Résumé: Annulation de la décision d'élimination de la faculté de médecine suite à une note de 1.25 à l'examen de fin de première année. En ne modifiant qu'après les inscriptions définitives en faculté de médecine les modalités d'exclusion, de façon importante, à la fin de la première année de la faculté de médecine, l'intimée a adopté un comportement contraire au principe de la confiance qui voulait que l'étudiante puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'université. La protection de la bonne foi, tout comme les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité imposaient la mise en place d'un régime transitoire. Recours admis.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 janvier 2015).
Le site internet de swissuniversities précise que les personnes souhaitant entreprendre des études de médecine doivent s’inscrire jusqu’au 15 février de chaque année auprès de swissuniversities. Pour cela, il faut remplir un formulaire en ligne et en envoyer une version imprimée à swissuniversities. Chaque année en automne, la Conférence suisse des hautes écoles (ci-après : CSHE) fixe les capacités d’accueil pour la nouvelle année académique. Si l’affluence des candidats aux études de médecine conduit à des problèmes de capacités qui ne peuvent pas être résolus par des transferts opérés avant le début des études, certaines hautes écoles peuvent limiter l’accès aux études en recourant à un test d’aptitudes. Si le nombre des inscriptions demeure au niveau actuel (ou s’il augmente encore), un test d’aptitudes a lieu. Les Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zürich, la Università della Svizzera Italiana et l’École polytechnique de Zürich (ci-après : EPFZ) limitent l'accès aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire et de chiropractie. Les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel prennent quant à elles des mesures de sélection intra-universitaire (examens de difficulté accrue à la fin de la première année). L’inscription auprès de swissuniversities est indispensable, qu’un test d’aptitudes ait lieu ou non. Une fois le délai d’inscription passé (15 février), les changements entre des hautes écoles exigeant un test d’aptitudes et celles qui n’en demandent pas ne sont possibles à aucun moment. Après la date du 15 février, les demandes de changement entre hautes écoles qui ne demandent pas de test ne sont plus acceptées. Les demandes de changement de haute école et/ou de discipline au sein des hautes écoles dont l’accès est limité par le test d’aptitudes peuvent être adressées à swissuniversities jusqu’au délai d’inscription au test (quarante-cinq jours avant le test). Les demandes de changement qui seront déposées après ladite date ne sont plus prises en compte. (https://www.swissuniversities.ch /fr/services/inscription-aux-etudes-de-medecine/faq/, consulté le 11 juillet 2018).
10) a. L'art. 10 al. 1 RE-MH 2016, qui traite des conditions générales d'admission en faculté de médecine de l'université, prévoit que, pour pouvoir être admis sans conditions ou charges à l’une ou l’autre des années d’études de bachelor ou de master en médecine humaine, le candidat doit remplir les conditions
- 12/19 - A/528/2018 d’immatriculation à l’université et, cumulativement, les conditions énumérées aux let. a à g, soit notamment : - ne pas avoir été éliminé ou être en situation d’élimination d’une filière d’études en médecine humaine ou en médecine dentaire d’une université ou d’une haute école en Suisse ou à l’étranger et ne pas avoir été inscrit dans une filière d’études en médecine humaine ou en médecine dentaire d’une université ou d’une haute école en Suisse ou à l’étranger sans en avoir réussi tous les examens prévus par le plan d’études applicable (let. c) ; - ne pas avoir été immatriculé à l’université et inscrit à la faculté en première année de bachelor sans s’être présenté aux examens prévus par le plan d’études (let. e).
L'art. 13 al. 1 RE-MH 2016 précise que lorsqu’un étudiant se désinscrit de la faculté avant d’avoir accompli l’entier du bachelor ou du master, sa réadmission à la faculté doit satisfaire aux conditions prévues par les art. 10 et 11 RE-MH 2016. Elle suppose en outre que la capacité d’accueil de la faculté annoncée par le département chargé de l’instruction publique à swissuniversities pour l’année d’études à laquelle l’étudiant souhaite être réadmis n’est pas dépassée. Les candidats demandant une réadmission sont traités de la même manière que les candidats demandant une admission avec équivalence. L’art. 12 al. 4 s’applique lorsque la capacité d’accueil de l’année d’études est insuffisante pour admettre tous les candidats.
b. L'art. 6 al. 2 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de l'Université de Lausanne, entré en vigueur le 15 septembre 2014, et applicable durant l'année académique 2016-2017, prévoit qu'un étudiant ayant entrepris la première année de bachelor en médecine dans une autre faculté de médecine suisse ou étrangère et qui souhaite terminer son bachelor en médecine à l'Université de Lausanne ne peut solliciter son admission qu'à condition d'avoir terminé et validé cette première année dans son université d'origine.
c. L'art. 16 du règlement sur les conditions d'admission à la faculté de médecine de l'Université de Zürich du 1er décembre 2010 (« Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zu den medizinischen Studiengängen der Universität Zürich ») traite des conditions d'admission d'étudiants d'autres universités à l'Université de Zürich pour la deuxième année d'études, mais ne dit mot sur un changement d'université intervenant pour la première année d'études.
Le règlement pour les programmes de bachelor et de master à la faculté de médecine l'Université de Zürich du 29 septembre 2014 (« Rahmenverordnung für das Studium in den Bachelor- und Masterstudiengängen an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich ») ne traite pas de la problématique des étudiants désirant changer de faculté de médecine.
- 13/19 - A/528/2018
11) a. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi ; selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Le droit à la protection de la bonne foi exclut que l’autorité adopte une procédure différente de celle raisonnablement prévisible (ATF 140 I 99 = JdT 2014 I 211 consid. 3.6). Cette protection disparaît toutefois, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie (ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2011 du 16 janvier 2012 consid. 9.3). Dans un tel cas, le principe de la bonne foi peut, à certaines conditions, imposer un régime transitoire (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 ; 130 I 26 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2015 du 11 novembre 2016 consid. 9.2.1 ; 2C_507/2011 précité consid. 9.3). En effet, lors de modifications de règles de droit, la protection de la confiance peut se justifier - au même titre qu'en présence d'un renseignement ou d'une décision erronés - à l'égard des dispositions prises de bonne foi par les intéressés et sur lesquelles il leur est difficile de revenir. Il faut, le cas échéant, procéder à une pesée des intérêts en présence, savoir la protection à la bonne foi, d'une part, et le principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier, les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard (ATF 122 V 405 ; 106 Ia 260 consid. 4b). Le principe de confiance peut être retourné contre les administrés dès lors qu'ils ne peuvent s'y référer que dans une moindre mesure lorsque les travaux législatifs préparant le nouveau régime leur étaient connus (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 2.4.2.5, p. 196).
b. De même, dans certaines circonstances, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral ont déduit des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité en sus du principe de la bonne foi l'obligation pour le législateur de prévoir une réglementation transitoire adéquate pour permettre aux administrés de s'adapter à une nouvelle situation légale (ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; 122 V 405 consid. 3b/bb et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 du 9 mars 2000 consid. 7a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 135 n. 416 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
p. 130 n. 360). En effet, l'entrée en vigueur du nouveau droit peut avoir des conséquences très dures pour les administrés qui ne peuvent en principe s'y
- 14/19 - A/528/2018 soustraire, quelles qu'aient été les dispositions prises auparavant sous l'ancien droit. Les rigueurs d'une application immédiate et générale peuvent ainsi être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire dont le principe et l'aménagement dépendent de la liberté d'appréciation de l'auteur de la réglementation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2). Le régime transitoire doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 ; 123 II 385 consid. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 8.2 ; 2C_735/2015 du 11 novembre 2016 consid. 6.2).
c. La question de savoir quand le nouveau droit doit entrer en vigueur, et selon quelles modalités, dépend de plusieurs critères (arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196). Un régime transitoire a essentiellement pour but d'assurer des délais d'adaptation aux personnes qui ont été soumises à la réglementation ancienne, ou de leur permettre de maintenir les dispositions qu'elles ont prises de bonne foi, en fonction de cette réglementation, et sur lesquelles il ne leur est pas facile de revenir. Un tel régime introduit inévitablement des différences entre des situations qui ont pris naissance, respectivement, avant ou après certaines dates ; dans ce domaine, pour autant que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5b et les références citées).
Il y a tout d’abord un intérêt public à l’application immédiate du nouveau droit ; il est par exemple admis lorsque l’octroi d’un délai ou de régimes de faveur priverait la nouvelle loi d’une bonne part de son effectivité, en permettant aux intéressés de se dépêcher de faire actuellement ce que le nouveau droit interdit (ATF 114 Ib 17 consid. 4 et 6b ; 104 Ib 205 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196-197). En revanche, lorsque le changement de législation conduit les particuliers à des sacrifices trop importants au regard du but visé, il peut se justifier d'aménager l'entrée en vigueur, par exemple en ne faisant pas entrer le nouveau régime immédiatement en vigueur pour les situations déjà existantes et qui étaient conformes à l’ancien droit, ou en le publiant suffisamment à l’avance pour permettre aux personnes visées de prendre leurs dispositions, ou encore en prévoyant une entrée en vigueur par paliers (ATF 123 II 433 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 197).
Il convient toutefois de faire preuve de retenue à cet égard et de n'agir qu'en présence d'intérêts dignes de protection, car, outre l'intérêt public à une
- 15/19 - A/528/2018 application immédiate du nouveau droit, les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit commandent que les anciens rapports juridiques soient rendus conformes au nouveau droit dans les meilleurs délais (ATF 123 II 433 consid. 9 et les références citées). Le principe de la proportionnalité sert à évaluer l’importance du sacrifice demandé par rapport à l’utilité d’une application générale et immédiate (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196-197). 12) Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Tel est le cas lorsque la solution retenue est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 138 I 49 consid. 7.1 ; 137 I 1 consid. 2.4). 13) En l'espèce, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence dans le cadre de l’examen du respect du principe de la bonne foi.
a. S’agissant de l’intérêt de la recourante, il n'est pas contesté qu'un étudiant souhaitant entreprendre des études de médecine en Suisse, et ce quel que soit l'université de prédilection pour ce faire, doit s’inscrire avant le 15 février de chaque année auprès de swissuniversities. À cette occasion, l'étudiant établit le classement des universités dans lesquels il souhaiterait entreprendre ses études. Ledit choix est déterminant, dans la mesure où toutes les universités n'ont pas les mêmes conditions d'admission et de promotion. À titre d'exemple, certaines universités appliquent un numerus clausus à l'entrée et recourent à cette fin à un test d’aptitudes, tandis que d'autres pratiquent la sélection intra universitaire, à la fin de la première année. Pour établir le classement des universités dans lesquelles l'étudiant souhaite suivre sa formation, il est dès lors évident que celui-ci va prendre en considération des particularités des différentes facultés de médecine. En l'occurrence, lorsque la recourante a effectué son inscription auprès de swissuniversities au début de l'année 2016, elle a indiqué que son premier choix d'université portait sur celle de Genève. À teneur du règlement d'études en vigueur à ce moment et des informations rendues disponibles par l'intimée (notamment sur son site internet), elle a ainsi choisi une université accueillant tous les étudiants inscrits et permettant de repasser l'examen de première année en cas de note supérieure à 1,0. Or, lorsque l'année académique 2016-2017 a commencé, le RE-MH 2016 qui est entré en vigueur avec effet au 12 septembre 2016 pour tous les nouveaux étudiants et les étudiants en cours d’études à la faculté, sous réserve d'exceptions non remplies en l'espèce, et a abrogé le RE-MH 2014 a drastiquement durci les conditions permettant de répéter les examens de première
- 16/19 - A/528/2018 année de bachelor, ce à quoi la recourante ne pouvait pas s'attendre, même en faisant preuve de toute la diligence requise. L'université ne le conteste d'ailleurs pas. Comme susmentionné, l'application de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 à la situation de la recourante conduirait à son élimination de la faculté, et partant, à l'impossibilité pour celle-ci d'entreprendre des études de médecine en Suisse. La recourante doit dès lors être suivie lorsqu'elle allègue que la connaissance de ces informations aurait pu lui permettre de choisir une autre faculté de médecine.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante n'était pas libre d'interrompre son cursus avant l'examen litigieux sans conséquences importantes. Les études de médecine se distinguent d’autres études universitaires tant par le numerus clausus qu’elles imposent aux étudiants, que par les conditions auxquelles sont soumises les inscriptions (délais et modalités auprès de swissuniversities). Les conditions du numerus clausus, soit à l’entrée, soit après la première année, sont des éléments importants dans le choix de l’université concernée par un étudiant qui risque une élimination définitive d’une branche qu’il souhaite étudier puis exercer professionnellement. Si une exmatriculation était certes possible, notamment au début de l'année académique 2016-2017, il ne pouvait raisonnablement être exigé de la recourante qu'elle s'y résolve, compte tenu des incidences sur son avenir. D'une part, comme le relève la recourante et le confirment les informations précitées disponibles sur le site internet de swissuniversities, il ne lui aurait plus été possible de solliciter un changement d'université à ce stade. Elle aurait ainsi perdu une année universitaire complète. Par ailleurs, en cas d'exmatriculation, elle n'était pas assurée de pouvoir à nouveau intégrer une faculté de médecine. À titre d'exemple, l'art. 10 al. 1 let. e RE-MH 2016 exclut l'admission d'un candidat s'étant immatriculé à l’université et inscrit à la faculté en première année de bachelor sans s’être présenté aux examens prévus par le plan d’études. De même, l'Université de Lausanne prévoit qu'un étudiant ayant entrepris la première année de bachelor en médecine dans une autre faculté de médecine et qui souhaite terminer son bachelor en médecine à l'Université de Lausanne ne peut solliciter son admission qu'à condition d'avoir terminé et validé cette première année dans son université d'origine. La législation relative aux conditions d'admission en médecine à l'Université de Zürich traite quant à elle des conditions d'admission d'étudiants d'autres universités à l'Université de Zürich pour la deuxième année d'études, mais ne dit mot sur un changement d'université intervenant pour la première année d'études.
En définissant, en janvier 2016, l’université de Genève pour y effectuer sa première année de médecine, la recourante a en conséquence finalisé un choix qu’elle ne pouvait plus modifier sans encourir des conséquences importantes, soit risquer de ne plus pouvoir être admise en médecine dans une autre université. Partant, les modifications apportées en septembre 2016 au règlement, changeant les conditions d’élimination définitive à la fin de la première année, étaient
- 17/19 - A/528/2018 importantes pour la recourante pour la suite de ses études, voire pour son avenir professionnel, et étaient de nature à modifier son choix d’inscription. b. L'intérêt public consiste en l'entrée en vigueur immédiate et à la date prévue du RE-MH 2016. Il devait permettre l'élimination définitive des étudiants présentant une note inférieure à 3,0 au contrôle de connaissances de fin de première année d’études de médecine 2016-2017, dans le but de limiter, lors de l'année académique 2017-2018, le nombre d'étudiants en première année. Cet intérêt est important et s’inscrit dans une politique globale de limitation du nombre d’étudiants dans les facultés de médecine des universités suisses. c. Il résulte de la pesée des intérêts précités que l'importance du sacrifice imposé à la recourante est trop grande par rapport à l’application immédiate du nouveau droit. Dès lors, l'intérêt privé de la recourante prime l'intérêt public à l'entrée en vigueur immédiate du RE-MH 2016 pour les étudiants dans sa situation et imposait la mise en place d'un régime transitoire pour les étudiants s’étant inscrits en février 2016 pour commencer leur formation en septembre 2016.
Compte tenu de l'importance des conséquences de l'adoption du RE-MH 2016 entré en vigueur 12 septembre 2016 pour les étudiants ayant procédé à leur inscription à la faculté en janvier 2016, il se justifiait d'aménager l'entrée en vigueur de ce dernier, par exemple en ne faisant pas entrer le nouveau régime immédiatement en vigueur pour les étudiants s'étant inscrits à la faculté en janvier 2016 ou en le publiant suffisamment à l’avance afin que les étudiants souhaitant intégrer la faculté en septembre 2016, et devant donc procéder à leur inscription sur swissuniversities au plus tard au mois de février 2016, soient pleinement informés des changements fondamentaux liées à la réussite de l'examen qui allaient intervenir à compter de la nouvelle année académique avant l'échéance du délai pour l'inscription.
En ne modifiant qu’après les inscriptions définitives les modalités d’exclusion, de façon importante, à la fin de la première année de la faculté de médecine, l’intimée a adopté un comportement contraire au principe de la confiance qui voulait que l’étudiante puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l’université. La protection de la bonne foi, tout comme les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité imposaient la mise en place d’un régime transitoire. De plus, l'intérêt privé de la recourante, à laquelle l'absence de régime transitoire applicable à sa situation impose un sacrifice énorme soit l'exclusion définitive des études de médecine l'emporte sur l'intérêt public à l'entrée en vigueur immédiate du RE-MH 2016 et plus particulièrement de son art. 26 al. 1 let. d.
Le principe de la bonne foi, garanti par les art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst., prime en l'espèce le principe de la légalité.
- 18/19 - A/528/2018 14) Dès lors, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition attaquée sera annulée, en tant qu'elle confirme la décision d'élimination du 13 juillet 2017, cette dernière étant également annulée. Elle sera en revanche confirmée, en tant qu'elle confirme le relevé de note de la recourante pour la session de juin 2017.
Vu les spécificités du cas d’espèce, la recourante sera autorisée à répéter sa première année de bachelor en médecine humaine et le dossier sera renvoyé à l'université pour qu'elle prononce son admission auprès de la faculté durant l'année académique 2018-2019.
Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs formulés par la recourante dans le cadre de son recours ne seront pas examinés. 15) Vu l’issue du litige, laquelle donne largement gain de cause à la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui a recouru aux services d’un avocat, à la charge de l'université (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 12 janvier 2018 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 12 janvier 2018, en tant qu'elle confirme la décision d'élimination de Madame A______ du 13 juillet 2017 ; la confirme pour le surplus ; annule la décision de l'Université de Genève du 13 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève ; - 19/19 - A/528/2018 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Bellon, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/528/2018-FORMA ATA/750/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2018 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Marc Bellon, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/19 - A/528/2018 EN FAIT 1)
Au mois de janvier 2016, Madame A______, née le ______1997, a effectué une pré-inscription auprès de swissuniversities en vue de son admission au baccalauréat en médecine humaine au semestre d'automne 2016. Au moyen du formulaire idoine, elle a désigné l'Université de Genève (ci-après : l'université) au titre de premier choix pour y effectuer ses études. 2)
Au mois d'avril 2016, swissuniversities l'a informée qu'elle était admise à l'université de son choix pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées pour l'immatriculation. 3)
L'intéressée a débuté sa première année de bachelor en médecine humaine auprès de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'université en septembre 2016. 4)
Le 23 juin 2017, la faculté a publié par voie d'affichage le résultat de l'examen de première année de bachelor en médecine humaine de la session du mois de juin 2017. Le relevé de notes de Mme A______ a été mis à sa disposition les jours suivants sur le site internet de l'université. À teneur dudit relevé, l'intéressée a obtenu la note de 1,25. 5)
Le 29 juin 2017, l'intéressée a consulté son examen. 6)
Le 12 juillet 2017, Mme A______ a sollicité auprès de la faculté la possibilité de refaire sa première année de bachelor en médecine humaine. Elle avait échoué cette première année pour différentes raisons, mais était très motivée à rester en médecine et pensait être réellement capable de réussir si on lui offrait la possibilité de retenter sa chance. 7)
Par décision du 13 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme A______.
Conformément à l'art. 26 al. 1 let. d du règlement des études universitaires de base en médecine humaine, entré en vigueur le 12 septembre 2016 (ci-après : RE-MH 2016), était en effet éliminé l'étudiant qui obtenait la note de 2,75 ou une note inférieure à 2,75 à un contrôle de connaissances de première année d'études du bachelor. Compte tenu du caractère exécutoire de ladite décision, elle ne pouvait plus suivre les cours ou se présenter aux examens. 8)
Le 14 juillet 2017, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de la « décision du 23 juin 2017 entraînant son élimination du cursus de médecine », concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à refaire son année.
- 3/19 - A/528/2018
L'application du RE-MH 2016 à sa situation violait le principe de la bonne foi et de la confiance. Lors de son inscription provisoire puis définitive à la faculté en janvier 2016, respectivement en août 2016, elle avait consulté le règlement en vigueur, soit le règlement des études universitaires de base en médecine humaine de la faculté de l'université, entré en vigueur le 8 septembre 2014 (ci-après : RE-MH 2014), lequel prévoyait à l'art. 37 al. 1 let. b que l'étudiant qui obtenait une note globale de 1,0 était éliminé. Aucune information ne lui avait été donnée sur le fait que le RE-MH 2014 allait être modifié, que cela soit lors de sa préinscription ou lors de son inscription définitive. Lors de la journée d'accueil du 19 septembre 2016, l'existence d'un nouveau règlement d'études modifiant les règles d'élimination des élèves n'avait pas non plus été mise en évidence, seule l'existence d'un règlement d'études ayant été mentionnée oralement. Elle n'avait appris que le 16 mai 2017, dans le cadre d'une notice informative relative aux examens, qu’une note inférieure à 3,0 était éliminatoire. Or, à ce moment-là, elle ne pouvait plus retirer son inscription aux examens ou faire défaut à ceux-ci sans être automatiquement éliminée de la faculté. L'existence de cette modification essentielle relative à la première année aurait pourtant influencé son choix, en janvier puis en juillet 2016, de poursuivre ses études à Genève. Ainsi, la décision de lui appliquer le RE-MH 2016 violait le principe de la bonne foi dès lors que les règles en vigueur lors de son inscription, auxquelles elle s'était fiée de bonne foi, prévoyaient que seule la note de 1,0 pouvait entraîner automatiquement l'élimination de l'élève.
De plus, l'application rétroactive du RE-MH 2016, entré en vigueur en septembre 2016, aux élèves s'étant inscrits en février 2016, pour effectuer leur première année de bachelor en 2016-2017, violait le principe de la non-rétroactivité des lois, puisqu'elle entraînait une inégalité de traitement choquante, ne semblant pas se justifier par des motifs pertinents et ne respectant pas les droits acquis.
Elle devait ainsi être autorisée à refaire son année, conformément à l'art. 37 RE-MH 2014. 9)
Le 20 juillet 2017, la faculté a transmis l'opposition de l'intéressée à la commission d'opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) pour instruction et préavis. 10) Le 21 juillet 2017, Mme A______ a formé opposition à l'encontre de la décision du 13 juillet 2017, reçue le 17 juillet 2017, reprenant la même argumentation que dans son opposition du 14 juillet 2017. 11) Le 4 décembre 2017, Mme A______ a sollicité des informations sur l'avancement de son dossier et du préavis y relatif auprès de la commission.
- 4/19 - A/528/2018 12) Le 11 décembre 2017, la faculté a transmis à Mme A______ une copie de la présentation faite lors de la séance introductive du semestre d'automne de l'année académique 2016-2017, laquelle était demeurée accessible aux étudiants sur le site « mediaserver » de l'université durant toute l'année académique 2016-2017, et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations sur ce document.
Ladite présentation, constituée de plusieurs diapositives, indiquait notamment que « l'inscription à l'examen est obligatoire et automatique. Une note globale en dessous de 3 est éliminatoire en première année. Il faut obtenir la note globale de 3 pour avoir le droit de redoubler ». 13) Le 18 décembre 2017, Mme A______ a indiqué que le nouveau document versé à la procédure ne permettait pas de conclure qu'elle avait été informée de l'existence du nouveau règlement lors de sa pré-inscription en janvier 2016 ou lors de son inscription définitive en juillet 2016.
En septembre 2016, elle ne pouvait changer d'université ni même faire des études à l'étranger sans perdre à tout le moins une année et n'avait, de plus, pas l'assurance d'être acceptée dans une autre université. L'inscription à l'examen étant automatique, elle n'avait pas la possibilité « de se désister de ces études ». Si elle avait été informée en janvier 2016 que les conditions de réussite de première année allaient être modifiées, elle aurait pu envisager une alternative, soit notamment une autre université suisse. 14) Le 12 janvier 2018, la commission a rendu son préavis, concluant au rejet de l’opposition de Mme A______ contre le relevé de notes de la session d'examen de juin 2017 et la décision d'élimination du 13 juillet 2017 et à la confirmation dudit relevé et de ladite décision.
Le RE-MH 2016 était applicable à la recourante, laquelle ne se trouvait dans aucune des situations visées par les dispositions transitoires dudit règlement.
La faculté avait prononcé de manière conforme aux dispositions du RE-MH 2016 l'élimination de l'intéressée, de sorte que cette décision respectait le principe de la légalité. L'application du RE-MH 2016 à l'intéressée était un cas de rétroactivité improprement dite, celle-ci s'étant inscrite à la faculté avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Si son admission au bachelor avait eu lieu sous l'ancien droit, les faits sur lesquels reposaient la décision d'élimination litigieuse, soit la note de 1,25 à la session d'examen de juin 2017, s'étaient déroulés après l'entrée en vigueur du RE-MH 2016. C'était donc ce dernier règlement qui s'appliquait à la situation de l'intéressée. Cette dernière ne disposait d'aucun droit acquis s'opposant à l'application du nouveau droit. Le régime juridique ne prévoyait aucunement que le règlement applicable lors de l'inscription ou de l'admission de l'étudiant devait demeurer inchangé tant et aussi longtemps que l'étudiant n'avait pas terminé ses études. Tant la loi sur l’université du 13 juin
- 5/19 - A/528/2018 2008 (LU - C 1 30) que le statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), permettaient au contraire de modifier en tout temps les règles applicables à l'étudiant et ce, y compris durant le cours de ses études. L'application du RE-MH 2016 ne violait dès lors pas le principe de la non rétroactivité des lois. Par ailleurs, l'adoption d'un régime transitoire pour les étudiants se présentant aux examens pour la première fois ne se justifiait pas, dès lors qu'un tel régime reviendrait à repousser l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016. Un candidat ne souhaitant pas être soumis au nouveau règlement pouvait se désinscrire de la faculté en tout temps, sauf pendant les sessions d'examen. Les étudiants trouvant le nouveau régime trop sévère pouvaient abandonner leur cursus avant de se présenter à l'examen de juin
2017. L'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 instaurait un critère permettant d'exclure des candidats dont les capacités apparaissaient insuffisantes pour terminer le cursus. La décision reposant sur cette disposition n'était pas arbitraire. En outre, aucun renseignement, promesse ou assurance n'avait été donné à l'intéressée. Les étudiants avaient été informés des conditions de redoublement prévues par le RE-MH 2016 lors de la séance d'introduction du semestre d'automne 2016 et la présentation faite lors de ladite séance était disponible sur le site « mediaserver » de l'université. Le principe de la bonne foi et de la confiance avait été respecté. Le RE-MH ne consacrait par ailleurs aucune inégalité de traitement ; la règle selon laquelle une note inférieure à 3,0 était éliminatoire avait été appliquée à tous les étudiants soumis audit règlement. Enfin, les principes de la liberté économique, de la liberté de la science et le droit à l'enseignement n'avaient pas non plus été violés. 15) Par décision du 12 janvier 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen a rejeté l’opposition de Mme A______ et confirmé le relevé de notes de la session de juin 2017 ainsi que la décision d’élimination du 13 juillet 2017, faisant sienne la motivation figurant dans le préavis de la commission. 16) Par acte du 14 février 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'université du 12 janvier 2018, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à répéter sa première année d'études de bachelor en médecine humaine à compter du mois de septembre 2018 et à se représenter une seconde fois aux examens de fin de première année de bachelor en médecine humaine à la session de juin 2019, le tout « sous suite de frais et dépens ».
La formation universitaire des étudiants en médecine était régie par le droit fédéral, l'enseignement médical étant désormais soumis à une surveillance étroite de la Confédération. Le caractère éminemment fédéral de la formation médicale commandait que les universités coordonnent les formations qu'elles dispensent. L'art. 12 al. 3 let. g de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la
- 6/19 - A/528/2018 coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20) prévoyait que le Conseil des hautes écoles, composé notamment d'un conseiller fédéral et de membres des gouvernements cantonaux, pouvait se voir déléguer par la Conférence suisse des hautes écoles la compétence de coordonner les mesures limitant l'accès à certaines filières. Or, le système de sélection des étudiants inscrits en première année de bachelor en médecine humaine comptait parmi les mesures limitant concrètement l'accès à la filière de médecine humaine au sens de l'art. 12 al. 3 let. g LEHE. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de ladite disposition le 1er janvier 2015, les universités suisses ne pouvaient plus, nonobstant l'autonomie dont elles disposaient au niveau cantonal, adopter des règlements d'études allant ouvertement à l'encontre des objectifs de coordination fixés par la Confédération tendant à ce que les politiques universitaires soient cohérentes jusqu'aux mesures de sélection limitant l'accès des étudiants à certaines filières. Les règlements d'études ne pouvaient valablement déroger à ces objectifs de rang fédéral sans violer la force dérogatoire du droit fédéral. En l'occurrence, jusqu'à l'entrée en vigueur du RE-MH 2016 de l'université, toutes les universités suisses permettaient aux étudiants de première année de bachelor en médecine humaine de repasser, en cas d'échec, tous leurs examens de première année au moins une fois. En cela, tous les règlements d'études de médecine humaine étaient harmonisés. L'université n'était ainsi plus autorisée, depuis l'entrée en vigueur de la LEHE au 1er janvier 2015, à s'écarter de manière aussi radicale de la politique de sélection jusqu'alors harmonisée entre toutes les universités suisses. L'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 devait donc être considéré comme contraire au droit fédéral et inconstitutionnel.
La disposition précitée consacrait par ailleurs une inégalité de traitement, par les différentes universités suisses, entre étudiants en médecine humaine face à un échec subi à leur première tentative aux examens de première année de bachelor. Si elle avait opté en premier choix pour les Universités de Zürich ou de Lausanne, elle aurait été inconditionnellement autorisée à se présenter une seconde fois à tous les examens. Cette inégalité portait par ailleurs atteinte au principe d'égalité des chances. Cette situation était d'autant plus choquante que l'intéressée s'était retrouvée prise au piège par l'adoption de ce règlement discriminant qu'elle ne pouvait connaître lors de son inscription en janvier 2016, dès lors qu'il n'avait pas encore été adopté.
Étaient notamment joints au recours différents règlements d'études en médecine humaine des Universités de Zürich, Bâle, Berne, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel. 17) Dans ses observations du 22 mars 2018, l'université a conclu au rejet du recours.
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Elle s'en est rapportée à l'argumentation développée dans le préavis de la commission du 12 janvier 2018 s'agissant du règlement applicable à la situation de la recourante.
L'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 était conforme au droit fédéral et avait été adopté par l'organe compétent. Ladite disposition ne violait par ailleurs pas le principe d'égalité de traitement. Il appartenait à la recourante de prendre connaissance du règlement d'études applicable à son cursus au plus tard au début de celui-ci, lors de la rentrée universitaire 2016-2017. Durant la séance introductive du semestre d'automne 2016-2017, les étudiants avaient été dûment informés des conditions de redoublement prévues par le RE-MH 2016. La recourante était libre d'abandonner son cursus à tout moment, sous réserve des périodes coïncidant avec les périodes d'examens, sans attendre son élimination, en invoquant ensuite différentes griefs en lien avec la règlementation qui lui était applicable et à laquelle elle avait pourtant accepté de se soumettre pendant deux semestres d'études.
Était notamment joint un courrier du doyen de la faculté du 26 février 2018 adressé à l'université faisant part de ses observations suite au recours de Mme A______. Celui-ci indiquait notamment que, contrairement à ce que prétendait la recourante, l'examen de première année de bachelor en médecine humaine n'était pas un examen fédéral, mais bien cantonal. Il relevait par ailleurs que l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 ne consacrait aucune inégalité de traitement. Cette disposition avait été appliquée de manière identique à tous les étudiants y étant soumis. Les étudiants des autres universités étaient soumis à d'autres règlements d'études et se trouvaient donc dans des situations différentes. 18) Le 8 mai 2018, Mme A______ a répliqué, persistant dans les termes et les conclusions de son recours.
Elle a repris son argumentation relative au fait que l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 était contraire au droit fédéral.
Ladite disposition violait par ailleurs le principe de l'égalité de traitement. En outre, l'information communiquée au début de l'année académique était tardive au regard des démarches administratives entreprises en janvier 2016 auprès de swissuniversities. Si elle en avait été informée au moment de sa pré-inscription, elle aurait pu choisir une autre université. Contrairement à ce que relevait l'université, il ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'exmatricule au seuil de l'année académique 2016-2017 compte tenu des incertitudes existant sur ses possibilités de se ré-immatriculer dans une autre faculté de médecine en Suisse. L'Université de Lausanne excluait par exemple dans son règlement d'études qu'un étudiant ayant entrepris une première année de bachelor dans une autre faculté de médecine en Suisse puisse s'immatriculer sans avoir d'abord terminé et validé sa première année dans son université d'origine et y être admis
- 8/19 - A/528/2018 en deuxième année. L'intimée s'employait ainsi à dénier « la réalité du piège » qui s'était refermé sur elle. 19) Le 8 mai 2018 également, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 LU ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2)
Le litige porte sur l'élimination de la recourante de la faculté suite à l'obtention de la note de 1,25 à l'examen de première année de bachelor en médecine humaine de la session du mois de juin 2017. 3)
À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige.
L'examen litigieux ayant eu lieu en juin 2017, la décision d’élimination à l’origine de la décision attaquée du 12 janvier 2018 ayant été prise le 13 juillet 2017 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2016, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut et du RIO-UNIGE.
Par ailleurs, le 12 septembre 2016 est entré en vigueur le RE-MH 2016, lequel a abrogé le RE-MH 2014 (art. 28 al. 1 RE-MH 2016). Ce nouveau règlement s’applique à tous les nouveaux étudiants et aux étudiants en cours d’études de la faculté, et ce dès son entrée en vigueur sous réserve des cas de figure mentionnés aux art. 28 al. 4 à 7 RE-MH 2016 (art. 28 al. 2 RE-MH 2016), non pertinent en l'espèce puisqu'ils concernent des étudiants s'étant déjà présentés à des examens, sans les réussir, ou ayant bénéficié d'un congé.
Si la recourante, au stade de son opposition, se prévalait de l'application du RE-MH 2014 à sa situation, cette dernière ne semble plus contester que le litige est effectivement soumis au RE-MH 2016. Seule l'application de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 demeure litigieuse. 4)
Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).
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L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (ci-après : HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation ainsi que les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 4 let. a et b LU).
En vertu de l'art. 37 al. 4 LU, les unités principales d’enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d’études en vue de leur adoption par le rectorat. 5) a. Selon l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études. La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).
L’étudiant éliminé d’une unité principale d’enseignement et de recherche ou d’un centre ou institut interfacultaire ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette structure. Des conditions de réadmission peuvent être prévues par le règlement d’études (art. 58 al. 1 du statut).
b. À teneur de l'art. 37 al. 1 let. b RE-MH 2014, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du RE-MH 2016 le 12 septembre 2016, était éliminé du bachelor l’étudiant qui, notamment, obtenait la note globale de 1 à l’examen de première année du bachelor.
Selon l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016, est éliminé, l’étudiant qui, notamment, obtient la note de 2,75 ou une note inférieure à 2,75 à un contrôle de connaissances de première année d’études du bachelor. L’élimination est prononcée par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 26 al. 3 RE-MH 2016).
Tant l'art. 30 al. 1 RE-MH 2014 que l'art. 24 let. a RE-MH 2016 prévoyait, respectivement prévoit, la possibilité de répéter une fois l’examen de première année du bachelor. 6)
En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 1,25 à l'examen de première année de bachelor en médecine humaine de la session du mois de juin 2017. Au regard de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016, la note de 1,25 qui n'est d'ailleurs pas contestée par la recourante devait effectivement conduire à l'élimination de cette dernière.
- 10/19 - A/528/2018 7)
Dans un premier grief, la recourante allègue que l'application de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 à sa situation serait choquante et contraire à l'égalité de traitement. Elle avait été « prise au piège » par l'adoption du RE-MH 2016 en septembre 2016 qu'elle ne pouvait connaître lors de son inscription en janvier
2016. Lors de l'entrée en vigueur dudit règlement, elle ne pouvait plus solliciter un changement d'université auprès de swissuniversities ni même s'exmatriculer, au vu des risques qu'aucune autre université suisse n'accepte son immatriculation. L'information relative à l'adoption du RE-MH 2016 était par ailleurs tardive au regard des démarches administrative entreprises en janvier 2016.
L'intimée considère pour sa part que la recourante était libre d'abandonner son cursus à tout moment, sous réserve des périodes coïncidant avec les périodes d'examens, sans attendre son élimination. 8)
Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité). 9) a. Selon l'art. 16 al. 4 let. b LU, le statut fixe, notamment, les conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation. Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU).
b. Le statut prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une HES, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).
- 11/19 - A/528/2018
Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 du statut).
c. Tant l'art. 9 al. 1a RE-MH 2016, en vigueur lors de l'inscription de la recourante à la faculté, que l'art. 10 al. 2 RE-MH 2016, applicable au présent litige, prévoyaient que tout candidat qui souhaitait être admis en première année du bachelor devait s’être préalablement inscrit dans les formes et délais auprès de la Conférence des recteurs des universités suisses, laquelle assume depuis lors ses tâches en tant qu'association swissuniversities (art. 2 al. 1 du règlement d’organisation de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses du 20 janvier 2015).
Le site internet de swissuniversities précise que les personnes souhaitant entreprendre des études de médecine doivent s’inscrire jusqu’au 15 février de chaque année auprès de swissuniversities. Pour cela, il faut remplir un formulaire en ligne et en envoyer une version imprimée à swissuniversities. Chaque année en automne, la Conférence suisse des hautes écoles (ci-après : CSHE) fixe les capacités d’accueil pour la nouvelle année académique. Si l’affluence des candidats aux études de médecine conduit à des problèmes de capacités qui ne peuvent pas être résolus par des transferts opérés avant le début des études, certaines hautes écoles peuvent limiter l’accès aux études en recourant à un test d’aptitudes. Si le nombre des inscriptions demeure au niveau actuel (ou s’il augmente encore), un test d’aptitudes a lieu. Les Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zürich, la Università della Svizzera Italiana et l’École polytechnique de Zürich (ci-après : EPFZ) limitent l'accès aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire et de chiropractie. Les Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel prennent quant à elles des mesures de sélection intra-universitaire (examens de difficulté accrue à la fin de la première année). L’inscription auprès de swissuniversities est indispensable, qu’un test d’aptitudes ait lieu ou non. Une fois le délai d’inscription passé (15 février), les changements entre des hautes écoles exigeant un test d’aptitudes et celles qui n’en demandent pas ne sont possibles à aucun moment. Après la date du 15 février, les demandes de changement entre hautes écoles qui ne demandent pas de test ne sont plus acceptées. Les demandes de changement de haute école et/ou de discipline au sein des hautes écoles dont l’accès est limité par le test d’aptitudes peuvent être adressées à swissuniversities jusqu’au délai d’inscription au test (quarante-cinq jours avant le test). Les demandes de changement qui seront déposées après ladite date ne sont plus prises en compte. (https://www.swissuniversities.ch /fr/services/inscription-aux-etudes-de-medecine/faq/, consulté le 11 juillet 2018).
10) a. L'art. 10 al. 1 RE-MH 2016, qui traite des conditions générales d'admission en faculté de médecine de l'université, prévoit que, pour pouvoir être admis sans conditions ou charges à l’une ou l’autre des années d’études de bachelor ou de master en médecine humaine, le candidat doit remplir les conditions
- 12/19 - A/528/2018 d’immatriculation à l’université et, cumulativement, les conditions énumérées aux let. a à g, soit notamment : - ne pas avoir été éliminé ou être en situation d’élimination d’une filière d’études en médecine humaine ou en médecine dentaire d’une université ou d’une haute école en Suisse ou à l’étranger et ne pas avoir été inscrit dans une filière d’études en médecine humaine ou en médecine dentaire d’une université ou d’une haute école en Suisse ou à l’étranger sans en avoir réussi tous les examens prévus par le plan d’études applicable (let. c) ; - ne pas avoir été immatriculé à l’université et inscrit à la faculté en première année de bachelor sans s’être présenté aux examens prévus par le plan d’études (let. e).
L'art. 13 al. 1 RE-MH 2016 précise que lorsqu’un étudiant se désinscrit de la faculté avant d’avoir accompli l’entier du bachelor ou du master, sa réadmission à la faculté doit satisfaire aux conditions prévues par les art. 10 et 11 RE-MH 2016. Elle suppose en outre que la capacité d’accueil de la faculté annoncée par le département chargé de l’instruction publique à swissuniversities pour l’année d’études à laquelle l’étudiant souhaite être réadmis n’est pas dépassée. Les candidats demandant une réadmission sont traités de la même manière que les candidats demandant une admission avec équivalence. L’art. 12 al. 4 s’applique lorsque la capacité d’accueil de l’année d’études est insuffisante pour admettre tous les candidats.
b. L'art. 6 al. 2 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de l'Université de Lausanne, entré en vigueur le 15 septembre 2014, et applicable durant l'année académique 2016-2017, prévoit qu'un étudiant ayant entrepris la première année de bachelor en médecine dans une autre faculté de médecine suisse ou étrangère et qui souhaite terminer son bachelor en médecine à l'Université de Lausanne ne peut solliciter son admission qu'à condition d'avoir terminé et validé cette première année dans son université d'origine.
c. L'art. 16 du règlement sur les conditions d'admission à la faculté de médecine de l'Université de Zürich du 1er décembre 2010 (« Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen zu den medizinischen Studiengängen der Universität Zürich ») traite des conditions d'admission d'étudiants d'autres universités à l'Université de Zürich pour la deuxième année d'études, mais ne dit mot sur un changement d'université intervenant pour la première année d'études.
Le règlement pour les programmes de bachelor et de master à la faculté de médecine l'Université de Zürich du 29 septembre 2014 (« Rahmenverordnung für das Studium in den Bachelor- und Masterstudiengängen an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich ») ne traite pas de la problématique des étudiants désirant changer de faculté de médecine.
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11) a. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi ; selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Le droit à la protection de la bonne foi exclut que l’autorité adopte une procédure différente de celle raisonnablement prévisible (ATF 140 I 99 = JdT 2014 I 211 consid. 3.6). Cette protection disparaît toutefois, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie (ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2011 du 16 janvier 2012 consid. 9.3). Dans un tel cas, le principe de la bonne foi peut, à certaines conditions, imposer un régime transitoire (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 ; 130 I 26 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_651/2015 du 11 novembre 2016 consid. 9.2.1 ; 2C_507/2011 précité consid. 9.3). En effet, lors de modifications de règles de droit, la protection de la confiance peut se justifier - au même titre qu'en présence d'un renseignement ou d'une décision erronés - à l'égard des dispositions prises de bonne foi par les intéressés et sur lesquelles il leur est difficile de revenir. Il faut, le cas échéant, procéder à une pesée des intérêts en présence, savoir la protection à la bonne foi, d'une part, et le principe de la légalité qui exige que, sauf motif particulier, les lois ou ordonnances entrent en vigueur sans retard (ATF 122 V 405 ; 106 Ia 260 consid. 4b). Le principe de confiance peut être retourné contre les administrés dès lors qu'ils ne peuvent s'y référer que dans une moindre mesure lorsque les travaux législatifs préparant le nouveau régime leur étaient connus (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 2.4.2.5, p. 196).
b. De même, dans certaines circonstances, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral ont déduit des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité en sus du principe de la bonne foi l'obligation pour le législateur de prévoir une réglementation transitoire adéquate pour permettre aux administrés de s'adapter à une nouvelle situation légale (ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; 122 V 405 consid. 3b/bb et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 du 9 mars 2000 consid. 7a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 135 n. 416 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
p. 130 n. 360). En effet, l'entrée en vigueur du nouveau droit peut avoir des conséquences très dures pour les administrés qui ne peuvent en principe s'y
- 14/19 - A/528/2018 soustraire, quelles qu'aient été les dispositions prises auparavant sous l'ancien droit. Les rigueurs d'une application immédiate et générale peuvent ainsi être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire dont le principe et l'aménagement dépendent de la liberté d'appréciation de l'auteur de la réglementation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_903/2010 du 21 juin 2011 consid. 7.2). Le régime transitoire doit permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable (ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 ; 123 II 385 consid. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 8.2 ; 2C_735/2015 du 11 novembre 2016 consid. 6.2).
c. La question de savoir quand le nouveau droit doit entrer en vigueur, et selon quelles modalités, dépend de plusieurs critères (arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196). Un régime transitoire a essentiellement pour but d'assurer des délais d'adaptation aux personnes qui ont été soumises à la réglementation ancienne, ou de leur permettre de maintenir les dispositions qu'elles ont prises de bonne foi, en fonction de cette réglementation, et sur lesquelles il ne leur est pas facile de revenir. Un tel régime introduit inévitablement des différences entre des situations qui ont pris naissance, respectivement, avant ou après certaines dates ; dans ce domaine, pour autant que les modalités retenues ne comportent pas de distinctions arbitraires ou contraires à la garantie de l'égalité de traitement, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5b et les références citées).
Il y a tout d’abord un intérêt public à l’application immédiate du nouveau droit ; il est par exemple admis lorsque l’octroi d’un délai ou de régimes de faveur priverait la nouvelle loi d’une bonne part de son effectivité, en permettant aux intéressés de se dépêcher de faire actuellement ce que le nouveau droit interdit (ATF 114 Ib 17 consid. 4 et 6b ; 104 Ib 205 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196-197). En revanche, lorsque le changement de législation conduit les particuliers à des sacrifices trop importants au regard du but visé, il peut se justifier d'aménager l'entrée en vigueur, par exemple en ne faisant pas entrer le nouveau régime immédiatement en vigueur pour les situations déjà existantes et qui étaient conformes à l’ancien droit, ou en le publiant suffisamment à l’avance pour permettre aux personnes visées de prendre leurs dispositions, ou encore en prévoyant une entrée en vigueur par paliers (ATF 123 II 433 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.37/1999 précité consid. 7a ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 197).
Il convient toutefois de faire preuve de retenue à cet égard et de n'agir qu'en présence d'intérêts dignes de protection, car, outre l'intérêt public à une
- 15/19 - A/528/2018 application immédiate du nouveau droit, les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit commandent que les anciens rapports juridiques soient rendus conformes au nouveau droit dans les meilleurs délais (ATF 123 II 433 consid. 9 et les références citées). Le principe de la proportionnalité sert à évaluer l’importance du sacrifice demandé par rapport à l’utilité d’une application générale et immédiate (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., ch. 2.4.2.5, p. 196-197). 12) Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Tel est le cas lorsque la solution retenue est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 138 I 49 consid. 7.1 ; 137 I 1 consid. 2.4). 13) En l'espèce, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence dans le cadre de l’examen du respect du principe de la bonne foi.
a. S’agissant de l’intérêt de la recourante, il n'est pas contesté qu'un étudiant souhaitant entreprendre des études de médecine en Suisse, et ce quel que soit l'université de prédilection pour ce faire, doit s’inscrire avant le 15 février de chaque année auprès de swissuniversities. À cette occasion, l'étudiant établit le classement des universités dans lesquels il souhaiterait entreprendre ses études. Ledit choix est déterminant, dans la mesure où toutes les universités n'ont pas les mêmes conditions d'admission et de promotion. À titre d'exemple, certaines universités appliquent un numerus clausus à l'entrée et recourent à cette fin à un test d’aptitudes, tandis que d'autres pratiquent la sélection intra universitaire, à la fin de la première année. Pour établir le classement des universités dans lesquelles l'étudiant souhaite suivre sa formation, il est dès lors évident que celui-ci va prendre en considération des particularités des différentes facultés de médecine. En l'occurrence, lorsque la recourante a effectué son inscription auprès de swissuniversities au début de l'année 2016, elle a indiqué que son premier choix d'université portait sur celle de Genève. À teneur du règlement d'études en vigueur à ce moment et des informations rendues disponibles par l'intimée (notamment sur son site internet), elle a ainsi choisi une université accueillant tous les étudiants inscrits et permettant de repasser l'examen de première année en cas de note supérieure à 1,0. Or, lorsque l'année académique 2016-2017 a commencé, le RE-MH 2016 qui est entré en vigueur avec effet au 12 septembre 2016 pour tous les nouveaux étudiants et les étudiants en cours d’études à la faculté, sous réserve d'exceptions non remplies en l'espèce, et a abrogé le RE-MH 2014 a drastiquement durci les conditions permettant de répéter les examens de première
- 16/19 - A/528/2018 année de bachelor, ce à quoi la recourante ne pouvait pas s'attendre, même en faisant preuve de toute la diligence requise. L'université ne le conteste d'ailleurs pas. Comme susmentionné, l'application de l'art. 26 al. 1 let. d RE-MH 2016 à la situation de la recourante conduirait à son élimination de la faculté, et partant, à l'impossibilité pour celle-ci d'entreprendre des études de médecine en Suisse. La recourante doit dès lors être suivie lorsqu'elle allègue que la connaissance de ces informations aurait pu lui permettre de choisir une autre faculté de médecine.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la recourante n'était pas libre d'interrompre son cursus avant l'examen litigieux sans conséquences importantes. Les études de médecine se distinguent d’autres études universitaires tant par le numerus clausus qu’elles imposent aux étudiants, que par les conditions auxquelles sont soumises les inscriptions (délais et modalités auprès de swissuniversities). Les conditions du numerus clausus, soit à l’entrée, soit après la première année, sont des éléments importants dans le choix de l’université concernée par un étudiant qui risque une élimination définitive d’une branche qu’il souhaite étudier puis exercer professionnellement. Si une exmatriculation était certes possible, notamment au début de l'année académique 2016-2017, il ne pouvait raisonnablement être exigé de la recourante qu'elle s'y résolve, compte tenu des incidences sur son avenir. D'une part, comme le relève la recourante et le confirment les informations précitées disponibles sur le site internet de swissuniversities, il ne lui aurait plus été possible de solliciter un changement d'université à ce stade. Elle aurait ainsi perdu une année universitaire complète. Par ailleurs, en cas d'exmatriculation, elle n'était pas assurée de pouvoir à nouveau intégrer une faculté de médecine. À titre d'exemple, l'art. 10 al. 1 let. e RE-MH 2016 exclut l'admission d'un candidat s'étant immatriculé à l’université et inscrit à la faculté en première année de bachelor sans s’être présenté aux examens prévus par le plan d’études. De même, l'Université de Lausanne prévoit qu'un étudiant ayant entrepris la première année de bachelor en médecine dans une autre faculté de médecine et qui souhaite terminer son bachelor en médecine à l'Université de Lausanne ne peut solliciter son admission qu'à condition d'avoir terminé et validé cette première année dans son université d'origine. La législation relative aux conditions d'admission en médecine à l'Université de Zürich traite quant à elle des conditions d'admission d'étudiants d'autres universités à l'Université de Zürich pour la deuxième année d'études, mais ne dit mot sur un changement d'université intervenant pour la première année d'études.
En définissant, en janvier 2016, l’université de Genève pour y effectuer sa première année de médecine, la recourante a en conséquence finalisé un choix qu’elle ne pouvait plus modifier sans encourir des conséquences importantes, soit risquer de ne plus pouvoir être admise en médecine dans une autre université. Partant, les modifications apportées en septembre 2016 au règlement, changeant les conditions d’élimination définitive à la fin de la première année, étaient
- 17/19 - A/528/2018 importantes pour la recourante pour la suite de ses études, voire pour son avenir professionnel, et étaient de nature à modifier son choix d’inscription. b. L'intérêt public consiste en l'entrée en vigueur immédiate et à la date prévue du RE-MH 2016. Il devait permettre l'élimination définitive des étudiants présentant une note inférieure à 3,0 au contrôle de connaissances de fin de première année d’études de médecine 2016-2017, dans le but de limiter, lors de l'année académique 2017-2018, le nombre d'étudiants en première année. Cet intérêt est important et s’inscrit dans une politique globale de limitation du nombre d’étudiants dans les facultés de médecine des universités suisses. c. Il résulte de la pesée des intérêts précités que l'importance du sacrifice imposé à la recourante est trop grande par rapport à l’application immédiate du nouveau droit. Dès lors, l'intérêt privé de la recourante prime l'intérêt public à l'entrée en vigueur immédiate du RE-MH 2016 pour les étudiants dans sa situation et imposait la mise en place d'un régime transitoire pour les étudiants s’étant inscrits en février 2016 pour commencer leur formation en septembre 2016.
Compte tenu de l'importance des conséquences de l'adoption du RE-MH 2016 entré en vigueur 12 septembre 2016 pour les étudiants ayant procédé à leur inscription à la faculté en janvier 2016, il se justifiait d'aménager l'entrée en vigueur de ce dernier, par exemple en ne faisant pas entrer le nouveau régime immédiatement en vigueur pour les étudiants s'étant inscrits à la faculté en janvier 2016 ou en le publiant suffisamment à l’avance afin que les étudiants souhaitant intégrer la faculté en septembre 2016, et devant donc procéder à leur inscription sur swissuniversities au plus tard au mois de février 2016, soient pleinement informés des changements fondamentaux liées à la réussite de l'examen qui allaient intervenir à compter de la nouvelle année académique avant l'échéance du délai pour l'inscription.
En ne modifiant qu’après les inscriptions définitives les modalités d’exclusion, de façon importante, à la fin de la première année de la faculté de médecine, l’intimée a adopté un comportement contraire au principe de la confiance qui voulait que l’étudiante puisse se fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l’université. La protection de la bonne foi, tout comme les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité imposaient la mise en place d’un régime transitoire. De plus, l'intérêt privé de la recourante, à laquelle l'absence de régime transitoire applicable à sa situation impose un sacrifice énorme soit l'exclusion définitive des études de médecine l'emporte sur l'intérêt public à l'entrée en vigueur immédiate du RE-MH 2016 et plus particulièrement de son art. 26 al. 1 let. d.
Le principe de la bonne foi, garanti par les art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst., prime en l'espèce le principe de la légalité.
- 18/19 - A/528/2018 14) Dès lors, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition attaquée sera annulée, en tant qu'elle confirme la décision d'élimination du 13 juillet 2017, cette dernière étant également annulée. Elle sera en revanche confirmée, en tant qu'elle confirme le relevé de note de la recourante pour la session de juin 2017.
Vu les spécificités du cas d’espèce, la recourante sera autorisée à répéter sa première année de bachelor en médecine humaine et le dossier sera renvoyé à l'université pour qu'elle prononce son admission auprès de la faculté durant l'année académique 2018-2019.
Compte tenu de ce qui précède, les autres griefs formulés par la recourante dans le cadre de son recours ne seront pas examinés. 15) Vu l’issue du litige, laquelle donne largement gain de cause à la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui a recouru aux services d’un avocat, à la charge de l'université (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 12 janvier 2018 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 12 janvier 2018, en tant qu'elle confirme la décision d'élimination de Madame A______ du 13 juillet 2017 ; la confirme pour le surplus ; annule la décision de l'Université de Genève du 13 juillet 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève ;
- 19/19 - A/528/2018 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Bellon, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :