Résumé: (ancien droit - aLAVI) Examen du lien de causalité entre une agression subie et une incapacité de travail survenue treize ans plus tard. Examen des critères de fixation de l'indemnité pour tort moral. Pas de déduction pour le coût de la vie plus bas existant dans le pays de domicile de la victime, en raison de liens perdurant avec la Suisse.
Sachverhalt
établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 ; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164 ; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105).
Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 ; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315-316).
- 16/22 - A/1249/2014 6)
En l’espèce, pour retenir l’existence d’un le lien de causalité, les juges du Tribunal correctionnel se sont fondés sur les déclarations de la victime, de sa sœur, Mme F______ et de Mme E______, son amie, qui indiquent que la santé mentale de la recourante s’est péjorée après l’agression. Le jugement retient également, sur la base du certificat du Dr I______ datant du 5 août 2011, que Mme A______ vit depuis 2010 dans un établissement spécialisé. Le jugement mentionne cependant que la situation actuelle de la victime n’était sans doute pas entièrement due à l’agression.
Aux faits retenus par le jugement du Tribunal correctionnel, il faut ajouter les éléments qui ressortent des deux résumés de séjours hospitaliers, rédigés par les médecins de Belle-Idée, datés des 19 septembre 2005 et 23 mai 2006, qui ont été produits dans la procédure devant l’instance LAVI, ainsi que les déclarations de la victime elle-même faites devant cette instance.
Il ressort de ces pièces et déclarations que, depuis 1997 et jusqu’en 2000, Mme A______ n’a pas consulté de médecin ou de psychologue en lien avec des séquelles psychiques. Elle allègue avoir été suivie par une psychologue pendant un an à raison d’un rendez-vous mensuel en 2000, mais ne pas avoir été adressée à un psychiatre à ce moment-là ni n’avoir reçu de prescription pour des médicaments. Elle n’a pas produit d’attestation en lien avec ce suivi psychologique. La première consultation pour des troubles mentaux attestée est celle du 30 août 2005 lors de son premier séjour à Belle-Idée, près de huit ans après l’agression.
Dans les attestations médicales, que ce soit celles de 2005, 2006 ou 2011, le lien entre l’agression subie par la patiente et les troubles qu’elle présente ne sont pas relevés et il n’est pas fait mention de cauchemars ou d’hallucinations en lien avec cet événement. Il n’est pas non plus fait mention de troubles antérieurs à 2003, voire 2004 dans le dernier certificat produit. En outre, le certificat de 2006 précise que la patiente ne donne pas d’information en faveur d’un état de stress post-traumatique éventuel et dans le dernier certificat produit, l’agression n’est pas mentionnée.
La recourante s’est fiancée en 2000 et a vécu jusqu’en 2003 avec son fiancé. Cette relation a pris fin et, selon les déclarations de sa sœur, faites lors du séjour à Belle-Idée de Mme A______ en 2005, cette rupture avait complètement changé sa vie. En 2003, elle a épousé un ressortissant suisse dont elle est aujourd’hui séparée.
Mme A______ déclare avoir toujours travaillé et ce jusqu’à fin 2006. Elle allègue une incapacité de travail, non documentée, depuis début 2007 et est hospitalisée depuis avril 2010.
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Au vu de l’ensemble de ces faits, il apparaît qu’une incapacité de travail peut être établie, treize ans après l’agression (en 2010), bien qu’elle soit alléguée dix ans après celle-ci (en 2007). Une période six ans sépare en outre l’agression de la première hospitalisation attestée.
Dans le cadre de l’examen d’un lien de causalité, conformément aux exigences en la matière rappelées ci-dessus, l’agression doit être une des conditions sine qua non du dommage et, cas échéant, sa conséquence, doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. En l’espèce, il n’est pas possible de retenir que l’agression, dont a été victime la recourante, a eu pour conséquence la survenance d’une incapacité de travail, dix ans après les faits, alors que la victime affirme avoir travaillé jusqu’à la survenance de cette incapacité et qu’elle n’a été hospitalisée qu’à deux reprises pour des durées de deux semaines et d’un mois plusieurs années avant. Si une incapacité de travail est bien l’une des conséquences prévisible d’une agression telle que subie par l’intéressée, le fait qu’elle ne survienne que dix ans après les faits et qu’elle soit précédée d’une très longue période pendant laquelle l’intéressée a présenté une capacité de travail, ne permet plus de retenir un tel lien de causalité.
En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point. 7)
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’instance LAVI, en renonçant à mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante, par appréciation anticipée des preuves, n’a pas violé son droit d’être entendue.
En effet, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier, ce qui est le cas en l’espèce puisque les faits retenus pour nier l’existence du lien de causalité contesté ressortent déjà des pièces produites par la recourante (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).
Ce grief sera donc écarté. 8)
S’agissant de l’indemnité pour tort moral, la recourante conteste le montant fixé par l’instance LAVI.
a. Dans la détermination du montant de la réparation morale, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO, étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles
- 18/22 - A/1249/2014 au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1).
b. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 précité consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).
c. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. L’ampleur de l’indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410).
d. Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à une victime d’une agression à l’arme blanche. La victime devrait vivre avec une cicatrice de huit cm sur le visage et une atteinte psychique durable (ATA/34/2008 du 22 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée à l’arme blanche ayant subi des lésions corporelles simples et un sévère syndrome de stress post- traumatique accompagné d’une incapacité de travail totale (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime de lésions corporelles graves suite à une agression, présentant une commotion cérébrale et des plaies ouvertes, ainsi que des symptômes de reviviscence, troubles du sommeil et anxiété et une incapacité de travail de sept semaines avec altération des activités professionnelles (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du 10 décembre 2007 citée par Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 378). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée avec un couteau ayant entraîné des lésions corporelles graves et une hospitalisation pendant une longue période pour dépression grave (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du 12 janvier 2007, ibidem). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime frappée au visage avec une bouteille en verre ayant entraîné la perte d’un
- 19/22 - A/1249/2014 œil et une cicatrice sous la paupière. L’indemnité a été réduite de 50 % pour faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006). Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à la victime d’un brigandage à l’arme blanche commis en bande. Il a été tenu compte du fait que la victime devrait vivre avec une cicatrice de neuf cm sur le visage notamment (ATA/118/2002 du 26 février 2002). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée une victime d’un coup de couteau sans séquelles physiques, mais avec des séquelles psychiques (ATA/278/2002 du 28 mai 2002).
e. Selon la jurisprudence relative à l’aLAVI, au moment de fixer l’indemnité pour tort moral, le coût de la vie au domicile de l’ayant droit ne doit être pris en compte qu’exceptionnellement. De plus, cette prise en compte ne doit pas être schématique, sans quoi l’exception deviendrait la règle (JdT 2001 IV p. 100 et SJ 1997 p. 402). Cette réduction est actuellement prévue à l’art. 27 al. 3 LAVI. 9)
Le Tribunal correctionnel a retenu pour fixer l’indemnité pour tort moral à CHF 40'000.- que les conséquences de l’agression avaient été extrêmement fortes pour la victime. Quatorze ans après les faits, certaines séquelles physiques subsistaient. Sur le plan psychique, les séquelles avaient perduré et étaient devenues de plus en plus envahissantes au fil du temps. L’agression était à l’origine de cette difficile évolution même si la situation actuelle n’était sans doute pas entièrement due aux actes de l’agresseur.
L’instance LAVI a précisé qu’elle entendait allouer un montant de CHF 10'000.- réduit à CHF 6'000.- pour tenir compte de la différence du coût de la vie dans le pays de domicile de la victime. 10) En l’espèce, comme vu ci-dessus le lien de causalité adéquate entre l’agression subie et l’hospitalisation actuelle de la victime ne peut être retenu. En conséquence, c’est en fonction de tous les éléments, y compris ceux mis en évidence par l’instruction devant l’instance LAVI que l’indemnité pour tort moral doit être fixée.
La recourante était âgée de vingt-cinq ans au moment des faits et était en bonne santé physique et mentale, selon ses proches. Elle a été victime d’une tentative d’assassinat qui lui a causé une importante coupure à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche, ce dernier coup ayant provoqué un pneumothorax. Elle a été hospitalisée une dizaine de jours. Elle s’est correctement remise des blessures physiques qui lui ont été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrive pas totalement à ouvrir la main droite et qu’elle conserve une cicatrice visible sur le front. La sœur de la victime a déclaré à ce sujet que la recourante était une « belle femme défigurée par un coup de couteau ».
Sur le plan des conséquences psychologique, la recourante a déclaré avoir été gravement perturbée, subissant des insomnies, des cauchemars et revivant
- 20/22 - A/1249/2014 continuellement son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était tombée en dépression. Ces éléments sont confirmés par les déclarations des proches de la victime. A cela s’ajoute le fait que l’agresseur connu de la victime n’a pas pu être arrêté pendant plusieurs années faisant perdurer l’inquiétude de la victime. Bien que la recourante n’ait pas été examinée par un médecin ou un psychologue dans les mois qui ont suivi l’agression, les symptômes rapportés sont, selon l’expérience générale de la vie, des conséquences prévisibles d’une agression constitutive de tentative d’assassinat.
Compte tenu de ces circonstances, une indemnité d’un montant de CHF 10'000.-, telle que retenue dans un premier temps par l’instance LAVI, apparaît conforme au droit.
S’agissant d’une éventuelle réduction de ce montant en raison du lieu de domicile de la victime, l’instance LAVI n’a pas pris en compte le fait que la recourante a épousé un ressortissant suisse, qu’elle est séparée, mais pas divorcée et que sa sœur aînée vit à Genève avec sa famille. En outre, la recourante a vécu plusieurs années chez sa sœur et a travaillé de nombreuses années à Genève où elle a appris le français. Elle a donc établi et conservé des liens privilégiés avec la Suisse malgré son domicile actuel. Si son état de santé devait s’améliorer, la possibilité de revenir s’établir en Suisse ne saurait être exclue. En conséquence, compte tenu du caractère exceptionnel de la réduction prévue par la jurisprudence relative à l’aLAVI et des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de réduire l’indemnité pour tort moral.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et l’indemnité pour tort moral sera fixée à CHF 10'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 2 novembre 1997. 11) Étant donnée l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 septembre 2013 consid. 2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références).
Pour jouir d’un droit à une indemnité, il faut encore qu’il existe un lien de causalité adéquate entre l’événement et le dommage. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de
- 15/22 - A/1249/2014 celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 344).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 130 III 591 consid. 5.3
p. 601). En revanche, la méconnaissance du concept même de la causalité naturelle ainsi que l'existence d'un rapport de causalité adéquate constituent des questions de droit (ATF 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les références). 5)
La recourante argue que l’instance LAVI est liée par les faits constatés par le Tribunal correctionnel dans son jugement rendu le 16 septembre 2011. Notamment, l’instance LAVI ne pourrait contester ni son incapacité de gain, ni le lien de causalité naturelle existant entre l’agression subie et son incapacité de gain ou entre l’agression subie et les séquelles physiques et psychiques qu’elle éprouve.
S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 ; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164 ; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105).
Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 ; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315-316).
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En l’espèce, pour retenir l’existence d’un le lien de causalité, les juges du Tribunal correctionnel se sont fondés sur les déclarations de la victime, de sa sœur, Mme F______ et de Mme E______, son amie, qui indiquent que la santé mentale de la recourante s’est péjorée après l’agression. Le jugement retient également, sur la base du certificat du Dr I______ datant du 5 août 2011, que Mme A______ vit depuis 2010 dans un établissement spécialisé. Le jugement mentionne cependant que la situation actuelle de la victime n’était sans doute pas entièrement due à l’agression.
Aux faits retenus par le jugement du Tribunal correctionnel, il faut ajouter les éléments qui ressortent des deux résumés de séjours hospitaliers, rédigés par les médecins de Belle-Idée, datés des 19 septembre 2005 et 23 mai 2006, qui ont été produits dans la procédure devant l’instance LAVI, ainsi que les déclarations de la victime elle-même faites devant cette instance.
Il ressort de ces pièces et déclarations que, depuis 1997 et jusqu’en 2000, Mme A______ n’a pas consulté de médecin ou de psychologue en lien avec des séquelles psychiques. Elle allègue avoir été suivie par une psychologue pendant un an à raison d’un rendez-vous mensuel en 2000, mais ne pas avoir été adressée à un psychiatre à ce moment-là ni n’avoir reçu de prescription pour des médicaments. Elle n’a pas produit d’attestation en lien avec ce suivi psychologique. La première consultation pour des troubles mentaux attestée est celle du 30 août 2005 lors de son premier séjour à Belle-Idée, près de huit ans après l’agression.
Dans les attestations médicales, que ce soit celles de 2005, 2006 ou 2011, le lien entre l’agression subie par la patiente et les troubles qu’elle présente ne sont pas relevés et il n’est pas fait mention de cauchemars ou d’hallucinations en lien avec cet événement. Il n’est pas non plus fait mention de troubles antérieurs à 2003, voire 2004 dans le dernier certificat produit. En outre, le certificat de 2006 précise que la patiente ne donne pas d’information en faveur d’un état de stress post-traumatique éventuel et dans le dernier certificat produit, l’agression n’est pas mentionnée.
La recourante s’est fiancée en 2000 et a vécu jusqu’en 2003 avec son fiancé. Cette relation a pris fin et, selon les déclarations de sa sœur, faites lors du séjour à Belle-Idée de Mme A______ en 2005, cette rupture avait complètement changé sa vie. En 2003, elle a épousé un ressortissant suisse dont elle est aujourd’hui séparée.
Mme A______ déclare avoir toujours travaillé et ce jusqu’à fin 2006. Elle allègue une incapacité de travail, non documentée, depuis début 2007 et est hospitalisée depuis avril 2010.
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Au vu de l’ensemble de ces faits, il apparaît qu’une incapacité de travail peut être établie, treize ans après l’agression (en 2010), bien qu’elle soit alléguée dix ans après celle-ci (en 2007). Une période six ans sépare en outre l’agression de la première hospitalisation attestée.
Dans le cadre de l’examen d’un lien de causalité, conformément aux exigences en la matière rappelées ci-dessus, l’agression doit être une des conditions sine qua non du dommage et, cas échéant, sa conséquence, doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. En l’espèce, il n’est pas possible de retenir que l’agression, dont a été victime la recourante, a eu pour conséquence la survenance d’une incapacité de travail, dix ans après les faits, alors que la victime affirme avoir travaillé jusqu’à la survenance de cette incapacité et qu’elle n’a été hospitalisée qu’à deux reprises pour des durées de deux semaines et d’un mois plusieurs années avant. Si une incapacité de travail est bien l’une des conséquences prévisible d’une agression telle que subie par l’intéressée, le fait qu’elle ne survienne que dix ans après les faits et qu’elle soit précédée d’une très longue période pendant laquelle l’intéressée a présenté une capacité de travail, ne permet plus de retenir un tel lien de causalité.
En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point. 7)
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’instance LAVI, en renonçant à mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante, par appréciation anticipée des preuves, n’a pas violé son droit d’être entendue.
En effet, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier, ce qui est le cas en l’espèce puisque les faits retenus pour nier l’existence du lien de causalité contesté ressortent déjà des pièces produites par la recourante (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du
E. 8 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime de lésions corporelles graves suite à une agression, présentant une commotion cérébrale et des plaies ouvertes, ainsi que des symptômes de reviviscence, troubles du sommeil et anxiété et une incapacité de travail de sept semaines avec altération des activités professionnelles (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du 10 décembre 2007 citée par Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 378). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée avec un couteau ayant entraîné des lésions corporelles graves et une hospitalisation pendant une longue période pour dépression grave (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du
E. 12 janvier 2007, ibidem). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime frappée au visage avec une bouteille en verre ayant entraîné la perte d’un
- 19/22 - A/1249/2014 œil et une cicatrice sous la paupière. L’indemnité a été réduite de 50 % pour faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006). Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à la victime d’un brigandage à l’arme blanche commis en bande. Il a été tenu compte du fait que la victime devrait vivre avec une cicatrice de neuf cm sur le visage notamment (ATA/118/2002 du 26 février 2002). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée une victime d’un coup de couteau sans séquelles physiques, mais avec des séquelles psychiques (ATA/278/2002 du 28 mai 2002).
e. Selon la jurisprudence relative à l’aLAVI, au moment de fixer l’indemnité pour tort moral, le coût de la vie au domicile de l’ayant droit ne doit être pris en compte qu’exceptionnellement. De plus, cette prise en compte ne doit pas être schématique, sans quoi l’exception deviendrait la règle (JdT 2001 IV p. 100 et SJ 1997 p. 402). Cette réduction est actuellement prévue à l’art. 27 al. 3 LAVI. 9)
Le Tribunal correctionnel a retenu pour fixer l’indemnité pour tort moral à CHF 40'000.- que les conséquences de l’agression avaient été extrêmement fortes pour la victime. Quatorze ans après les faits, certaines séquelles physiques subsistaient. Sur le plan psychique, les séquelles avaient perduré et étaient devenues de plus en plus envahissantes au fil du temps. L’agression était à l’origine de cette difficile évolution même si la situation actuelle n’était sans doute pas entièrement due aux actes de l’agresseur.
L’instance LAVI a précisé qu’elle entendait allouer un montant de CHF 10'000.- réduit à CHF 6'000.- pour tenir compte de la différence du coût de la vie dans le pays de domicile de la victime. 10) En l’espèce, comme vu ci-dessus le lien de causalité adéquate entre l’agression subie et l’hospitalisation actuelle de la victime ne peut être retenu. En conséquence, c’est en fonction de tous les éléments, y compris ceux mis en évidence par l’instruction devant l’instance LAVI que l’indemnité pour tort moral doit être fixée.
La recourante était âgée de vingt-cinq ans au moment des faits et était en bonne santé physique et mentale, selon ses proches. Elle a été victime d’une tentative d’assassinat qui lui a causé une importante coupure à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche, ce dernier coup ayant provoqué un pneumothorax. Elle a été hospitalisée une dizaine de jours. Elle s’est correctement remise des blessures physiques qui lui ont été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrive pas totalement à ouvrir la main droite et qu’elle conserve une cicatrice visible sur le front. La sœur de la victime a déclaré à ce sujet que la recourante était une « belle femme défigurée par un coup de couteau ».
Sur le plan des conséquences psychologique, la recourante a déclaré avoir été gravement perturbée, subissant des insomnies, des cauchemars et revivant
- 20/22 - A/1249/2014 continuellement son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était tombée en dépression. Ces éléments sont confirmés par les déclarations des proches de la victime. A cela s’ajoute le fait que l’agresseur connu de la victime n’a pas pu être arrêté pendant plusieurs années faisant perdurer l’inquiétude de la victime. Bien que la recourante n’ait pas été examinée par un médecin ou un psychologue dans les mois qui ont suivi l’agression, les symptômes rapportés sont, selon l’expérience générale de la vie, des conséquences prévisibles d’une agression constitutive de tentative d’assassinat.
Compte tenu de ces circonstances, une indemnité d’un montant de CHF 10'000.-, telle que retenue dans un premier temps par l’instance LAVI, apparaît conforme au droit.
S’agissant d’une éventuelle réduction de ce montant en raison du lieu de domicile de la victime, l’instance LAVI n’a pas pris en compte le fait que la recourante a épousé un ressortissant suisse, qu’elle est séparée, mais pas divorcée et que sa sœur aînée vit à Genève avec sa famille. En outre, la recourante a vécu plusieurs années chez sa sœur et a travaillé de nombreuses années à Genève où elle a appris le français. Elle a donc établi et conservé des liens privilégiés avec la Suisse malgré son domicile actuel. Si son état de santé devait s’améliorer, la possibilité de revenir s’établir en Suisse ne saurait être exclue. En conséquence, compte tenu du caractère exceptionnel de la réduction prévue par la jurisprudence relative à l’aLAVI et des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de réduire l’indemnité pour tort moral.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et l’indemnité pour tort moral sera fixée à CHF 10'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 2 novembre 1997. 11) Étant donnée l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2014 par Madame A______ contre l’ordonnance sur renvoi de la chambre administrative de l’instance d'indemnisation LAVI rendue le 18 mars 2014 ; - 21/22 - A/1249/2014 au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 18 mars 2014 en tant qu’elle fixe à CHF 6'000.- le montant alloué à titre de réparation du tort moral ; alloue à Madame A______ un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 2 novembre 1997 à titre de réparation du tort moral en lien avec l’agression subie en date du 2 novembre 1997 ; confirme l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 18 mars 2014 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate de Mme A______, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI et à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin - 22/22 - A/1249/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1249/2014-LAVI ATA/279/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ alias B______ représentée par Me Catherine Chirazi, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/22 - A/1249/2014 EN FAIT 1)
Madame A______, alias B______, (ci-après : Mme A______), née le ______ 1971, originaire du Kosovo, est domiciliée à Ferizaj au Kosovo. 2)
Elle a travaillé clandestinement dans la restauration, à Genève, depuis 1993, sous le nom de B______ et était domiciliée chez sa sœur et son beau-frère au ______ de l’avenue N______ à Carouge. 3)
Le 2 novembre 1997, à 3h00 du matin, alors que Mme A______ s’apprêtait à rentrer chez elle, elle a été agressée au bas de son immeuble par une connaissance, Monsieur C______, neveu de son beau-frère. Ce dernier lui a placé un couteau sous la gorge. En essayant de se dégager d’un geste de la main, Mme A______ a subi des coupures à la paume et au front. M. C______ lui a ensuite asséné des coups de couteau, occasionnant d’importantes coupures à la joue et au flanc gauche, provoquant un pneumothorax. Mme A______ a été hospitalisée une dizaine de jours à la suite de cette agression. 4)
Mme A______ a été entendue par les policiers de la brigade criminelle, d’abord brièvement le 2 novembre 1997, puis le 3 novembre 1997. Dans sa déclaration valant plainte qu’elle a signée suite à cette dernière audition, il était protocolé : « Vous m’avez tenue informée des dispositions de la LAVI. Je ne désire pas faire appel à cet organisme ». 5)
Une procédure pénale (n° P/11’178/1997) a été ouverte. M. C______ s’étant enfui de Suisse, il a été placé sous mandat d’amener, le lieu où il s’était réfugié n’ayant pas été déterminé. La procédure a été suspendue. 6)
Mme A______ est restée en Suisse jusqu’au 7 avril 2000, date à laquelle elle est retournée au Kosovo. Elle a épousé le 16 avril 2003 Monsieur D______, ressortissant vaudois. Elle est revenue à Genève le 8 novembre 2003, y séjournant jusqu’au 7 novembre 2006, date à laquelle, s’étant séparée de M. D______, elle est retournée vivre au Kosovo. 7)
M. C______ a été arrêté en Grande-Bretagne en 2009. Le 23 avril 2010, il a été inculpé à Genève de tentative d’assassinat, voire de lésions corporelles graves, pour les faits qui s’étaient déroulés dans la nuit du 1er au 2 novembre 1997. 8)
Durant l’instruction, Mme A______ n’a pas été entendue. Étant connue des autorités de police et des autorités judiciaires genevoises sous l’identité de B______, la demande d’entraide judiciaire internationale n’avait pas permis de la retrouver.
- 3/22 - A/1249/2014 9)
Le procès de M. C______ s’est ouvert le 22 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel de Genève.
Madame E______, amie de Mme A______, a déclaré que cette dernière avait été très touchée par son agression qui avait constitué un tournant dans son existence. Elle avait beaucoup changé depuis. Auparavant, Mme A______ était quelqu’un de travailleur, enjoué, de bonne humeur et de très généreux. La première année après les faits, elle était en rage et obsédée par l’envie de retrouver son agresseur. Elle avait l’impression d’être abandonnée par sa famille. Elle avait notamment engagé un détective. Par la suite, son état de santé psychique avait commencé à décliner. Elle ne mangeait plus et ne se lavait plus. Son mariage s’était rapidement soldé par un échec et elle avait fait des séjours à Belle-Idée. Depuis le 2 novembre 1997, Mme A______ s’était peu à peu mise à l’écart de sa famille et de ses amis.
Lors de son audition, Madame F______, sœur de Mme A______, a déclaré qu’elle était en contact avec cette dernière, qui habitait au Kosovo. Depuis son agression, Mme A______ avait commencé à décliner. Elle avait tout pris sur elle- même et souhaitait protéger sa famille. Elle avait commencé à boire et devait prendre des somnifères pour pouvoir dormir. C’était une belle femme qui avait été défigurée par un coup de couteau. Elle s’était renfermée sur elle-même. Elle s’était mariée alors qu’elle n’en avait pas réellement envie. Elle ne sortait plus et ne se lavait plus, ce n’était plus la même personne. Elle était devenue nerveuse et irritable. Après les événements du 2 novembre 1997, M. C______ avait proféré des menaces à l’encontre de la famille F______, de leurs enfants et de Mme A______. Cette dernière avait fait des séjours réguliers en institution psychiatrique depuis 2002 et vivait actuellement dans un hôpital psychiatrique depuis six ou sept mois, à Ferizaj, sous le nom de B______.
Monsieur F______, beau-frère de Mme A______, a déclaré qu’il avait essayé de calmer les tensions entre les familles de Mme A______ et M. C______. Il voulait éviter des actes de violence et de vengeance. Il ignorait que Mme A______ avait engagé un détective privé et que M. C______ avait proféré des menaces par appels téléphoniques. 10) Par décision du 18 avril 2011, le président du Tribunal correctionnel a accordé l’assistance judiciaire à Mme A______, avec effet au 12 avril 2011, et lui a désigné une mandataire d’office. 11) Le 15 septembre 2011, l’avocate de Mme A______ a formé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la LAVI (ci-après : l’instance LAVI), concluant au versement d’une indemnité de CHF 120'000.- à titre de perte de gain et de CHF 70'000.- à titre de réparation morale.
- 4/22 - A/1249/2014 12) Le 16 septembre 2011, Mme A______ a pris des conclusions civiles dans la procédure pénale, en versement de CHF 70'000.- pour tort moral et CHF 120'000.- à titre de réparation du dommage matériel. Le surplus du dommage matériel devant être réservé, l’incapacité de travail persistant à ce jour. 13) Mme A______ a été entendue le 16 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel.
Lors de l’agression, elle avait eu le sentiment que M. C______ voulait la tuer. Par la suite, ce dernier avait proféré des menaces contre sa famille. M. C______ lui avait téléphoné pour qu’elle retire sa plainte et l’avait menacée. Elle avait voulu engager un détective privé, mais ne l’avait finalement pas fait. Elle s’était correctement remise des blessures physiques qui lui avaient été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrivait pas à ouvrir la main droite aussi bien que l’autre et qu’elle conservait une cicatrice visible sur le front. Depuis son agression, elle avait perdu le goût à la vie. Dans un premier temps, elle avait très mal dormi. Elle se réveillait la nuit et revivait son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était en permanence sur ses gardes, en particulier lorsqu’elle s’occupait des enfants de sa sœur. Elle était petit à petit tombée en dépression et avait été hospitalisée en 2004 durant un mois. Encore aujourd’hui, elle continuait à se réveiller et à ressasser ces événements, une à deux fois par semaine. Elle n’avait pas suivi de traitement concernant son état psychique directement après les faits car elle n’était pas assurée en Suisse. Elle n’avait commencé un suivi médical en Suisse qu’à partir de 2004, jusqu’en 2008. Depuis 2006, elle n’avait plus la force de travailler car elle ne dormait plus. Cela faisait maintenant deux ans qu’elle avait complètement perdu le sommeil et qu’elle était entrée en institution au Kosovo où elle suivait un traitement médicamenteux quotidien. Avant son agression, elle n’avait jamais éprouvé de problèmes liés au sommeil ou de nature psychique. Elle ignorait si elle serait un jour capable de vivre et de travailler comme avant. Elle éprouvait toujours de la peur. 14) Le 16 septembre 2011, M. C______ a été reconnu coupable de tentative d’assassinat par le Tribunal correctionnel et condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement. L’exécution de la peine a été suspendue en vue d’un traitement psychiatrique institutionnel en hôpital.
Le Tribunal correctionnel a retenu qu’il était indéniable que Mme A______ avait été profondément meurtrie par les actes du prévenu dont les conséquences avaient été extrêmement fortes. Elle avait été atteinte sur le plan physique, certaines séquelles subsistant à ce jour, près de quatorze ans après les faits. C’était toutefois sur le plan psychique qu’elle avait été le plus touchée. Des séquelles psychiques avaient perduré et étaient devenues de plus en plus envahissantes au fil du temps. Depuis plusieurs années, Mme A______ était en dépression, laquelle avait gagné en intensité.
- 5/22 - A/1249/2014
Son sommeil était fortement perturbé et elle avait vécu avec un sentiment de peur. Elle devait être soignée de façon continue, au point d’être internée dans un établissement spécialisé. Même si sa situation actuelle n’était sans doute pas entièrement due à l’agression qu’elle avait subie, celle-ci était à l’origine de la situation. Toute l’existence de Mme A______ s’en était trouvée durablement affectée.
Le Tribunal correctionnel a admis, sur cette base, l’existence d’un lien causal entre la tentative d’assassinat dont Mme A______ avait été la cible et les troubles physiques et psychiques que cette dernière éprouvait encore à la date du jugement.
Mme A______ a produit un document attestant son entrée en institution au Kosovo en avril 2010. Elle n’avait pas produit d’autres pièces permettant d’évaluer correctement et sur quels éléments exacts elle fondait ses prétentions d’incapacité de travail entre 2007 et avril 2010. Son gain manqué devait être calculé sur la base d’un salaire mensuel net de CHF 2'435.10 réalisé en 2006.
M. C______ a été condamné à payer à Mme A______ à titre de réparation du tort matériel un montant de CHF 41'396.70 avec intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2014 ainsi qu’un montant de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 1997, à titre de tort moral. 15) Une audience de comparution personnelle s’est déroulée le 11 octobre 2011 devant l’instance d’indemnisation LAVI. Mme A______ a été représentée par son avocate.
À l’époque des faits, soit en 1997, la LAVI n’était pas encore bien connue. Aucun représentant de l’autorité n’avait remis ou n’avait fait contresigner à Mme A______ de formulaire énonçant ses droits de victime, comme cela se faisait aujourd’hui. Lors de son audition par la police, Mme A______ n’avait pas compris, en signant le procès-verbal, la portée de la référence aux dispositions de la LAVI. 16) Le 18 octobre 2011, Mme A______ a transmis à l’instance LAVI deux « résumés de séjours » concernant ses séjours à Belle-Idée.
a. Dans le premier, établi le 19 septembre 2005 par le Docteur G______, concernant une hospitalisation en entrée non volontaire du 30 août au 13 septembre 2005, le diagnostic principal posé était celui de trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif sévère et symptômes psychotiques ; des traits de la personnalité narcissique sont également diagnostiqués. L’anorexie et le repli sur elle-même avec des accès de rage pouvaient être attribués à un état dépressif. Les idées délirantes rapportées par sa sœur pourraient être attribuables à un trouble
- 6/22 - A/1249/2014 psychotique associé ou non à la symptomatologie dépressive, mais étaient mal évaluables en raison de la mauvaise collaboration de la patiente.
L’anamnèse faisait état de l’agression subie en 1997 en tant que « témoin innocent » d’un conflit de son beau-frère avec un autre homme. Mme A______ avait subi une blessure sur le front et une probable lésion de la plèvre. Elle était retournée au Kosovo pour se marier avec l’homme qui était son grand amour d’enfance et elle l’avait rejoint, en Allemagne, en 2002. Après trois mois, elle était revenue s’établir chez sa sœur sans donner d’explication à celle-ci. Selon sa sœur, cette séparation avait complètement changé la vie de la patiente. Durant les mois qui avaient suivi, la patiente était très triste, enfermée dans sa chambre et pleurant beaucoup la plupart du temps. Après cinq à six mois, elle était retournée vivre auprès de sa famille au Kosovo. En 2003, la patiente était revenue en Suisse et avait épousé un ami de sa sœur qu’elle avait quitté après quelques mois de vie commune. Depuis le mois de janvier 2005, la patiente vivait une crise, survenue assez brutalement, caractérisée par une fatigue, insomnie avec des cauchemars, perte de l’appétit et du poids, perte de plaisir et repli social. Elle avait raconté à sa sœur que certains hommes, dont elle citait les noms, étaient venus chez elle, l’avaient enchaînée et torturée. Elle avait des accès de rage. L’entourage avait remarqué des comportements étranges, des propos incohérents à thème de persécution et des idées bizarres. Par son comportement, elle faisait peur aux enfants de sa sœur. Son refus de dialogue avait permis à un conflit silencieux avec sa sœur de s’installer. Elle avait un travail de ménage quelques heures par semaine, mais elle ne s’y rendait pas toujours.
b. Dans le second, établi 23 mai 2006 par le Docteur H______, concernant une hospitalisation en entrée non volontaire du 15 avril au 19 mai 2006, le diagnostic posé était celui de trouble dépressif récurrent, ainsi qu’un trouble de la personnalité sans précision. Suite à l’agression subie il y avait plusieurs années, elle avait une grande cicatrice sur le front. Elle ne donnait pas d’information en faveur d’un état de stress post-traumatique éventuel. Après son retour d’Allemagne et sa séparation, Mme A______ avait complètement changé aux dires de ses proches. En janvier 2005, la patiente avait commencé à se sentir très fatiguée et avait été hospitalisée en 2005. L’évolution avait été favorable après un traitement médicamenteux. Après sa sortie, la patiente avait arrêté tous les traitements et décidé de retourner dans sa famille au Kosovo. Après quelques mois, sans problème particulier, elle avait présenté de manière subite des symptômes complexes consistant en des céphalées occipitales, nausées, pseudo- hallucination, etc. N’ayant pas confiance en les médecins au Kosovo, elle était rentrée en Suisse et avait décidé de se présenter aux urgences pour une évaluation.
Mme A______ se plaignait d’hallucinations auditives (voix parlant albanais, sur un fond de bruit comme lors d’une conversation téléphonique brouillée). Son état de fatigue était marqué et son sommeil était perturbé. Elle avait une
- 7/22 - A/1249/2014 diminution de l’appétit, avait subi une grande perte de poids et avait des idées noires sans projet de passage à l’acte. Un doute quant à un trouble bipolaire persistait. Il était très difficile de caractériser le trouble de la patiente dans son ensemble en raison du peu d’ouverture pour une exploration psychiatrique et la présence des problèmes physiques qui n’étaient pas complètement éclaircis. La situation sociale restait peu claire, mais elle paraissait avoir dans ce domaine des compétences suffisantes. Elle avait pris contact avec son ancien employeur qui lui permettait une reprise du travail en tant que nettoyeuse dans un café. Elle avait refusé de contacter sa famille avec laquelle elle entretenait des relations ambiguës. Lors de sa sortie, Mme A______ avait refusé le suivi psychiatrique qui lui était proposé. 17) Par ordonnance du 21 décembre 2011, l’instance LAVI a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation.
Mme A______ était forclose à requérir une indemnisation. La demande n’avait pas été présentée dans le délai de deux ans à compter de la date de l’infraction. 18) Le 1er février 2012, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre l’ordonnance du 21 décembre 2011 de l’instance LAVI, reçue le 22 décembre 2011, en concluant à son annulation. Elle concluait également à l’allocation d’une indemnité de CHF 70'000.- à titre de réparation morale et de CHF 120'000.- à titre d’indemnité pour le dommage subi ainsi qu’à la condamnation de l’instance LAVI au payement de tous les dépens de la procédure de recours, comprenant une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocate. 19) Le 28 février 2012, l’instance LAVI a persisté dans les termes et le dispositif de son ordonnance. 20) Le 1er mars 2012, le juge délégué a ordonné l’apport de la procédure pénale P/11178/1997. 21) Par arrêt du 25 septembre 2012 (ATA/655/2012), la chambre administrative a admis le recours de Mme A______ et retourné la cause à l’instance LAVI pour traitement au sens des considérants.
Aucune documentation relative à la LAVI n’avait été remise à Mme A______ par la police, rien ne permettait de savoir quels articles de la LAVI lui avaient été rappelés ou quels détails lui avaient été donnés. L’exigence imposée par la loi d’informer la victime de ses droits n’avait pas été respectée. Au vu de ces circonstances, celle-ci n’avait pas exercé ses droits dans le délai légal de deux ans, sans que le retard ne puisse lui être imputé. 22) Le 7 février 2013, Mme A______ a été auditionnée par l’instance LAVI.
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Les motifs de son agression lui étaient toujours inconnus. Ses cicatrices étaient encore visibles, elle ne pouvait plus écarter correctement son pouce et éprouvait de la douleur dans le dos lorsqu’elle transportait des poids lourds ou se penchait en avant. Elle souffrait encore aujourd’hui de troubles du sommeil. Il lui arrivait de ne pas dormir pendant des semaines. Elle faisait toujours le même cauchemar, revivant son agression.
En 1997, elle n’avait pas consulté de psychologue car elle ne parlait pas le français. Elle avait consulté une psychologue pour la première fois en 2000 à Pristina, à raison d’une fois par mois pendant une année. Celle-ci ne l’avait pas adressée à un psychiatre et, à cette époque, elle ne prenait pas de médicaments. Elle n’avait pas été hospitalisée avant son retour à Genève en 2004. Elle ne supportait pas bien les médicaments prescrits. Après sa sortie de Belle-Idée en 2006, elle était retournée au Kosovo où elle vivait dans un hôpital depuis trois ans.
Elle s’était fiancée en 2000 avec un compatriote rencontré à Genève et ils étaient retournés au Kosovo où ils avaient vécu ensemble, sans se marier jusqu’en
2003. La même année, elle avait épousé M. D______, un Suisse rencontré au Kosovo, et ils étaient revenus habiter en Suisse en 2004. Elle n’était pas divorcée de son mari.
Elle était arrivée en 1994 à Genève, au bénéfice d’un permis F et avait travaillé sans autorisation dans la restauration. Après l’agression et jusqu’en 2006, elle avait continué à travailler sans période de chômage. Elle avait occupé divers emplois dans la restauration ou le nettoyage. Son dernier emploi était au restaurant « Le K______ » où elle percevait un salaire mensuel d’environ CHF 2'500.-. Depuis 2007, elle ne parvenait plus à travailler, en raison de son état de santé. 23) Le 5 mars 2013, Mme A______ a fait parvenir à l’instance LAVI la traduction du rapport médical du Dr I______, neuropsychiatre au centre de santé mentale de Ferizaj, du 5 août 2011.
Mme A______ s’était présentée pour la première fois le 14 janvier 2009 et, selon les données de l’anamnèse et de l’hétéro-anamnèse, sa maladie avait commencé sept ans auparavant. Le 18 avril 2010, elle avait été hospitalisée en clinique pour un mois et demi. Dès juin 2010, il avait adressé sa patiente à la « maison de l’intégration de la mairie de Ferizaj ». Elle était toujours en traitement dans le centre qui lui offrait un milieu structuré et calme. Des antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques et antidépressifs lui étaient prescrits et un traitement psychosocial avec des activités en groupe, de la psychothérapie et des activités attractives lui étaient proposées. La patiente était depuis longtemps et gravement malade du point de vue mental. Actuellement on pouvait constater que son état avait été amélioré mais son traitement continuait en raison de sa « grave situation avec des perturbations mentales ».
- 9/22 - A/1249/2014 24) Le 2 mai 2013, Mme A______ a sollicité de l’instance LAVI qu’une expertise soit ordonnée si, à l’instar de l’assureur accident, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la tentative d’assassinat et le dommage éprouvé étaient contestés.
J______, assureur accident de l’employeur pour lequel elle avait travaillé de 1993 à 1997, avait refusé d’entrer en matière par décision du 18 avril 2013. Mme A______ avait été incapable de prouver sa relation d’emploi avec le restaurant « K______ » et son salaire avant l’agression. En outre, le lien de causalité naturelle était contesté. Le dossier médical avait été soumis à la psychiatre conseil de l’assurance qui constatait qu’aucun diagnostic précis n’avait été posé, mais que la description de l’état de santé correspondait à des troubles psychiques pouvant tout aussi bien correspondre à des troubles bipolaires ou à une schizophrénie. Mme A______ avait l’âge auquel ce genre d’affections se révélait le plus souvent. Il était probable que l’attaque dont elle avait été victime avait augmenté pendant un certain temps les symptômes de la maladie, mais ne les avait pas provoqués. L’hospitalisation de 2005, soit sept ans après les faits, ne pouvait plus avoir de relation avec cet accident. 25) Le 18 mars 2014, par ordonnance d’indemnisation sur renvoi de la chambre administrative, l’instance LAVI a alloué une somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 1997 à Mme A______ à titre de réparation du tort moral et rejeté sa requête pour le surplus.
a. S’agissant de la perte de gain, après 1997, Mme A______ avait déclaré avoir gardé les enfants de sa sœur et avoir fait des « extras » jusqu’en 2000. Au Kosovo, elle avait travaillé durant une année comme interprète auprès de L______ et, dès 2004, à Genève, elle avait occupé divers emplois dans la restauration ou le nettoyage. Elle n’avait produit aucune pièce concernant ces emplois, excepté six décomptes de salaire d’ « M______– K______ » pour les mois de juin à décembre 2006, selon lesquels elle percevait un salaire mensuel net de CHF 2'435,10, ainsi qu’un contrat de travail d’une durée indéterminée signé le 3 août 2006. Mme A______ faisait valoir une perte de gain de janvier 2007 jusqu’à septembre 2011 à hauteur de CHF 138'800.70.
Mme A______ n’avait pas fourni de pièce médicale attestant une incapacité de travail en 2007. En outre, même si elle avait pu établir son incapacité de travail, subsisterait encore la question du lien de causalité entre celle-ci et les événements du 2 novembre 1997. En conséquence, l’atteinte grave à la santé consécutive à l’agression n’avait pas eu pour conséquence une perte de gain, ni actuelle, ni future, pour Mme A______.
b. Concernant l’indemnisation pour tort moral, selon un rapport médical établi le 5 août 2011 par le Dr I______, neuropsychiatre du centre de santé mentale de Ferizaj, la maladie de Mme A______ avait commencé en 2004. Cette dernière se
- 10/22 - A/1249/2014 trouvait dans une grave situation de perturbation mentale et prenait des antipsychotiques, des anxiolytiques, des hypnotiques et des antidépresseurs.
Les pièces produites ne permettaient pas d’établir un lien de causalité suffisant entre l’agression et les troubles psychotiques apparus environ huit ans après l’agression et qui perduraient depuis lors. Les troubles psychiques éprouvés par Mme A______ n’avaient pas pour seule origine les événements de 2 novembre 1997.
Pour évaluer le montant de la réparation morale, il était donc tenu compte des séquelles physiques de l’agression, de la durée d’hospitalisation après l’agression ainsi que des souffrances psychiques qu’aurait ressenties une femme âgée de vingt-cinq ans placée dans les mêmes circonstances. Il fallait également tenir compte du fait que Mme A______ habitait à Ferizaj, au Kosovo où le coût de la vie était plus bas qu’à Genève.
Une somme de CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % dès le 2 novembre 1997 était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par Mme A______. 26) Le 5 mai 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre l’ordonnance de l’instance LAVI. Elle a repris les conclusions de son recours du 1er février 2012.
L’instance LAVI avait violé son droit d’être entendue en refusant d’ordonner l’expertise qu’elle avait sollicitée, portant sur le lien de causalité naturelle entre l’agression et l’incapacité de travail subséquente, voire les troubles psychiques subséquents.
Les témoignages de Mme E______ et de Mme F______ démontraient que la perte de santé mentale, à l’origine de l’incapacité de travail et de la perte de gain, avait été provoquée par l’agression subie en 1997. Toutes deux expliquaient de manière concordante avoir rapidement vu son état de santé décliner.
Les différents rapports médicaux mentionnaient tous dans leur anamnèse l’agression au couteau du 2 novembre 1997 et constataient la dégradation de sa santé psychique et physique.
La procédure pénale avait permis un examen approfondi de l’agression et de son résultat tant au plan physique qu’au plan psychique sur la recourante. Les actes de M. C______ et l’impossibilité pour les autorités de le localiser pendant de nombreuses années étaient à l’origine de sa profonde dépression et de sa difficile évolution.
De manière constante et cohérente, elle avait situé son incapacité de travail dès 2007. La dépression dévastatrice éprouvée avait eu un tel impact
- 11/22 - A/1249/2014 psychologique et physique qu’elle ne dormait plus et n’arrivait plus à se lever ou se laver. Il était donc devenu impossible pour elle d’aller travailler. Par ailleurs, sur le plan physique, sa capacité de travail était diminuée par la sensibilité réduite de sa main et les maux de dos causés par cette même agression.
Le Tribunal correctionnel en avait pris acte et avait admis la vraisemblance prépondérante de l’incapacité de travail en allouant à la recourante une indemnité pour perte de gain. Il avait également admis la vraisemblance prépondérante du lien de causalité naturelle entre l’incapacité de travail et l’agression subie en 1997. L’instance LAVI était liée par ces constats, puisque l’autorité pénale avait établi les faits de manière plus approfondie.
Les revenus déterminants en vue du calcul de la perte de gain étaient ceux qui avaient été réalisés lors de son travail au restaurant « K______ ». Elle gagnait à cette époque CHF 2'435.10 par mois. La perte de gain pour la période de janvier 2007 à septembre 2011 s’élevait donc à CHF 138'800.70.
Dans le cadre de la fixation d’une indemnité à titre de réparation morale, l’instance LAVI était, là aussi, liée par les constatations du Tribunal correctionnel. Les liens de causalité adéquate et naturelle entre la tentative d’assassinat et ses souffrances devaient être admis.
L’instance LAVI avait arrêté le montant du tort moral à CHF 6'000.- sans indiquer le montant de base du calcul. Elle diminuait le montant de base en se fondant sur une enquête sur le coût de la vie réalisée en 2012, sans autre explications. L’appréciation du montant alloué était donc arbitraire. 27) Par décision de la vice-présidente du Tribunal civil, Mme A______ a été admise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 25 mars 2014. 28) Le 5 juin 2014, l’instance LAVI a transmis ses observations en persistant dans sa décision.
Mme A______ n’avait pu être entendue que le 7 février 2013, seule son avocate ayant comparu à la première audience du 11 octobre 2011.
Mme A______ avait sollicité une expertise sans préciser sur quoi elle devait porter, ni quelle en serait l’utilité. Vu l’écoulement du temps depuis les faits, une expertise sur la question de la causalité était irréalisable, l’état de la victime en 1997 étant déterminant.
Sur la base des pièces médicales et des témoignages au dossier, le tort moral de Mme A______ avait été arrêté à CHF 6'000.-, compte tenu du fait que la tentative d’assassinat du 2 novembre 1997 n’était qu’une des multiples causes des troubles psychiques dont elle souffrait.
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La somme de base allouée en sa faveur était de CHF 10'000.- et, compte tenu du coût de la vie au Kosovo, cette somme avait été réduite à CHF 6'000.-.
Dans le cadre de la fixation de l’indemnité pour perte de gain, l’instance LAVI s’était écartée des faits établis par le Tribunal correctionnel car les calculs de ce dernier étaient lacunaires et non motivés. Sur la base des pièces au dossier la requête sur ce point avait été rejetée. 29) Le 4 juillet 2014, Mme A______ a répliqué.
Elle n’avait pas été entendue avant le 7 février 2013, l’instance LAVI ayant renoncé à son audition, compte tenu de son domicile au Kosovo.
Afin d’éviter une multiplication de procédures, elle avait demandé à l’instance LAVI de lui indiquer s’il était nécessaire de recourir contre la décision de la J______ pour la poursuite de la procédure LAVI. À cela, il avait été répondu qu’elle devait recourir si elle devait l’estimer utile. Ledit recours n’était donc pas une condition préalable pour l’examen de ses prétentions LAVI, voire pour l’admission de l’instruction d’une expertise par l’instance LAVI.
L’expertise sollicitée de manière claire dans le courrier du 2 mai 2013 était pertinente et devait porter sur l’examen du lien de causalité entre l’agression et le dommage. L’utilité de ladite expertise était évidente, dès lors que l’instance LAVI avait refusé l’indemnisation de la perte de gain pour cause de défaut de causalité avec la tentative d’assassinat. Par ailleurs, seul un médecin aurait la compétence d’examiner si une expertise sur la question de la causalité était réalisable. De même, seul un médecin pouvait affirmer quelles étaient les causes des troubles psychiques dont elle souffrait et quelle était l’importance de la tentative d’assassinat parmi celles-ci.
L’instance LAVI s’était basée sur un document non officiel pour réduire l’indemnisation, ce qui était inadmissible. De plus, il n’était pas exclu que cette dernière souhaite revenir un jour vivre auprès de sa famille en Suisse, notamment auprès de sa sœur aînée.
Le Tribunal correctionnel avait alloué une indemnité pour dommages économique sur la base des attestations de salaire du restaurant « K______ » afférentes à l’année 2006, soit environ CHF 2'435.10 nets par mois en moyenne, en prenant comme dies a quo le 18 avril 2010, date de l’entrée en institution psychiatrique de l’intéressée, jusqu’au jour du jugement. Par conséquent le Tribunal correctionnel effectuait un simple calcul mathématique (CHF 2'435.10 x dix-sept mois = CHF 41'396.70). L’instance LAVI ne pouvait donc s’écarter de l’état de fait tel que constaté par ledit Tribunal. 30) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.
En l’espèce, l’infraction dont a été victime la recourante a eu lieu en 1997, de sorte que la présente cause est entièrement soumise à l'aLAVI. 3)
La recourante conteste le refus d’octroi d’une indemnité pour perte de gain.
a. Applicables à toute personne ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 aLAVI), les art. 11 ss aLAVI prévoient que la victime peut demander une indemnisation. Celle-ci, qui n'excède en aucun cas CHF 100'000.- est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1 et 3 aLAVI, 4 al. 1 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [aOAVI ; RO 1992 2479 ; abrogée au 31 décembre 2008, RO 2008 1627]).
Avec ce système d'indemnisation, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 126 ; 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; 125 II 169 consid. 2b p. 173 ss.). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". Il se retrouve toutefois aussi en matière de dommage matériel, l'indemnité étant plafonnée et soumise à des conditions de revenus de la victime. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315 ; 128 II 49 consid. 4.3 p. 55).
b. En matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363 et les
- 14/22 - A/1249/2014 références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2 p. 51) ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 199). Cependant, avec le système des art. 11 ss aLAVI - ainsi qu'au regard des considérations précédentes (voir également les réserves posées au nouvel art. 19 al. 2 LAVI) -, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (Peter GOMM, in Peter GOMM/Dominik ZEHNTER (édit.), Opferhilfegesetz, 2005, n. 6 ss ad art. 13 aLAVI ; Franziska WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n. 641
p. 163 ; Eva WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322 et p. 326 ss.), solution par ailleurs confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (cf. art. 19 al. 3 LAVI ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 199 ss ; Peter GOMM, op. cit., no 9 ss ad art. 19 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles (ATF 131 II 121 consid. 2.2 p. 125 ; 125 II 169 consid. 2b p. 173), même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (cf. par exemple l'art. 13 al. 2 aLAVI). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364). 4)
Comme en matière de responsabilité civile, le droit à l'indemnité au sens de l'aLAVI suppose tout d'abord un lien de causalité naturelle entre l'événement et le dommage (arrêt 1A.252/2004 du 25 février 2005 consid. 4.2). Savoir si un tel lien existe est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit en effet pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ou probable (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références).
Pour jouir d’un droit à une indemnité, il faut encore qu’il existe un lien de causalité adéquate entre l’événement et le dommage. Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de
- 15/22 - A/1249/2014 celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 344).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 130 III 591 consid. 5.3
p. 601). En revanche, la méconnaissance du concept même de la causalité naturelle ainsi que l'existence d'un rapport de causalité adéquate constituent des questions de droit (ATF 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les références). 5)
La recourante argue que l’instance LAVI est liée par les faits constatés par le Tribunal correctionnel dans son jugement rendu le 16 septembre 2011. Notamment, l’instance LAVI ne pourrait contester ni son incapacité de gain, ni le lien de causalité naturelle existant entre l’agression subie et son incapacité de gain ou entre l’agression subie et les séquelles physiques et psychiques qu’elle éprouve.
S'agissant de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13 ; ATF 115 Ib 163 consid. 2a p. 164 ; ATF 103 Ib 101 consid. 2b p. 105).
Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13/14 ; ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315-316).
- 16/22 - A/1249/2014 6)
En l’espèce, pour retenir l’existence d’un le lien de causalité, les juges du Tribunal correctionnel se sont fondés sur les déclarations de la victime, de sa sœur, Mme F______ et de Mme E______, son amie, qui indiquent que la santé mentale de la recourante s’est péjorée après l’agression. Le jugement retient également, sur la base du certificat du Dr I______ datant du 5 août 2011, que Mme A______ vit depuis 2010 dans un établissement spécialisé. Le jugement mentionne cependant que la situation actuelle de la victime n’était sans doute pas entièrement due à l’agression.
Aux faits retenus par le jugement du Tribunal correctionnel, il faut ajouter les éléments qui ressortent des deux résumés de séjours hospitaliers, rédigés par les médecins de Belle-Idée, datés des 19 septembre 2005 et 23 mai 2006, qui ont été produits dans la procédure devant l’instance LAVI, ainsi que les déclarations de la victime elle-même faites devant cette instance.
Il ressort de ces pièces et déclarations que, depuis 1997 et jusqu’en 2000, Mme A______ n’a pas consulté de médecin ou de psychologue en lien avec des séquelles psychiques. Elle allègue avoir été suivie par une psychologue pendant un an à raison d’un rendez-vous mensuel en 2000, mais ne pas avoir été adressée à un psychiatre à ce moment-là ni n’avoir reçu de prescription pour des médicaments. Elle n’a pas produit d’attestation en lien avec ce suivi psychologique. La première consultation pour des troubles mentaux attestée est celle du 30 août 2005 lors de son premier séjour à Belle-Idée, près de huit ans après l’agression.
Dans les attestations médicales, que ce soit celles de 2005, 2006 ou 2011, le lien entre l’agression subie par la patiente et les troubles qu’elle présente ne sont pas relevés et il n’est pas fait mention de cauchemars ou d’hallucinations en lien avec cet événement. Il n’est pas non plus fait mention de troubles antérieurs à 2003, voire 2004 dans le dernier certificat produit. En outre, le certificat de 2006 précise que la patiente ne donne pas d’information en faveur d’un état de stress post-traumatique éventuel et dans le dernier certificat produit, l’agression n’est pas mentionnée.
La recourante s’est fiancée en 2000 et a vécu jusqu’en 2003 avec son fiancé. Cette relation a pris fin et, selon les déclarations de sa sœur, faites lors du séjour à Belle-Idée de Mme A______ en 2005, cette rupture avait complètement changé sa vie. En 2003, elle a épousé un ressortissant suisse dont elle est aujourd’hui séparée.
Mme A______ déclare avoir toujours travaillé et ce jusqu’à fin 2006. Elle allègue une incapacité de travail, non documentée, depuis début 2007 et est hospitalisée depuis avril 2010.
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Au vu de l’ensemble de ces faits, il apparaît qu’une incapacité de travail peut être établie, treize ans après l’agression (en 2010), bien qu’elle soit alléguée dix ans après celle-ci (en 2007). Une période six ans sépare en outre l’agression de la première hospitalisation attestée.
Dans le cadre de l’examen d’un lien de causalité, conformément aux exigences en la matière rappelées ci-dessus, l’agression doit être une des conditions sine qua non du dommage et, cas échéant, sa conséquence, doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. En l’espèce, il n’est pas possible de retenir que l’agression, dont a été victime la recourante, a eu pour conséquence la survenance d’une incapacité de travail, dix ans après les faits, alors que la victime affirme avoir travaillé jusqu’à la survenance de cette incapacité et qu’elle n’a été hospitalisée qu’à deux reprises pour des durées de deux semaines et d’un mois plusieurs années avant. Si une incapacité de travail est bien l’une des conséquences prévisible d’une agression telle que subie par l’intéressée, le fait qu’elle ne survienne que dix ans après les faits et qu’elle soit précédée d’une très longue période pendant laquelle l’intéressée a présenté une capacité de travail, ne permet plus de retenir un tel lien de causalité.
En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point. 7)
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’instance LAVI, en renonçant à mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante, par appréciation anticipée des preuves, n’a pas violé son droit d’être entendue.
En effet, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier, ce qui est le cas en l’espèce puisque les faits retenus pour nier l’existence du lien de causalité contesté ressortent déjà des pièces produites par la recourante (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).
Ce grief sera donc écarté. 8)
S’agissant de l’indemnité pour tort moral, la recourante conteste le montant fixé par l’instance LAVI.
a. Dans la détermination du montant de la réparation morale, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO, étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles
- 18/22 - A/1249/2014 au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1).
b. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 précité consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).
c. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. L’ampleur de l’indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410).
d. Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à une victime d’une agression à l’arme blanche. La victime devrait vivre avec une cicatrice de huit cm sur le visage et une atteinte psychique durable (ATA/34/2008 du 22 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée à l’arme blanche ayant subi des lésions corporelles simples et un sévère syndrome de stress post- traumatique accompagné d’une incapacité de travail totale (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime de lésions corporelles graves suite à une agression, présentant une commotion cérébrale et des plaies ouvertes, ainsi que des symptômes de reviviscence, troubles du sommeil et anxiété et une incapacité de travail de sept semaines avec altération des activités professionnelles (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du 10 décembre 2007 citée par Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 378). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée avec un couteau ayant entraîné des lésions corporelles graves et une hospitalisation pendant une longue période pour dépression grave (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI de Genève du 12 janvier 2007, ibidem). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime frappée au visage avec une bouteille en verre ayant entraîné la perte d’un
- 19/22 - A/1249/2014 œil et une cicatrice sous la paupière. L’indemnité a été réduite de 50 % pour faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006). Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à la victime d’un brigandage à l’arme blanche commis en bande. Il a été tenu compte du fait que la victime devrait vivre avec une cicatrice de neuf cm sur le visage notamment (ATA/118/2002 du 26 février 2002). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée une victime d’un coup de couteau sans séquelles physiques, mais avec des séquelles psychiques (ATA/278/2002 du 28 mai 2002).
e. Selon la jurisprudence relative à l’aLAVI, au moment de fixer l’indemnité pour tort moral, le coût de la vie au domicile de l’ayant droit ne doit être pris en compte qu’exceptionnellement. De plus, cette prise en compte ne doit pas être schématique, sans quoi l’exception deviendrait la règle (JdT 2001 IV p. 100 et SJ 1997 p. 402). Cette réduction est actuellement prévue à l’art. 27 al. 3 LAVI. 9)
Le Tribunal correctionnel a retenu pour fixer l’indemnité pour tort moral à CHF 40'000.- que les conséquences de l’agression avaient été extrêmement fortes pour la victime. Quatorze ans après les faits, certaines séquelles physiques subsistaient. Sur le plan psychique, les séquelles avaient perduré et étaient devenues de plus en plus envahissantes au fil du temps. L’agression était à l’origine de cette difficile évolution même si la situation actuelle n’était sans doute pas entièrement due aux actes de l’agresseur.
L’instance LAVI a précisé qu’elle entendait allouer un montant de CHF 10'000.- réduit à CHF 6'000.- pour tenir compte de la différence du coût de la vie dans le pays de domicile de la victime. 10) En l’espèce, comme vu ci-dessus le lien de causalité adéquate entre l’agression subie et l’hospitalisation actuelle de la victime ne peut être retenu. En conséquence, c’est en fonction de tous les éléments, y compris ceux mis en évidence par l’instruction devant l’instance LAVI que l’indemnité pour tort moral doit être fixée.
La recourante était âgée de vingt-cinq ans au moment des faits et était en bonne santé physique et mentale, selon ses proches. Elle a été victime d’une tentative d’assassinat qui lui a causé une importante coupure à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche, ce dernier coup ayant provoqué un pneumothorax. Elle a été hospitalisée une dizaine de jours. Elle s’est correctement remise des blessures physiques qui lui ont été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrive pas totalement à ouvrir la main droite et qu’elle conserve une cicatrice visible sur le front. La sœur de la victime a déclaré à ce sujet que la recourante était une « belle femme défigurée par un coup de couteau ».
Sur le plan des conséquences psychologique, la recourante a déclaré avoir été gravement perturbée, subissant des insomnies, des cauchemars et revivant
- 20/22 - A/1249/2014 continuellement son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était tombée en dépression. Ces éléments sont confirmés par les déclarations des proches de la victime. A cela s’ajoute le fait que l’agresseur connu de la victime n’a pas pu être arrêté pendant plusieurs années faisant perdurer l’inquiétude de la victime. Bien que la recourante n’ait pas été examinée par un médecin ou un psychologue dans les mois qui ont suivi l’agression, les symptômes rapportés sont, selon l’expérience générale de la vie, des conséquences prévisibles d’une agression constitutive de tentative d’assassinat.
Compte tenu de ces circonstances, une indemnité d’un montant de CHF 10'000.-, telle que retenue dans un premier temps par l’instance LAVI, apparaît conforme au droit.
S’agissant d’une éventuelle réduction de ce montant en raison du lieu de domicile de la victime, l’instance LAVI n’a pas pris en compte le fait que la recourante a épousé un ressortissant suisse, qu’elle est séparée, mais pas divorcée et que sa sœur aînée vit à Genève avec sa famille. En outre, la recourante a vécu plusieurs années chez sa sœur et a travaillé de nombreuses années à Genève où elle a appris le français. Elle a donc établi et conservé des liens privilégiés avec la Suisse malgré son domicile actuel. Si son état de santé devait s’améliorer, la possibilité de revenir s’établir en Suisse ne saurait être exclue. En conséquence, compte tenu du caractère exceptionnel de la réduction prévue par la jurisprudence relative à l’aLAVI et des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de réduire l’indemnité pour tort moral.
En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et l’indemnité pour tort moral sera fixée à CHF 10'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 2 novembre 1997. 11) Étant donnée l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2014 par Madame A______ contre l’ordonnance sur renvoi de la chambre administrative de l’instance d'indemnisation LAVI rendue le 18 mars 2014 ;
- 21/22 - A/1249/2014 au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 18 mars 2014 en tant qu’elle fixe à CHF 6'000.- le montant alloué à titre de réparation du tort moral ; alloue à Madame A______ un montant de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 %, dès le 2 novembre 1997 à titre de réparation du tort moral en lien avec l’agression subie en date du 2 novembre 1997 ; confirme l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 18 mars 2014 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Catherine Chirazi, avocate de Mme A______, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI et à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 22/22 - A/1249/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :