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ATA/671/2017

Genf · 2017-06-13 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 15A al. 4 LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. La présente requête, formée et temps utile et dans la forme prescrite, est recevable.

E. 2 La décision sur récusation est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires (art. 15A al. 5 LPA). L'art. 31 al. 2 RCJ dispose que la délégation prévue par l'art. 15A al. 5 LPA est composée du président de la Cour ou du vice-président en charge de la cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang, la possibilité de faire appel aux juges titulaires des autres cours selon leur rang, en case d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger (art. 31 al. 4 RCJ).

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A/988/2017 En l'occurrence, la composition de la délégation, formée de la présidente de la Cour de justice et de deux juges de la Chambre des assurances sociales de la Cour de droit public selon leur rang, est conforme aux dispositions précitées. 3.1 L'art. 15a al. 1 LPA prévoit que les juges se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b), ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid 3.2 destiné à la publication). La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Le cas de récusation présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son

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A/988/2017 attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il est constant que les juges visés par la requête de récusation ont rendu, le 8 mars 2016, quatre décisions distinctes dans des causes opposant les mêmes parties. Dans l'une de celle-ci, les juges ont fait référence à la décision de classement rendue par le Ministère public. Le recourant ne conteste pas que la décision précitée, certes rendue dans une procédure qui n'a pas encore trouvé son terme, ait été correctement synthétisée. Ce procédé ne constitue pas une circonstance exceptionnelle; le Tribunal fédéral en a usé également dans son arrêt du 13 mars 2017. En l'absence de tout autre élément concret avancé par le recourant, les juges visés par la requête n'ont pas fait apparaître qu'ils ne seraient pas capables de revoir leur position dans la suite de la procédure ou de reprendre la cause en faisant abstraction d'opinions précédemment émises. Dès lors, la requête n'est pas fondée. Pour le surplus, le fait que les juges visés par la requête ont déposé une détermination commune ne révèle pas non plus d'élément propre à faire naître une apparence de prévention, contrairement à ce que soutient le requérant. En effet, le motif de récusation soulevé par ce dernier ne trouvait pas son fondement dans une circonstance distincte propre à chacun d'entre eux, qui aurait alors pu commander une prise de position individuelle des magistrats, mais dans la motivation de leur décision prise collégialement. Entièrement mal fondée, la requête de récusation sera rejetée.

E. 4 Un émolument de procédure de 200 fr. sera mis à la charge du requérant, qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03).

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A/988/2017

PAR CES MOTIFS, La délégation des Juges de la Cour de justice, statuant sur la demande de récusation: Rejette la requête de récusation formée le 27 février 2017 par A______ contre les juges C______, B______, D______, E______ et F______. Met un émolument de 200 fr. à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Maya CRAMER et Madame Karine STECK, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/988/2017-RECU ATA/671/2017 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation DECISION DU MARDI 13 JUIN 2017 Demande de récusation formée le 27 février 2017 par Monsieur A______, domiciliée route de G______, 12__ G______, comparant par Me Romain Jordan, avocat, à l'encontre de Madame et Messieurs les juges B______, E______, F______, C______ et D______ dans la cause A/3195/2014.

* * * * * Décision communiquée à :

- A______ c/o Me Romain Jordan, avocat Rue Général Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11

- Monsieur C______ Juge à la Chambre administrative de la Cour de justice

- Monsieur B______ Juge à la Chambre administrative de la Cour de justice

- Monsieur D______ Juge à la Chambre administrative de la Cour de justice

- Monsieur E______ Juge à la Chambre administrative de la Cour de justice

- Madame F______ Juge à la Chambre administrative de la Cour de justice

par plis recommandés du greffier le

A/988/2017

- 2 - ainsi que, pour information à la :

- Commune H______

représentée par Me François Bellanger, avocat.

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A/988/2017 EN FAIT A. Le 15 septembre 2014, la Commune H______ a licencié A______ pour le 31 décembre 2014. L'intéressé était libéré, avec effet immédiat, de l'obligation de travailler. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Par écriture du 21 octobre 2014, A______ a formé recours (enregistré sous n° A/3195/2014) contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice. ll a conclu à la nullité de la décision attaquée et à sa réintégration immédiate dans ses fonctions. Il a demandé au tribunal d'ordonner "l'audition des parties, en audience publique (art. 6 CEDH) ". Statuant sans audience, la Chambre administrative, composée des juges C______, président, B______, D______, E______ et F______, a rejeté le recours par arrêt du 8 mars 2016 (ATA/211/2016). Parallèlement, le même jour, elle a rendu trois autres décisions dans des causes opposant les mêmes parties, numérotées ATA/212/2016 (procédure A/62/2015 relative aux conditions de rémunération de A______), ATA/213/2016 (procédure A/878/2015 relative à une problématique en lien avec la LIPAD), et ATA/214/2016 (procédure A/3734/2015 portant sur le remboursement des frais de défense pénale de A______). Par arrêt du 9 décembre 2016 (8C_318/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre la décision ATA/211/2016 de la Chambre administrative et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'il soit tenu l'audience publique que A______ avait requise. Le 13 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt ATA/214/2016 (8C_320/2016). Il a notamment écarté le grief de violation du droit d'être entendu lié à la référence faite par la Chambre administrative, dans la décision attaquée, à la décision ATA 211/2016 rendue le même jour. B. Dans le cadre des observations qu'il était invité à formuler à la suite du renvoi susmentionné dans la cause A/3195/2014, A______ a, le 27 février 2017, persisté dans ses conclusions et formulé "quelques remarques en marge avec la régularité de la procédure". Il a notamment, sous le titre "Juges appelés à trancher la cause", sollicité en tant que de besoin la récusation des cinq juges ayant siégé dans la composition qui avait rendu l'arrêt ATA/214/2016. Il faisait valoir que cette décision retenait ce qui suit: "Elle [l'obligation de rembourser les frais d'avocat] l'est d'autant moins [fondée] dans le cas d'un fonctionnaire dont la culpabilité a été reconnue, mais que le Ministère public a renoncé à punir, comme en l'espèce", ce qui posait la question de la prévention des juges. Lui-même contestait avoir violé quelque disposition pénale ou statutaire. Le 10 mars 2017, le courrier précité a été transmis, en tant que demande de récusation, à la présidente de la Cour de justice.

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A/988/2017 Le 24 mars 2017, les parties ont été avisées de la composition de la délégation des juges de la Cour de justice qui traiterait la requête de récusation, et les juges visés invités à se déterminer. Par acte du 11 avril 2017, ceux-ci ont conclu au rejet de la requête, en tant qu'elle était recevable, et s'en sont rapportés sur la question des frais. Ils ont relevé que la phrase citée par le requérant était précédée d'une autre ainsi libellée: "Même dans le cas où la procédure s'est conclue par une ordonnance de classement, cette circonstance n'est pas de nature à fonder une obligation de la commune de rembourser les frais d'avocat encourus par le recourant". L'extrait mis en exergue par A______ se limitait à synthétiser une décision de classement du Ministère public du 17 août 2015. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 mars 2017, avait aussi résumé cette ordonnance de classement, et dans les termes suivants: "Le refus d'une indemnité était motivé par le fait que le prévenu avait à réitérées reprises et de manière fautive violé ses devoirs de service et devait donc envisager que son comportement allait provoquer l'ouverture d'une enquête pénale". Par réplique du 15 mai 2017, A______ a persisté dans sa requête de récusation. Il s'est déclaré surpris par la détermination commune déposée par les juges visés dans sa requête, y voyant une cause de récusation supplémentaire du fait d'une concertation s'assimilant à préjuger une affaire. Il a soutenu que les termes relatifs à la "prétendue culpabilité", alors que l'ordonnance pénale n'était pas définitive, avait pour conséquence qu'il n'était plus possible d'assurer les garanties d'impartialité nécessaires lors d'une audience publique. Les juges visés par la requête de récusation ont renoncé à dupliquer.

EN DROIT 1. Selon l'art. 15A al. 4 LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. La présente requête, formée et temps utile et dans la forme prescrite, est recevable. 2. La décision sur récusation est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires (art. 15A al. 5 LPA). L'art. 31 al. 2 RCJ dispose que la délégation prévue par l'art. 15A al. 5 LPA est composée du président de la Cour ou du vice-président en charge de la cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang, la possibilité de faire appel aux juges titulaires des autres cours selon leur rang, en case d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger (art. 31 al. 4 RCJ).

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A/988/2017 En l'occurrence, la composition de la délégation, formée de la présidente de la Cour de justice et de deux juges de la Chambre des assurances sociales de la Cour de droit public selon leur rang, est conforme aux dispositions précitées. 3.1 L'art. 15a al. 1 LPA prévoit que les juges se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b), ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid 3.2 destiné à la publication). La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Le cas de récusation présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son

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A/988/2017 attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, il est constant que les juges visés par la requête de récusation ont rendu, le 8 mars 2016, quatre décisions distinctes dans des causes opposant les mêmes parties. Dans l'une de celle-ci, les juges ont fait référence à la décision de classement rendue par le Ministère public. Le recourant ne conteste pas que la décision précitée, certes rendue dans une procédure qui n'a pas encore trouvé son terme, ait été correctement synthétisée. Ce procédé ne constitue pas une circonstance exceptionnelle; le Tribunal fédéral en a usé également dans son arrêt du 13 mars 2017. En l'absence de tout autre élément concret avancé par le recourant, les juges visés par la requête n'ont pas fait apparaître qu'ils ne seraient pas capables de revoir leur position dans la suite de la procédure ou de reprendre la cause en faisant abstraction d'opinions précédemment émises. Dès lors, la requête n'est pas fondée. Pour le surplus, le fait que les juges visés par la requête ont déposé une détermination commune ne révèle pas non plus d'élément propre à faire naître une apparence de prévention, contrairement à ce que soutient le requérant. En effet, le motif de récusation soulevé par ce dernier ne trouvait pas son fondement dans une circonstance distincte propre à chacun d'entre eux, qui aurait alors pu commander une prise de position individuelle des magistrats, mais dans la motivation de leur décision prise collégialement. Entièrement mal fondée, la requête de récusation sera rejetée. 4. Un émolument de procédure de 200 fr. sera mis à la charge du requérant, qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA

- E 5 10.03).

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A/988/2017

PAR CES MOTIFS, La délégation des Juges de la Cour de justice, statuant sur la demande de récusation: Rejette la requête de récusation formée le 27 février 2017 par A______ contre les juges C______, B______, D______, E______ et F______. Met un émolument de 200 fr. à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. Dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Maya CRAMER et Madame Karine STECK, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER