opencaselaw.ch

ATA/585/2010

Genf · 2010-08-31 · Français GE
Sachverhalt

pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, le Tribunal administratif ne revoit pas l’opportunité des décisions prises dans ce domaine, la loi ne le prévoyant pas (art. 61 al. 2 LPA). 4.

A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2008, la recourante s’est définitivement vu refuser de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions ordinaires à l’octroi de celle-ci et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation où elle pouvait être exemptée des mesures de limitation. Le tribunal de céans est lié par cette décision et le présent litige ne porte que sur la légalité de la décision de renvoi prise à l’OCP à l’encontre de la recourante. 5.

L’étranger dont l’autorisation de séjour est refusée, révoquée ou qui n’a pas été prolongée, doit être renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr). En l’occurrence, la recourante s’est vu refuser d’une manière définitive le droit à obtenir une autorisation de séjour. Sauf circonstances particulières qui seront examinées par la suite, l’OCP ne pouvait que prononcer le renvoi de la recourante de Suisse, cette décision n’étant que la conséquence légale du refus de l’autorisation de séjour. 6. a. A teneur de l’art. 83 LEtr, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). 7. b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son état d’origine, son état de provenance ou un état tiers, ni être renvoyé dans un de ces états (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son état d’origine, dans son état de provenance ou dans un état tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Cette situation concerne en premier lieu l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de la ville, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il sera exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv torture - RS 0.105) (arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, D-1090/2008) du 8 janvier 2010 consid. 3.1)

Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité consid. 3. 3).

- 6/8 - A/1138/2009

En l’occurrence, la recourante, qui bénéficie de papiers d’identité valables, peut quitter la Suisse et se rendre dans son pays d’origine ou dans un autre pays. Comme elle l’expose elle-même, elle s’est déjà rendue à plusieurs reprises en République Dominicaine. L’exécution de son renvoi est donc possible. Elle est également licite dès lors que la recourante ne peut invoquer - et n’invoque pas à juste titre - d’élément tiré du droit international qui empêcherait juridiquement son renvoi. En particulier, elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse justifiant un droit de rester au sens de l’art. 8 CEDH. De même son renvoi peut être raisonnablement exigé au sens de la loi, son retour dans son pays ne mettant pas concrètement sa vie, son intégrité corporelle ou sa santé en danger en raison notamment de la situation politique ou sociale qui y régnerait. 8.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La décision attaquée datant du 26 février 2009, elle est soumise à la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ainsi qu’à sa réglementation d’exécution.

E. 3 Le recours contre les décisions de police des étrangers peut être formé pour violation du droit, y compris l’exercice ou l’abus du pouvoir d’appréciation

- 5/8 - A/1138/2009 (art. 61 al. 1 let. a LPA) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, le Tribunal administratif ne revoit pas l’opportunité des décisions prises dans ce domaine, la loi ne le prévoyant pas (art. 61 al. 2 LPA).

E. 4 A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2008, la recourante s’est définitivement vu refuser de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions ordinaires à l’octroi de celle-ci et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation où elle pouvait être exemptée des mesures de limitation. Le tribunal de céans est lié par cette décision et le présent litige ne porte que sur la légalité de la décision de renvoi prise à l’OCP à l’encontre de la recourante.

E. 5 L’étranger dont l’autorisation de séjour est refusée, révoquée ou qui n’a pas été prolongée, doit être renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr). En l’occurrence, la recourante s’est vu refuser d’une manière définitive le droit à obtenir une autorisation de séjour. Sauf circonstances particulières qui seront examinées par la suite, l’OCP ne pouvait que prononcer le renvoi de la recourante de Suisse, cette décision n’étant que la conséquence légale du refus de l’autorisation de séjour.

E. 6 a. A teneur de l’art. 83 LEtr, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

E. 7 b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son état d’origine, son état de provenance ou un état tiers, ni être renvoyé dans un de ces états (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son état d’origine, dans son état de provenance ou dans un état tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Cette situation concerne en premier lieu l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de la ville, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il sera exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv torture - RS 0.105) (arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, D-1090/2008) du 8 janvier 2010 consid. 3.1)

Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité consid. 3. 3).

- 6/8 - A/1138/2009

En l’occurrence, la recourante, qui bénéficie de papiers d’identité valables, peut quitter la Suisse et se rendre dans son pays d’origine ou dans un autre pays. Comme elle l’expose elle-même, elle s’est déjà rendue à plusieurs reprises en République Dominicaine. L’exécution de son renvoi est donc possible. Elle est également licite dès lors que la recourante ne peut invoquer - et n’invoque pas à juste titre - d’élément tiré du droit international qui empêcherait juridiquement son renvoi. En particulier, elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse justifiant un droit de rester au sens de l’art. 8 CEDH. De même son renvoi peut être raisonnablement exigé au sens de la loi, son retour dans son pays ne mettant pas concrètement sa vie, son intégrité corporelle ou sa santé en danger en raison notamment de la situation politique ou sociale qui y régnerait. 8.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1138/2009-PE ATA/585/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010 2ème section

dans la cause

Madame G______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 septembre 2009 (DCCR/966/2009)

- 2/8 - A/1138/2009 EN FAIT 1.

Madame G______, née le ______ 1975, est ressortissante de la République Dominicaine. Elle est domiciliée à Genève. 2.

Le 2 juin 2004, elle a adressé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour pour régulariser sa situation, en se fondant sur l’art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et sur la circulaire du Conseil Fédéral de décembre 2001 fixant les critères d’examens des conditions de séjour des travailleurs immigrés. Elle était arrivée à Genève en 1991, à l’âge de 16 ans, pour garder l’enfant d’une ressortissante mexicaine habitant dans cette ville. Elle avait travaillé depuis lors sans discontinuer, avait appris le français, créé des liens sociaux. Sa démarche concrétisait un désir de vivre comme une personne « normale » et non comme clandestine. 3.

Le 7 octobre 2004, l’OCP a adressé à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) une requête en délivrance d’une autorisation pour cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - 823.21) remplacée depuis le 1er janvier 2009 par l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA - RS 142.201). Il préavisait favorablement la délivrance d’un tel document, l’intéressée vivant en Suisse depuis treize ans sans interruption et faisant preuve d’une excellente intégration. 4.

Le 30 juin 2005, l’ODM a refusé de mettre l’intéressée au bénéfice d’une dérogation aux mesures de limitation. Les conditions de l’art. 13 let. f OLE n’étaient pas réunies. 5.

Par arrêt du 16 octobre 2008 (Cour III C-267/2006), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de Mme G______ contre cette décision. La durée du séjour illégal en Suisse de la recourante ne pouvait être prise en considération car la circulaire du 21 décembre 2001 n’était pas destinée à régulariser la situation d’étrangers vivant illégalement en Suisse. Mme G______ ne remplissait pas les autres conditions de l’art. 123 let. f OLE. Son comportement n’était pas exempt de reproches dès lors qu’elle avait séjourné illégalement en Suisse et son intégration socioprofessionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Elle n’avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu’elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine et qui justifieraient qu’il faille considérer qu’elle faisait preuve d’une évolution professionnelle remarquable justifiant à elle seule l’admission d’un cas de rigueur. Sa situation ne différait guère de celle de tous les jeunes travailleurs

- 3/8 - A/1138/2009 étrangers ayant quitté leur pays d’origine au moment d’entrer dans la vie active et qui, après plusieurs années de séjour et de travail illégaux en Suisse, demandaient la régularisation de leur situation, pour lesquels le tribunal ne reconnaissait pas l’existence d’une situation d’extrême gravité. Elle possédait également des attaches profondes avec sa patrie puisque ses parents et l’un de ses frères y vivaient. 6.

Le 26 février 2009, l’OCP a écrit à Mme G______. A la suite de l’arrêt du 16 octobre 2008 du Tribunal administratif fédéral, la décision de l’ODM du 30 juin 2005 avait acquis force de chose jugée. L’exécution du renvoi n’étant pas impossible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un délai au 30 avril 2009 lui était imparti pour quitter la Suisse. 7.

Le 27 mars 2009, Mme G______ a recouru contre la décision de l’OCP précitée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Elle s’opposait à son renvoi en reprenant les motifs invoqués dans le cadre du contentieux relatif au refus de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur personnelle. Elle habitait depuis l’âge de 16 ans en Suisse où elle avait forgé sa personnalité et son caractère de femme et de citoyenne. La renvoyer en République Dominicaine équivalait à lui arracher d’un coup plus de la moitié de sa vie, son avenir, ses projets, la paix, son autonomie financière et l’enracinement qu’elle avait en Suisse. 8.

Le 22 septembre 2009, la CCRA a entendu Mme G______ et a rejeté son recours. Le recours ne portait que sur l’irrecevabilité de la décision d’exécution du renvoi et la CCRA ne pouvait que contrôler si les conditions de l’art. 66 al. 1 LEtr étaient réalisées. Tel était le cas puisque la recourante était dépourvue d’une quelconque autorisation de séjour suite au rejet définitif de sa demande de permis pour cas de rigueur du 16 octobre 2008 par le Tribunal administratif fédéral. L’OCP ne pouvait que prononcer le renvoi de l’intéressée. C’est donc à juste titre que la CCRA ne pouvait qu’examiner si le renvoi était possible au regard des critères de l’art. 83 al. 1 LEtr. Tel était également le cas. La recourante était en possession de documents suffisants permettant son retour en République Dominicaine. Le renvoi était licite car ne contrevenant pas à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la recourante n’ayant pas de famille en Suisse au sens strict de cette disposition (époux ou descendant. Elle ne risquait pas d’être personnellement et concrètement victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l’art. 3 CEDH. L’exécution du renvoi était raisonnablement exigible car il ne mettait pas l’étranger en danger concret. 9.

Par acte posté le 3 novembre 2009, Mme G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, qui lui avait été communiquée le 5 octobre 2009 et conclut l’annulation de celle-ci. Étant

- 4/8 - A/1138/2009 retournée en République Dominicaine, elle avait constaté qu’elle y était devenue étrangère. Elle n’y avait pas d’amis, ne savait pas y vivre et culturellement ne s’y « trouvait pas ». Elle avait passé sa vie d’adulte en Suisse et se sentait totalement dépaysée et sans aucune stabilité dans son pays d’origine. Il était injuste et inhumain qu’une personne qui avait vécu dix-huit ans à Genève et qui était intégrée à la société, qui avait sa famille en Suisse et dont le seul crime avait été d’immigrer lorsqu’elle était âgée de 16 ans, soit expulsée par le seul fait que les autorités lui reprochaient d’avoir vécu en Suisse sans permis de séjour. Elle connaissait d’autres personnes se trouvant dans d’autres situations que la sienne et qui avaient vu la leur régularisée. Elle demandait le réexamen de son cas et qu’on statue à nouveau sur son droit d’être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail lui permettant de vivre normalement. 10.

Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle le 4 décembre 2009. La recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Elle vivait seule, dans un appartement loué par son beau-frère. Elle était autonome financièrement et avait deux sœurs qui habitaient à Genève. Elle aidait l’une d’entre elles à élever ses enfants. En République Dominicaine, elle avait ses parents qui vivaient à sa charge. Une de ses sœurs vivait aux Etats-Unis et l’un de ses frères à Saint-Domingue. Elle ne connaissait pas son pays, qu’elle avait quitté à l’âge de 16 ans, soit lorsqu’elle était encore mineure. Elle ne connaissait pas d’autres pays. L’OCP a indiqué qu’il devait appliquer la décision de l’ODM, confirmée par Tribunal administratif fédéral, si bien que le renvoi était la seule conséquence du refus. Celui-ci n’était pas inexécutable au sens de l’art. 83 LEtr. 11.

L’OCP a renoncé à se déterminer par écrit et il a conclu au rejet du recours. 12.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

La décision attaquée datant du 26 février 2009, elle est soumise à la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, ainsi qu’à sa réglementation d’exécution. 3.

Le recours contre les décisions de police des étrangers peut être formé pour violation du droit, y compris l’exercice ou l’abus du pouvoir d’appréciation

- 5/8 - A/1138/2009 (art. 61 al. 1 let. a LPA) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, le Tribunal administratif ne revoit pas l’opportunité des décisions prises dans ce domaine, la loi ne le prévoyant pas (art. 61 al. 2 LPA). 4.

A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 octobre 2008, la recourante s’est définitivement vu refuser de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour en Suisse, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions ordinaires à l’octroi de celle-ci et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation où elle pouvait être exemptée des mesures de limitation. Le tribunal de céans est lié par cette décision et le présent litige ne porte que sur la légalité de la décision de renvoi prise à l’OCP à l’encontre de la recourante. 5.

L’étranger dont l’autorisation de séjour est refusée, révoquée ou qui n’a pas été prolongée, doit être renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr). En l’occurrence, la recourante s’est vu refuser d’une manière définitive le droit à obtenir une autorisation de séjour. Sauf circonstances particulières qui seront examinées par la suite, l’OCP ne pouvait que prononcer le renvoi de la recourante de Suisse, cette décision n’étant que la conséquence légale du refus de l’autorisation de séjour. 6. a. A teneur de l’art. 83 LEtr, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). 7. b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son état d’origine, son état de provenance ou un état tiers, ni être renvoyé dans un de ces états (art. 83 al. 2 LEtr).

Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son état d’origine, dans son état de provenance ou dans un état tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Cette situation concerne en premier lieu l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de la ville, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il sera exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv torture - RS 0.105) (arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, D-1090/2008) du 8 janvier 2010 consid. 3.1)

Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité consid. 3. 3).

- 6/8 - A/1138/2009

En l’occurrence, la recourante, qui bénéficie de papiers d’identité valables, peut quitter la Suisse et se rendre dans son pays d’origine ou dans un autre pays. Comme elle l’expose elle-même, elle s’est déjà rendue à plusieurs reprises en République Dominicaine. L’exécution de son renvoi est donc possible. Elle est également licite dès lors que la recourante ne peut invoquer - et n’invoque pas à juste titre - d’élément tiré du droit international qui empêcherait juridiquement son renvoi. En particulier, elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse justifiant un droit de rester au sens de l’art. 8 CEDH. De même son renvoi peut être raisonnablement exigé au sens de la loi, son retour dans son pays ne mettant pas concrètement sa vie, son intégrité corporelle ou sa santé en danger en raison notamment de la situation politique ou sociale qui y régnerait. 8.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2009 par Madame G______ contre la décision du 22 septembre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis à la charge de Madame G______ ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 7/8 - A/1138/2009 communique le présent arrêt à Madame G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser

la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours

- 8/8 - A/1138/2009

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.