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ATA/579/2014

Genf · 2014-07-29 · Français GE

Résumé: La perte de contrôle du véhicule devait être considérée comme une faute moyennement grave. Durée du retrait de permis arrêtée à 2 mois compte tenu des antécédents du conducteur, qui a subi deux retraits de permis de conduire par le passé. En revanche, prise en compte du besoin avéré du véhicule dans le cadre professionnel.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 octobre 2013 précité, à la fixation de la durée du retrait de permis, compte tenu de la qualification de faute moyennement grave. 3)

L’art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois minimum. 4) Le retrait du permis de conduire aux fins d’admonestation constitue une mesure préventive et éducative prise dans l’intérêt de la circulation routière. Cette sanction a pour but d’inciter l’auteur de l’infraction à respecter dorénavant les règles de la circulation, autrement dit d’éviter qu’il ne mette à nouveau en danger les autres usagers de la route en récidivant (Benoît CARRON, Théorie et pratique du retrait de permis in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 58 et référence citée). En d’autres termes, le retrait d’admonestation a pour but d’amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par-là, de le dissuader de commettre d’autres infractions aux règles de la circulation routière (ATF 131 II 248 consid. 4 in JdT 2005 I 460). 5)

Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale

- 5/8 - A/1030/2012 du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1 ; ATA/287/2014 du 29 avril 2014 consid. 27). 6) La jurisprudence fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2008 du

E. 25 novembre 2008 consid. 3.3.1) précise que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4

p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574). 7) a. Dans son arrêt du 24 octobre 2013 précité, le Tribunal fédéral évoque, pour retenir la faute moyennement grave du recourant, un arrêt similaire (6A.67/2005 du 24 février 2006) relatif à une perte de contrôle sur autoroute limitée à 80 km/h, avec une chaussée mouillée. Dans cet arrêt, le retrait de permis de deux mois est confirmé compte tenu d'un retrait de permis antérieur, contrebalancé par une conduite irréprochable en dehors de cet autre incident en quarante ans de détention de permis.

b. Dans l'ATA/479/2014 du 24 juin 2014, la chambre de céans a estimé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule, en ville, sur une chaussée mouillée avait commis une faute moyennement grave. Du fait, notamment de ses antécédents, le conducteur avait écopé d'un retrait de permis de trois mois. Par contre, la situation professionnelle du conducteur ne permettait pas une réduction de sanction. 8)

Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une atteinte indéniable à la sécurité routière, en perdant la maîtrise de son véhicule. Il a, en outre, eu deux retraits de permis de conduire par le passé, dont un récent, pour une infraction grave. Il ne peut pas se prévaloir d'une longue période d'usager de la route à la conduite irréprochable. En revanche, contrairement au cas tranché par l'arrêt de la chambre de céans précité, le recourant a un besoin avéré de son véhicule dans le cadre professionnel. Ce besoin n'est pas impératif pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise mais l'absence d'une camionnette aurait un impact négatif non négligeable.

- 6/8 - A/1030/2012

Ainsi, la mesure de retrait de permis à l'encontre du recourant sera de deux mois. 9)

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. M. A______ sera frappé d'une mesure de retrait de permis de deux mois pour une infraction moyennement grave à la LCR. 10) Selon l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 400.- mis à la charge du recourant dans l’ATA/592/2012. Aucun émolument ne sera donc perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée au recourant, pour la procédure devant le TAPI et la chambre de céans, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). 11) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause (ATA/606/2012 du 11 septembre 2012).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par M. A______ contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; annule la décision du service cantonal des véhicules du 24 février 2012 en tant qu'elle fixe la durée du retrait de permis de conduire à douze mois et arrête, en lieu et place, un retrait de permis de deux mois ; annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de M. A______ par l’ATA/592/2012 ; - 7/8 - A/1030/2012 dit qu’aucun émolument ne sera perçu dans la procédure relative à l'ATA/592/2012 ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.- au recourant, à la charge de l’État de Genève, dans la procédure relative à l'ATA/592/2012 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant ainsi qu'au service cantonal des véhicules, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 8/8 - A/1030/2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1030/2012-LCR ATA/579/20104 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 1ère section dans la cause

M. A______ représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/8 - A/1030/2012 EN FAIT 1)

Le présent arrêt fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2013 (cause 1C_525/2012). 2)

M. A______, né le ______ 1972, domicilié à B______, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B, délivré le 13 novembre 1998. 3)

Le 21 janvier 2012 à 16h40, il conduisait une voiture de tourisme de marque BMW 328 coupé. Venant de France, il avait emprunté l’autoroute A1 dans la voie de circulation de gauche en direction de Lausanne. À cet endroit, la vitesse maximale prescrite était de 80 km/h, la route présentait un virage et la chaussée était mouillée car il pleuvait. Il résulte du rapport de police que quelques mètres avant le point kilométrique 15.100 dans ce virage à gauche, M. A______ a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a glissé puis effectué un tête-à-queue. Il est parti en embardée contre un arbre situé à droite de la bande d’arrêt d’urgence car il n’y avait à cet endroit pas de glissière de sécurité. Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu’il n’y avait aucune trace de freinage mais que des traces de ripage étaient visibles dans l’herbe située à droite de la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 25 m. M. A______ a été soumis au test de l’éthylomètre, dont le résultat s’est révélé négatif. Le côté gauche du véhicule était fortement endommagé et la voiture hors d’usage.

Au terme de leur rapport, les agents ont retenu à l’encontre de M. A______ qu’il avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule au sens des art. 26, 31, 32, 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 4 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). 4)

Par décision du 24 février 2012, l'office cantonal des véhicules, désormais service cantonal des véhicules (ci-après le service), a prononcé à l’encontre de M. A______ un retrait de permis d’une durée de douze mois, conforme au minimum légal prévu dans un tel cas. Les infractions constatées le 21 janvier 2012 étaient graves. Or, selon le registre fédéral des mesures administratives, M. A______ avait fait l’objet d’un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 6 août 1998 et d’un autre, à raison d’une infraction grave, prononcé par décision du 15 juin 2006 pour une durée de trois mois, l’exécution de cette mesure ayant pris fin le 31 mars 2007. De plus, comme il n’avait pas présenté d’observations, il n’avait pas fait valoir d’éventuels besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire.

- 3/8 - A/1030/2012 5)

Par acte du 30 mars 2012, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à la fixation du retrait de permis de conduire à deux mois et non douze. L'infraction n'était en effet que moyennement grave. 6)

Le 10 avril 2012, M. A______ a complété son recours en soulignant notamment qu'il était associé gérant dans l'entreprise de peinture en bâtiment C______ Sàrl et qu'à ce titre, il devait se rendre quotidiennement chez ses fournisseurs avec sa camionnette. 7)

Le 15 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours et mis à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-. Les fautes commises le 21 janvier 2012 constituaient des infractions graves. Au vu des antécédents, le retrait de permis de douze mois était justifié. 8)

Le 18 juin 2012, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours en concluant à l’annulation dudit jugement, en reprenant ses conclusions de première instance et en ajoutant que les frais judiciaires de première et seconde instances devaient être mis à la charge du service et qu'une indemnité de procédure pour ces deux instances lui soit allouée. 9)

Le 4 septembre 2012, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/592/2012). Les infractions constatées étaient graves. M. A______ avait commis une infraction grave dans les cinq ans précédents les faits reprochés. Ainsi, la sanction minimum de douze mois infligée dans ces cas-là était justifiée. 10) Le 15 octobre 2012, M. A______ a recouru contre l'arrêt de la chambre administrative auprès du Tribunal fédéral.

Il persistait dans ses conclusions prises auprès des instances précédentes. 11) Le 12 novembre 2012, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif de M. A______. 12) Le 24 octobre 2013, il a admis le recours de M. A______ et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en ce qui concernait la fixation de la durée de la mesure de retrait de permis.

M. A______ avait commis une faute de gravité moyenne et non une faute grave. La chambre administrative devait, conformément à la loi, fixer une durée de retrait de permis d'au minimum un mois. 13) Sur requête du juge délégué, le 28 novembre 2013, le service a indiqué n'avoir aucune observation à faire.

- 4/8 - A/1030/2012 14) Le 14 janvier 2014, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a considéré que l'absence d'observation du service, à qui il appartenait de rendre une nouvelle décision, constituait un refus de prononcer un retrait de permis. Dès lors, aucune sanction ne devait être prononcée.

M. A______ a conclu également à la restitution des avances de frais devant le TAPI et la chambre administrative. 15) Le 16 janvier 2014, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

La recevabilité du recours du 30 mars 2012 a été admise par la chambre administrative dans l'ATA/592/2012.

Le silence du service par devant la chambre de céans, après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral, n'est pas constitutif d'un refus de prendre une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a clairement renvoyé la cause à la chambre administrative, l'« instance précédente », pour la fixation de la durée du retrait de permis. Ce grief sera écarté. 2)

Le présent litige se limite, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2013 précité, à la fixation de la durée du retrait de permis, compte tenu de la qualification de faute moyennement grave. 3)

L’art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée d’un mois minimum. 4) Le retrait du permis de conduire aux fins d’admonestation constitue une mesure préventive et éducative prise dans l’intérêt de la circulation routière. Cette sanction a pour but d’inciter l’auteur de l’infraction à respecter dorénavant les règles de la circulation, autrement dit d’éviter qu’il ne mette à nouveau en danger les autres usagers de la route en récidivant (Benoît CARRON, Théorie et pratique du retrait de permis in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 58 et référence citée). En d’autres termes, le retrait d’admonestation a pour but d’amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par-là, de le dissuader de commettre d’autres infractions aux règles de la circulation routière (ATF 131 II 248 consid. 4 in JdT 2005 I 460). 5)

Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale

- 5/8 - A/1030/2012 du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1 ; ATA/287/2014 du 29 avril 2014 consid. 27). 6) La jurisprudence fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.3.1) précise que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4

p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574). 7) a. Dans son arrêt du 24 octobre 2013 précité, le Tribunal fédéral évoque, pour retenir la faute moyennement grave du recourant, un arrêt similaire (6A.67/2005 du 24 février 2006) relatif à une perte de contrôle sur autoroute limitée à 80 km/h, avec une chaussée mouillée. Dans cet arrêt, le retrait de permis de deux mois est confirmé compte tenu d'un retrait de permis antérieur, contrebalancé par une conduite irréprochable en dehors de cet autre incident en quarante ans de détention de permis.

b. Dans l'ATA/479/2014 du 24 juin 2014, la chambre de céans a estimé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule, en ville, sur une chaussée mouillée avait commis une faute moyennement grave. Du fait, notamment de ses antécédents, le conducteur avait écopé d'un retrait de permis de trois mois. Par contre, la situation professionnelle du conducteur ne permettait pas une réduction de sanction. 8)

Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une atteinte indéniable à la sécurité routière, en perdant la maîtrise de son véhicule. Il a, en outre, eu deux retraits de permis de conduire par le passé, dont un récent, pour une infraction grave. Il ne peut pas se prévaloir d'une longue période d'usager de la route à la conduite irréprochable. En revanche, contrairement au cas tranché par l'arrêt de la chambre de céans précité, le recourant a un besoin avéré de son véhicule dans le cadre professionnel. Ce besoin n'est pas impératif pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise mais l'absence d'une camionnette aurait un impact négatif non négligeable.

- 6/8 - A/1030/2012

Ainsi, la mesure de retrait de permis à l'encontre du recourant sera de deux mois. 9)

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. M. A______ sera frappé d'une mesure de retrait de permis de deux mois pour une infraction moyennement grave à la LCR. 10) Selon l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 400.- mis à la charge du recourant dans l’ATA/592/2012. Aucun émolument ne sera donc perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 1'200.- sera allouée au recourant, pour la procédure devant le TAPI et la chambre de céans, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). 11) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause (ATA/606/2012 du 11 septembre 2012).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par M. A______ contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; annule la décision du service cantonal des véhicules du 24 février 2012 en tant qu'elle fixe la durée du retrait de permis de conduire à douze mois et arrête, en lieu et place, un retrait de permis de deux mois ; annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de M. A______ par l’ATA/592/2012 ;

- 7/8 - A/1030/2012 dit qu’aucun émolument ne sera perçu dans la procédure relative à l'ATA/592/2012 ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.- au recourant, à la charge de l’État de Genève, dans la procédure relative à l'ATA/592/2012 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant ainsi qu'au service cantonal des véhicules, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 8/8 - A/1030/2012