susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la situation professionnelle et financière du recourant et de l’établissement, qui pourraient, le cas échéant, ne pas être entièrement réparés s’il obtenait finalement gain de cause au fond. Au surplus, il sera rappelé que dans sa détermination, le service intimé ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif.
E. 3 En définitive, le recourant sera, à titre provisoire, autorisé à continuer l’exploitation du café-restaurant à l’enseigne « B______» jusqu’à droit jugé au fond.
E. 4 Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
- 5/5 - A/42/2018
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise, à titre provisoire, Monsieur A______ à continuer l’exploitation du café-restaurant à l’enseigne « B______» jusqu’à droit jugé au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La vice-présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/42/2018-EXPLOI ATA/75/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 janvier 2018 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ Cabinet d’expertise fiscale J. Humbert, mandataire contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/5 - A/42/2018 EN FAIT 1)
Monsieur A______ est autorisé à exploiter, depuis le printemps 2015, un café- restaurant à l’enseigne « B______», à l’adresse 13, avenue de C______. 2)
Par décision du 13 décembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a refusé de délivrer à l’intéressé une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cet établissement, autorisation qu’il avait sollicité le 16 mai 2017. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
Le casier judiciaire produit par l’intéressé indiquait plusieurs condamnations pénales, soit : - 24 octobre 2012 : peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 60.- la journée pour escroquerie ; - 27 janvier 2016 : peine pécuniaire de cent dix jours-amende à CHF 80.- la journée pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance responsabilité civile ; - 18 octobre 2016 : cent quatre-vingts jours-amende à CHF 30.- la journée pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance responsabilité civile ;
Au vu de ces éléments, il n’avait pas pu obtenir de certificat de bonne vie et mœurs.
Lors d’un contrôle effectué le 12 octobre 2017, l’un des employés présents ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour en Suisse et l’autre était dans l’incapacité de présenter le registre des autorisations ; d’autre part, le changement d’employeur n’avait pas été effectué et certaines dispositions réglementaires n’avaient pas été respectées. 3)
Par acte mis à la poste le 8 janvier 2018 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.
Il ne contestait pas les condamnations dont il avait fait l’objet et s’était acquitté des peines pécuniaires. L’exploitation de l’établissement était son activité principale. Il venait de vendre la société propriétaire de l’établissement dont il ne serait plus détenteur des parts sociales.
Préalablement, il concluait à la restitution de l’effet suspensif.
- 3/5 - A/42/2018 4)
Le 18 janvier 2018, le PCTN ne s’est pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, réservant expressément sa détermination sur le fond du litige. 5)
Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. EN DROIT 1. a. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
b. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATA/1125/2017 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence et la doctrine, la question de la restitution de l’effet suspensif ne se pose pas lorsque le recours est dirigé contre une décision purement négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué
- 4/5 - A/42/2018 car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas.
Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable. 2.
En l’espèce, bien que la décision attaquée rejette une demande qui ne vise pas à créer des droits et obligations modifiant la situation factuelle et juridique antérieure mais qui tend essentiellement au maintien et au renouvellement, sous la nouvelle loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), de l’autorisation déjà existante sous l’ancienne LRDBH (ATA/960/2016 du 14 novembre 2016, consid. 3), elle n’en prononce pas moins la révocation de l’autorisation précédemment octroyée, à savoir celle du 6 mai
2015. Ainsi, si l’effet suspensif n’était pas restitué ou que des mesures provisionnelles n’étaient pas ordonnées, le recourant n’aurait plus le droit d’exploiter son établissement.
Il est en l’état difficile de se prononcer sur les chances du recours qui ne peut pas être considéré d’emblée comme manifestement mal fondé, la question centrale du litige consistant à examiner si les condamnations subies par le recourant justifient un refus d’une nouvelle autorisation et nécessitant un examen approfondi en fait et en droit.
En outre, l’on ne voit pas quel motif imposerait la cessation immédiate de l’activité du recourant concernant l’établissement, ni en quoi l’ordre public (art. 1 al. 2 LRDBHD) ou la protection des consommateurs et des travailleurs (art. 1 al. 3 LRDBHD) serait menacé de manière imminente si M. A______ continuait l’exploitation de l’établissement litigieux.
Au regard de ce qui précède, l’intérêt privé du recourant à la continuation de l’exploitation de l’établissement prime l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée. L’exécution immédiate de la décision querellée serait susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur la situation professionnelle et financière du recourant et de l’établissement, qui pourraient, le cas échéant, ne pas être entièrement réparés s’il obtenait finalement gain de cause au fond. Au surplus, il sera rappelé que dans sa détermination, le service intimé ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif. 3.
En définitive, le recourant sera, à titre provisoire, autorisé à continuer l’exploitation du café-restaurant à l’enseigne « B______» jusqu’à droit jugé au fond. 4.
Le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
- 5/5 - A/42/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise, à titre provisoire, Monsieur A______ à continuer l’exploitation du café-restaurant à l’enseigne « B______» jusqu’à droit jugé au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
La vice-présidente :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :