opencaselaw.ch

ATA/580/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence

- 5/9 - A/4055/2025 (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/160/2026 précité consid. 2.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur

- 6/9 - A/4055/2025 réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 2.4 En l'espèce, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, traitée comme demande de reconsidération ce que celle-ci ne conteste pas, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. La recourante estime que le fait d’être venue s’installer, en janvier 2024, auprès de son mari à Genève et d’y vivre depuis lors constituerait un fait notable justifiant la reconsidération de la décision du 16 mai 2023, qui est entrée en force. Or, cet élément résulte uniquement du fait que la recourante ne s’est pas conformée à la décision, dont elle demande précisément la reconsidération. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, la recourante ne peut se prévaloir d’un élément nouveau qui résulte uniquement et exclusivement du non-respect d’une décision rendue à son encontre. Par ailleurs, la procédure de reconsidération ne peut, comme exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. 3. Reste à examiner si le renvoi de la recourante est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).

Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions. Ainsi, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de

- 7/9 - A/4055/2025 soumettre le regroupement familial aux conditions de la LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement est réalisée. Il n'est, en effet, pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger puisse obtenir des autorisations de séjour pour sa famille sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies. Il en va de même du respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI.

En d’autres termes, l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les nombreuses références citées). 3.3 En l’espèce, l’OCPM a, dans sa décision dont la reconsidération est demandée, retenu que le délai pour demander le regroupement familial en faveur de la recourante n’avait pas été respecté. Aucune circonstance ne justifiait le retard avec lequel la demande avait été formée. Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation d’avec son mari, qu’elle a rejoint alors qu’une décision lui refusant le droit de le faire avait été rendue. Comme retenu ci-dessus, dans sa demande de reconsidération, elle ne fait nullement valoir de faits ou d’arguments importants qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure ayant conduit à la décision de mai 2023 ni ne se prévaut d'une modification notable des circonstances survenue depuis lors. Le seul écoulement du temps depuis son arrivée en Suisse ne saurait constituer un tel changement de circonstances.

Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne viole pas la loi, ni singulièrement l’art. 8 CEDH.

Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante conteste le refus d’entrer en matière de l’OCPM sur sa demande, traitée comme une demande de reconsidération, ainsi que son renvoi de Suisse.

E. 2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence

- 5/9 - A/4055/2025 (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

E. 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/160/2026 précité consid. 2.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

E. 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur

- 6/9 - A/4055/2025 réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

E. 2.4 En l'espèce, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, traitée comme demande de reconsidération ce que celle-ci ne conteste pas, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. La recourante estime que le fait d’être venue s’installer, en janvier 2024, auprès de son mari à Genève et d’y vivre depuis lors constituerait un fait notable justifiant la reconsidération de la décision du 16 mai 2023, qui est entrée en force. Or, cet élément résulte uniquement du fait que la recourante ne s’est pas conformée à la décision, dont elle demande précisément la reconsidération. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, la recourante ne peut se prévaloir d’un élément nouveau qui résulte uniquement et exclusivement du non-respect d’une décision rendue à son encontre. Par ailleurs, la procédure de reconsidération ne peut, comme exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

E. 3 Reste à examiner si le renvoi de la recourante est fondé.

E. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 3.2 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).

Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions. Ainsi, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de

- 7/9 - A/4055/2025 soumettre le regroupement familial aux conditions de la LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement est réalisée. Il n'est, en effet, pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger puisse obtenir des autorisations de séjour pour sa famille sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies. Il en va de même du respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI.

En d’autres termes, l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les nombreuses références citées).

E. 3.3 En l’espèce, l’OCPM a, dans sa décision dont la reconsidération est demandée, retenu que le délai pour demander le regroupement familial en faveur de la recourante n’avait pas été respecté. Aucune circonstance ne justifiait le retard avec lequel la demande avait été formée. Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation d’avec son mari, qu’elle a rejoint alors qu’une décision lui refusant le droit de le faire avait été rendue. Comme retenu ci-dessus, dans sa demande de reconsidération, elle ne fait nullement valoir de faits ou d’arguments importants qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure ayant conduit à la décision de mai 2023 ni ne se prévaut d'une modification notable des circonstances survenue depuis lors. Le seul écoulement du temps depuis son arrivée en Suisse ne saurait constituer un tel changement de circonstances.

Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne viole pas la loi, ni singulièrement l’art. 8 CEDH.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4055/2025-PE ATA/580/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2026 (JTAPI/186/2026)

- 2/9 - A/4055/2025 EN FAIT A. a. Le 22 mars 2022, A______, ressortissante marocaine, née le ______ 1985, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande de regroupement familial afin de rejoindre son époux, B______, ressortissant marocain, titulaire d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle s’était mariée au Maroc le 25 novembre 2015.

b. Par décision du 16 mai 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté cette demande. Celle-ci était tardive et aurait dû intervenir au plus tard le 24 novembre 2020, soit dans les cinq ans suivant le mariage. La restitution, le 6 mars 2020, d'une autorisation d'établissement en faveur d’B______ à la suite du retrait de la nationalité suisse ne faisait pas courir un nouveau délai pour solliciter le regroupement familial. Le fait qu’il ait fait l'objet d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée ne constituait pas une raison majeure justifiant une demande de regroupement familial tardive, étant rappelé qu'il était citoyen suisse au moment de la célébration de son mariage, et jusqu'au 19 décembre 2018, date de l'entrée en force de l'annulation de sa naturalisation facilitée. Il avait donc eu une première opportunité d'une durée de trois ans pour faire venir son épouse en Suisse, étant précisé qu'il bénéficiait d'un droit à l'octroi en vertu de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) en tant que citoyen suisse. Le mari invoquait la pandémie qui avait empêché son épouse de le rejoindre en Suisse. Cet argument n'était appuyé par aucune pièce probante. Les difficultés économiques du mari ne justifiaient pas non plus le retard du dépôt de la demande de regroupement familial. Enfin, aucun élément au dossier n'avait permis de conclure que le regroupement familial avait été désiré au cours du délai légal de cinq ans dès la célébration du mariage, étant souligné, au surplus, qu'en 2019, dans le cadre de l'examen d'une restitution d'un permis C en faveur du mari, il n'avait pas été fait mention de son épouse lors de l'établissement de la liste des membres de sa famille vivant en Suisse ou à l'étranger.

c. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.

d. Par courrier du 23 janvier 2024, A______ a informé l’OCPM d’un fait nouveau, à savoir qu’elle était venue rejoindre son époux en Suisse. Elle était entrée dans l’Espace Schengen le 14 janvier 2024 au bénéficie d’un visa délivré par les autorités françaises. Elle résidait avec lui et ils entendaient poursuivre leur vie conjugale, les conditions de l’art. 43 LEI apparaissant remplies.

e. Elle a relancé l’OCPM par courriers des 20 août et 14 novembre 2024 et 15 janvier 2025.

- 3/9 - A/4055/2025

f. Par courrier du 9 octobre 2025, elle a mis l’OCPM en demeure de statuer, à défaut de quoi elle saisirait le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours pour retard injustifié de statuer. Elle résidait toujours avec son mari, qui la prenait entièrement en charge depuis son entrée en Suisse.

g. Par décision du 14 octobre 2025, l’OCPM, considérant la requête comme une demande de reconsidération de sa décision du 16 mai 2023, a refusé d’entrer en matière sur celle-ci et a prononcé le renvoi de Suisse de A______. Un délai au 14 janvier 2026 lui était imparti pour quitter le territoire suisse. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Les éléments invoqués à l'appui de la demande de reconsidération n’étaient pas des faits nouveaux et importants au sens de l’art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) : ils n'ouvraient pas un droit de séjour en sa faveur et ne changeaient pas l'état de fait et les conclusions de sa décision de refus du 16 mai 2023. Son arrivée en Suisse, malgré la décision du 16 mai 2023 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, ne constituait pas un fait nouveau et important au point de remettre en question cette dernière. Au contraire, elle avait mis les autorités devant le fait accompli et devait s'attendre à ce qu’elles rétablissent une situation conforme au droit. Sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial demeurait tardive et sans justes motifs démontrés, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. B. a. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour pour regroupement familial. Elle comprenait mal l’acharnement de l’OCPM à refuser qu’elle vive auprès de son époux. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, le fait de résider avec son époux depuis près de deux ans constituait un fait nouveau notable. Le refus de l’OCPM était d’autant plus discutable que son mari parvenait à la prendre en charge, ne bénéficiait plus de l’assistance publique depuis 2019 et ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens. Il était titulaire d’une autorisation d’établissement, ce qui démontrait sa bonne intégration. Elle était titulaire de nombreux diplômes, ce qui lui permettrait, sans difficultés, de s’insérer dans le marché de l’emploi. Certes, elle avait mis les autorités devant le fait accompli. Toutefois, il convenait de retenir son souhait légitime de vivre auprès de son époux. Elle ne pouvait entretenir une vie conjugale normale en vivant dans un pays différent et aussi éloigné. Depuis près de deux ans, son mari assumait les charges conjugales, si bien qu’aucun élément objectif ne permettait de craindre que la situation fût moins bonne lorsqu’elle disposera d’un titre de séjour.

- 4/9 - A/4055/2025 Un renvoi de Suisse apparaîtrait contraire au droit des époux de poursuivre leur vie familiale, raison pour laquelle la décision devait être annulée.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. L’intéressée n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Par jugement du 24 février 2026, le TAPI a rejeté le recours, confirmant que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. C. a. Par acte expédié le 27 mars 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Le fait qu’elle séjournait depuis plus de deux ans avec son mari en Suisse constituait un fait nouveau notable. Son mari subvenait totalement à leurs besoins. Il ne recourait plus à l’assistance sociale depuis 2019 et n’avait aucune poursuite Elle-même serait en mesure de s’insérer sur le marché du travail. Il ne pouvait lui être imposé de vivre séparée de son mari. La décision violait le droit au regroupement familial prévu par les art. 43 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conteste le refus d’entrer en matière de l’OCPM sur sa demande, traitée comme une demande de reconsidération, ainsi que son renvoi de Suisse. 2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence

- 5/9 - A/4055/2025 (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/160/2026 précité consid. 2.2; ATA/512/2024 précité consid. 3.3). 2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agit alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Le litige a alors pour objet la décision sur

- 6/9 - A/4055/2025 réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4; ATA/998/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4; ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 2.4 En l'espèce, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, traitée comme demande de reconsidération ce que celle-ci ne conteste pas, il convient uniquement d’examiner si les conditions de celle-ci sont réunies. La recourante estime que le fait d’être venue s’installer, en janvier 2024, auprès de son mari à Genève et d’y vivre depuis lors constituerait un fait notable justifiant la reconsidération de la décision du 16 mai 2023, qui est entrée en force. Or, cet élément résulte uniquement du fait que la recourante ne s’est pas conformée à la décision, dont elle demande précisément la reconsidération. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, la recourante ne peut se prévaloir d’un élément nouveau qui résulte uniquement et exclusivement du non-respect d’une décision rendue à son encontre. Par ailleurs, la procédure de reconsidération ne peut, comme exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCPM était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. 3. Reste à examiner si le renvoi de la recourante est fondé. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.2 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).

Cela ne signifie pas pour autant qu'un tel droit ne soit pas subordonné à des conditions. Ainsi, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de

- 7/9 - A/4055/2025 soumettre le regroupement familial aux conditions de la LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement est réalisée. Il n'est, en effet, pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger puisse obtenir des autorisations de séjour pour sa famille sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies. Il en va de même du respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI.

En d’autres termes, l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les nombreuses références citées). 3.3 En l’espèce, l’OCPM a, dans sa décision dont la reconsidération est demandée, retenu que le délai pour demander le regroupement familial en faveur de la recourante n’avait pas été respecté. Aucune circonstance ne justifiait le retard avec lequel la demande avait été formée. Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation d’avec son mari, qu’elle a rejoint alors qu’une décision lui refusant le droit de le faire avait été rendue. Comme retenu ci-dessus, dans sa demande de reconsidération, elle ne fait nullement valoir de faits ou d’arguments importants qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure ayant conduit à la décision de mai 2023 ni ne se prévaut d'une modification notable des circonstances survenue depuis lors. Le seul écoulement du temps depuis son arrivée en Suisse ne saurait constituer un tel changement de circonstances.

Dans ces circonstances, la décision de renvoi ne viole pas la loi, ni singulièrement l’art. 8 CEDH.

Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2026;

- 8/9 - A/4055/2025 au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 9/9 - A/4055/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.