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ATA/655/2012

Genf · 2012-09-25 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le 1er juin 2009, la LAVI est entrée en vigueur, qui a remplacé l’aLAVI. Selon l’art. 48 LAVI, celle-ci est applicable aux victimes d’infractions commises après le 1er janvier 2007. En l’espèce, l’agression commise à l’encontre de la recourante datant de 1997, son indemnisation par l’Etat est entièrement soumise aux dispositions de l’aLAVI.

E. 3 L’aLAVI avait pour objectif de fournir une aide efficace aux victimes d’infractions et de renforcer leurs droits (art. 1 al. 1 aLAVI). Les infractions visées étaient celles perpétrées contre l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique

- 6/9 - A/320/2012 d’une personne (art. 2 al. 1 aLAVI), situation dans laquelle se trouve la recourante.

E. 4 Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, l’ayant droit devait introduire les demandes d’indemnisation et de réparation du tort moral devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction, à défaut de quoi ses prétentions étaient périmées (art. 16 aLAVI).

En l’occurrence, la recourante, en formant sa demande le 15 septembre 2011 pour des faits datant de 1997, n’a pas respecté ce délai, ce qui devrait conduire sur le principe au constat de la forclusion de ses prétentions comme l’instance intimée l’a retenu.

E. 5 La Suisse est signataire de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes du 24 novembre 1983 (RS - 0.312.5 ; ci-après : la convention), entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Ce texte impose aux Etats signataires de prendre des dispositions pour contribuer au dédommagement, qui ne peut être réparé autrement, des victimes de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence. S’il leur permet de prévoir un délai dans lequel les requêtes doivent introduites (art. 6 de la convention), il les engage à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à disposition des requérants potentiels (art. 11 de la convention).

E. 6 Cette obligation d’informer avait été reprise dans l’aLAVI. Il incombait au centre de consultation instauré par cette loi de donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. b aLAVI). En outre, au cours de la procédure pénale, la police devait informer la victime, lors de la première audition qu’elle effectuait, de l’existence des centres de consultation LAVI. Elle lui imposait de transmettre, sauf refus de la victime, l’identité de celle-ci à l’un de ces centres (art. 6 al. 1 et 2 aLAVI). Selon le Tribunal fédéral, le devoir d’information incluait nécessairement, même si cela n’était pas réglé expressément, celui d’avertir la victime de son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale au sens de l’art. 11 aLAVI (ATF 123 II 241 p. 244).

E. 7 En 1997, dans le canton de Genève, le devoir d’information précité figurait dans les dispositions du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP- GE). L’obligation faite à la police d’informer la victime d’actes de violence découlant de l’aLAVI était régie par l’art. 107A al. 1 et 2 CPP-GE qui reprenait les exigences posées par l’art. 6 aLAVI. En sus, la même obligation incombait au juge d’instruction (art. 132A al. 1 et 2 CPPG-GE), à laquelle celui-ci devait se plier lors de la première comparution de la victime (art. 132A al. 6 aCPPG-GE), notamment en remettant à celle-ci une copie du texte de l’art. 132A aCPP-GE (art. 132 al. 7 aCPP-GE).

- 7/9 - A/320/2012

E. 8 Dans l’arrêt précité, (ATF 123 II p. 245), le Tribunal fédéral s’est penché sur la portée du délai que l’art. 16 al. 3 aLAVI imposait aux victimes pour saisir les instances d’indemnisation. Il s’agissait d’un délai de péremption. Celui-ci étant très bref, il y avait lieu, avant d’admettre qu’il n’avait pas été respecté, de vérifier si l’autorité concernée avait respecté ses obligations en matière d’information. En effet, eu égard à l’importance que représentait le droit à l’indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI dans le système d’aide aux victimes, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute.

E. 9 A teneur de la déclaration recueillie par les policiers, la recourante aurait été « informée des dispositions de la LAVI » et aurait refusé de faire appel à « cet organisme ». Aucune autre précision ne ressort de ce procès-verbal au sujet du contenu de cette information. Comme les policiers n’ont remis à la victime aucune documentation relative à la LAVI lors de cette audition, rien ne permet de savoir quels articles de la LAVI lui ont été rappelés, quels détails lui ont été donnés au sujet de l’existence du centre de consultation, de la nature de l’assistance qu’il dispensait, des possibilités d’obtenir une indemnisation et des démarches à entreprendre. Comme le juge d’instruction n’a pas procédé à l’audition de la recourante par la suite, cette information n’a pas été à nouveau dispensée par ce magistrat qui n’a pas pu s’assurer qu’elle avait disposé de l’information nécessaire alors que la loi le lui commandait. N’étant pas partie civile, la recourante n’a pas eu accès à la déclaration qu’elle avait faite le 3 novembre 1997. Par la suite, l’auteur étant en fuite, elle n’a pas été tenue au courant de l’évolution de l’enquête. Retournée au Kosovo en 2006, elle n’a pas été à même d’entreprendre d’elle-même des démarches pour la protection de ses intérêts lorsque celui-ci a été arrêté, ce dont il ne peut lui être tenu rigueur vu les problèmes de santé psychique importants qu’elle avait rencontrés entre-temps.

En l’espèce, les exigences imposées par l’aLAVI d’informer la recourante de ses droits n’ont pas été respectées en 1997. Dès lors, la chambre admettra qu’au vu des circonstances celle-ci n’a pas pu exercer ses droits dans le délai légal de deux ans, sans que cela puisse lui être imputé. Comme elle a agi sans tarder dès qu’elle a pu bénéficier de l’assistance juridique de l’avocate commise d’office lorsqu’elle en a fait la demande après avoir été correctement informée de ses droits, l’équité commandait à l’instance LAVI de ne pas opposer à sa requête la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI, même si la requête en indemnisation avait été déposée bien au-delà du délai de deux ans prescrit par cette disposition (ATF 123 II p. 246).

E. 10 Le recours sera admis et la décision d’irrecevabilité du 21 décembre 2011 de l’instance LAVI annulée. La requête en indemnisation étant recevable, la

- 8/9 - A/320/2012 procédure sera retournée à l’instance LAVI pour instruction et décision sur le fond de la requête.

E. 11 Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur de Mme Y______ sera mise à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2012 par Madame X______, alias Y______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 décembre 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 décembre 2011 ; retourne la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame X______, alias Y______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate de la recourante, à l’instance d’indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. - 9/9 - A/320/2012 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/320/2012-LAVI ATA/655/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2012 2ème section dans la cause

Madame X______, alias Y______ représentée par Me Catherine Chirazi, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

_________

- 2/9 - A/320/2012 EN FAIT 1.

Madame X______, alias Y______ (ci-après : Mme Y______), née ______ 1971, originaire du Kosovo, est domiciliée à Ferizaj, au Kosovo. 2.

En 1993, elle avait émigré à Genève, y travaillant clandestinement dans la restauration, sous l’identité d’X______. 3.

A 3h du matin le 2 novembre 1997, alors qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle à l’avenue A______ à Carouge, elle avait été agressée au bas de son immeuble par une connaissance, Monsieur Z______. Celui-ci, surgissant derrière elle, lui avait placé un couteau sous la gorge. Dans un geste d’autodéfense, ayant peur qu’il ne la tue, elle avait essayé de se dégager d’un geste de la main, ce qui lui avait causé une importante coupure à la paume. Par la suite, M. Z______ s’était acharné sur elle, tentant de ou parvenant à lui asséner des coups de couteau qui lui avaient occasionné d’importantes coupures au front, à la joue et au flan gauche, ce dernier coup lui ayant provoqué un pneumothorax. 4.

Mme Y______ avait été hospitalisée une dizaine de jours à la suite de cette agression. 5.

Peu après les faits, elle avait pu être entendue par les policiers de la brigade criminelle, d’abord verbalement le 2 novembre 1997, puis plus complètement le 3 novembre 1997. Dans la déclaration valant plainte qu’elle a signée suite à cette dernière audition, il est protocolé ceci : « Vous m’avez tenue informée des dispositions de la LAVI [soit la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 4 octobre 1991 - aLAVI - remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 - LAVI - RS 312.5]. Je ne désire pas faire appel à cet organisme ». 6.

A la suite des faits, une procédure pénale n° P/______ a été ouverte, dont la conduite a été confiée à un juge d’instruction. 7.

M. Z______ s’étant enfui de Suisse, il a été placé sous mandat d’amener, le lieu où il s’était réfugié n’ayant pas été déterminé. 8.

Le juge d’instruction n’a pas procédé à l’audition de Mme Y______. 9.

La procédure a été mise en suspend dans l’attente de la localisation de l’auteur présumé et de l’exécution du mandat d’amener. 10.

Mme Y______ est restée en Suisse jusqu’en 2000, étant enregistrée dans le registre des habitants de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) sous le

- 3/9 - A/320/2012 nom d’Y______, comme ayant séjourné à Genève du 14 juin 1999 au 7 avril 2000. 11.

A cette dernière date, Mme Y______ est retournée au Kosovo. Elle y a épousé le 16 avril 2003 Monsieur W______, ressortissant vaudois. 12.

Elle est revenue avec celui-ci à Genève le 8 novembre 2003, y séjournant jusqu’au 7 novembre 2006, date à laquelle, s’étant séparée de M. W______, elle est retournée vivre au Kosovo. 13.

En 2008, la procédure pénale a été reprise par un autre juge d’instruction. L’enquête a été rouverte. M. Z______ a été localisé en Angleterre, d’où il a été extradé. Le 23 avril 2010, il a été inculpé à Genève de tentative d’assassinat, voire lésions corporelles graves, pour les faits qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er au 2 novembre 1997. 14.

Durant l’instruction, Mme Y______ n’a pas été retrouvée. En particulier, une commission rogatoire décernée par la juge d’instruction au Kosovo pour qu’elle soit auditionnée n’a pas pu être exécutée, l’intéressée n’ayant pu être localisée par les autorités judiciaires de ce pays. De fait, la victime n’était connue des autorités de police et des autorités judiciaires genevoises que sous l’identité d’ X______ et c’était cette identité qui avait été mentionnée dans la demande d’entraide judiciaire internationale. 15.

Le procès de M. Z______ s’est ouvert le 22 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de Genève. Lors de son audition, la sœur de Mme Y______ a appris au Tribunal correctionnel qu’elle était en contact avec cette dernière, qui habitait au Kosovo. Sa santé mentale avait décliné après le 2 novembre 1997 et elle avait dû effectuer des séjours de plusieurs mois dans des hôpitaux psychiatriques. Elle vivait actuellement dans une maison de santé, dont les pensionnaires bénéficiaient de sorties ponctuelles. Selon la sœur de l’intéressée, celle-ci vivait dans cette institution de Ferizaj sous le nom d’ W______ X______. 16.

Suite à cette audience, le Tribunal correctionnel a requis de la cheffe de la police le 24 mars 2011 d’effectuer des recherches afin de déterminer l’adresse exacte de l’intéressée et sa véritable identité. Elle était également chargée de remettre à sa sœur une copie du document type dont disposait le Pouvoir judiciaire, énonçant les droits de la victime et de la partie plaignante, pour qu’elle le lui communique ainsi qu’à sa famille. Elle devait en particulier établir un contact avec Mme Y______ pour que celle-ci lui indique si elle entendait se voir désigner un avocat d’office et être mise au bénéfice de l’assistance juridique. 17.

Mme Y______ a répondu au Tribunal correctionnel le 12 avril 2011. Elle désirait effectivement se voir désigner un tel avocat.

- 4/9 - A/320/2012 18.

Par décision du 18 avril 2011, le président du Tribunal correctionnel lui a accordé l’assistance judiciaire, avec effet au 12 avril 2011, et lui a désigné une mandataire d’office. 19.

L’intéressée est arrivée en Suisse le 13 septembre 2011 en vue d’être entendue par le Tribunal correctionnel. 20.

Le 15 septembre 2011, l’avocate de Mme Y______ a formé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la LAVI (ci-après : l’instance LAVI), concluant au versement d’une indemnité de CHF 120'000.- à titre de perte de gain et de CHF 70'000.- à titre de réparation morale. 21.

Mme Y______ a été entendue le 16 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel. Elle a confirmé que son nom exact était Y______ et a fait une déposition au sujet de l’agression dont elle avait été la victime. A la fin de l’audience, M. Z______ a été reconnu coupable de tentative d’assassinat et condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement. L’exécution de la peine a été suspendue en vue d’un traitement psychiatrique institutionnel en hôpital. Il a été condamné à payer à Mme Y______ à titre de réparation du tort matériel un montant de CHF 41'396,70 plus intérêts et de CHF 40'000.- avec intérêts à titre de tort moral. 22.

Une audience de comparution personnelle s’est déroulée le 11 octobre 2011 devant l’instance LAVI, à laquelle Mme Y______ a été représentée par son avocate.

Selon les explications de cette dernière, à l’époque des faits, soit en 1997, la LAVI n’était pas encore bien connue. Aucun représentant de l’autorité n’avait remis à sa cliente ou ne lui avait fait contresigner de formulaire énonçant ses droits de victime, comme cela se fait aujourd’hui. Mme Y______ n’avait pas compris en signant le procès-verbal la portée de la référence aux dispositions de la LAVI. Elle était suissesse car elle s’était mariée avec un Suisse en 2003, mais vivait actuellement au Kosovo. Jusqu’à l’arrestation de M. Z______, elle avait vécu dans la peur qu’il la retrouve. 23.

Par ordonnance du 21 décembre 2011, l’instance LAVI a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation. Mme Y______ était forclose à requérir une indemnisation dans la mesure où celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai de deux ans à compter de la date de l’infraction, conformément à l’art. 16 al. 3 aLAVI. Ce délai était un délai de péremption, non susceptible de suspension ou de prolongation. Si le Tribunal fédéral avait admis la restitution de celui-ci à titre exceptionnel lorsque la police n’avait pas informé à temps la victime de ses droits et des possibilités de les faire valoir, tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque Mme Y______ avait été informée par la police, au moment du dépôt de sa plainte, des dispositions de cette loi, à teneur du procès-verbal du 3 novembre 1997. Le

- 5/9 - A/320/2012 fait qu’elle ait été entendue à l’hôpital par la police le lendemain de son agression et qu’elle n’avait pas d’avocat à cette époque ne constituent pas des éléments déterminants. Si l’on pouvait admettre qu’elle était à ce moment-là encore sous le choc de l’agression, cela ne l’avait pas empêchée de déposer une plainte en tenant des propos clairs et cohérents. Elle aurait pu s’adresser au centre LAVI après son hospitalisation du fait qu’elle en connaissait l’existence. 24.

Par acte déposé le 1er février 2012, Mme Y______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 2011 de l’instance LAVI, reçue le 22 décembre 2011. Sa requête était recevable. Elle devait recevoir une indemnité de CHF 70'000.- à titre de réparation morale et de CHF 120'000.- à titre d’indemnité pour le dommage subi. 25.

Le 28 février 2012, l’instance LAVI a persisté dans les termes et le dispositif de son ordonnance. 26.

Le 1er mars 2012, le juge délégué a ordonné l’apport de la procédure pénale P/11178/1997, requête à laquelle le Tribunal correctionnel a déféré dès le lendemain. 27.

Le 5 mars 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 15 mars 2012 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 28.

Le 12 mars 2012, la recourante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’autres requêtes à formuler et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le 1er juin 2009, la LAVI est entrée en vigueur, qui a remplacé l’aLAVI. Selon l’art. 48 LAVI, celle-ci est applicable aux victimes d’infractions commises après le 1er janvier 2007. En l’espèce, l’agression commise à l’encontre de la recourante datant de 1997, son indemnisation par l’Etat est entièrement soumise aux dispositions de l’aLAVI. 3.

L’aLAVI avait pour objectif de fournir une aide efficace aux victimes d’infractions et de renforcer leurs droits (art. 1 al. 1 aLAVI). Les infractions visées étaient celles perpétrées contre l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique

- 6/9 - A/320/2012 d’une personne (art. 2 al. 1 aLAVI), situation dans laquelle se trouve la recourante. 4.

Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, l’ayant droit devait introduire les demandes d’indemnisation et de réparation du tort moral devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction, à défaut de quoi ses prétentions étaient périmées (art. 16 aLAVI).

En l’occurrence, la recourante, en formant sa demande le 15 septembre 2011 pour des faits datant de 1997, n’a pas respecté ce délai, ce qui devrait conduire sur le principe au constat de la forclusion de ses prétentions comme l’instance intimée l’a retenu. 5.

La Suisse est signataire de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes du 24 novembre 1983 (RS - 0.312.5 ; ci-après : la convention), entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Ce texte impose aux Etats signataires de prendre des dispositions pour contribuer au dédommagement, qui ne peut être réparé autrement, des victimes de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence. S’il leur permet de prévoir un délai dans lequel les requêtes doivent introduites (art. 6 de la convention), il les engage à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à disposition des requérants potentiels (art. 11 de la convention). 6.

Cette obligation d’informer avait été reprise dans l’aLAVI. Il incombait au centre de consultation instauré par cette loi de donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. b aLAVI). En outre, au cours de la procédure pénale, la police devait informer la victime, lors de la première audition qu’elle effectuait, de l’existence des centres de consultation LAVI. Elle lui imposait de transmettre, sauf refus de la victime, l’identité de celle-ci à l’un de ces centres (art. 6 al. 1 et 2 aLAVI). Selon le Tribunal fédéral, le devoir d’information incluait nécessairement, même si cela n’était pas réglé expressément, celui d’avertir la victime de son droit de demander une indemnisation ou une réparation morale au sens de l’art. 11 aLAVI (ATF 123 II 241 p. 244). 7.

En 1997, dans le canton de Genève, le devoir d’information précité figurait dans les dispositions du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP- GE). L’obligation faite à la police d’informer la victime d’actes de violence découlant de l’aLAVI était régie par l’art. 107A al. 1 et 2 CPP-GE qui reprenait les exigences posées par l’art. 6 aLAVI. En sus, la même obligation incombait au juge d’instruction (art. 132A al. 1 et 2 CPPG-GE), à laquelle celui-ci devait se plier lors de la première comparution de la victime (art. 132A al. 6 aCPPG-GE), notamment en remettant à celle-ci une copie du texte de l’art. 132A aCPP-GE (art. 132 al. 7 aCPP-GE).

- 7/9 - A/320/2012 8.

Dans l’arrêt précité, (ATF 123 II p. 245), le Tribunal fédéral s’est penché sur la portée du délai que l’art. 16 al. 3 aLAVI imposait aux victimes pour saisir les instances d’indemnisation. Il s’agissait d’un délai de péremption. Celui-ci étant très bref, il y avait lieu, avant d’admettre qu’il n’avait pas été respecté, de vérifier si l’autorité concernée avait respecté ses obligations en matière d’information. En effet, eu égard à l’importance que représentait le droit à l’indemnisation selon les art. 11 ss aLAVI dans le système d’aide aux victimes, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute. 9.

A teneur de la déclaration recueillie par les policiers, la recourante aurait été « informée des dispositions de la LAVI » et aurait refusé de faire appel à « cet organisme ». Aucune autre précision ne ressort de ce procès-verbal au sujet du contenu de cette information. Comme les policiers n’ont remis à la victime aucune documentation relative à la LAVI lors de cette audition, rien ne permet de savoir quels articles de la LAVI lui ont été rappelés, quels détails lui ont été donnés au sujet de l’existence du centre de consultation, de la nature de l’assistance qu’il dispensait, des possibilités d’obtenir une indemnisation et des démarches à entreprendre. Comme le juge d’instruction n’a pas procédé à l’audition de la recourante par la suite, cette information n’a pas été à nouveau dispensée par ce magistrat qui n’a pas pu s’assurer qu’elle avait disposé de l’information nécessaire alors que la loi le lui commandait. N’étant pas partie civile, la recourante n’a pas eu accès à la déclaration qu’elle avait faite le 3 novembre 1997. Par la suite, l’auteur étant en fuite, elle n’a pas été tenue au courant de l’évolution de l’enquête. Retournée au Kosovo en 2006, elle n’a pas été à même d’entreprendre d’elle-même des démarches pour la protection de ses intérêts lorsque celui-ci a été arrêté, ce dont il ne peut lui être tenu rigueur vu les problèmes de santé psychique importants qu’elle avait rencontrés entre-temps.

En l’espèce, les exigences imposées par l’aLAVI d’informer la recourante de ses droits n’ont pas été respectées en 1997. Dès lors, la chambre admettra qu’au vu des circonstances celle-ci n’a pas pu exercer ses droits dans le délai légal de deux ans, sans que cela puisse lui être imputé. Comme elle a agi sans tarder dès qu’elle a pu bénéficier de l’assistance juridique de l’avocate commise d’office lorsqu’elle en a fait la demande après avoir été correctement informée de ses droits, l’équité commandait à l’instance LAVI de ne pas opposer à sa requête la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI, même si la requête en indemnisation avait été déposée bien au-delà du délai de deux ans prescrit par cette disposition (ATF 123 II p. 246). 10.

Le recours sera admis et la décision d’irrecevabilité du 21 décembre 2011 de l’instance LAVI annulée. La requête en indemnisation étant recevable, la

- 8/9 - A/320/2012 procédure sera retournée à l’instance LAVI pour instruction et décision sur le fond de la requête. 11.

Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur de Mme Y______ sera mise à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2012 par Madame X______, alias Y______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 décembre 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 décembre 2011 ; retourne la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour traitement au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame X______, alias Y______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate de la recourante, à l’instance d’indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

- 9/9 - A/320/2012 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :