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ATA/68/2018

Genf · 2018-01-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les conclusions du recourant portent, en dernier lieu, uniquement sur la durée du retrait d’admonestation, les autres conclusions étant devenues sans objet ou ayant été retirées. 2)

Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. 3)

Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Certaines pièces sur lesquelles le SCV s’était fondé ne figuraient pas au dossier, de sorte qu’il n’avait pas pu se déterminer en connaissance de cause. a. Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour les parties d’avoir accès au dossier et de se déterminer à son propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2). La réparation du droit d'être entendu, dans la procédure de recours, n'est possible que lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3) et pour autant que l'atteinte portée au droit d'être entendu n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). b. En l’espèce, l’autorité intimée a laissé l’occasion au recourant de s’exprimer avant qu’elle ne rende sa décision. Il était loisible au recourant de venir consulter le dossier dans le délai qui lui était imparti et de se déterminer ensuite sur les reproches qui lui étaient adressés. Or, le recourant n’a pas saisi ces occasions d’exercer son droit d’être entendu. Il ne soutient nullement que l’accès au dossier lui aurait été refusé. Au contraire, malgré plusieurs invitations du SCV à se déterminer sur les faits reprochés, il ne s’est à aucun moment manifesté auprès de celui-ci. En tant que le grief de violation du droit d’être entendu est adressé au SCV, il est donc mal fondé.

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Au cours de la procédure de recours devant la chambre de céans, le SCV a produit l’ensemble du dossier, notamment les pièces réclamées par le recourant, que celui-ci a ensuite pu consulter. Par ailleurs, le recourant a pu faire valoir ses observations et arguments lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue devant la chambre administrative, dont le pouvoir d’examen est le même que celui du TAPI. Partant, pour autant qu’il faille admettre l’existence d’une violation du droit d’être entendu par ce dernier, celle-ci a été réparée dans la présente procédure de recours.

Le grief de violation du droit d’être entendu est donc mal fondé. 4)

Dans son second grief, le recourant fait valoir la violation du principe de la proportionnalité et de la liberté économique. La durée du retrait ne tenait pas compte de sa longue carrière professionnelle, qui avait commencé en 1987. La qualité de son enseignement n’avait jamais été critiquée. Le manque de diligence administrative qui lui était reproché ne saurait justifier la lourdeur de la sanction. Il n’entendait pas recréer une structure telle que B______, qui était en faillite. Il souhaitait uniquement pouvoir encore exercer quelques années la profession qu’il avait exercée toute sa vie.

a. Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 119 consid. 4c/aa).

Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves doivent être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé

– de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

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b. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation constituent des violations du droit, qui peuvent être revues par les autorités de recours. Une autorité judiciaire de recours qui contrôle la conformité au droit d'une décision vérifiera si l'administration a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de la proportionnalité, mais s'abstiendra d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manœuvre laissée par ces principes sont « opportuns » ou non (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 569 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 174-175 n. 524). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux précités (Benoît BOVAY, op. cit., p. 566).

c. Selon l'art. 26 al. 2 OMCo, si le moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC, l'autorité cantonale prononce, notamment, un avertissement dans les cas sans gravité (let. a ch. 1) ou le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée (let. b) dans les cas graves (ch. 1) ou dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée (ch. 2). Le moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d'accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait (art. 28 OMCo). 5)

En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer les manquements qui peuvent être retenus à l’encontre du recourant. Ce n’est qu’au regard de ceux-ci que le respect du principe de la proportionnalité de la mesure administrative pourra être examiné.

a. Le recourant a reconnu lors de l’audience du 18 septembre 2017 que les candidats-moniteurs G______ et I______ avaient dispensé des cours de sensibilisation et des cours pratiques sans remplir les conditions les y légitimant. Il a également reconnu que M. D______ avait donné des cours à des futurs motocyclistes alors qu’il n’était pas moniteur de moto-école. En tant que directeur de B______, il lui appartenait de veiller à ce que les employés de B______ se conforment aux prescriptions légales régissant la formation des élèves- conducteurs. En ne s’assurant pas que tel soit le cas, il a contrevenu aux art. 15 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) prévoyant que quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite et veiller à ce que la course se fasse en toute sécurité.

Le recourant n’a pas non plus contesté que plusieurs détenteurs de permis d’élève-conducteur n'avaient pas reçu leur attestation de suivi de cours de

- 13/16 - A/3835/2016 sensibilisation ou de cours pratique de bas ; il ne s’expliquait pas l’absence de ces attestations. Il n’a cependant pas donné suite à la demande du SCV de fournir ces attestations et de produire les cartes de formation qu’il devait tenir pour chaque élève. L’absence de production de ces cartes ne permet pas d’autre conclusion que le fait que celles-ci n’existaient pas. L’obligation de délivrer les attestations précitées est prescrite aux art. 18 al. 5 et 19 al. 4 OAC. Elle implique également de tenir une carte de formation pour chaque élève sur laquelle sont indiquées les leçons théoriques et pratiques dispensées (art. 15 et 16 OMCo). Le recourant ne s’est pas conformé à ces prescriptions non plus.

Par ailleurs, le recourant n’a pas non plus contesté qu’il avait convoqué des élèves-conducteurs pour des cours prévus sur le terrain de Viry, alors que ce dernier n’était pas homologué, et qu’il n’avait pas prévenu ceux-ci que le cours ne pouvait finalement pas y être dispensé, de sorte que les élèves s’étaient déplacés en vain. Il n’a enfin pas contesté que environ cent élèves-conducteurs n’avaient pas pu suivre les cours qu’ils avaient déjà payés, expliquant qu’à la suite de la parution, le 10 mai 2016, de l’article dans « E______», l’ambiance dans la salle de cours était devenue « électrique », rendant impossible la poursuite des cours. Les élèves n’ont cependant pas été remboursés. Selon le recourant, ils détenaient des créances d’au total CHF 50'000.- en remboursement de prestations non perçues. Ces deux derniers manquements dénotent une mauvaise gestion des aspects administratifs liés à l’exploitation d’une auto-école et contreviennent à l’obligation du titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite « de présenter les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite » (art. 5 al. 1 let. d OMCo).

b. Au vu des manquements susmentionnés, il convient d’examiner si la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

Le fait d’avoir laissé des moniteurs, qui n’y étaient pas habilités, donner des cours de sensibilisation et des cours pratique de base de moto constitue un manquement grave. Il porte lourdement atteinte à l'essence même du rôle et des responsabilités incombant à un moniteur de conduite. L’intérêt public à ce que seules les personnes dûment formées et autorisées dispensent de tels cours est manifeste et important. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité routière de l’ensemble des usagers de la route. En tolérant que des enseignants qui n’y étaient pas habilités ainsi qu’en s’abstenant de vérifier que seules des personnes habilitées à le faire dispensent des cours menant à l’obtention du permis de conduire, le recourant a montré un mépris important des prescriptions régissant l’activité d’enseignement de la conduite.

À cela vient s’ajouter que le recourant n’a pas davantage veillé à ce que la carte de formation des élèves-conducteurs soit tenue à jour, ni à ce que les attestations de cours soient immédiatement délivrées, malgré les obligations que la loi lui impose à cet égard. Ces documents attestent du suivi des cours prescrits en

- 14/16 - A/3835/2016 vue de l’obtention du permis de conduire. Ils constituent des documents auxquels les autorités accordent une foi accrue. L’absence d’établissement de ces documents représente ainsi également un manquement important aux obligations professionnelles du recourant.

En outre et comme évoqué plus haut, la mauvaise gestion de l’école dont a fait preuve le recourant, en convoquant des élèves à un lieu sans savoir s’il disposerait à temps de l’autorisation nécessaire pour y dispenser des cours et en ne remboursant pas des cours qui n’avaient pas pu être donnés, ne permet pas de retenir qu’il présente toutes les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.

Les antécédents du recourant ne sont pas favorables, celui-ci ayant fait l’objet d’avertissements respectivement en janvier 2013 et en juin 2014 et d’une décision de retrait de l’autorisation pour animateur de cours de formation complémentaire en mars 2016.

Le SCV a pris en considération l’ensemble de ces éléments, qui sont tous pertinents, objectifs et sérieux. Il ne s’est pas laissé guider par des éléments étrangers au but des prescriptions relatives à la formation à la conduite.

La manière dont le recourant a lui-même dispensé les cours n’a, certes, pas fait l’objet de critiques de la part de l’intimé. Cela étant, l’obligation de tenir une carte de formation, d’attester des suivis de cours, d’organiser correctement les cours et d’honorer les prestations de formation promises se rapporte également à la qualité de l’enseignement, qui, sur ces points, a présenté d’importantes défaillances.

Par ailleurs, la décision querellée n’empêche pas le recourant d’exercer toute activité professionnelle, mais uniquement celle de moniteur de conduite. S’il est indéniable que cette décision est susceptible d’entraîner des conséquences économiques importantes pour le recourant, il convient de relever avec le TAPI que celles-ci sont inhérentes à une telle décision, d’une part, et que, d’autre part, elles sont dues à la situation créée par les manquements du recourant, qu’il n’a, malgré plusieurs rappels du SCV l’y invitant, pas palliés.

Enfin, la durée de deux ans de retrait est de nature à atteindre le but recherché, qui, au vu des manquements imputables au recourant, tend à empêcher celui-ci, pour des motifs d'intérêts publics importants, au vu notamment des responsabilités qui sont confiées à un moniteur de conduite, et de la confiance que l'autorité place en lui, à enseigner la conduite durant une période significative. La mesure querellée respecte, partant, le principe de la proportionnalité.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le SCV, qui s’est fondé sur des considérations pertinentes, objectives et sérieuses, n’a pas abusé du pouvoir

- 15/16 - A/3835/2016 d'appréciation que lui confère l’art. 26 al. 2 let. b OMCo quant à la durée de la mesure de retrait. Cette mesure est, en effet, apte et nécessaire à atteindre les buts visés par la réglementation relative aux personnes habilitées à enseigner la conduite, notamment celui de s’assurer que seules les personnes se conformant à ladite règlementation soient admises à l’enseignement à titre professionnel de la conduite automobile. 6)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : - 16/16 - A/3835/2016 la greffière-juriste : A. Piguet Maystre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3835/2016-LCR ATA/68/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2017 (JTAPI/356/2017)

- 2/16 - A/3835/2016 EN FAIT 1)

B______, (ci-après : B______) avait pour but les formations à l'obtention du brevet de moniteur de conduite, les cours de perfectionnement destinés aux moniteurs de conduite et de premiers secours, les cours d’animateur deux-phases, de formation obligatoire du permis à l'essai, d'éducation routière (CER) et toute formation à l'obtention du permis de conduire et de perfectionnement à la conduite.

M. A______, titulaire d'un permis de moniteur de conduite pour les catégories A, B et C, en était le directeur, avec signature individuelle.

La faillite de la société a été prononcée le 1er décembre 2016. 2)

M. A______ est aussi l'administrateur président de la société C______, visant l’enseignement de la conduite toutes catégories, la formation de moniteurs, d’instructeurs de conducteurs et de moniteurs de premier secours, de cours de rattrapage scolaire et d’ambulance. 3)

Par décision du 29 janvier 2013, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a adressé un avertissement à M. A______, lui impartissant un délai au 30 juin 2013 pour suivre des cours de perfectionnement qui lui manquaient ; à défaut, son permis de moniteur de conduite serait retiré. 4)

Par décision du 5 juin 2014, le SCV a adressé un nouvel avertissement à M. A______, dans la mesure où il n'avait pas respecté la disposition prévoyant que seule la personne au bénéfice d’un permis d’élève-conducteur peut suivre le cours de théorie de la circulation. 5)

Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a rejeté le recours de M. A______ contre cette dernière décision, retenant qu'en ne s'assurant pas que l'une des candidates participant à ses cours était bien titulaire du permis d'élève-conducteur, il avait, non seulement par l'intermédiaire de ses stagiaires-moniteurs, dont le comportement lui était en soi imputable, mais également en signant lui-même l'attestation de fin de cours, commis un manquement aux prescriptions relatives à la formation à la conduite. 6)

Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 30 mars 2016, le SCV a retiré à B______ l'autorisation pour animateur de cours de formation complémentaire.

- 3/16 - A/3835/2016 7)

Par jugement du 12 juillet 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, B______ n’ayant donné aucune suite aux trois invitations à se déterminer que le TAPI lui avait adressées. 8)

Par courrier du 2 mai 2016, le SCV a demandé à M. A______ de lui communiquer les contrats de bail portant sur les emplacements sur lesquels se déroulaient les parties théorique et pratique du cours d'éducation routière dispensé par B______. 9)

Par courrier du 26 mai 2016, le SCV a indiqué à M. A______ qu’il avait été interpellé par des élèves-conducteurs – dont il citait le nom – ayant suivi des cours de sensibilisation ou des cours pratiques de base motocycle dispensés par B______ ou par lui-même et n'ayant pas reçu les attestations requises. Il le priait de lui transmettre d'ici au 3 juin 2016, pour chacun de ces élèves, les attestations de suivi des cours de théorie de la circulation et d’instruction pratique de base, qui auraient dû être émises, et la carte de formation, afin de leur permettre de poursuivre leur formation.

Il lui rappelait que l’organisateur de cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier devait tenir un contrôle de la présence des participants aux cours et le conserver pendant trois ans. Le moniteur devait remettre à l’élève conducteur une attestation des blocs de formation suivis et tenir une carte de formation pour chaque élève, sur laquelle étaient indiquées les leçons théoriques et pratiques dispensées, avec la date et l’heure. Le fait de ne pas être en mesure d’établir les attestations requises constituerait un manquement aux prescriptions relatives à la profession, de sorte que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le SCV serait dans l’obligation de prendre les mesures administratives prévues par les art. 26 et 27 de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite du 28 septembre 2007 (OMCo - RS 741.522). 10) M. A______ n'ayant pas donné suite à ces deux courriers, le SCV a renouvelé ses demandes par pli du 10 juin 2016, adressé au conseil de l'intéressé, précisant que deux nouvelles personnes s'étaient ajoutées à la liste précédemment communiquée. Un délai au 30 juin 2016 lui était imparti pour s'exécuter, à défaut de quoi il se verrait dans l’obligation de prendre des mesures administratives. 11) Cette mise en demeure étant restée vaine, le SCV a imparti à M. A______, par courrier adressé à son conseil, un ultime délai au 8 juillet 2016. 12) Le 4 juillet 2016, le conseil de M. A______ a fait savoir au SCV qu'il avait cessé d'occuper, révoquant l'élection de domicile. 13) Par courrier du 25 août 2016, le SCV a informé M. A______ qu’il envisageait de prendre une mesure administrative prévue par les art. 26 et 27 OMCo à son encontre, du fait qu’il n’avait pas fourni les attestations requises,

- 4/16 - A/3835/2016 avait laissé des moniteurs stagiaires donner des cours de sensibilisation, et encaissé des prestations comme directeur d’une auto-école qu'il n’avait pas honorées. M. A______ était invité à former ses observations dans un délai échéant le 10 septembre 2016. Passé ce délai, le SCV poursuivrait la procédure. 14) M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. 15) Le 20 septembre 2016, la commission d’assurance de la qualité (CAQ) de l'association suisse des moniteurs de conduite (ASMC) a décidé de ne plus reconnaître de certificats délivrés par B______ après le 1er avril 2015 dans le cadre de l’admission à l’examen professionnel de moniteur de conduite avec brevet fédéral à partir du 21 septembre 2016, de retirer à B______ la reconnaissance de la qualité de fournisseur de modules dans le profil professionnel de moniteur/monitrice de conduite et de communiquer les mesures « dans le champ professionnel moniteur/monitrice de conduite ».

La CAQ constatait que B______ avait affecté des candidats en tant qu’enseignants pour la sensibilisation au trafic routier, alors que ceux-ci ne suivaient pas le stage de formation pour le module B7, que B______ avait fait passer des examens modulaires en 2015 et n’avait pas rempli ses obligations de déclaration envers la CAQ, qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter au secrétariat de la CAQ de documents concernant les examens modulaires, que le comportement de B______ en rapport avec la délivrance des certificats B3-B6 à Mme G______ et l’annulation ultérieure de ces certificats permettaient de conclure à un abus du système, que B______ ne disposait plus, du fait du changement de site, de locaux contrôlés, que B______ ne faisait manifestement pas d’efforts en vue d’une bonne collaboration avec la CAQ, et qu’elle nuisait par son comportement à l’image de la profession de moniteur/monitrice de conduite.

En outre, elle observait que le site web de B______ révélait depuis le 1er avril 2016 que celle-ci semblait avoir investi de nouveaux locaux. Or, l’approbation des locaux par la CAQ constituait un élément de la procédure de reconnaissance de la qualité de fournisseur de modules. La CAQ n’avait pas été informée de ces changements. B______ ne disposait donc plus de locaux approuvés par la CAQ. 16) Par décision du 7 octobre 2016, notifiée le 11 octobre suivant, le SCV a retiré à M. A______ l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée d’admonestation de vingt-quatre mois.

En tant que directeur de B______, ce dernier était responsable de la qualité des cours dispensés et du respect des dispositions légales dans ce cadre.

Il ressortait de l’enquête menée par le SCV que M. A______ avait laissé des moniteurs-stagiaires dispenser des cours de sensibilisation alors que ceux-ci

- 5/16 - A/3835/2016 n’étaient pas en droit de le faire. Au moment des contrôles, lesdits moniteurs n’avaient pas les prérequis pour enseigner dans le cadre de leur stage, et n’étaient pas encadrés par un moniteur de conduite. L'ASMC avait d’ailleurs, pour ce motif, retiré à B______ la reconnaissance de la qualité de fournisseur de modules dans le profil professionnel de moniteur/monitrice de conduite et refusé de reconnaître les certificats délivrés par celle-ci après le 1er avril 2015.

Plusieurs détenteurs de permis d’élève conducteur n'avaient pas reçu leur attestation de suivi de cours de sensibilisation ou de cours pratique de base motocycle. Les courriers du SCV tendant à la transmission des attestations n’avaient suscité aucune réponse. Par ailleurs, il avait laissé dispenser des cours pratiques pour motocycle en date des 26 et 27 octobre 2015 par Monsieur D______, alors que ce dernier n’était pas titulaire du permis de moniteur motocycle.

En outre, il avait cessé l’activité de l’auto-école alors que bon nombre de candidats s’étaient acquittés d’un forfait pour des cours de sauveteur et de sensibilisation et que ces prestations n’avaient pas été délivrées.

Le 8 mai 2016, il avait convoqué, en sa qualité de directeur de B______, des détenteurs d’un permis de conduire probatoire à Viry (France), en vue de leur dispenser l'une des deux journées de formation complémentaire, tout en sachant que le site n’était pas homologué ni adapté pour ce type de cours. Les personnes s'étaient rendues sur place et avaient constaté qu’aucun animateur n’était présent. M. A______ n’avait pas remboursé les sommes déjà perçues à ce titre. Une décision de retrait de l’autorisation pour animateur de cours de formation complémentaire avait d’ailleurs été prononcée en date du 30 mars 2016.

L’OMCo réglait l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue. L’art. 26 al. 2 let. b ch. 1 OMCo prévoyait que l’autorisation d’enseigner la conduite devait être retirée pour une durée déterminée lorsque le moniteur de conduite commettait des fautes graves. Or, en faisant dispenser des cours de sensibilisation par des moniteurs-stagiaires, M. A______ avait abusé gravement de sa situation de moniteur. Il n’avait pas garanti la qualité de l’enseignement obligatoire et trompé les élèves-conducteurs en encaissant des prestations fournies par des moniteurs-stagiaires non formés et non titulaires du brevet fédéral. En outre, en faisant dispenser des cours pratiques de base pour motocycle par un moniteur qui n’était pas au bénéfice de l’autorisation d’enseigner la pratique idoine, il n’avait pas garanti la qualité de cet enseignement obligatoire et trompé les élèves-conducteurs en encaissant des prestations fournies par des moniteurs sans permis pour moniteur motocycle.

Par ailleurs, selon les art. 18 al. 5 et 19 al. 4 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le moniteur de conduite était tenu de

- 6/16 - A/3835/2016 remettre à l’élève-conducteur une attestation confirmant que ce dernier avait participé au cours de théorie de la circulation et devait attester par écrit que l’élève motocycliste avait suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours. Les attestations qui lui avaient été réclamées n'avaient jamais été fournies. En outre, en tant que directeur de B______ et animateur des cours deux-phases, il avait fait preuve d’un manque complet de professionnalisme en vendant une prestation à des détenteurs de permis à l’essai, alors qu'il était dans l’incapacité de remplir la partie de son contrat.

M. A______ ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, deux avertissements ayant déjà été prononcés par décisions des 29 janvier 2013 et 5 juin 2014, cette dernière ayant été confirmée par le TAPI.

Sa décision tenait compte de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents, des faits reprochés, de leur gravité et du manque de scrupules dont M. A______ avait fait preuve à l’égard de jeunes conducteurs. 17) Par acte du 9 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à la diminution de la durée du retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite.

À fin avril 2016, il avait fait l’objet d’une campagne de presse de dénigrement de la part d’un journaliste du journal « E______», faisant suite à des dénonciations anonymes d’anciens collaborateurs de B______. Cette campagne, d'une durée d'environ une semaine, avait « détruit trente années de dur travail et de gros sacrifices financiers et familiaux et plus d’une dizaine de certifications de qualité ou d’autorisations de dispenser des cours et de délivrer des attestations pour les cours 2-phases, de formation ou de perfectionnement pour animateurs 2-phases ou pour moniteur de conduite ». Cette situation l’avait atteint dans sa santé.

Le 9 mai 2016, il avait démissionné de toutes fonctions au sein de B______. Le Docteur H______ avait établi un certificat médical par lequel il attestait que son état de santé l’empêchait d’assister aux audiences.

La décision entreprise faisait suite à un article paru dans le journal « E______» le 6 octobre 2016, signé du même journaliste. Sa situation financière était catastrophique. Il ne percevait plus de salaire depuis le 31 octobre 2015. Il ne s'était pas inscrit au chômage, tentant tant bien que mal de subvenir à ses besoins et à ses charges sans faire appel à l’aide sociale. Il vivait en concubinage et avait à sa charge un enfant de quatre ans. Sa compagne avait également un enfant, âgé de quinze ans. Dans ces conditions, il ne lui était pas possible de faire appel à un avocat pour le défendre.

- 7/16 - A/3835/2016

Il ne contestait pas certains griefs lui étant reprochés et entendait, à l'occasion de la procédure, s’expliquer sur les raisons de ses actes. En revanche, il contestait les reproches portant sur la qualité de l’enseignement dispensé lors de ses cours. Depuis 1987, il avait toujours œuvré pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans la profession. Les rapports d’audit effectués par les différentes autorités avaient toujours démontré à satisfaction la qualité de l’enseignement dispensé par B______. Il contestait aussi avoir agi avec un manque de scrupule à l’égard de jeunes conducteurs. Depuis 1987, B______ avait toujours appliqué des tarifs adaptés aux jeunes. Le fait que des jeunes aient été lésés par cette situation l'affectait profondément.

Il expliquerait et démontrerait au cours de la procédure, par des documents ou par des témoignages, ce qui avait mis B______ dans cette situation, et qui en était pour partie responsable, y compris certaines autorités. 18) Le SCV a produit son dossier et persisté dans les termes de sa décision. 19) Dans sa réplique, le recourant a fait valoir qu'entré en 1986 dans la profession, il n'avait cessé de faire de la qualité de l’enseignement et du respect de la clientèle ses deux priorités, ce que plusieurs dizaines de nouveaux moniteurs et monitrices formés sous sa responsabilité seraient en mesure de confirmer, et ce au prix le plus juste. Depuis 1993, tous les audits de qualité s'étaient soldés par des conclusions positives. Il ne manquerait pas de faire entendre Monsieur E______, ancien chef inspecteur du SCV et expert du contrôle de qualité au CSR, ainsi que Monsieur F______, ancien responsable de la qualité au CSR, qui l'avaient toujours encouragé à ouvrir une école de formation de moniteur de conduite et une école de formation d’animateur deux-phases, tous deux reconnaissant et relevant l’excellente qualité de sa formation et sa grande motivation dans la meilleure formation possible des nouveaux élèves conducteurs.

S'agissant du « manque de scrupules à l’égard des jeunes » lui étant reproché, il a observé que B______ ne disposait plus de locaux depuis le 31 mars

2016. Tout ce qui lui appartenait avait été entreposé au ______, G______, puis au dépôt de l’État à partir du 8 juillet 2016. Le 1er décembre 2016, la société avait été déclarée en faillite. Il n'en était pas le propriétaire. Une procédure pénale était en cours. Une perquisition avait eu lieu à son domicile et avait démontré qu'il n'y disposait pas de documents appartenant à B______. Il avait démissionné le 9 mai 2016. Le 1er juin 2016, il avait été constaté qu'il n'était pas en état d’assister aux audiences.

Par ailleurs, depuis le 1er avril 1993, concernant les cours de sensibilisation ou de motocycle, et, depuis le 1er décembre 2006, concernant les cours deux-phases ou les cours de premiers secours, tous les élèves conducteurs ayant suivi un cours auprès de B______ avaient reçu leur attestation de suivi de cours à la fin de celui-ci. Sauf erreur ou omission, cela avait toujours été le cas. Il allait de

- 8/16 - A/3835/2016 soi que si l’un ou l’autre de ces élèves conducteurs n’avait pas suivi la totalité du cours, il n’avait pas reçu l’attestation. Cela représentait plusieurs dizaines de milliers d’attestations délivrées à des élèves conducteurs ou à des participants au cours deux-phases. Encore une fois, il avait toujours eu à cœur d’offrir aux jeunes se lançant dans la formation au permis de conduire le prix le plus bas possible, ce qui lui avait suffisamment été reproché par ses concurrents pour ne pas lui être reproché d’avoir un manque de scrupules à l’égard des jeunes conducteurs. Il faisait actuellement tout son possible pour trouver une solution à la demande faite par des élèves conducteurs « concernant un duplicata de suivi de cours et pour satisfaire la demande d’élèves conducteurs et conductrices titulaires de forfait théorique ou pratique délivré par B______ ». Il ne fallait pas oublier de prendre en considération d’autres faits, positifs, et être équitable. La mesure prise à son encontre était extrêmement sévère. 20) Par jugement du 5 avril 2017, non retiré dans le délai de garde échu le 13 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours. Il a constaté que l’administré ne contestait pas les reproches que lui avait adressés le SCV. Il n’avait d’ailleurs pas requis l’annulation du retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, mais uniquement la réduction de la durée du retrait. La gravité des manquements, ainsi que les antécédents de l’intéressé justifiaient la durée du retrait qui avait été prononcé, le SCV n’ayant pas commis d’abus de son pouvoir d’appréciation. 21) Par acte expédié le 10 mai 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à pouvoir consulter le dossier et compléter ses écritures, à être entendu en comparution personnelle et à pouvoir citer des témoins après consultation du dossier. Principalement, il a conclu à ce que la durée du retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite soit réduite à un mois, et à ce que les modalités d’exécution du 7 octobre 2016 soient considérées comme nulles et non avenues.

Le TAPI n’a pas formulé d’observations.

Le SCV a conclu au rejet du recours et produit la décision du 7 octobre 2016. 22) Le recourant est venu consulter le dossier au greffe de la chambre de céans et a ensuite déposé des observations complémentaires, datées du 15 juin 2017, au terme desquelles il a requis le SCV de produire différentes pièces et maintenu, pour le surplus, ses conclusions. 23) Le SCV a produit les pièces sollicitées dans le délai imparti. 24) Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 18 septembre 2017 devant la chambre de céans, le recourant a indiqué qu’il avait

- 9/16 - A/3835/2016 pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et que ses conclusions préalables contenues dans ses observations du 15 juin 2017 étaient devenues sans objet. Il retirait, par ailleurs, le chef de conclusions de son recours se rapportant aux modalités d’exécution.

Il reconnaissait qu’en tant que directeur de B______, il lui appartenait de contrôler les aspects administratifs de celle-ci. Il savait que la candidate-monitrice G______, par ailleurs sa fille, ne remplissait pas les conditions pour dispenser les cours de sensibilisation. D’autres écoles le faisaient toutefois également. Les candidats-moniteurs pouvaient dispenser des cours pratiques, toutefois sous la supervision d’un moniteur ; il devait donc y avoir trois personnes dans le véhicule. Les cours théoriques ne pouvaient être dispensés par des candidats-moniteurs que sous le contrôle d’un moniteur breveté, avec cinq élèves au maximum. Tout le monde dépassait ce nombre. Une fois de plus, il reconnaissait qu’il aurait dû surveiller leur travail. Il ne contestait pas non plus que M. D______ avait dispensé des cours aux futurs motocyclistes sans remplir les conditions l’y autorisant.

Il pensait que le terrain situé à Viry serait homologué au moment où des élèves y avaient été convoqués, ce qui n’avait toutefois pas été le cas. Il ne contestait pas les rapports d’enquêtes du SCV des 15 et 23 décembre 2015, dont il ressortait que sa fille et Monsieur I______, tous deux candidats-moniteurs, avaient dispensé seuls des cours de sensibilisation à respectivement 11 et 12 candidats. Il leur avait toutefois dit qu’ils ne devaient pas le faire. Il ne pouvait s’expliquer pour quelle raison certains élèves n’avaient pas reçu d’attestation de cours.

Après la campagne de presse, l’ambiance dans la salle de cours était électrique, d’anciens candidats envahissaient la salle de cours, convaincus que leur permis de conduite était contestable, dès lors que « E______» avait tiré « 10'000 permis sur la sellette ». Il n’avait ainsi, avant le prononcé de la faillite, plus pu honorer les forfaits de cours payés par environ cent personnes.

Grâce à lui, des personnes en situation de chômage ou de vie difficile avaient pu se former et exercer une activité lucrative. Il travaillait depuis février 2017 comme moniteur auprès de l’auto-école de son épouse. Enfin, il soulignait que la qualité de ses cours n’avait jamais été remise en cause.

La représentante du SCV a précisé que celui-ci n’exerçait un contrôle que sur la régularité des cours de sensibilisation et la formation pratique de base. La formation des moniteurs d’auto-école était contrôlée par l’association suisse des moniteurs de conduite (ASMC). Pour dispenser des cours de sensibilisation, il fallait être titulaire du brevet de moniteur. Les cours pratiques de base ne pouvaient être dispensés par des candidats-moniteurs que s’ils se trouvaient au module 6 de leur formation.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

- 10/16 - A/3835/2016 EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les conclusions du recourant portent, en dernier lieu, uniquement sur la durée du retrait d’admonestation, les autres conclusions étant devenues sans objet ou ayant été retirées. 2)

Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. 3)

Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu. Certaines pièces sur lesquelles le SCV s’était fondé ne figuraient pas au dossier, de sorte qu’il n’avait pas pu se déterminer en connaissance de cause. a. Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour les parties d’avoir accès au dossier et de se déterminer à son propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2). La réparation du droit d'être entendu, dans la procédure de recours, n'est possible que lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3) et pour autant que l'atteinte portée au droit d'être entendu n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). b. En l’espèce, l’autorité intimée a laissé l’occasion au recourant de s’exprimer avant qu’elle ne rende sa décision. Il était loisible au recourant de venir consulter le dossier dans le délai qui lui était imparti et de se déterminer ensuite sur les reproches qui lui étaient adressés. Or, le recourant n’a pas saisi ces occasions d’exercer son droit d’être entendu. Il ne soutient nullement que l’accès au dossier lui aurait été refusé. Au contraire, malgré plusieurs invitations du SCV à se déterminer sur les faits reprochés, il ne s’est à aucun moment manifesté auprès de celui-ci. En tant que le grief de violation du droit d’être entendu est adressé au SCV, il est donc mal fondé.

- 11/16 - A/3835/2016

Au cours de la procédure de recours devant la chambre de céans, le SCV a produit l’ensemble du dossier, notamment les pièces réclamées par le recourant, que celui-ci a ensuite pu consulter. Par ailleurs, le recourant a pu faire valoir ses observations et arguments lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue devant la chambre administrative, dont le pouvoir d’examen est le même que celui du TAPI. Partant, pour autant qu’il faille admettre l’existence d’une violation du droit d’être entendu par ce dernier, celle-ci a été réparée dans la présente procédure de recours.

Le grief de violation du droit d’être entendu est donc mal fondé. 4)

Dans son second grief, le recourant fait valoir la violation du principe de la proportionnalité et de la liberté économique. La durée du retrait ne tenait pas compte de sa longue carrière professionnelle, qui avait commencé en 1987. La qualité de son enseignement n’avait jamais été critiquée. Le manque de diligence administrative qui lui était reproché ne saurait justifier la lourdeur de la sanction. Il n’entendait pas recréer une structure telle que B______, qui était en faillite. Il souhaitait uniquement pouvoir encore exercer quelques années la profession qu’il avait exercée toute sa vie.

a. Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 128 119 consid. 4c/aa).

Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves doivent être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3).

Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé

– de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

- 12/16 - A/3835/2016

b. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation constituent des violations du droit, qui peuvent être revues par les autorités de recours. Une autorité judiciaire de recours qui contrôle la conformité au droit d'une décision vérifiera si l'administration a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de la proportionnalité, mais s'abstiendra d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manœuvre laissée par ces principes sont « opportuns » ou non (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 569 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 174-175 n. 524). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux précités (Benoît BOVAY, op. cit., p. 566).

c. Selon l'art. 26 al. 2 OMCo, si le moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l'OAC, l'autorité cantonale prononce, notamment, un avertissement dans les cas sans gravité (let. a ch. 1) ou le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite pour une durée déterminée (let. b) dans les cas graves (ch. 1) ou dans les cas sans gravité, lorsque l'autorisation d'enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu'une autre mesure selon le présent article a été prononcée (ch. 2). Le moniteur de conduite qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d'accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait (art. 28 OMCo). 5)

En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer les manquements qui peuvent être retenus à l’encontre du recourant. Ce n’est qu’au regard de ceux-ci que le respect du principe de la proportionnalité de la mesure administrative pourra être examiné.

a. Le recourant a reconnu lors de l’audience du 18 septembre 2017 que les candidats-moniteurs G______ et I______ avaient dispensé des cours de sensibilisation et des cours pratiques sans remplir les conditions les y légitimant. Il a également reconnu que M. D______ avait donné des cours à des futurs motocyclistes alors qu’il n’était pas moniteur de moto-école. En tant que directeur de B______, il lui appartenait de veiller à ce que les employés de B______ se conforment aux prescriptions légales régissant la formation des élèves- conducteurs. En ne s’assurant pas que tel soit le cas, il a contrevenu aux art. 15 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) prévoyant que quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite et veiller à ce que la course se fasse en toute sécurité.

Le recourant n’a pas non plus contesté que plusieurs détenteurs de permis d’élève-conducteur n'avaient pas reçu leur attestation de suivi de cours de

- 13/16 - A/3835/2016 sensibilisation ou de cours pratique de bas ; il ne s’expliquait pas l’absence de ces attestations. Il n’a cependant pas donné suite à la demande du SCV de fournir ces attestations et de produire les cartes de formation qu’il devait tenir pour chaque élève. L’absence de production de ces cartes ne permet pas d’autre conclusion que le fait que celles-ci n’existaient pas. L’obligation de délivrer les attestations précitées est prescrite aux art. 18 al. 5 et 19 al. 4 OAC. Elle implique également de tenir une carte de formation pour chaque élève sur laquelle sont indiquées les leçons théoriques et pratiques dispensées (art. 15 et 16 OMCo). Le recourant ne s’est pas conformé à ces prescriptions non plus.

Par ailleurs, le recourant n’a pas non plus contesté qu’il avait convoqué des élèves-conducteurs pour des cours prévus sur le terrain de Viry, alors que ce dernier n’était pas homologué, et qu’il n’avait pas prévenu ceux-ci que le cours ne pouvait finalement pas y être dispensé, de sorte que les élèves s’étaient déplacés en vain. Il n’a enfin pas contesté que environ cent élèves-conducteurs n’avaient pas pu suivre les cours qu’ils avaient déjà payés, expliquant qu’à la suite de la parution, le 10 mai 2016, de l’article dans « E______», l’ambiance dans la salle de cours était devenue « électrique », rendant impossible la poursuite des cours. Les élèves n’ont cependant pas été remboursés. Selon le recourant, ils détenaient des créances d’au total CHF 50'000.- en remboursement de prestations non perçues. Ces deux derniers manquements dénotent une mauvaise gestion des aspects administratifs liés à l’exploitation d’une auto-école et contreviennent à l’obligation du titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite « de présenter les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite » (art. 5 al. 1 let. d OMCo).

b. Au vu des manquements susmentionnés, il convient d’examiner si la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

Le fait d’avoir laissé des moniteurs, qui n’y étaient pas habilités, donner des cours de sensibilisation et des cours pratique de base de moto constitue un manquement grave. Il porte lourdement atteinte à l'essence même du rôle et des responsabilités incombant à un moniteur de conduite. L’intérêt public à ce que seules les personnes dûment formées et autorisées dispensent de tels cours est manifeste et important. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité routière de l’ensemble des usagers de la route. En tolérant que des enseignants qui n’y étaient pas habilités ainsi qu’en s’abstenant de vérifier que seules des personnes habilitées à le faire dispensent des cours menant à l’obtention du permis de conduire, le recourant a montré un mépris important des prescriptions régissant l’activité d’enseignement de la conduite.

À cela vient s’ajouter que le recourant n’a pas davantage veillé à ce que la carte de formation des élèves-conducteurs soit tenue à jour, ni à ce que les attestations de cours soient immédiatement délivrées, malgré les obligations que la loi lui impose à cet égard. Ces documents attestent du suivi des cours prescrits en

- 14/16 - A/3835/2016 vue de l’obtention du permis de conduire. Ils constituent des documents auxquels les autorités accordent une foi accrue. L’absence d’établissement de ces documents représente ainsi également un manquement important aux obligations professionnelles du recourant.

En outre et comme évoqué plus haut, la mauvaise gestion de l’école dont a fait preuve le recourant, en convoquant des élèves à un lieu sans savoir s’il disposerait à temps de l’autorisation nécessaire pour y dispenser des cours et en ne remboursant pas des cours qui n’avaient pas pu être donnés, ne permet pas de retenir qu’il présente toutes les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite.

Les antécédents du recourant ne sont pas favorables, celui-ci ayant fait l’objet d’avertissements respectivement en janvier 2013 et en juin 2014 et d’une décision de retrait de l’autorisation pour animateur de cours de formation complémentaire en mars 2016.

Le SCV a pris en considération l’ensemble de ces éléments, qui sont tous pertinents, objectifs et sérieux. Il ne s’est pas laissé guider par des éléments étrangers au but des prescriptions relatives à la formation à la conduite.

La manière dont le recourant a lui-même dispensé les cours n’a, certes, pas fait l’objet de critiques de la part de l’intimé. Cela étant, l’obligation de tenir une carte de formation, d’attester des suivis de cours, d’organiser correctement les cours et d’honorer les prestations de formation promises se rapporte également à la qualité de l’enseignement, qui, sur ces points, a présenté d’importantes défaillances.

Par ailleurs, la décision querellée n’empêche pas le recourant d’exercer toute activité professionnelle, mais uniquement celle de moniteur de conduite. S’il est indéniable que cette décision est susceptible d’entraîner des conséquences économiques importantes pour le recourant, il convient de relever avec le TAPI que celles-ci sont inhérentes à une telle décision, d’une part, et que, d’autre part, elles sont dues à la situation créée par les manquements du recourant, qu’il n’a, malgré plusieurs rappels du SCV l’y invitant, pas palliés.

Enfin, la durée de deux ans de retrait est de nature à atteindre le but recherché, qui, au vu des manquements imputables au recourant, tend à empêcher celui-ci, pour des motifs d'intérêts publics importants, au vu notamment des responsabilités qui sont confiées à un moniteur de conduite, et de la confiance que l'autorité place en lui, à enseigner la conduite durant une période significative. La mesure querellée respecte, partant, le principe de la proportionnalité.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le SCV, qui s’est fondé sur des considérations pertinentes, objectives et sérieuses, n’a pas abusé du pouvoir

- 15/16 - A/3835/2016 d'appréciation que lui confère l’art. 26 al. 2 let. b OMCo quant à la durée de la mesure de retrait. Cette mesure est, en effet, apte et nécessaire à atteindre les buts visés par la réglementation relative aux personnes habilitées à enseigner la conduite, notamment celui de s’assurer que seules les personnes se conformant à ladite règlementation soient admises à l’enseignement à titre professionnel de la conduite automobile. 6)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 avril 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 16/16 - A/3835/2016 la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :