opencaselaw.ch

ATA/646/2017

Genf · 2017-06-13 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recours est dirigé contre une décision du DSE, qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur les conditions de détention pour l’entier de la période de détention à Champ-Dollon, soit du 16 avril 2014 au 25 février 2016 et a constaté que les conditions de détention y relatives n’étaient pas illicites.

Dans le cadre de son recours, l’intéressé ne prend des conclusions en illicéité de ses conditions de détention que pour la période avant jugement (du

E. 3 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

E. 4 a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015).

- 5/8 - A/4324/2016

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_180/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

b. L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATF 130 V 388 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 4 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 283 s

n. 822).

E. 5 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale.

E. 6 Dans un arrêt du 23 août 2016 (ATA/695/2016), la chambre administrative avait retenu qu’il n’était pas exclu que « le DSE puisse prendre en considération une période de détention illicite en phase préventive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 10), mais pour autant que le détenu n’ait pu s’adresser sans faute de sa part à l’autorité judiciaire pénale compétente, cela conformément au principe de la bonne foi ».

La chambre de recours pénale du canton de Vaud, dans un arrêt du 22 août 2016 (CREP 2016/553 in JdT 2016 III 168), se fondant sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA - RSV 170.11), a considéré qu’il appartenait au détenu qui prétendait avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention qu’il saisisse

- 6/8 - A/4324/2016 l’autorité compétente pour constater lesdites conditions au moment où il subit un tel tort, ou en tout cas dans un délai d’une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il n’aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions illicites.

E. 7 À Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; art. 7 al. 1 LREC).

E. 8 En l’espèce, les compétences des différentes autorités et juridictions ont été récapitulées dans l’arrêt précité ATA/695/2016 consid. 2 ; postérieur aux arrêts du Tribunal fédéral des 17 juillet 2015 (6B_573/2015 publié aux ATF 141 IV 349) et

E. 13 avril 2016 (6B_1005/2015).

Compte tenu de cette jurisprudence, c’est à juste titre que le DSE s’est déclaré compétent.

Le fait que le recourant ait réduit ses prétentions déjà devant le DSE est sans incidence sur la compétence, ce que le DSE ne conteste pas puisqu’il rappelle dans ses écritures être compétent pour une requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention avant jugement, formulée après jugement pénal définitif et exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 5 ; 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4). 9.

Devant la chambre de céans, le recourant a conclu au constat de l’illicéité de ses conditions de détention avant jugement exclusivement.

Il n’allègue pas avoir fait état de l’illicéité de ses conditions de détention entre le 3 juillet 2014 et le 3 novembre 2014 ainsi qu’entre le 3 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 dans le cadre du procès pénal au fond, notamment devant le Tribunal pénal le 24 avril 2015.

Il n’allègue pas non plus avoir été empêché de faire valoir ses arguments en lien avec ses conditions de détention devant l’autorité judiciaire pénale compétente.

Le recourant n’a formulé sa demande de constat qu'après l'entrée en force du jugement pénal. À juste titre, il n’a alors pas conclu à une réparation sous forme d'une réduction de la durée de sa peine privative de liberté, laquelle entre en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution. Sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, dans cette hypothèse, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 et 6B_1008/2015 du

E. 18 juillet 2016 consid. 2).

- 7/8 - A/4324/2016

Par son attitude, le recourant a mis l’État devant l’impossibilité de réparer une éventuelle détention dans des conditions illicites autrement que par une indemnité.

Le recourant ne démontre en conséquence pas avoir un intérêt à la constatation immédiate indépendamment d’une satisfaction équitable, éventuellement pécuniaire (ATF 140 IV 356 consid. 3.4.2).

Dans la mesure où un recours en réparation devant les autorités judiciaires compétentes en matière de responsabilité de l'État n'apparaît pas, a priori, ne pas constituer un recours suffisant au regard de l'art. 13 CEDH, où la situation visée par le recourant a déjà pris fin et où des preuves ont déjà été rassemblées, sans que le recourant n'expose en quoi d'autres preuves pertinentes pourraient disparaître, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt à un simple constat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.5).

Dans ces conditions, la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant avant jugement, même fondée sur le grief d’une violation de la CEDH, est irrecevable faute d’intérêt au sens de l’art. 49 al. 2 LPA. 10.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser la bonne foi du recourant. 11.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 décembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 14 novembre 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 8/8 - A/4324/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4324/2016-PRISON ATA/646/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/8 - A/4324/2016 EN FAIT 1.

Monsieur A_____ a été détenu à la prison de Champ-Dollon à compter du 16 avril 2014. 2. a. Par jugement du 24 avril 2015 du Tribunal correctionnel de Genève, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans.

b. Par arrêt du 5 octobre 2015, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a partiellement admis l’appel de M. A______ et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois.

c. Les juridictions pénales n’ont pas été requises de statuer sur les conditions de détention de M. A______. 3.

M. A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon jusqu’au 25 février 2016, date de son transfert à l’établissement de la Brenaz. 4.

Par courrier du 12 avril 2016, sous la plume de son conseil, M. A______ a requis du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département ou DSE) qu’il constate le caractère illicite de ses conditions de détention pour la période du 16 avril 2014 au 25 février 2016. 5.

Le 26 septembre 2016, la direction de Champ-Dollon a établi un rapport sur le parcours cellulaire de M.A______. 6.

Par courrier du 27 septembre 2016, M. A______ a précisé sa demande et relevé le caractère illicite de ses conditions de détention pour les périodes du 3 juillet 2014 au 3 novembre 2014, et du 9 décembre 2014 au 16 mars 2015. 7.

Par décision du 14 novembre 2016, le département a constaté que M. A______ avait été détenu dans des conditions licites pour l’entier de la période du 16 avril 2014 au 25 février 2016. 8.

Par acte du 16 décembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à la mise à néant de la décision du département du 14 novembre 2016, au constat du caractère illicite de ses conditions de détention pour les périodes du 3 juillet au 3 novembre 2014, et du 9 décembre 2014 au 16 mars 2015 ainsi qu’à la condamnation du département en tous les « dépens ».

M. A______ avait été détenu du 3 juillet au 15 juillet 2014 dans une cellule C1E avec deux co-détenus, ce qui lui laissait un espace individuel de 3,61 m2

- 3/8 - A/4324/2016 durant treize jours. Du 15 juillet au 3 novembre 2014, puis du 9 décembre 2014 au 16 mars 2015, il avait occupé une cellule C3E avec cinq codétenus, ce qui ne lui laissait que 3,91 m2 à disposition.

Une heure de promenade quotidienne n’enlevait rien à son confinement vingt-trois heures sur vingt-quatre jusqu’au 26 septembre 2014, date à laquelle il avait pu bénéficier d’une place de travail à l’atelier cuisine jusqu’au 24 février

2016. Cela représentait un taux d’occupation de trois heures par jour (semaine 1) ou de cinq heures et quarante-cinq minutes (semaine 2) en sus de l’heure de sport hebdomadaire dont bénéficiaient tous les détenus. Ceux de l’aile Est pouvaient, sur demande, bénéficier d’une heure de sport deux à trois fois par semaine dans une plus petite salle de gymnastique. En pratique toutefois, il était rare qu’ils bénéficient de quatre heures de sport hebdomadaires.

Par ailleurs, M. A______ avait été confronté au fait que ses codétenus regardaient la télévision jour et nuit, fort, ce qui l’empêchait de dormir correctement tant en raison du son que de la lumière produite.

Par ailleurs, la petite fenêtre de la cellule ne pouvait que légèrement s’entrebâiller, de sorte que les détenus ne jouissaient pas d’air frais en suffisance dans la cellule.

En été, la température dans la cellule devenait très élevée. Sans air frais, les détenus se trouvaient dans une situation intenable.

Enfin, les codétenus de M. A______ fumaient dans la cellule alors que celle-ci n’était pas équipée de système d’aération.

L’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) avait été violé. 9.

Par observations du 26 janvier 2017, le département a conclu au rejet du recours et a persisté dans les termes de la décision querellée. 10.

Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti au 28 février 2017. 11.

Par courrier du 3 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/8 - A/4324/2016

EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le recours est dirigé contre une décision du DSE, qui s’est déclaré compétent pour examiner la requête du recourant en tant qu’elle portait sur les conditions de détention pour l’entier de la période de détention à Champ-Dollon, soit du 16 avril 2014 au 25 février 2016 et a constaté que les conditions de détention y relatives n’étaient pas illicites.

Dans le cadre de son recours, l’intéressé ne prend des conclusions en illicéité de ses conditions de détention que pour la période avant jugement (du 3 juillet au 3 novembre 2014, et du 9 décembre 2014 au 16 mars 2015). 3.

L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées). 4. a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015).

- 5/8 - A/4324/2016

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2 ; 2C_180/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

b. L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATF 130 V 388 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 4 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 283 s

n. 822). 5.

Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. 6.

Dans un arrêt du 23 août 2016 (ATA/695/2016), la chambre administrative avait retenu qu’il n’était pas exclu que « le DSE puisse prendre en considération une période de détention illicite en phase préventive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 déjà cité, consid. 4.3 p. 10), mais pour autant que le détenu n’ait pu s’adresser sans faute de sa part à l’autorité judiciaire pénale compétente, cela conformément au principe de la bonne foi ».

La chambre de recours pénale du canton de Vaud, dans un arrêt du 22 août 2016 (CREP 2016/553 in JdT 2016 III 168), se fondant sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA - RSV 170.11), a considéré qu’il appartenait au détenu qui prétendait avoir subi un tort moral du fait de ses conditions de détention qu’il saisisse

- 6/8 - A/4324/2016 l’autorité compétente pour constater lesdites conditions au moment où il subit un tel tort, ou en tout cas dans un délai d’une année dès la fin de la détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il n’aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions illicites. 7.

À Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; art. 7 al. 1 LREC). 8.

En l’espèce, les compétences des différentes autorités et juridictions ont été récapitulées dans l’arrêt précité ATA/695/2016 consid. 2 ; postérieur aux arrêts du Tribunal fédéral des 17 juillet 2015 (6B_573/2015 publié aux ATF 141 IV 349) et 13 avril 2016 (6B_1005/2015).

Compte tenu de cette jurisprudence, c’est à juste titre que le DSE s’est déclaré compétent.

Le fait que le recourant ait réduit ses prétentions déjà devant le DSE est sans incidence sur la compétence, ce que le DSE ne conteste pas puisqu’il rappelle dans ses écritures être compétent pour une requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention avant jugement, formulée après jugement pénal définitif et exécutoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 5 ; 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4). 9.

Devant la chambre de céans, le recourant a conclu au constat de l’illicéité de ses conditions de détention avant jugement exclusivement.

Il n’allègue pas avoir fait état de l’illicéité de ses conditions de détention entre le 3 juillet 2014 et le 3 novembre 2014 ainsi qu’entre le 3 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 dans le cadre du procès pénal au fond, notamment devant le Tribunal pénal le 24 avril 2015.

Il n’allègue pas non plus avoir été empêché de faire valoir ses arguments en lien avec ses conditions de détention devant l’autorité judiciaire pénale compétente.

Le recourant n’a formulé sa demande de constat qu'après l'entrée en force du jugement pénal. À juste titre, il n’a alors pas conclu à une réparation sous forme d'une réduction de la durée de sa peine privative de liberté, laquelle entre en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution. Sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, dans cette hypothèse, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 2).

- 7/8 - A/4324/2016

Par son attitude, le recourant a mis l’État devant l’impossibilité de réparer une éventuelle détention dans des conditions illicites autrement que par une indemnité.

Le recourant ne démontre en conséquence pas avoir un intérêt à la constatation immédiate indépendamment d’une satisfaction équitable, éventuellement pécuniaire (ATF 140 IV 356 consid. 3.4.2).

Dans la mesure où un recours en réparation devant les autorités judiciaires compétentes en matière de responsabilité de l'État n'apparaît pas, a priori, ne pas constituer un recours suffisant au regard de l'art. 13 CEDH, où la situation visée par le recourant a déjà pris fin et où des preuves ont déjà été rassemblées, sans que le recourant n'expose en quoi d'autres preuves pertinentes pourraient disparaître, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt à un simple constat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.5).

Dans ces conditions, la requête en constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant avant jugement, même fondée sur le grief d’une violation de la CEDH, est irrecevable faute d’intérêt au sens de l’art. 49 al. 2 LPA. 10.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’analyser la bonne foi du recourant. 11.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 décembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 14 novembre 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 8/8 - A/4324/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :