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C-267/2006

C-267/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-16 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 2 juin 2004, A._______, ressortissante dominicaine née le 5 novembre 1975, a sollicité la régularisation de son séjour en Suisse auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), en vertu de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Elle a exposé être arrivée en territoire helvétique en 1991 pour échapper aux conditions scolaires, politiques et économiques défavorables prévalant en République dominicaine, et ne jamais en être repartie depuis lors. La prénommée a relevé que depuis son arrivée, elle s'était intégrée à la Suisse et s'était rendue autonome financièrement en gardant des enfants et en effectuant des travaux ménagers pour différents employeurs, contribuant de surcroît à l'entretien de sa famille restée au pays. A l'appui de sa requête, elle a fourni les coordonnées de vingt et une personnes l'ayant employée, des photocopies de son passeport actuel ainsi que de l'ancien (celui-ci étant muni d'un visa du 29 novembre 1991), une attestation et un certificat d'assurance-maladie valables depuis le 1er avril 2004, et six lettres de recommandation. Le 9 juin 2004, l'OCP a convoqué la requérante pour un entretien. Entendue le 16 juin 2004, A._______ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 29 novembre 1991, qu'elle travaillait pour sept employeurs en tant que femme de ménage, n'avait jamais reçu des prestations d'assistance, et n'avait fait l'objet de condamnations pénales ni en Suisse, ni dans sa patrie. Elle a souligné qu'elle avait une bonne connaissance du français et se sentait très bien intégrée à Genève, où elle avait ses amis ainsi que deux soeurs. En outre, elle a révélé qu'elle entretenait des contacts hebdomadaires avec ses parents et son frère en République dominicaine, que les premiers vivaient là-bas dans de bonnes conditions et qu'elle les aidait financièrement. L'intéressée a précisé ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, dès lors que la vie y était difficile et qu'elle séjournait depuis trop longtemps en Suisse pour refaire sa vie ailleurs. B. Le 7 octobre 2004, l'OCP a fait savoir à la requérante qu'il était disposé à accéder à sa demande de régularisation, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu l'ODM depuis le 1er janvier 2005). C. Ayant sollicité des autorités genevoises, le 1er décembre 2004, l'autorisation d'aller passer les fêtes de fin d'année avec sa famille en République dominicaine, A._______ a obtenu un visa de retour valable du 7 décembre 2004 au 4 janvier 2005. D. Le 23 mai 2005, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'office fédéral a estimé que la situation de A._______ ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens, malgré la présence de ses deux soeurs à Genève, que la requérante conservait d'étroites attaches avec la République dominicaine, et que son intégration socioprofessionnelle ne justifiait guère de consentir à sa requête. En outre, il a considéré que les éléments de preuve relatifs aux circonstances exactes du séjour en Suisse de la prénommée n'étaient pas probants. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée, qui avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. E. Par courrier du 11 juin 2005, A._______ a allégué en substance que le secteur dans lequel elle travaillait - soit celui de l'économie domestique - était en expansion à Genève. Elle a également invoqué son honnêteté, son autonomie financière et son intégration en Suisse, où elle vivait et travaillait depuis alors quatorze ans. Elle a également demandé à l'ODM de tenir compte du fait qu'elle avait spontanément demandé la régularisation de son séjour, se fiant en cela à la circulaire du 21 décembre 2001 précitée. F. Le 30 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la prénommée une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a ajouté à l'argumentation développée dans son courrier du 23 mai que, l'intéressée ayant vécu et travaillé illégalement en Suisse, elle ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce pays. D'autre part, l'office fédéral a estimé que la continuité du séjour en Suisse de A._______ n'avait pas été suffisamment démontrée et que la durée dudit séjour devait, de toute manière, être relativisée par rapport aux seize ans passés par cette dernière en République dominicaine, cela d'autant plus qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée au point qu'un retour dans sa patrie représentât pour elle un obstacle insurmontable. G. Par acte du 29 juillet 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 juin 2005. Elle a ainsi soutenu qu'elle avait vécu près de la moitié de sa vie à Genève, qu'elle était intégrée sur les plans personnel, professionnel, culturel et linguistique, et qu'elle n'était jamais retournée dans son pays d'origine. En outre, la recourante a précisé qu'un retour en République dominicaine la plongerait dans un état de détresse et qu'elle se verrait contrainte d'y vivre à la charge de ses parents, alors que c'était précisément par son travail en Suisse qu'elle les soutenait financièrement. A._______ a également contesté les reproches faits à l'encontre de son comportement et de son séjour en Suisse, précisant qu'elle avait elle-même pris l'initiative de demander la régularisation de sa situation, conformément à la circulaire du 21 décembre 2001 précitée. Elle a conclu implicitement à ce que la décision de l'ODM soit annulée, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 12 septembre 2005, pour les motifs déjà invoqués à l'appui de la décision attaquée. I. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a, dans l'ensemble, repris ses précédentes allégations, par courrier du 22 octobre 2005. Elle a précisé que sa demande de régularisation du 2 juin 2004 s'inscrivait dans le cadre de l'art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). J. Par lettre du 2 août 2007, A._______, tout en citant un arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 en matière d'exception aux mesures de limitation précisant que nul ne pouvait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, a soutenu que l'administration et le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), violaient les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et d'interdiction des discriminations. Par ailleurs, l'intéressée a affirmé avoir ignoré, à son arrivée en Suisse à l'âge de seize ans, que son séjour violait des prescriptions de police des étrangers, de sorte que, contrairement à ce qu'avait estimé l'ODM dans son préavis du 12 septembre 2005, l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir délibérément enfreint la loi. Pour le surplus, la recourante a repris les arguments invoqués antérieurement, tout en précisant qu'elle exerçait une activité professionnelle, qu'elle participait à la vie associative genevoise, qu'elle était fiancée et que, hormis ses parents âgés respectivement de 64 et 63 ans qu'elle soutenait financièrement, elle n'avait plus aucune famille ni aucun contact en République dominicaine, ses frères se trouvant du reste aux Etats-Unis. K. Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a fait part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, par lettre du 25 août 2008. Elle a en particulier informé le qu'elle envoyait Fr. 200.- par mois à ses parents, continuait de travailler dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs, et était socialement intégrée à Genève, où se trouvait son ami. Par ailleurs, elle a mentionné être allée en République dominicaine quelques mois auparavant, ce qui lui avait permis de se rendre compte de la perte totale de ses attaches avec son pays d'origine, où vivaient ses parents et l'un de ses frères. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite des recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE, conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par conséquent, comme l'a relevé le Service des recours du Département fédéral de justice et police par décision incidente du 5 août 2005, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 30 juin 2005. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. Par ailleurs, la recourante ne saurait non se prévaloir du droit de pétition prévu à l'art. 33 Cst., qu'elle a invoqué dans sa lettre du 22 octobre 2005, dès lors que pareil instrument constitue uniquement un moyen spécial d'exprimer des opinions politiques et qu'il n'a aucun caractère impératif sur le plan juridique (cf. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, n° 1200 et 2010). 3. 3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 7 octobre 2004. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 octobre 2008). 5. 5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 6. 6.1 Dans son pourvoi, la recourante a rappelé avoir demandé la régularisation de son séjour en Suisse, le 2 juin 2004, en se basant sur la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la pratique relative à la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 2). 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Ainsi, quand bien même la recourante aurait en toute bonne foi déduit de ladite circulaire qu'aucun obstacle ne s'opposait à la régularisation de son séjour, il apparaît en définitive qu'elle ne saurait tirer aucun avantage de ce texte (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.). 7. Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de A._______, le TAF retient que cette dernière a résidé en Suisse, en toute illégalité, depuis le 29 novembre 1991, et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 2 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans sa patrie particulièrement difficile. 8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra ; cf. ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration socio-professionnelle, son indépendance financière, son comportement irréprochable, ainsi que par sa maîtrise de la langue française. 8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de la recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine dans ce pays et jusqu'à sa demande de régularisation le 2 juin 2004, l'intéressée a séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale. A cet égard, bien qu'ignorant, à son arrivée dans ce pays, l'illégalité de son séjour (cf. lettre du 2 août 2007), la peur et la panique que la prénommée a avoué éprouver pour se rendre au travail démontrent une indéniable prise de conscience, a posteriori, de l'irrégularité de sa situation (cf. demande de régularisation du 2 juin 2004). De ce fait, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199). En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la requérante, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses employeurs (relativement nombreux si l'on en croit la liste produite à l'appui de la demande de régularisation du 2 juin 2004) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (essentiellement dans le secteur de l'économie domestique), la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques, telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par l'intéressée sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle en République dominicaine. 8.3.3 Il convient également de rappeler que la recourante a vécu en République dominicaine jusqu'à l'âge de seize ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 du 7 mai 2008 consid. 8.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 297/298). Si ce n'est du fait de son entrée précoce dans le circuit économique, la situation de l'intéressée ne diffère donc guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après plusieurs années de séjour et travail illégaux en Suisse, demandent la régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 précité consid. 8.3 et C-295/2006 du 1er mai 2007 consid. 8.2). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la République dominicaine, pays pour lequel elle a obtenu un visa en décembre 2004 et dans lequel elle s'est également rendue en août 2008 (cf. let. C et K supra). 8.3.4 En outre, force est de constater que A._______ possède encore des attaches relativement étroites et profondes avec sa patrie, dès lors que ses parents et l'un de ses frères y vivent, qu'elle a gardé des contacts hebdomadaires avec eux et qu'elle participe à l'entretien financier des premiers (cf. procès-verbal d'audience du 16 juin 2004, recours du 29 juillet 2005 et lettres des 22 octobre 2005, 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, la présence à Genève de ses deux soeurs ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). Il s'ensuit que son retour dans sa patrie ne devrait pas la plonger dans une situation de détresse personnelle, cela d'autant moins qu'elle est en bonne santé et encore jeune. 8.3.5 A._______ a déclaré entretenir à Genève une relation sentimentale avec un tiers, sans toutefois fournir davantage d'informations à ce sujet (cf. lettres des 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, le TAF ne peut que souligner qu'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage peut être entamée depuis l'étranger, par l'entremise d'une représentation suisse (cf. art. 10 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RS 142.204]). Ainsi, le départ de Suisse de la recourante ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au dénouement de sa relation amoureuse. 8.3.6 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour cette dernière que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 9. Dans sa lettre du 2 août 2007, A._______ a mentionné l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, lequel souligne notamment que nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. point I supra) ; la prénommée n'en a toutefois tiré aucun grief particulier sur lequel l'autorité de céans devrait se pencher. De même, les reproches selon lesquels "l'administration y compris [la présente] Cour pratique la discrimination et viole le principe d'égalité de traitement et celui de l'interdiction de l'arbitraire" ne sont pas davantage motivés, de sorte que le TAF ne saurait les examiner. 10. En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. Ainsi, par sa décision du 30 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite des recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE, conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 2 Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par conséquent, comme l'a relevé le Service des recours du Département fédéral de justice et police par décision incidente du 5 août 2005, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 30 juin 2005. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. Par ailleurs, la recourante ne saurait non se prévaloir du droit de pétition prévu à l'art. 33 Cst., qu'elle a invoqué dans sa lettre du 22 octobre 2005, dès lors que pareil instrument constitue uniquement un moyen spécial d'exprimer des opinions politiques et qu'il n'a aucun caractère impératif sur le plan juridique (cf. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, n° 1200 et 2010).

E. 3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).

E. 3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

E. 4 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 7 octobre 2004. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 octobre 2008).

E. 5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

E. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 6.1 Dans son pourvoi, la recourante a rappelé avoir demandé la régularisation de son séjour en Suisse, le 2 juin 2004, en se basant sur la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la pratique relative à la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 2).

E. 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

E. 6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Ainsi, quand bien même la recourante aurait en toute bonne foi déduit de ladite circulaire qu'aucun obstacle ne s'opposait à la régularisation de son séjour, il apparaît en définitive qu'elle ne saurait tirer aucun avantage de ce texte (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).

E. 7 Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de A._______, le TAF retient que cette dernière a résidé en Suisse, en toute illégalité, depuis le 29 novembre 1991, et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 2 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

E. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans sa patrie particulièrement difficile.

E. 8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra ; cf. ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.

E. 8.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration socio-professionnelle, son indépendance financière, son comportement irréprochable, ainsi que par sa maîtrise de la langue française.

E. 8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de la recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine dans ce pays et jusqu'à sa demande de régularisation le 2 juin 2004, l'intéressée a séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale. A cet égard, bien qu'ignorant, à son arrivée dans ce pays, l'illégalité de son séjour (cf. lettre du 2 août 2007), la peur et la panique que la prénommée a avoué éprouver pour se rendre au travail démontrent une indéniable prise de conscience, a posteriori, de l'irrégularité de sa situation (cf. demande de régularisation du 2 juin 2004). De ce fait, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

E. 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199). En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la requérante, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses employeurs (relativement nombreux si l'on en croit la liste produite à l'appui de la demande de régularisation du 2 juin 2004) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (essentiellement dans le secteur de l'économie domestique), la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques, telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par l'intéressée sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle en République dominicaine.

E. 8.3.3 Il convient également de rappeler que la recourante a vécu en République dominicaine jusqu'à l'âge de seize ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 du 7 mai 2008 consid. 8.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 297/298). Si ce n'est du fait de son entrée précoce dans le circuit économique, la situation de l'intéressée ne diffère donc guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après plusieurs années de séjour et travail illégaux en Suisse, demandent la régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 précité consid. 8.3 et C-295/2006 du 1er mai 2007 consid. 8.2). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la République dominicaine, pays pour lequel elle a obtenu un visa en décembre 2004 et dans lequel elle s'est également rendue en août 2008 (cf. let. C et K supra).

E. 8.3.4 En outre, force est de constater que A._______ possède encore des attaches relativement étroites et profondes avec sa patrie, dès lors que ses parents et l'un de ses frères y vivent, qu'elle a gardé des contacts hebdomadaires avec eux et qu'elle participe à l'entretien financier des premiers (cf. procès-verbal d'audience du 16 juin 2004, recours du 29 juillet 2005 et lettres des 22 octobre 2005, 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, la présence à Genève de ses deux soeurs ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). Il s'ensuit que son retour dans sa patrie ne devrait pas la plonger dans une situation de détresse personnelle, cela d'autant moins qu'elle est en bonne santé et encore jeune.

E. 8.3.5 A._______ a déclaré entretenir à Genève une relation sentimentale avec un tiers, sans toutefois fournir davantage d'informations à ce sujet (cf. lettres des 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, le TAF ne peut que souligner qu'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage peut être entamée depuis l'étranger, par l'entremise d'une représentation suisse (cf. art. 10 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RS 142.204]). Ainsi, le départ de Suisse de la recourante ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au dénouement de sa relation amoureuse.

E. 8.3.6 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour cette dernière que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).

E. 9 Dans sa lettre du 2 août 2007, A._______ a mentionné l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, lequel souligne notamment que nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. point I supra) ; la prénommée n'en a toutefois tiré aucun grief particulier sur lequel l'autorité de céans devrait se pencher. De même, les reproches selon lesquels "l'administration y compris [la présente] Cour pratique la discrimination et viole le principe d'égalité de traitement et celui de l'interdiction de l'arbitraire" ne sont pas davantage motivés, de sorte que le TAF ne saurait les examiner.

E. 10 En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. Ainsi, par sa décision du 30 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 août 2005.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 127 550 Bej/Gab en retour ; - à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-267/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 octobre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. Le 2 juin 2004, A._______, ressortissante dominicaine née le 5 novembre 1975, a sollicité la régularisation de son séjour en Suisse auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), en vertu de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Elle a exposé être arrivée en territoire helvétique en 1991 pour échapper aux conditions scolaires, politiques et économiques défavorables prévalant en République dominicaine, et ne jamais en être repartie depuis lors. La prénommée a relevé que depuis son arrivée, elle s'était intégrée à la Suisse et s'était rendue autonome financièrement en gardant des enfants et en effectuant des travaux ménagers pour différents employeurs, contribuant de surcroît à l'entretien de sa famille restée au pays. A l'appui de sa requête, elle a fourni les coordonnées de vingt et une personnes l'ayant employée, des photocopies de son passeport actuel ainsi que de l'ancien (celui-ci étant muni d'un visa du 29 novembre 1991), une attestation et un certificat d'assurance-maladie valables depuis le 1er avril 2004, et six lettres de recommandation. Le 9 juin 2004, l'OCP a convoqué la requérante pour un entretien. Entendue le 16 juin 2004, A._______ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 29 novembre 1991, qu'elle travaillait pour sept employeurs en tant que femme de ménage, n'avait jamais reçu des prestations d'assistance, et n'avait fait l'objet de condamnations pénales ni en Suisse, ni dans sa patrie. Elle a souligné qu'elle avait une bonne connaissance du français et se sentait très bien intégrée à Genève, où elle avait ses amis ainsi que deux soeurs. En outre, elle a révélé qu'elle entretenait des contacts hebdomadaires avec ses parents et son frère en République dominicaine, que les premiers vivaient là-bas dans de bonnes conditions et qu'elle les aidait financièrement. L'intéressée a précisé ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, dès lors que la vie y était difficile et qu'elle séjournait depuis trop longtemps en Suisse pour refaire sa vie ailleurs. B. Le 7 octobre 2004, l'OCP a fait savoir à la requérante qu'il était disposé à accéder à sa demande de régularisation, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu l'ODM depuis le 1er janvier 2005). C. Ayant sollicité des autorités genevoises, le 1er décembre 2004, l'autorisation d'aller passer les fêtes de fin d'année avec sa famille en République dominicaine, A._______ a obtenu un visa de retour valable du 7 décembre 2004 au 4 janvier 2005. D. Le 23 mai 2005, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'office fédéral a estimé que la situation de A._______ ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens, malgré la présence de ses deux soeurs à Genève, que la requérante conservait d'étroites attaches avec la République dominicaine, et que son intégration socioprofessionnelle ne justifiait guère de consentir à sa requête. En outre, il a considéré que les éléments de preuve relatifs aux circonstances exactes du séjour en Suisse de la prénommée n'étaient pas probants. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée, qui avait gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. E. Par courrier du 11 juin 2005, A._______ a allégué en substance que le secteur dans lequel elle travaillait - soit celui de l'économie domestique - était en expansion à Genève. Elle a également invoqué son honnêteté, son autonomie financière et son intégration en Suisse, où elle vivait et travaillait depuis alors quatorze ans. Elle a également demandé à l'ODM de tenir compte du fait qu'elle avait spontanément demandé la régularisation de son séjour, se fiant en cela à la circulaire du 21 décembre 2001 précitée. F. Le 30 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la prénommée une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a ajouté à l'argumentation développée dans son courrier du 23 mai que, l'intéressée ayant vécu et travaillé illégalement en Suisse, elle ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable dans ce pays. D'autre part, l'office fédéral a estimé que la continuité du séjour en Suisse de A._______ n'avait pas été suffisamment démontrée et que la durée dudit séjour devait, de toute manière, être relativisée par rapport aux seize ans passés par cette dernière en République dominicaine, cela d'autant plus qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée au point qu'un retour dans sa patrie représentât pour elle un obstacle insurmontable. G. Par acte du 29 juillet 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 juin 2005. Elle a ainsi soutenu qu'elle avait vécu près de la moitié de sa vie à Genève, qu'elle était intégrée sur les plans personnel, professionnel, culturel et linguistique, et qu'elle n'était jamais retournée dans son pays d'origine. En outre, la recourante a précisé qu'un retour en République dominicaine la plongerait dans un état de détresse et qu'elle se verrait contrainte d'y vivre à la charge de ses parents, alors que c'était précisément par son travail en Suisse qu'elle les soutenait financièrement. A._______ a également contesté les reproches faits à l'encontre de son comportement et de son séjour en Suisse, précisant qu'elle avait elle-même pris l'initiative de demander la régularisation de sa situation, conformément à la circulaire du 21 décembre 2001 précitée. Elle a conclu implicitement à ce que la décision de l'ODM soit annulée, ainsi qu'à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 12 septembre 2005, pour les motifs déjà invoqués à l'appui de la décision attaquée. I. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a, dans l'ensemble, repris ses précédentes allégations, par courrier du 22 octobre 2005. Elle a précisé que sa demande de régularisation du 2 juin 2004 s'inscrivait dans le cadre de l'art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). J. Par lettre du 2 août 2007, A._______, tout en citant un arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 en matière d'exception aux mesures de limitation précisant que nul ne pouvait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers, a soutenu que l'administration et le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), violaient les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et d'interdiction des discriminations. Par ailleurs, l'intéressée a affirmé avoir ignoré, à son arrivée en Suisse à l'âge de seize ans, que son séjour violait des prescriptions de police des étrangers, de sorte que, contrairement à ce qu'avait estimé l'ODM dans son préavis du 12 septembre 2005, l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir délibérément enfreint la loi. Pour le surplus, la recourante a repris les arguments invoqués antérieurement, tout en précisant qu'elle exerçait une activité professionnelle, qu'elle participait à la vie associative genevoise, qu'elle était fiancée et que, hormis ses parents âgés respectivement de 64 et 63 ans qu'elle soutenait financièrement, elle n'avait plus aucune famille ni aucun contact en République dominicaine, ses frères se trouvant du reste aux Etats-Unis. K. Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a fait part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, par lettre du 25 août 2008. Elle a en particulier informé le qu'elle envoyait Fr. 200.- par mois à ses parents, continuait de travailler dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs, et était socialement intégrée à Genève, où se trouvait son ami. Par ailleurs, elle a mentionné être allée en République dominicaine quelques mois auparavant, ce qui lui avait permis de se rendre compte de la perte totale de ses attaches avec son pays d'origine, où vivaient ses parents et l'un de ses frères. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où il est compétent, le TAF traite des recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE, conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par conséquent, comme l'a relevé le Service des recours du Département fédéral de justice et police par décision incidente du 5 août 2005, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 30 juin 2005. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. Par ailleurs, la recourante ne saurait non se prévaloir du droit de pétition prévu à l'art. 33 Cst., qu'elle a invoqué dans sa lettre du 22 octobre 2005, dès lors que pareil instrument constitue uniquement un moyen spécial d'exprimer des opinions politiques et qu'il n'a aucun caractère impératif sur le plan juridique (cf. Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, n° 1200 et 2010). 3. 3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 7 octobre 2004. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 octobre 2008). 5. 5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 6. 6.1 Dans son pourvoi, la recourante a rappelé avoir demandé la régularisation de son séjour en Suisse, le 2 juin 2004, en se basant sur la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la pratique relative à la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 2). 6.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Ainsi, quand bien même la recourante aurait en toute bonne foi déduit de ladite circulaire qu'aucun obstacle ne s'opposait à la régularisation de son séjour, il apparaît en définitive qu'elle ne saurait tirer aucun avantage de ce texte (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.). 7. Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de A._______, le TAF retient que cette dernière a résidé en Suisse, en toute illégalité, depuis le 29 novembre 1991, et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation le 2 juin 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans sa patrie particulièrement difficile. 8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 supra ; cf. ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration socio-professionnelle, son indépendance financière, son comportement irréprochable, ainsi que par sa maîtrise de la langue française. 8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de la recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine dans ce pays et jusqu'à sa demande de régularisation le 2 juin 2004, l'intéressée a séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale. A cet égard, bien qu'ignorant, à son arrivée dans ce pays, l'illégalité de son séjour (cf. lettre du 2 août 2007), la peur et la panique que la prénommée a avoué éprouver pour se rendre au travail démontrent une indéniable prise de conscience, a posteriori, de l'irrégularité de sa situation (cf. demande de régularisation du 2 juin 2004). De ce fait, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 8.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199). En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la requérante, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a certes travaillé à la satisfaction de ses employeurs (relativement nombreux si l'on en croit la liste produite à l'appui de la demande de régularisation du 2 juin 2004) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (essentiellement dans le secteur de l'économie domestique), la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques, telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par l'intéressée sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle en République dominicaine. 8.3.3 Il convient également de rappeler que la recourante a vécu en République dominicaine jusqu'à l'âge de seize ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 du 7 mai 2008 consid. 8.3 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 297/298). Si ce n'est du fait de son entrée précoce dans le circuit économique, la situation de l'intéressée ne diffère donc guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après plusieurs années de séjour et travail illégaux en Suisse, demandent la régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-388/2006 précité consid. 8.3 et C-295/2006 du 1er mai 2007 consid. 8.2). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la République dominicaine, pays pour lequel elle a obtenu un visa en décembre 2004 et dans lequel elle s'est également rendue en août 2008 (cf. let. C et K supra). 8.3.4 En outre, force est de constater que A._______ possède encore des attaches relativement étroites et profondes avec sa patrie, dès lors que ses parents et l'un de ses frères y vivent, qu'elle a gardé des contacts hebdomadaires avec eux et qu'elle participe à l'entretien financier des premiers (cf. procès-verbal d'audience du 16 juin 2004, recours du 29 juillet 2005 et lettres des 22 octobre 2005, 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, la présence à Genève de ses deux soeurs ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). Il s'ensuit que son retour dans sa patrie ne devrait pas la plonger dans une situation de détresse personnelle, cela d'autant moins qu'elle est en bonne santé et encore jeune. 8.3.5 A._______ a déclaré entretenir à Genève une relation sentimentale avec un tiers, sans toutefois fournir davantage d'informations à ce sujet (cf. lettres des 2 août 2007 et 25 août 2008). Dans ces circonstances, le TAF ne peut que souligner qu'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage peut être entamée depuis l'étranger, par l'entremise d'une représentation suisse (cf. art. 10 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RS 142.204]). Ainsi, le départ de Suisse de la recourante ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au dénouement de sa relation amoureuse. 8.3.6 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour cette dernière que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 9. Dans sa lettre du 2 août 2007, A._______ a mentionné l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, lequel souligne notamment que nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. point I supra) ; la prénommée n'en a toutefois tiré aucun grief particulier sur lequel l'autorité de céans devrait se pencher. De même, les reproches selon lesquels "l'administration y compris [la présente] Cour pratique la discrimination et viole le principe d'égalité de traitement et celui de l'interdiction de l'arbitraire" ne sont pas davantage motivés, de sorte que le TAF ne saurait les examiner. 10. En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. Ainsi, par sa décision du 30 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 août 2005. 3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 127 550 Bej/Gab en retour ;

- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. - Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :