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ATA/613/2013

Genf · 2013-09-17 · Français GE

Résumé: L'étranger souhaitant être naturalisé doit remplir un certain nombre de conditions, dont l'intégration dans la communauté suisse et l'adaptation au mode de vie local font partie. L'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile constitue l'un des aspects de l'intégration. Bien que le requérant ait respecté les exigences du service cantonal des naturalisations en matière de connaissance de la langue française, son intégration dans la communauté genevoise au sens large est insuffisante dès lors que son réseau de relations, tant amicales que professionnelles, est essentiellement composé de personnes originaires de pays arabophones et qu'il ne prend que très peu part à la vie sociale, culturelle et politique suisse. La question ne se pose en aucun cas sous l'angle religieux ou confessionnel, mais bien sous celui de la langue, de la culture et du mode de vie.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant allègue la violation de son droit d'être entendu par la commission des naturalisations de la commune du Grand-Saconnex ayant rendu un préavis brièvement motivé sans qu'il n'ait pu s'exprimer au sujet des circonstances de son licenciement.

E. 3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1; 5A 846/2011 du 26 juin 2012; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

- 9/15 - A/3917/2012

p. 509 n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss).

Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012

c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu comprend en outre le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2

p. 84; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, op. cit., p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1

p. 188; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; P. TSCHANNEN/ U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348ss, n. 2.2.8.3).

E. 4 En l'espèce, force est de constater que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue sur tous les faits de nature à influer sur la décision du Conseil d'Etat, tant oralement que par écrit, ce tout au long de la procédure de naturalisation.

Bien que le sujet ait été mentionné dans le rapport du SCN du 6 août 2012, ni le licenciement du recourant par la Fondation culturelle islamique de Genève en août 2011, ni ses circonstances n'ont été pris en considération pour fonder le préavis de la commission des naturalisations, qui n'était ainsi pas tenue de l'entendre à ce propos. Il sied au surplus de relever que le Conseil d'Etat n'a lui non plus pas tenu compte, ni même fait mention des évènements précités dans son

- 10/15 - A/3917/2012 arrêté du 21 novembre 2012. Cette question ne saurait dès lors être qualifiée de décisive dans le refus d'accorder au recourant la nationalité suisse et genevoise.

Enfin, la commission des naturalisations, qui n'est au demeurant pas l'autorité décisionnaire, a, certes brièvement, mais tout de même motivé son préavis défavorable par l'insuffisance de résultats obtenus par le recourant aux questions du protocole « B » pour l'intégration, rejoignant au surplus les conclusions du rapport d'enquête du 6 août 2012.

Partant, le droit d'être entendu du recourant a été respecté et ce grief est mal fondé.

E. 5 Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.

L'art. 14 LN, intitulé « aptitude », a la teneur suivante :

« Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :

a. s'est intégré dans la communauté suisse ;

b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;

c. se conforme à l'ordre juridique suisse ; et,

d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ».

L'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision de l’ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (voir pour un exemple : ATAF C- 1280/2009 du 11 juin 2010).

E. 6 D'une part, un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). A cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12-15 LN).

D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et

- 11/15 - A/3917/2012 résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes : a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ; b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ; c. jouir d'une bonne réputation ; d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ; e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publiques ; f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00).

Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l'art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat).

Le requérant prête ensuite publiquement serment devant le Conseil d'Etat, date à laquelle la naturalisation prend effet (art. 24 al. 3 let. a LNat).

E. 7 La condition de l'intégration dans la communauté suisse est établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE - RS 142.205) précisent la notion d'intégration.

Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur

- 12/15 - A/3917/2012 égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4).

Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

E. 8 L’art. 8 al. 2 Cst. pose d'autre part le principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées).

Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49).

E. 9 La question de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale a été traitée par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont définis est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (consid. 3). Les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapées ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF précité, consid. 3.4 in fine).

Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la LEtr en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF précité,

p. 2640). Ce message précise :

« A l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou

- 13/15 - A/3917/2012 chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate » (FF précitée, p. 2646 ad. n° 1.2.2.2).

Le Tribunal fédéral indique dans son arrêt que la référence au portfolio européen des langues est judicieuse, mais - à l'instar de l'autorité cantonale dont il contrôlait la décision - ne spécifie pas un niveau linguistique que les candidats à la naturalisation doivent obtenir. Il considère néanmoins comme parfaitement admissible l'exigence d'un niveau B1 ou B2 pour les connaissances passives de la langue locale (ATF 137 I 235 consid. 3.4.1 = JdT 2011 I 183, 191).

E. 10 En l'espèce, le SCN avait, durant la procédure de naturalisation, demandé au recourant qu'il passe et réussisse des examens de français atteignant le niveau A2 à l'oral et à l'écrit, conformément à la pratique ayant alors cours. Il apparaît au regard des faits que l'intéressé a non seulement réalisé cette condition, mais qu'il est de plus capable de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre par eux dans le cadre de conversations simples en français, comme l'a d'ailleurs constaté le juge délégué lors de l'audience du 10 juin 2013. Bien qu'il ne soit ni âgé, ni atteint dans sa santé physique ou mentale et que sa capacité communicative pourrait être davantage développée, le recourant s'est conformé aux exigences du SCN au moment du dépôt de sa demande. Il peut ainsi être admis que ses connaissances linguistiques sont suffisantes au sens des art. 14 LN et 12 LNat.

E. 11 Il convient encore d'examiner la condition d'intégration prévue aux art. 14 let. a LN et 12 let. e LNat sous un angle plus général, la maîtrise de la langue locale ne représentant que l'un des aspects de l'intégration d'un candidat à la naturalisation.

E. 12 A cet égard, la jurisprudence fédérale précise que les cantons sont libres de poser divers critères destinés à mesurer l'intégration des candidats à la naturalisation ; la participation à la vie publique locale et associative constitue un indice d'intégration, mais ne saurait être érigé en critère déterminant (Arrêt du Tribunal fédéral 1D_5/2011 du 12 juin 2012 destiné à la publication, consid. 5.3).

E. 13 En l'espèce, s'il ressort du dossier que le recourant fréquente une salle de sport dans laquelle il aide à l'entraînement de jeunes provenant de tout le canton et que ses enfants sont scolarisés à Genève, il n'en demeure pas moins que la quasi- totalité de son réseau de relations tant amicales que professionnelles est composé de personnes originaires de pays arabophones, étant précisé qu'il n'est ici pas question de confession, ni de convictions religieuses, mais uniquement de langue, de culture et de mode de vie.

Il convient d'autre part de retenir que les connaissances du recourant des institutions, de l'histoire et de la géographie suisse et genevoise sont lacunaires

- 14/15 - A/3917/2012 dès lors qu'il n'a répondu correctement qu'à moins de la moitié des questions du protocole « B » pour l'intégration et qu'il ne prend que très peu part à la presse audio-visuelle et à la vie sociale, culturelle et politique suisse et genevoise.

Enfin, le recourant ne parvient pas à motiver son souhait d'obtenir la nationalité suisse, si ce n'est en vantant la stabilité et la sécurité du pays qui l'a accueilli et envers lequel il se sent redevable. Ces arguments sont dénués de pertinence dès lors que lui et sa famille sont déjà au bénéfice d'un permis d'établissement.

Le recourant ne présente ainsi pour ainsi dire que peu d'attaches témoignant de son adaptation au mode de vie genevois et n'est pas suffisamment intégré dans la communauté genevoise au sens large.

E. 14 Il ne saurait par conséquent être reproché au Conseil d'Etat, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux recourants la naturalisation, d'avoir fait preuve d'arbitraire ou de discrimination.

E. 15 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Dès lors que les enfants mineurs du recourant sont compris dans sa demande de naturalisation, leur sort suit celui de leur père. Ils disposent néanmoins de la possibilité d’introduire une requête autonome dès l’âge de 11 ans révolus, conformément aux art. 15 al. 1 et 2, 33 et 34 LN et 11 LNat.

Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2012 par Monsieur R______ F______ et ses enfants contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; - 15/15 - A/3917/2012 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat des recourants, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3917/2012-NAT ATA/613/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2013

dans la cause

Monsieur R______ F______ agissant pour lui-même et pour ses enfants H______ F______ et Z______ F______ représentés par Me Guy Zwahlen, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/15 - A/3917/2012 EN FAIT 1. Monsieur R______ F______ et son épouse Madame B______, nés respectivement les ______ 1960 et ______1961 à Benghazi, sont tous deux de nationalité libyenne. 2. M. R______ F______ et Mme B______ ont quitté la Libye en 1996 pour être accueillis en Suisse en tant que réfugiés politiques, dans le canton d'Argovie. 3. Les deux enfants du couple, H______ F______ née le ______ 2000 à Rheinfelden (Argovie) et Z______ F______ né le ______ 2003 à Genève, sont également de nationalité libyenne. 4. M. R______ F______ et sa famille sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement « C ». Ils sont domiciliés dans le canton de Genève depuis le 1er octobre 2001. 5. Dès son arrivée dans le canton, M. R______ F______ a exercé la profession d'imam au sein de la Fondation culturelle X______ de Genève et a obtenu en 2002 un baccalauréat des religions auprès de l'Institut européen des sciences humaines. 6. Le 15 avril 2009, M. R______ F______ a déposé auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) pour lui-même, son épouse et ses enfants une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune du Grand- Saconnex, au motif qu'il se sentait redevable envers la Suisse qui l'avait accueilli comme réfugié politique. Il admirait par ailleurs l'organisation et la stabilité au niveau de la sécurité du pays dont il espérait devenir membre plus actif et serait fier d'être ressortissant. 7. Le 30 septembre 2010, le SCN a établi un premier rapport d'enquête constatant que les capacités communicatives et les connaissances de la langue française de M. R______ F______ étaient très médiocres et celles de Mme B______ inexistantes. 8. Le 26 octobre 2010, le SCN a informé M. R______ F______ que, suite au rapport d'enquête précité, la procédure de naturalisation était suspendue jusqu'à l'automne 2012. Le couple était, dans l'intervalle, invité à prendre toutes mesures utiles en vue d'améliorer ses connaissances en français, de même que son intégration dans la société genevoise. 9. Le 29 octobre 2010, Mme B______ a exprimé au SCN ses difficultés dans l'apprentissage de la langue française, de l'histoire et de la géographie suisses, et lui a fait part de sa volonté de retirer sa demande de naturalisation afin de ne pas représenter un obstacle à celle de son époux et de ses enfants.

- 3/15 - A/3917/2012 10. Le SCN a pris acte de ce retrait le 11 janvier 2011, maintenant néanmoins la suspension de la procédure de naturalisation de M. R______ F______ et de ses enfants jusqu'en automne 2012. L'intéressé devait toujours remédier à ses failles dans le domaine de l'intégration ainsi qu'à ses lacunes en matière de connaissances du français, notamment en passant et réussissant l'examen de niveau A2 (élémentaire) du cadre européen commun de référence pour les langues. 11. Au mois d'août 2011, M. R______ F______ a été licencié par la Fondation culturelle X______ de Genève. 12. Sous la plume de son conseil, M. R______ F______ a sollicité du SCN le 12 mars 2012 la reprise de sa procédure de naturalisation, lui adressant des certificats de l'Université ouvrière de Genève attestant qu'il avait suivi entre 2009 et 2011 des cours de français et atteint le niveau A1 à l'oral et A2 à l'écrit. 13. Le 9 juillet 2012, M. R______ F______ a obtenu un certificat de niveau A2 à l'oral et à l'écrit. 14. Depuis le 17 juillet 2012, M. R______ F______ travaille en qualité d'employé aux relations publiques au sein de la Mission permanente de la Libye auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (ci-après: mission permanente de Libye). 15. Le 6 août 2012, le SCN a établi un rapport d'enquête complémentaire concernant M. R______ F______ et ses enfants. Ces derniers étaient régulièrement scolarisés à Genève, Monsieur avait un emploi dont le salaire couvrait les charges du ménage et Madame était femme au foyer. Rien de particulier n'était à signaler concernant les impôts, d'éventuelles poursuites ou condamnations, le respect de l'ordre juridique ou encore la réputation. Les devoirs du candidat étaient en outre respectés.

Cependant, le niveau de capacité communicative et de connaissance de la langue française de M. R______ F______ demeurait inférieur aux attentes du SCN, de même que ses connaissances des institutions, de l'histoire et de la géographie.

D'autre part, le réseau de l'intéressé semblait essentiellement constitué d'amis d'origine arabe. Quant à sa participation à la vie locale, rien de particulier n'était à signaler hormis les activités familiales et autres banalités du quotidien. M. R______ F______ ne suivait que très peu la presse audio-visuelle genevoise et il ne présentait pas d'intérêt particulier pour la vie politique locale.

A ce rapport d'enquête complémentaire était joint le protocole « B » pour l'intégration auquel M. R______ F______ avait répondu correctement à une douzaine de questions sur trente.

- 4/15 - A/3917/2012 16. Le 10 septembre 2012, le conseil municipal de la commune du Grand- Saconnex a rendu un préavis défavorable à la demande de naturalisation genevoise de M. R______ F______ et de ses enfants au motif que l'intéressé n'avait pas atteint le niveau 2 du protocole « B » pour l'intégration. Le conseil municipal rejoignait ainsi les conclusions du rapport d'enquête du 6 août 2012. 17. Par courrier de son avocat du 8 novembre 2012, M. R______ F______ a sollicité du conseil municipal qu'il lui adresse les documents attestant qu'il n'atteignait pas le niveau 2 du protocole « B » pour l'intégration, ce afin d'exercer son droit d'être entendu. 18. Le 19 novembre 2012, le conseil municipal a répondu à l'intéressé qu'aucun document ne pouvait lui être communiqué dès lors que les débats de la commission des naturalisations avaient lieu à huis-clos. D'autre part, le dossier complet avait été renvoyé au SCN, la commune ne faisant que préaviser sur les demandes de naturalisation. 19. Par arrêté du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a refusé d'accorder à M. R______ F______ et ses enfants H______ F______ et Z______ F______ la naturalisation genevoise.

Le rapport d'enquête du 6 août 2012 retenait que l'intéressé avait des connaissances de la langue française très médiocres et démontrait une capacité communicative insuffisante. Malgré l'obtention d'un certificat de niveau A2, les lacunes de M. R______ F______ rendaient le dialogue difficile.

Par ailleurs, ce déficit de compétence communicative impliquait une impossibilité d'intégration dans la vie sociale, professionnelle et culturelle, ce d'autant plus que le réseau de M. R______ F______ était essentiellement composé d'amis de sa communauté et qu'il ne s'intéressait pas particulièrement à la presse audio-visuelle, ni à la vie sociale, culturelle et politique. Ses connaissances des institutions, de l'histoire et de la géographie étaient également insuffisantes, il ne semblait pas porter d'intérêt au pays pour lequel il demandait l'exercice des droits civiques et son mode de vie était essentiellement orienté vers sa communauté d'origine. M. R______ F______ ne parvenait pas à motiver son souhait de devenir suisse, excepté en vantant la stabilité et la sécurité du pays. Cet argument était toutefois dépourvu de pertinence dès lors que l'intéressé était déjà au bénéfice d'un titre d'établissement.

Enfin, les explications fournies par M. R______ F______ à l'enquêteur du SCN n'avaient pas été convaincantes car, alors qu'il vivait en Suisse depuis 21 ans (sic) dont 11 ans sur le territoire genevois, il n'avait entamé son intégration qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation. Ses efforts en vue d'améliorer sa situation restaient insuffisants et il avait manifestement échoué à démontrer qu'il entretenait avec le canton des attaches suffisantes témoignant de son

- 5/15 - A/3917/2012 adaptation au mode de vie genevois ou qu'il était assez intégré dans la communauté genevoise. 20. Par acte du 21 décembre 2012, M. R______ F______ et ses enfants H______ F______ et Z______ F______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant notamment à la mise à néant de l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012, à leur admission à la naturalisation genevoise, subsidiairement à la poursuite de la procédure, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable de procédure.

Il avait fourni des efforts pour apprendre la langue française et prouvé sa volonté de progresser et de s'adapter à la vie genevoise. Par ailleurs, son investissement au sein de la communauté musulmane de Genève démontrait sa contribution active à la vie locale. Dès lors, le refus de lui accorder la nationalité suisse au motif que son réseau était essentiellement composé de membres de sa communauté était arbitraire, constituait une inégalité de traitement et contrevenait au principe de l'interdiction de la discrimination.

En outre, le Conseil d'Etat n'avait pas justifié son refus d'accorder la nationalité suisse à H______ F______ et Z______ F______.

Enfin, son droit d'être entendu n'avait pas été respecté, dans la mesure où il n'avait pas pu s'exprimer devant la commission des naturalisations du conseil municipal du Grand-Saconnex au sujet de son licenciement de la Fondation culturelle X______ de Genève, alors même que les événements y relatifs étaient mentionnés dans le rapport d'enquête du 30 septembre 2010 (recte 6 août 2012). Le préavis rendu par ladite commission n'était en outre que brièvement motivé. 21. Dans ses observations du 4 février 2013, le département rapporteur pour le Conseil d'Etat, soit le département de la sécurité (ci-après: DS) a conclu au rejet du recours, reprenant en substance l'argumentation exposée dans l'arrêté du 21 novembre 2012.

M. R______ F______ présentait des difficultés tant dans l'apprentissage du français qu'au niveau de son intégration dans la vie sociale, professionnelle et culturelle genevoise et n'avait d'ailleurs entamé des démarches en ce sens qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation au printemps 2009. Son comportement n'était ainsi pas celui que les autorités pouvaient attendre d'une personne désireuse d'obtenir la nationalité suisse. Il aurait de plus pu démontrer sa volonté d'intégration de façon plus probante en aidant son épouse à persévérer dans la voie de l'intégration, plutôt qu'en l'incitant à retirer sa demande de naturalisation.

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Les motifs du refus d'accorder aux recourants la nationalité suisse n'étaient en aucun cas discriminatoires, dans la mesure où la décision litigieuse ne faisait guère mention de la communauté musulmane de M. R______ F______, ni même de sa religion, mais prenait en considération un véritable déficit d'intégration dû à un manque de connaissances de la langue française, à des années de travail à la Fondation culturelle X______ de Genève puis à la mission permanente de Libye, ainsi qu'une volonté insuffisante de s'adapter au mode de vie genevois et de s'intégrer dans cette communauté. En d'autres termes, l'argumentation du Conseil d'Etat ne pouvait qu'être comprise comme un constat que le réseau de collègues, de connaissances et d'amis du recourant était essentiellement constitué de personnes originaires de pays arabophones, alors qu'il était supposé s'intégrer dans la communauté genevoise.

Enfin, le droit d'être entendu de M. R______ F______ avait été respecté dès lors qu'il avait eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer oralement et par écrit, tant auprès du SCN que de la commission des naturalisations du conseil municipal du Grand-Saconnex dans le cadre de l'instruction de la procédure. Cela étant, ladite commission n'avait pas entendu le recourant au sujet des conditions de son licenciement qui relevaient strictement du droit privé, étant précisé que ces événements n'étaient nullement mentionnés dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012. 22. Par écriture du 25 mars 2013, M. R______ F______ a répliqué, persistant dans son argumentation et ses conclusions.

Au surplus, il était discriminatoire de retenir à sa charge le fait que son réseau de relations était majoritairement composé de personnes issues du monde arabe, alors même que nombre de celles-ci étaient parfaitement intégrées à la vie genevoise et que certaines étaient suisses. La communauté musulmane était considérée comme faisant partie intégrante de la vie genevoise. Il était par conséquent erroné et subjectif de retenir que le recourant ne s'intéressait guère à la vie genevoise dès lors qu'il était activement engagé auprès de la communauté musulmane du canton, elle-même intégrée dans la Genève multiculturelle. 23. Le 10 juin 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. a. M. R______ F______ a été entendu, a confirmé les termes de son recours et a persisté dans sa volonté d'obtenir la nationalité suisse. Ses enfants étaient tous deux scolarisés à Genève et son épouse était femme au foyer. Il faisait du sport et fréquentait durant son temps libre une salle de boxe dans laquelle il aidait à entraîner des jeunes. Son épouse consacrait son temps à leurs enfants et à ses amis.

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Si son épouse ne parlait en effet pas le français, il utilisait quant à lui cette langue pour parler avec ses enfants, ainsi qu'avec les gens qu'il rencontrait en ville. Il parlait en outre l'arabe, l'anglais et l'allemand mieux que le français.

Le juge délégué a constaté lors de l'audition de M. R______ F______ que celui-ci se faisait comprendre en français et saisissait le sens général des questions qui lui étaient posées, lesquelles devaient néanmoins être précisées s'agissant de certains détails. b. Monsieur C______ a été entendu en qualité de témoin. Il connaissait le recourant depuis une dizaine d'années dans le cadre de la Mosquée du E______ (ci-après : la mosquée) et était devenu l'un de ses amis. Il côtoyait régulièrement M. R______ F______ et ses enfants, en particulier à la salle de sport.

Il conversait en arabe avec le recourant.

M. R______ F______, dont le discours et la position étaient respectés à Genève, intervenait régulièrement à ses côtés à l'occasion de discussions ayant pour but de raisonner et d'aider à s'intégrer des jeunes en difficulté. Les interventions du recourant étaient en langue arabe et abordaient des sujets tels que les origines, la culture et l'éthique des jeunes en lien avec l'islam.

D'autre part, le recourant l'assistait également activement lors d'entraînements sportifs fréquentés par des jeunes de tout le canton dont 80% était francophones. M. R______ F______ s'exprimait alors et se faisait comprendre en français. c. Monsieur D______ a été entendu en qualité de témoin. Il connaissait M. R______ F______ par le biais de la mosquée, le fréquentait régulièrement dans ce cadre et échangeait souvent avec lui des discussions liées à l'islam.

Leurs conversations avaient généralement lieu en anglais dès lors que lui- même ne parlait ni l'arabe, ni l'allemand et que le recourant ne maîtrisait pas suffisamment le français pour exprimer les détails techniques. Toutefois, la conversation courante était possible en français.

M. R______ F______ faisait selon lui preuve d'une intégration exemplaire dans la société genevoise dont il avait une connaissance étendue, tout en conservant ses valeurs islamiques d'origine. Par ailleurs, la mosquée était fréquentée par des personnes représentatives de la population du canton de Genève, notamment des suisses convertis, des personnes naturalisées, ainsi que des musulmans de toutes origines. d. Monsieur N______ a été entendu en qualité de témoin. Il avait rencontré M. R______ F______ à la mosquée sept ans plus tôt et continuait de le fréquenter régulièrement bien que ce dernier ne soit plus imam. Ils se retrouvaient au sein

- 8/15 - A/3917/2012 d'un groupe d'amis conversant en arabe, excepté lorsqu'une personne ne comprenant pas cette langue était présente.

Le recourant était capable de suivre une discussion en français mais éprouvait quelques difficultés à s'exprimer dans cette langue. Il s'exprimait en revanche mieux en allemand ou en suisse-allemand.

M. R______ F______ représentait à ses yeux un facteur d'intégration en ce sens qu'il avait beaucoup agi en qualité de modérateur au sein de la communauté musulmane à laquelle il apprenait à respecter les us et coutumes genevois. 24. Par écritures des 1er juillet et 31 juillet 2013, le DS, respectivement M. R______ F______ ont présenté leurs observations finales suite à l'audience du 10 juin 2013 et ont persisté dans leur argumentation et leurs conclusions. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant allègue la violation de son droit d'être entendu par la commission des naturalisations de la commune du Grand-Saconnex ayant rendu un préavis brièvement motivé sans qu'il n'ait pu s'exprimer au sujet des circonstances de son licenciement. 3. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1; 5A 846/2011 du 26 juin 2012; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

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p. 509 n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss).

Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012

c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Le droit d’être entendu comprend en outre le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2

p. 84; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, op. cit., p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1

p. 188; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ; P. TSCHANNEN/ U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348ss, n. 2.2.8.3). 4. En l'espèce, force est de constater que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue sur tous les faits de nature à influer sur la décision du Conseil d'Etat, tant oralement que par écrit, ce tout au long de la procédure de naturalisation.

Bien que le sujet ait été mentionné dans le rapport du SCN du 6 août 2012, ni le licenciement du recourant par la Fondation culturelle islamique de Genève en août 2011, ni ses circonstances n'ont été pris en considération pour fonder le préavis de la commission des naturalisations, qui n'était ainsi pas tenue de l'entendre à ce propos. Il sied au surplus de relever que le Conseil d'Etat n'a lui non plus pas tenu compte, ni même fait mention des évènements précités dans son

- 10/15 - A/3917/2012 arrêté du 21 novembre 2012. Cette question ne saurait dès lors être qualifiée de décisive dans le refus d'accorder au recourant la nationalité suisse et genevoise.

Enfin, la commission des naturalisations, qui n'est au demeurant pas l'autorité décisionnaire, a, certes brièvement, mais tout de même motivé son préavis défavorable par l'insuffisance de résultats obtenus par le recourant aux questions du protocole « B » pour l'intégration, rejoignant au surplus les conclusions du rapport d'enquête du 6 août 2012.

Partant, le droit d'être entendu du recourant a été respecté et ce grief est mal fondé. 5. Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.

L'art. 14 LN, intitulé « aptitude », a la teneur suivante :

« Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :

a. s'est intégré dans la communauté suisse ;

b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;

c. se conforme à l'ordre juridique suisse ; et,

d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ».

L'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision de l’ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (voir pour un exemple : ATAF C- 1280/2009 du 11 juin 2010). 6. D'une part, un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). A cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12-15 LN).

D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et

- 11/15 - A/3917/2012 résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes : a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ; b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ; c. jouir d'une bonne réputation ; d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ; e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publiques ; f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00).

Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l'art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'Etat statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat).

Le requérant prête ensuite publiquement serment devant le Conseil d'Etat, date à laquelle la naturalisation prend effet (art. 24 al. 3 let. a LNat). 7. La condition de l'intégration dans la communauté suisse est établie aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat.

La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE - RS 142.205) précisent la notion d'intégration.

Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur

- 12/15 - A/3917/2012 égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4).

Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d). 8. L’art. 8 al. 2 Cst. pose d'autre part le principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées).

Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49). 9. La question de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale a été traitée par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont définis est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (consid. 3). Les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapées ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF précité, consid. 3.4 in fine).

Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la LEtr en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF précité,

p. 2640). Ce message précise :

« A l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou

- 13/15 - A/3917/2012 chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate » (FF précitée, p. 2646 ad. n° 1.2.2.2).

Le Tribunal fédéral indique dans son arrêt que la référence au portfolio européen des langues est judicieuse, mais - à l'instar de l'autorité cantonale dont il contrôlait la décision - ne spécifie pas un niveau linguistique que les candidats à la naturalisation doivent obtenir. Il considère néanmoins comme parfaitement admissible l'exigence d'un niveau B1 ou B2 pour les connaissances passives de la langue locale (ATF 137 I 235 consid. 3.4.1 = JdT 2011 I 183, 191). 10. En l'espèce, le SCN avait, durant la procédure de naturalisation, demandé au recourant qu'il passe et réussisse des examens de français atteignant le niveau A2 à l'oral et à l'écrit, conformément à la pratique ayant alors cours. Il apparaît au regard des faits que l'intéressé a non seulement réalisé cette condition, mais qu'il est de plus capable de comprendre ses interlocuteurs et de se faire comprendre par eux dans le cadre de conversations simples en français, comme l'a d'ailleurs constaté le juge délégué lors de l'audience du 10 juin 2013. Bien qu'il ne soit ni âgé, ni atteint dans sa santé physique ou mentale et que sa capacité communicative pourrait être davantage développée, le recourant s'est conformé aux exigences du SCN au moment du dépôt de sa demande. Il peut ainsi être admis que ses connaissances linguistiques sont suffisantes au sens des art. 14 LN et 12 LNat. 11. Il convient encore d'examiner la condition d'intégration prévue aux art. 14 let. a LN et 12 let. e LNat sous un angle plus général, la maîtrise de la langue locale ne représentant que l'un des aspects de l'intégration d'un candidat à la naturalisation. 12. A cet égard, la jurisprudence fédérale précise que les cantons sont libres de poser divers critères destinés à mesurer l'intégration des candidats à la naturalisation ; la participation à la vie publique locale et associative constitue un indice d'intégration, mais ne saurait être érigé en critère déterminant (Arrêt du Tribunal fédéral 1D_5/2011 du 12 juin 2012 destiné à la publication, consid. 5.3). 13. En l'espèce, s'il ressort du dossier que le recourant fréquente une salle de sport dans laquelle il aide à l'entraînement de jeunes provenant de tout le canton et que ses enfants sont scolarisés à Genève, il n'en demeure pas moins que la quasi- totalité de son réseau de relations tant amicales que professionnelles est composé de personnes originaires de pays arabophones, étant précisé qu'il n'est ici pas question de confession, ni de convictions religieuses, mais uniquement de langue, de culture et de mode de vie.

Il convient d'autre part de retenir que les connaissances du recourant des institutions, de l'histoire et de la géographie suisse et genevoise sont lacunaires

- 14/15 - A/3917/2012 dès lors qu'il n'a répondu correctement qu'à moins de la moitié des questions du protocole « B » pour l'intégration et qu'il ne prend que très peu part à la presse audio-visuelle et à la vie sociale, culturelle et politique suisse et genevoise.

Enfin, le recourant ne parvient pas à motiver son souhait d'obtenir la nationalité suisse, si ce n'est en vantant la stabilité et la sécurité du pays qui l'a accueilli et envers lequel il se sent redevable. Ces arguments sont dénués de pertinence dès lors que lui et sa famille sont déjà au bénéfice d'un permis d'établissement.

Le recourant ne présente ainsi pour ainsi dire que peu d'attaches témoignant de son adaptation au mode de vie genevois et n'est pas suffisamment intégré dans la communauté genevoise au sens large. 14. Il ne saurait par conséquent être reproché au Conseil d'Etat, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder aux recourants la naturalisation, d'avoir fait preuve d'arbitraire ou de discrimination. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Dès lors que les enfants mineurs du recourant sont compris dans sa demande de naturalisation, leur sort suit celui de leur père. Ils disposent néanmoins de la possibilité d’introduire une requête autonome dès l’âge de 11 ans révolus, conformément aux art. 15 al. 1 et 2, 33 et 34 LN et 11 LNat.

Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2012 par Monsieur R______ F______ et ses enfants contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012 ; au fond : le rejette ;

- 15/15 - A/3917/2012 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat des recourants, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :