opencaselaw.ch

ATA/568/2017

Genf · 2017-05-19 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 janvier 2016). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/226/2014 du 8 avril 2014).

De plus, tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité consid. 4.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 3).

e. Contrairement à l’art. 76 LEtr et, partiellement, à l’art. 77 LEtr, il est nécessaire, pour la mise en détention en vertu de l’art. 78 LEtr, que la décision de

- 11/14 - A/1425/2017 renvoi ou d’expulsion soit entrée en force et pas seulement exécutoire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 833). 6)

La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr).

Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEtr, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7)

En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Le fait qu'il ait sollicité la reconsidération de ladite décision n'y change rien puisque le SEM a rejeté sa demande le 13 février 2017 et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

La décision de renvoi ne peut être exécutée, dans la mesure où, d'une part, son retour dans son pays par vol spécial n’est pas envisageable, ce qui implique que seule sa coopération pourrait permettre son départ de Suisse, et, d'autre part, il refuse d'entreprendre les démarches qui permettraient d'exécuter son renvoi, soit

– dès lors que le fait d'apposer son empreinte sur le laissez-passer ne semble plus une condition indispensable – de prendre l'avion à destination de Bagdad sans escorte, et de signer le formulaire remis par l'ambassade d'Irak en Suisse. Si M. A______ exprime certes son refus d'être renvoyé, son comportement dénote surtout son refus de collaborer à son renvoi. Ce faisant, les conditions relatives à la prolongation de la détention administrative pour insoumission sont incontestablement remplies.

Le recourant expose encore que le renvoi en Irak serait impossible, puisque les renvois par vol spécial ne sont pas autorisés. Or, il ne peut tirer de cela aucun argument en sa faveur, dans la mesure où la détention administrative pour insoumission vise aussi les situations dans lesquelles un État refuse de reprendre ses citoyens, renvoyés sous la contrainte. L’art. 78 LEtr vise ainsi à obtenir la collaboration de l’étranger à son retour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 832-833 et p. 844). De plus, il ressort du dossier que, contrairement à ce que prétend le recourant, les autorités irakiennes ne sont pas opposées, dans son cas, à un renvoi par vol DEPA puisque ces dernières ont délivré un laissez-passer. Cet élément est d'ailleurs confirmé par le SEM qui a indiqué que le cas de M. A______ avait fait, sur le principe tout au moins, l'objet d'un accord exprès. Par ailleurs, dans la mesure où seul son comportement empêche à présent son renvoi, il ne peut se prévaloir de l'impossibilité de son renvoi pour solliciter la levée de sa détention pour insoumission.

Il sera rappelé en outre que contrairement au cas cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_984/2013 du 14 novembre 2013, M. A______ possède un lourd

- 12/14 - A/1425/2017 passé pénal puisqu'il totalise plus de trente condamnations depuis son arrivée en Suisse.

Conformément à l’art. 78 al. 2 LEtr, la prolongation de la détention pour insoumission a en l'espèce été ordonnée pour deux mois, soit jusqu’au 3 juillet

2017. M. A______ a été placé en détention administrative le 5 décembre 2016 et se trouve en détention pour insoumission depuis le 3 février 2017. La détention pour insoumission prononcée respecte la durée maximale admissible en vertu de l’art. 79 LEtr. 8) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/336/2017 du 22 mars 2017 ; ATA/1094/2016 du 22 décembre 2016).

b. La CourEDH a relevé dans un arrêt du 23 août 2016 que, bien que la situation en matière de sécurité se soit dégradée dans la ville de Bagdad, l’intensité de la violence n’avait pas atteint un niveau qui présenterait en soi un risque réel que des individus subissent, de manière générale, de la torture ou des peines et traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 CEDH. Se référant à une autre affaire, elle a toutefois rappelé que, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la CourEDH considère que la protection de l’art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (ACEDH J.K. et autres c. Suède [Grande Chambre] du 23 août 2016, req. 59166/12).

c. En l'espèce, M. A______ n'invoque plus expressément son appartenance à la communauté des yézidis, lesquels sont persécutés par les djihadistes de l'EI en Irak.

Il peut dès lors être renvoyé au précédent arrêt de la chambre de céans (ATA/336/2017 précité consid. 8) sur ce point.

d. Concernant l'état de santé de M. A______, tel que décrit dans le certificat médical du 25 avril 2017, il ne rend en tout état de cause pas l'exécution du renvoi impossible, aucune des conditions décrites n'empêchant l'intéressé de voyager en avion.

Il n'est pas apte non plus à exercer une influence sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où les problèmes de santé décrits n'atteignent pas un seuil de gravité suffisant pour être pris en compte à ce titre (qui

- 13/14 - A/1425/2017 est élevé, arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.1). Il sera en outre rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée à l'approche d'un renvoi, sans que cela constitue un obstacle sérieux à l'exécution de ce dernier (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4244/2014 du 9 février 2016). 9) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de - 14/14 - A/1425/2017 première instance, au secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1425/2017-MC ATA/568/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2017 En section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2017 (JTAPI/423/2017)

- 2/14 - A/1425/2017 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né en 1965, est ressortissant d'Irak. Il est arrivé en Suisse le 27 juin 1996. 2)

Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 25 juin 1997 de l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'office fédéral des migrations, puis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Bien que son renvoi ait été prononcé, il a été admis provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. 3)

Entre septembre 1997 et décembre 2016, M. A______ a fait l'objet de trente condamnations pénales à Genève pour infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, dommage à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, vol, escroquerie, violation de domicile, injures, voies de fait et séjour illégal. Il a été sanctionné par des peines privatives de liberté allant de quinze jours à huit mois, parfois assorties de sursis et/ou d'amendes. 4)

Le 11 mars 2005, le SEM a levé son admission provisoire au motif qu'il avait été reconnu coupable de nombreuses infractions pénales.

Cette décision lui a été notifiée par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 15 février 2006. 5)

Entre 2007 et mars 2011, plusieurs démarches ont été entreprises par l'OCPM et le SEM en vue de l'organisation du renvoi de M. A______ à Bagdad.

Ce dernier a notamment été entendu à plusieurs reprises par une délégation de l'ambassade d'Irak à Berne. Des démarches devaient être effectuées à Bagdad en vue de son identification et pour étudier les possibilités de rapatriement. 6)

Le 27 mars 2011, M. A______ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi pour une durée de trois mois. 7)

Le 28 mars 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention, mais a réduit la durée de la détention à un mois (JTAPI/189/2011). 8)

Par arrêt du 14 avril 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a ordonné la mise en liberté immédiate de

- 3/14 - A/1425/2017 M. A______, son renvoi dans un délai raisonnable étant trop improbable pour autoriser son maintien en détention (ATA/249/2011). 9)

Le 21 mai 2015, le SEM a indiqué à l'OCPM qu'il avait transmis le cas de M. A______ aux autorités irakiennes compétentes à Bagdad en vue d'une identification. Celles-ci n'avaient toutefois pas répondu à ses requêtes. Les renvois par vol de ligne non accompagné (ci-après : vol DEPU) n'étaient possibles qu'avec un passeport irakien ou un laissez-passer irakien établi par l'ambassade d'Irak à Berne. Exceptionnellement, le département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) était disposé à établir un laissez-passer permettant aux autorités genevoises d'organiser un vol de ligne ordinaire à destination de Bagdad en vue du renvoi de l’intéressé. Cela étant, il existait un risque que les autorités irakiennes à Bagdad refusent l'entrée de M. A______ et la Suisse serait alors obligée de le reprendre. Par ailleurs, il n'était pas possible d'organiser un vol régulier accompagné (ci-après : vol DEPA) avec un laissez-passer du DFJP. 10) Le 3 juillet 2015, M. A______ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi pour une durée de trente jours. 11) Par arrêt du 27 juillet 2015 (ATA/749/2015), la chambre administrative a confirmé le jugement du TAPI du 6 juillet 2015 (JTAPI/814/2015) ordonnant la mise en liberté immédiate de M. A______. La situation n'avait que peu changé depuis 2011, de sorte que son renvoi dans un délai raisonnable était toujours trop improbable pour autoriser son maintien en détention. Pour le surplus, l'impossibilité d'organiser des vols spéciaux, aussi bien que des vols avec escorte, n'avait pas changé depuis 2011.

Le 8 décembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité de la chambre administrative. En présence d'un projet concret de renvoi organisé par les autorités et qui avait été mis en place à la suite de nombreuses démarches, les juges genevois ne pouvaient en anticiper l'issue et libérer l'intéressé deux jours avant le vol. Le renvoi ne pouvait être qualifié d'impossible et la libération de l'intéressé était contraire au droit (2C_700/2015). 12) Le 23 octobre 2015, le SEM a indiqué à l'OCPM que l'un de ses représentants avait rencontré, le 22 octobre 2015, l'ambassadeur d'Irak en Suisse lequel était prêt à soutenir les autorités helvétiques en vue du retour de M. A______ à Bagdad. Le SEM devait soumettre une demande écrite d'identification à l'ambassade d'Irak à Berne et présenter M. A______ à cette dernière. Il était supposé que l'ambassadeur délivrerait le laissez-passer irakien nécessaire. Durant la période de validité du laissez-passer, le SEM réserverait un vol DEPU et, en cas de refus de celui-ci par l'intéressé, un rapatriement par vol DEPA.

- 4/14 - A/1425/2017 13) Le 24 octobre 2015, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quarante-deux jours. 14) Par jugement du 26 octobre 2015 (JTAPI/1244/2015), le TAPI a annulé l’ordre de mise en détention et ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______. 15) Le 21 décembre 2015, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été identifié par l'ambassade d'Irak à Berne, laquelle lui avait remis un laissez-passer irakien et l'avait invité à réserver un vol DEPA à destination de Bagdad. 16) Le 5 décembre 2016, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. 17) Le 7 décembre 2016, le commissaire de police a transmis au TAPI un courriel du même jour du SEM, indiquant qu’il avait reçu confirmation que l’ambassade d’Irak à Berne allait lui faire parvenir un nouveau laissez-passer irakien, le précédent étant arrivé à échéance. Idéalement, M. A______ devrait quitter la Suisse volontairement par un vol DEPU. Au cas où il refuserait, un vol DEPA serait organisé, les autorités irakiennes ayant accepté un rapatriement par vol avec escorte policière. Les vols spéciaux pour Bagdad n’étaient toujours pas possibles. 18) Par jugement du 8 décembre 2016 (JTAPI/1287/2016), le TAPI a confirmé la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 5 février 2017.

Depuis sa dernière détention administrative, des faits nouveaux étaient survenus, lesquels permettaient une nouvelle mise en détention administrative. Les autorités irakiennes avaient indiqué oralement être disposées à délivrer un nouveau laissez-passer et à permettre l’organisation d’un vol simple ou avec escorte policière. 19) Par courrier du 18 janvier 2017, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ devait apposer l’empreinte de son pouce gauche sur le laissez-passer irakien, pour qu'il soit valide, et signer le formulaire de l'ambassade d'Irak à Berne. Le laissez-passer et le formulaire étaient annexés audit courrier. 20) Le 24 janvier 2017, l'OCPM a requis la réservation d'un vol DEPA à destination de Bagdad pour le 15 février 2017. 21) Le 2 février 2017, swissREPAT a confirmé la réservation d'un vol pour le refoulement de M. A______ à destination de Bagdad pour le 15 février 2017.

- 5/14 - A/1425/2017 22) Par note du 2 février 2017, un gestionnaire expert de l'OCPM a indiqué avoir rencontré M. A______ le 26 janvier 2017 pour que celui-ci appose son empreinte sur le laissez-passer irakien et signe le formulaire de l'ambassade. M. A______ avait toutefois refusé catégoriquement, celui-ci étant clairement opposé à son retour dans son pays d'origine. 23) Le 3 février 2017, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention pour insoumission à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Au commissaire de police, M. A______ a renouvelé son refus de retourner en Irak, la situation y étant trop dangereuse. Il était par ailleurs en Suisse depuis vingt-deux ans. Il n'était pas en bonne santé puisqu'il avait des douleurs à l'épaule suite à une chute et suivait actuellement un traitement médical pour ce problème. 24) Entendu le 6 février 2017 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il refusait toujours de rentrer en Irak et de signer un quelconque formulaire en vue de son renvoi. Il avait formé le 20 janvier 2017 une demande de réexamen auprès du SEM afin de suspendre son renvoi. Il avait fait valoir la situation en Irak, son âge, le fait qu'il était en Suisse depuis plus de vingt ans et que cela lui serait très difficile de se réintégrer dans son pays. 25) Par jugement du 6 février 2017 (JTAPI/129/2017), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 mars 2017. 26) Le 13 février 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération formée par M. A______ à l'encontre de sa décision du 11 mars 2005 d'exécution du renvoi de l'intéressé.

Ladite décision relevait notamment que l'allégation, selon laquelle M. A______ était un yézidi de Mossoul, n'était pas vraisemblable puisque l'intéressé avait toujours soutenu, depuis le dépôt de sa demande d'asile en 1996, être un ressortissant irakien de confession sunnite, d'ethnie arabe et originaire de Bagdad. 27) Le 20 février 2017, le SEM a informé l'OCPM que l'ambassadeur d'Irak en Suisse souhaitait rencontrer M. A______ le 23 février 2017 afin de lui présenter les avantages d'un retour volontaire en Irak et de le persuader de coopérer étroitement avec les autorités suisses. 28) Le 21 février 2017, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois.

- 6/14 - A/1425/2017 29) Lors de l'audience par-devant le TAPI du 28 février 2017, M. A______ a confirmé son opposition à son renvoi en Irak, relevant notamment que la guerre qui y régnait entraînait la mort de dizaine de personnes chaque jour.

La représentante de l'OCPM a indiqué que, malgré l'entretien entre l'ambassadeur d'Irak en Suisse et M. A______, au cours duquel une aide financière au retour avait été proposée, ce dernier refusait toujours de quitter la Suisse. Les renvois par vol spécial ou sous escorte policière à destination de l'Irak n'étaient pas autorisés. Les autorités irakiennes avaient admis exceptionnellement des renvois sous escorte policière dans quatre cas, dont notamment celui de M. A______. En revanche, elles exigeaient toujours les empreintes de l'intéressé sur le laissez-passer ainsi que la signature d'un formulaire pour permettre son renvoi. 30) Par jugement du 1er mars 2017, le TAPI a confirmé la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 3 mai 2017. 31) Le 13 mars 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. 32) Par arrêt du 22 mars 2017 (ATA/336/2017), la chambre administrative a rejeté le recours.

M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Le fait qu'il ait sollicité la reconsidération de ladite décision n'y changeait rien.

L'exécution du renvoi ne pouvait être tenue pour impossible. La détention administrative pour insoumission visait aussi les situations dans lesquelles un État refusait de reprendre ses citoyens, renvoyés sous la contrainte. De plus, les autorités irakiennes n'étaient pas opposées, dans le cas de M. A______, à un renvoi par vol DEPA puisqu'elles avaient délivré un laissez-passer. Par ailleurs, dans la mesure où seul son comportement empêchait à présent son renvoi, M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de son renvoi pour solliciter la levée de sa détention pour insoumission.

L'exécution du renvoi n'était pas non plus inexigible. Depuis le dépôt de sa demande d'asile en 1996, M. A______ avait indiqué être un ressortissant irakien de confession sunnite, d'ethnie arabe et originaire de Bagdad. Sans autre élément de preuve, rien ne laissait à penser qu'il appartiendrait à la minorité yézidie, ni que son intégrité physique serait réellement et concrètement compromise en cas d’exécution du renvoi en Irak. 33) Le 19 avril 2017, le SEM s'est adressé par courriel à l'OCPM. Le 12 avril 2017, des représentants des autorités suisses avaient rencontré l'ambassadeur

- 7/14 - A/1425/2017 d'Irak en Suisse. Ce dernier leur avait indiqué que les autorités irakiennes à Bagdad étaient prêtes à réadmettre des ressortissants irakiens également pour des retours non volontaires. Le cas de M. A______ avait été expressément mentionné durant la discussion, l'ambassadeur d'Irak assurant qu'une solution pour un rapatriement pourrait être trouvée dans ce cas précis. 34) Le 20 avril 2017, l'OCPM a demandé la prolongation de la détention pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois. 35) Lors de l'audience qui s'est tenue le 25 avril 2017, M. A______ a indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter. Son conseil a déclaré vouloir verser prochainement à la procédure un certificat médical, qui mettrait probablement en lumière que les infractions commises par M. A______ étaient en lien avec son état mental.

La représentante de l'OCPM a indiqué que les vols DEPA étaient possibles à destination de l'Irak, spécialement dans le cas de M. A______. Il pourrait être dérogé en ce qui le concerne à l'exigence d'apposer l'empreinte du pouce sur le laissez-passer ; une fois obtenue la confirmation de ce point de la part du SEM, les démarches pour réserver un vol seraient prises immédiatement. Les vols spéciaux n'étaient pas autorisés à destination de l'Irak. 36) Par jugement du 26 avril 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 3 juillet 2017.

Les conditions de la détention pour insoumission étaient satisfaites.

S'agissant des risques encourus par l'intéressé en cas d'exécution du renvoi, aucun élément nouveau n'était intervenu depuis le prononcé de l'ATA/336/2017, si bien qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point.

Il ne ressortait pas du dossier que M. A______ faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique ou d'un traitement médicamenteux qui rendrait son renvoi illicite ou impossible. 37) Par acte posté le 11 mai 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate.

La dérogation à l'exigence de l'empreinte du pouce sur le laissez-passer avait pour conséquence que l'on ne pouvait plus lui reprocher aucun acte de non-collaboration. Aucun document officiel et actuel émanant des autorités irakiennes autorisant un vol DEPA n'avait été versé au dossier, qui ne contenait que des échanges de courriels entre autorités suisses.

- 8/14 - A/1425/2017

Les conditions d'une détention pour insoumission n'étaient pas remplies. Selon le Tribunal fédéral, le simple refus de prendre un vol de manière volontaire n'était pas suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté.

Son état de santé préoccupant et grave rendait l'exécution de son renvoi impossible au sens de la loi, de même que l'interdiction des vols spéciaux à destination de l'Irak.

Était joint en annexe un certificat médical du Dr B______, du 25 avril 2017, selon lequel M. A______ était connu pour un trouble de la personnalité antisociale ainsi que des antécédents de polytoxicomanie (alcool et cocaïne, substances dont il était abstinent depuis deux ans). Lors de son arrivée au centre de détention administrative, il présentait des symptômes anxio-dépressifs parfois accompagnés d'idées suicidaires, avec passage à l'acte récent sous forme d'abus médicamenteux. Les symptômes avaient progressivement diminué ; persistaient néanmoins des ruminations anxieuses en lien avec le retour en Irak au vu de la situation géopolitique. Il était à craindre qu'en état de stress important, de rupture – hautement probable en Irak – de suivi régulier, M. A______ ne décompensât sur un mode auto- ou hétéroagressif, risque d'autant plus important qu'il surviendrait sur un terrain de personnalité fragilisée. 38) Le 16 mai 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 39) Le 16 mai 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

À ce stade, les démarches en vue du rapatriement de M. A______ se poursuivaient, sans qu'une solution soit encore trouvée. La collaboration active de l'intéressé demeurant indispensable, la détention pour insoumission se justifiait pleinement. Elle apparaissait conforme au principe de la proportionnalité, la durée de la détention n'excédant pas encore sept mois et restant dès lors bien en-deçà du maximum légal. 40) Le 18 mai 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il convenait de ne pas confondre le contrôle de la légalité de la décision de renvoi et celui de l'exécution du renvoi, qui entrait bien dans la compétence du juge de la détention administrative.

Le respect du principe de la proportionnalité ne pouvait être mesuré à l'aune d'un simple calcul arithmétique. 41) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 9/14 - A/1425/2017 EN DROIT 1)

Interjeté le 11 mai 2017 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué au conseil du recourant le 1er mai 2017, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 mai 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3)

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4)

La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 5) a. Selon l'art. 78 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision entrée en force de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante permettant d’atteindre l'objectif visé.

b. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne

- 10/14 - A/1425/2017 concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 ; 2C_538/2010 précité ; ATA/399/2017 du 5 avril 2017 ; ATA/336/2017 du 22 mars 2017). Ainsi, le comportement de l'intéressé, la possibilité qui lui est offerte de mettre concrètement lui-même fin à sa détention s'il coopère, ses relations familiales ou le fait qu'en raison de son âge, son état de santé ou son sexe, il mérite une protection particulière, peuvent aussi jouer un rôle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 précité consid. 3.2 ; 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 2.1).

c. La cause pour l'inexécution du renvoi ou de l'expulsion doit résider dans le comportement de l'étranger. Cela peut être son manque de collaboration ou son refus de quitter sans force le pays (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations – vol. II : LEtr, Berne, 2017,

p. 834).

d. Conformément à l'art. 78 al. 6 LEtr, la détention pour insoumission est levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d).

Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 ; ATA/2/2016 du 4 janvier 2016). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/226/2014 du 8 avril 2014).

De plus, tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 précité consid. 4.1 ; 2C_624/2011 précité consid. 3).

e. Contrairement à l’art. 76 LEtr et, partiellement, à l’art. 77 LEtr, il est nécessaire, pour la mise en détention en vertu de l’art. 78 LEtr, que la décision de

- 11/14 - A/1425/2017 renvoi ou d’expulsion soit entrée en force et pas seulement exécutoire (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 833). 6)

La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr).

Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEtr, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois. 7)

En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Le fait qu'il ait sollicité la reconsidération de ladite décision n'y change rien puisque le SEM a rejeté sa demande le 13 février 2017 et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

La décision de renvoi ne peut être exécutée, dans la mesure où, d'une part, son retour dans son pays par vol spécial n’est pas envisageable, ce qui implique que seule sa coopération pourrait permettre son départ de Suisse, et, d'autre part, il refuse d'entreprendre les démarches qui permettraient d'exécuter son renvoi, soit

– dès lors que le fait d'apposer son empreinte sur le laissez-passer ne semble plus une condition indispensable – de prendre l'avion à destination de Bagdad sans escorte, et de signer le formulaire remis par l'ambassade d'Irak en Suisse. Si M. A______ exprime certes son refus d'être renvoyé, son comportement dénote surtout son refus de collaborer à son renvoi. Ce faisant, les conditions relatives à la prolongation de la détention administrative pour insoumission sont incontestablement remplies.

Le recourant expose encore que le renvoi en Irak serait impossible, puisque les renvois par vol spécial ne sont pas autorisés. Or, il ne peut tirer de cela aucun argument en sa faveur, dans la mesure où la détention administrative pour insoumission vise aussi les situations dans lesquelles un État refuse de reprendre ses citoyens, renvoyés sous la contrainte. L’art. 78 LEtr vise ainsi à obtenir la collaboration de l’étranger à son retour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 832-833 et p. 844). De plus, il ressort du dossier que, contrairement à ce que prétend le recourant, les autorités irakiennes ne sont pas opposées, dans son cas, à un renvoi par vol DEPA puisque ces dernières ont délivré un laissez-passer. Cet élément est d'ailleurs confirmé par le SEM qui a indiqué que le cas de M. A______ avait fait, sur le principe tout au moins, l'objet d'un accord exprès. Par ailleurs, dans la mesure où seul son comportement empêche à présent son renvoi, il ne peut se prévaloir de l'impossibilité de son renvoi pour solliciter la levée de sa détention pour insoumission.

Il sera rappelé en outre que contrairement au cas cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_984/2013 du 14 novembre 2013, M. A______ possède un lourd

- 12/14 - A/1425/2017 passé pénal puisqu'il totalise plus de trente condamnations depuis son arrivée en Suisse.

Conformément à l’art. 78 al. 2 LEtr, la prolongation de la détention pour insoumission a en l'espèce été ordonnée pour deux mois, soit jusqu’au 3 juillet

2017. M. A______ a été placé en détention administrative le 5 décembre 2016 et se trouve en détention pour insoumission depuis le 3 février 2017. La détention pour insoumission prononcée respecte la durée maximale admissible en vertu de l’art. 79 LEtr. 8) a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/336/2017 du 22 mars 2017 ; ATA/1094/2016 du 22 décembre 2016).

b. La CourEDH a relevé dans un arrêt du 23 août 2016 que, bien que la situation en matière de sécurité se soit dégradée dans la ville de Bagdad, l’intensité de la violence n’avait pas atteint un niveau qui présenterait en soi un risque réel que des individus subissent, de manière générale, de la torture ou des peines et traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 CEDH. Se référant à une autre affaire, elle a toutefois rappelé que, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la CourEDH considère que la protection de l’art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (ACEDH J.K. et autres c. Suède [Grande Chambre] du 23 août 2016, req. 59166/12).

c. En l'espèce, M. A______ n'invoque plus expressément son appartenance à la communauté des yézidis, lesquels sont persécutés par les djihadistes de l'EI en Irak.

Il peut dès lors être renvoyé au précédent arrêt de la chambre de céans (ATA/336/2017 précité consid. 8) sur ce point.

d. Concernant l'état de santé de M. A______, tel que décrit dans le certificat médical du 25 avril 2017, il ne rend en tout état de cause pas l'exécution du renvoi impossible, aucune des conditions décrites n'empêchant l'intéressé de voyager en avion.

Il n'est pas apte non plus à exercer une influence sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dans la mesure où les problèmes de santé décrits n'atteignent pas un seuil de gravité suffisant pour être pris en compte à ce titre (qui

- 13/14 - A/1425/2017 est élevé, arrêt du Tribunal fédéral 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3.1). Il sera en outre rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée à l'approche d'un renvoi, sans que cela constitue un obstacle sérieux à l'exécution de ce dernier (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4244/2014 du 9 février 2016). 9) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2017 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de

- 14/14 - A/1425/2017 première instance, au secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :