opencaselaw.ch

ATA/553/2016

Genf · 2016-06-28 · Français GE

Résumé: Confirmation d'une mesure d'interdiction de détention d'animaux et de séquestre définitif de ceux-ci prononcée à l'encontre de la recourante, laquelle, malgré différents avertissements et décisions pris par l'autorité intimée, hébergeait à son domicile plusieurs chiens, chats, rongeurs, oiseaux et poissons dans des conditions d'hygiène et de salubrité déplorables.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). 2)

La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction complémentaires.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les réquisitions de preuves formées par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige en l’état du dossier.

En effet, il ressort de la procédure que la recourante a été entendue oralement par l’autorité intimée le 6 août 2015, avant que la décision litigieuse ne soit prononcée le 17 août 2015. Elle a également pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises tant durant la phase non contentieuse que devant la chambre de céans, ainsi que prendre position sur les arguments du SCAV et y répondre. Le fait que la recourante n’ait pas été entendue avant l’intervention du SCAV le 4 août 2015 n’y change rien, puisque celle-ci visait à prendre les mesures conservatoires requises par les circonstances avant le prononcé de la décision au fond, rendue après l’audition de l’intéressée. Il ne se justifie ainsi pas d’ordonner une comparution personnelle des parties, pas davantage que l’audition des personnes de son entourage qui ont signé les diverses attestations versées au dossier, lesquelles sont au demeurant contredites par les constatations du SCAV

- 12/19 - A/3182/2015 lors de ses interventions, tant en 1998, en 2011 qu’en 2012 et à deux reprises en 2015, les 4 et 18 août. À cette dernière occasion, l’autorité intimée a effectué plusieurs photographies de l’appartement de la recourante et de l’état dans lequel il se trouvait lors de sa visite, qui ont été versées au dossier. Il ne se justifie toutefois pas d’interroger leur auteur, dès lors que leur contenu reflète les constatations écrites effectuées suite aux visites précédemment mentionnées et qu’il appartiendra en tout état de cause à la chambre de céans de statuer sur leur pertinence, au stade de l’examen du fond du litige.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées. 3) a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler

- 13/19 - A/3182/2015 aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn).

Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement (art. 9 al. 1 OPAn). Dans une telle situation, le détenteur d’animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe, prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire ainsi que des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (art. 9 al. 2 OPAn).

Il est en outre interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

c. Au plan cantonal, la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), qui a pour but de régir, en application de la LPA-CH, les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, notamment en vue de garantir leur santé et leur bien-être conformément au droit fédéral (art. 1 let. a LChiens), prévoit que le détenteur, à savoir celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 LChiens), doit satisfaire aux besoins de son chien conformément aux prescriptions de la LPA-CH (art. 16 al. 1 LChiens). 4) a. L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application, ainsi qu’à celles qui sont incapables de détenir des animaux (art. 23 al. 1 LPA-CH).

Elle intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

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b. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1 et 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

c. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

d. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2 ; ATA/639/2015 du 16 juin 2015). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). 5) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ;

- 15/19 - A/3182/2015 arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/538/2013 du 27 août 2013 ; ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités). 6) a. En l’espèce, il ressort du dossier qu’en date du 30 mai 2012, l’autorité intimée a fait interdiction à la recourante de détenir des animaux pour une durée de cinq ans, à l’exception de trois chiens identifiés par leur numéro « RID », à savoir « H______», « I______» et « J______ », de quatre chats identifiés par leur nom, soit « K______ », « L______», « M______» et « N______», de trois perruches ondulées, de deux mandarins, de cinq canaris, de poissons et de deux crustacés. Lors d’une nouvelle inspection de son domicile le 4 août 2015, l’autorité intimée a constaté qu’outre « H______» et « I______», la recourante avait acquis deux autres chiens, soit « Q______ » et « U______ », respectivement en novembre 2014 et juin 2015, comme elle l’a d’ailleurs expliqué lors de son audition le 6 août 2015. Outre le chat « M______», elle en hébergeait également deux autres, « S______ » et « T______», ainsi qu’un lapin et un cobaye, deux perruches, un inséparable, un lézard et plusieurs poissons dans trois aquariums.

Ainsi, moins de cinq ans après le prononcé de la décision du 30 mai 2012, la recourante n’en respectait pas la teneur, dès lors que les animaux en sa possession en août 2015 ne correspondaient pas à ceux qu’elle était autorisée à détenir. Il importe peu que le nombre d’animaux trouvés dans son appartement en 2015 ait été inférieur à celui autorisé en 2012, dans la mesure où la décision prise les énumérait de manière limitative, les chiens étant identifiés par leur RID et les chats par leur nom. Au demeurant, alors que la décision du 30 mai 2012 l’autorisait à détenir trois chiens, quatre étaient en sa possession lors de la visite de l’autorité intimée en 2015, sans compter « R______ », appartenant à Mme O______. Bien qu’alléguant que le chien « H______» était celui de son fils, la recourante n’en était pas moins enregistrée comme sa détentrice, ce qu’elle n’a du reste pas contesté, M. B______ ayant confirmé qu’il n’avait pas effectué les démarches nécessaires en vue d’un changement de détenteur.

b. La recourante soutient en vain ne pas avoir eu connaissance de la décision du 30 mai 2012, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’elle lui a été communiquée le lendemain, par courrier recommandé, dont elle a accusé réception en signant le justificatif de distribution sous son ancien nom à 11h58, ainsi qu’en courrier simple prioritaire. Par la suite, des rappels en vue du paiement de l’émolument de décision lui ont été envoyés les 6 et 21 novembre et

E. 17 décembre 2012, l’office des poursuites ayant dressé un acte de défaut de biens à son encontre le 11 octobre 2013 en lien avec ce montant.

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Elle devait par ailleurs s’attendre à ce qu’une décision soit rendue après l’intervention du SCAV du 17 avril 2012 à son domicile, puis à son audition, ce dont l’autorité intimée l’avait informée (ATF 141 II 429 consid. 3.1). De plus, la recourante était familiarisée avec ce type de procédures, puisqu’elle avait fait l’objet de précédentes interventions du SCAV, qui avaient donné lieu au prononcé de plusieurs décisions.

c. À cela s’ajoute que la recourante a laissé l’environnement des animaux qu’elle détenait devenir insalubre, malgré les avertissements prononcés les 29 avril 1998, 6 juillet 1999 et 29 mars 2011 lui ordonnant de maintenir son appartement dans un état d’hygiène irréprochable, ainsi que la décision du 30 mai 2012 prise au regard des conditions d’hygiène déplorables et dangereuses régnant dans le lieu de vie de ses animaux.

Les photographies prises par le SCAV lors de l’intervention à son domicile le 18 août 2015 montrent ainsi plusieurs pièces de son appartement, sale et encombré d’objets et d’habits, au parquet noirci par endroits, une caisse à chat remplie de déjections, un chat dans une cage posée sur un lit et un autre chat de race sphinx blessé à l’oreille et à l’œil.

Le fait que ces clichés aient été pris en son absence ne permet pas encore de conclure à une mise en scène, comme le soutient la recourante, mais bien à l’état récurrent de son appartement depuis de nombreuses années, comme l’indiquent les décisions rendues à compter de 1998 et qui font mention d’un appartement dans un état de grande saleté, les interventions effectuées en 2011 et 2012 ayant conduit au même constat. À cela s’ajoute que les clichés ont été pris par des inspecteurs assermentés du SCAV, accompagnés à cette occasion par deux gendarmes, dans le cadre de leur activité. Il n’existe ainsi aucun élément concret et tangible ni le moindre indice permettant de douter de leur véracité. Que la recourante ait laissé les clefs de l’appartement à son fils ne saurait lui ôter toute responsabilité s’agissant de l’état de son logement, dont elle répond, ce d’autant que le rapport du SCAV établi après l’intervention à son domicile le 4 août 2015, alors qu’elle n’était pas encore en vacances, fait déjà mention d’un appartement sale et encombré, situation ayant motivé la prise de mesures immédiates, comme le séquestre des chiens en surnombre ainsi que des rongeurs. Le SCAV pouvait ainsi prendre toutes les mesures commandées par les circonstances, y compris la prise de photographies de l’appartement de la recourante, comme l’y habilite l’art. 39 LPA-CH.

Ces éléments ainsi que les constats du SCAV suffisent à fonder les allégations de l’autorité intimée de mauvais traitement infligé aux animaux par la recourante

d. Le non-respect de la décision du 30 mai 2012 par la recourante et l’état de l’appartement dans lequel se trouvaient les animaux détenus par l’intéressée

- 17/19 - A/3182/2015 permettaient ainsi à l’autorité intimée de faire application de l’art. 23 LPA-CH, dans le respect du principe de proportionnalité.

e. La recourante a fait l’objet de deux avertissements en lien avec le manque d’hygiène dans lequel étaient détenus ses animaux, d’abord le 29 avril 1998, puis le 6 juillet 1999 et le 29 mars 2011, lui ordonnant de maintenir son appartement dans un état irréprochable. Ces décisions, entrées en force, sont toutefois restées sans effet, puisqu’il est apparu, lors de la visite de son domicile le 17 avril 2012, que son logement était toujours aussi sale et encombré, de sorte que l’autorité intimée lui a fait interdiction de détenir de nouveaux animaux, hormis ceux limitativement énumérés, pour une durée de cinq ans. Une nouvelle intervention au domicile de la recourante dans le cadre de la présente procédure a permis de constater que celle-ci n’avait non seulement pas respecté la limitation imposée, mais également que l’état de son logement n’avait pas changé. Les précédentes décisions étant restées vaines, le SCAV pouvait prendre une mesure plus incisive, comme celle ordonnée, apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux visé par la LPA-CH.

Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante, de continuer à détenir des animaux. Le fait qu’elle soit atteinte dans sa santé ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. L’on ne voit, au contraire, pas de quelle manière elle pourrait à présent leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions de la LPA-CH, alors qu’elle n’a pas réussi à le faire jusqu’à présent. Les photographies de son appartement, rangé, n’y changeant rien, puisqu’elle n’a cessé de laisser la situation se dégrader, sans se soucier du bien-être de ses occupants et de minimiser la situation, montrant qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper correctement des animaux dont elle était la détentrice ou qui lui étaient confiés. Preuve en est également la déconcertante facilité avec laquelle elle s’est séparée, au fil des ans, de plusieurs de ses animaux pour les confier à la SPA ou les remettre à des tiers, en dernier lieu en 2015, ayant indiqué au SCAV, par courrier du 2 septembre 2015, qu’il pouvait simplement disposer de ses oiseaux, des poissons ainsi que du lézard.

Dans ces circonstances, la gravité et la durée constatées des violations de la législation en matière de protection des animaux, alliées à l’attitude de déni de la recourante face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit l’interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans suivie d’une période de contrôle de même durée, ainsi que du séquestre définitif des animaux en conséquence, sont conformes au principe de proportionnalité, de sorte qu’elles seront confirmées. Il en va de même de sa condamnation aux frais de la décision, à l’encontre de laquelle elle n’élève au demeurant aucun grief. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 18/19 - A/3182/2015 8)

La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée au vu de l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 17 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et, pour information, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et au Ministère public de la Confédération. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. - 19/19 - A/3182/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3182/2015-ANIM ATA/553/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/19 - A/3182/2015 EN FAIT 1)

Madame A______, née le ______ 1962, a un fils, Monsieur B______(ci-après : M. B______), né le ______ 1995 de son union avec Monsieur C______, dont elle portait le nom jusqu’au 2 avril 2015.

Depuis 2001, Mme A______ habite dans un appartement sis à D______. 2)

Dans le courant de l’été 1993, l’office vétérinaire cantonal, devenu depuis lors le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou le service), a enjoint à Mme A______ de ne pas laisser son chien « E______ » seul dans son appartement, ses aboiements incessants constituant une source de nuisances sonores pour le voisinage. 3)

À une date indéterminée, Mme A______ a cédé le chien « E______ » à la société pour la protection des animaux (ci-après : SPA). 4)

Le 29 avril 1998, le SCAV a adressé à Mme A______ un avertissement et lui a ordonné d’assurer un suivi adéquat des deux chevaux qu’elle détenait dans un manège et de maintenir une hygiène appropriée pour les autres animaux qu’elle logeait dans son appartement et dont le nombre ne devait pas augmenter.

L’intervention au domicile de Mme A______ avait permis de constater que celle-ci détenait dans son appartement, dans un état de saleté et d'odeur repoussant, jonché de détritus, trois chiens, trois chats, des oiseaux, dont une corneille sauvage dans une cage sale et minuscule, ainsi que des poissons. Un cadavre de lézard avait en outre été trouvé dans un terrarium. Les chevaux, maigres, qu’elle détenait également, souffraient de graves problèmes au niveau des membres, les soins vétérinaires que leur état requérait ne leur ayant pas été prodigués. 5)

Le 20 mai 1998, le SCAV a ordonné l’euthanasie de l’un des chevaux détenus par Mme A______, les lésions dont il souffrait n’étant pas guérissables. 6)

À une date indéterminée, Mme A______ a cédé deux de ses chiens à la SPA. 7)

Lors d’une visite du domicile de Mme A______ en juin 1999, le SCAV a constaté que la corneille sauvage était en mauvais état général, stressée et confinée dans une cage sale et minuscule, en compagnie de canaris dont les griffes étaient trop longues, l’un d’entre eux ayant une patte déformée. À cette occasion, le SCAV a procédé au séquestre préventif des animaux détenus par Mme A______.

- 3/19 - A/3182/2015 8)

Le 6 juillet 1999, le SCAV a adressé un avertissement à Mme A______, ne l’autorisant à détenir que deux chats et des poissons exotiques d’eau douce, exigeant que des conditions d’hygiène correctes soient en tout temps maintenues chez elle, imposant son accord préalable avant toute nouvelle acquisition d’un animal et l’avertissant qu’en cas de non-respect de ces exigences, d’autres mesures seraient prononcées, comme le séquestre des animaux et l’interdiction d’en détenir. 9)

Le 25 janvier 2011, la gendarmerie est intervenue au domicile de Mme A______. À cette occasion, il a été constaté que de nombreux animaux, dont des chiens amaigris, étaient détenus dans son appartement, insalubre et dont émanaient de fortes odeurs d’urine. La noirceur du parquet à divers endroits laissait penser que les animaux faisaient régulièrement leurs besoins à même le sol. 10) Le 23 février 2011, le SCAV a effectué une inspection du domicile de Mme A______. Celle-ci y détenait les chiens « F______», un bouvier bernois, « G______», un shih tzu, et « H______», un jack russell terrier mâle né le ______ 2010, ainsi que deux chats, deux furets, dix oiseaux, dont deux tourterelles et un pigeon, de même que des poissons exotiques dans un aquarium. Les furets logeaient dans de minuscules cages sales et mal entretenues, tandis que les tourterelles et le pigeon se trouvaient sur le balcon, dans une volière sale, l’eau à leur disposition étant souillée de déjections. Les chiens n’avaient fait l’objet d’aucune marque de contrôle et leur carnet de vaccination était introuvable. Il était en outre apparu que Mme A______ n’avait suivi aucun des cours d’éducation canine nécessaires pour la détention de chiens de grande taille. 11) Le 29 mars 2011, le SCAV a enjoint à Mme A______ de maintenir dans son appartement une hygiène irréprochable, de promener les chiens au moins trois fois par jour, d’installer les furets dans une cage d’une surface d’au moins 4 m2, requérant au surplus la production de plusieurs documents en lien avec la détention des chiens et le suivi de cours d’éducation canine. En cas de non-respect de ces exigences ou de récidive, d’autres mesures plus contraignantes, notamment le séquestre préventif des animaux, pouvaient être prises à son encontre. 12) Le 17 avril 2012, suite à une dénonciation, le SCAV a procédé à une nouvelle inspection du logement de Mme A______. Il était apparu que le nombre d’animaux qu’elle détenait à son domicile, hormis les poissons et les crustacés, était passé de dix-sept en 2011 à vingt-cinq en 2012. L’appartement était toujours aussi sale et encombré, de même que l’ensemble des cages, des accessoires et des équipements, qui étaient souillés et négligés. Elle hébergeait, outre le chien « H______», deux autres canidés, à savoir « I______», un border collie croisé mâle né le ______ 2011, enregistré sous son nom de célibataire, ainsi que « J______ », un jack russell terrier femelle née le ______ 2010. Elle détenait encore un autre furet dans une cage d’une surface de 1.5 m2 ainsi que trois

- 4/19 - A/3182/2015 perruches, deux mandarins, cinq canaris et deux colombes qui logeaient dans une volière sale et dont l’eau était souillée de déjections. Elle hébergeait en sus un lézard, une tortue et deux crustacés et assurait la garde, dans des cages sales et posées l’une sur l’autre, de deux cobayes et d’un lapin, animaux qui appartenaient à la fille de la compagne de son ex-mari. Elle avait aussi fait l’acquisition de trois chats de race sphinx. 13) Auditionnée le 27 avril 2012, Mme A______ a expliqué que la chienne « J______ » appartenait à son compagnon, avec lequel elle faisait ménage commun. Elle avait acquis « I______» à la demande de son fils, mais n’avait suivi aucun cours pratique pour sa détention. Quant aux chiens « F______» et « G______», ils avaient été cédés à des tiers, tout comme l’un de ses furets. Elle gardait en outre les trois chats en tant que « famille d’accueil ». Elle détenait autant d’animaux par « pitié » et pour rendre service à des personnes qui lui demandaient de reprendre ou de garder leurs animaux.

À l’issue de cette audition, le SCAV a informé Mme A______ qu’une décision définitive serait rendue s’agissant du sort des animaux qu’elle détenait.

14) a. Par décision du 30 mai 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a fait interdiction à Mme A______ de détenir des animaux pendant cinq ans, à l’exception de trois chiens identifiés par le numéro « RID », à savoir « H______» (RID n° 1______), « I______» (RID n° 2______) et « J______ » (RID n° 3______), de quatre chats identifiés par leur nom, soit « K______ », « L______», « M______» et « N______», de trois perruches ondulées, de deux mandarins, de cinq canaris, de poissons et de deux crustacés. Il lui a fixé un délai au 15 juin 2012 pour rendre ou placer les autres animaux détenus, l’informant que passé ce délai, un nouveau contrôle serait effectué et qu’à cette occasion les animaux en surnombre seraient séquestrés. Il subordonnait en outre toute détention d’un animal à son autorisation après la période d’interdiction pour une durée de cinq ans et la condamnait au paiement de frais et émoluments par CHF 300.-.

En laissant leur environnement devenir insalubre, en les détenant dans des enclos trop petits qui ne répondaient pas aux besoins propres à leur espèce et en s’en défaisant en peu de temps, Mme A______ avait fait subir de mauvais traitements aux animaux dont elle avait la garde, tant d’un point de vue physique que psychique. Le taux de mortalité de ses animaux, anormalement élevé, était dû aux conditions d’hygiène déplorables et dangereuses qui régnaient dans leur lieu de vie. Malgré les nombreux avertissements et sanctions dont elle avait fait l’objet, elle persévérait dans son attitude, portant atteinte de manière grave et prolongée au bien-être des animaux dont elle avait la garde. Elle pouvait néanmoins conserver les chiens et les chats en sa possession au regard des conditions acceptables de leur détention.

- 5/19 - A/3182/2015

b. Cette décision a été notifiée à sa destinataire en courrier recommandé n° 4______, à l’attention de « Mme B______», nom qu’elle portait à l’époque, l’intéressée ayant signé le justificatif correspondant le 31 mai 2012 à 11h58 sous ce nom. Une copie de cette décision lui a également été envoyée par courrier simple prioritaire.

c. N’ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force. 15) Les 6 et 21 novembre et 17 décembre 2012, le SCAV a envoyé à Mme A______ des rappels pour le paiement de l’émolument de CHF 300.-, frais de CHF 25.- en sus. 16) Le 11 octobre 2013, l’office des poursuites a dressé un acte de défaut de biens à l’encontre de Mme A______ en lien avec la créance de CHF 325.- du SCAV.

17) a. Le 4 août 2015, à 15h00, suite à une dénonciation, le SCAV a procédé à une inspection du domicile de Mme A______. Selon le rapport d’intervention y relatif, les inspecteurs avaient été accueillis, en l’absence de l’intéressée, par M. B______, Madame O______ et sa fille mineure P______, filleule de Mme A______, se trouvant également à son domicile. Cinq chiens y avaient été recensés, à savoir, outre « H______» et « I______», « Q______ », un pinscher nain femelle née le ______ 2014 enregistrée sous le nom de célibataire de l’intéressée, « U______ », un berger belge malinois mâle né le 5 février 2015, non enregistré, ainsi qu’« R______ », enregistré au nom de Mme O______. Mme A______ hébergeait également les chats « M______», « S______ » et « T______», un lapin et un cobaye, deux perruches, un inséparable et un lézard. Trois aquariums contenant divers poissons d’eau douce et de mer se trouvaient aussi au domicile de l’intéressée. Les conditions de détention des animaux étaient les mêmes que celles déjà constatées en 2012, l’appartement étant sale et encombré et la litière des rongeurs souillée.

b. Entendu, M. B______ a expliqué que les chiens « I______» et « H______» ainsi que le chat « T______» lui appartenaient. Pour des raisons financières, il n’avait toutefois pas encore procédé au changement de détenteur. Il habitait provisoirement chez sa mère et devait bientôt déménager, avec ses animaux, en France. Quant aux chiens « Q______ » et « U______ », ils appartenaient à Mme A______.

Selon Mme O______, le chien « R______ » lui appartenait, elle-même n’étant que de passage chez Mme A______. Les rongeurs étaient en outre propriété de sa fille P______.

- 6/19 - A/3182/2015 18) Le même jour, le SCAV a procédé au séquestre immédiat des chiens « Q______ » et « U______ », non autorisés, ainsi que du lapin et du cobaye au vu de leurs conditions de détention. 19) Le 6 août 2015, Mme A______ a été entendue par le SCAV. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir reçu la décision du 30 mai 2012, dont elle ignorait la teneur. Le chien « H______» appartenait à son fils, qui devait le reprendre lors de son déménagement, et « J______ » avait été restituée à son ex-mari. Elle détenait « Q______ » depuis novembre 2014, son médecin lui ayant conseillé d’adopter un animal pour soigner sa dépression. Elle avait ensuite acquis le chien « U______ » en juin 2015, après avoir été victime d’une agression. À ce jour, elle n’avait pas suivi les cours destinés aux nouveaux détenteurs de chiens mais avait l’intention de le faire. Elle détenait le lézard depuis plusieurs années et avait toujours eu trois aquariums, dont l’un appartenait à son fils. Quant aux rongeurs, propriété de sa filleule, ils se trouvaient chez elle pour être surveillés par son fils, dès lors qu’elle devait partir en vacances durant deux semaines. Elle effectuait en outre différents « petits boulots », comme du « dog-sitting » ou l’entretien d’aquariums à domicile. 20) Par décision du 17 août 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a fait interdiction totale à Mme A______ de détenir des animaux pendant cinq ans, soumis à autorisation toute acquisition ou détention d’animaux pour les cinq années postérieures à la période d’interdiction, ordonné le séquestre définitif de tous les animaux en sa possession, l’a condamné au paiement de divers frais et émoluments et informé qu’elle pouvait exercer son activité de « pet-sitting » en dehors de son domicile.

En détenant d’autres animaux que ceux autorisés, Mme A______ avait contrevenu à la décision du 30 mai 2012, qui la menaçait en outre d’interdiction totale de détention, les conditions de détention des animaux étant similaires à celles observées en 2012, c’est-à-dire dans un appartement encombré et sale.

21) a. Selon le rapport du 18 août 2015, le même jour, à 6h30, les inspecteurs du SCAV, accompagnés de deux gendarmes et d’un spécialiste aquariophile, sont intervenus au domicile de Mme A______, duquel celle-ci était toutefois absente mais où se trouvait M. B______avec son amie intime. Les conditions de détention des animaux alors constatées étaient similaires à celles observées lors des précédentes interventions. Les poissons et crustacés sauvages d’eau douce avaient été mis à mort et éliminés, dès lors qu’ils ne pouvaient être relâchés dans les eaux ouvertes. Les chats « T______», « M______» et « S______ », un oiseau, une perruche, un inséparable, divers poissons, un reptile et une tortue avaient à cette occasion été séquestrés.

b. Plusieurs photographies du logement de Mme A______ étaient annexées au rapport, représentant un appartement sale et encombré d’objets et d’habits et dont

- 7/19 - A/3182/2015 le parquet était noirci par endroits. Un sachet de nourriture pour chats gisait sur le sol, une gamelle d’eau se trouvait dans le salon, des aquariums, sur lesquels étaient posés divers objets en vrac, contenaient de l’eau sale et des dépôts et une caisse à chat remplie de déjections se trouvait dans les toilettes, la litière en débordant. Un enclos pour rongeurs était posé sur un meuble et une cage contenant un chat se trouvait sur un lit. Deux photographies montraient en outre un chat de race sphinx avec une blessure à l’oreille et à l’œil.

22) a. Les 18 et 25 août 2015, Mme A______ a écrit au SCAV. Lors de son intervention, son appartement avait été fouillé et ses animaux saisis, hors sa présence et sans qu’une décision n’ait été rendue. Elle était outrée par ce procédé, dès lors qu’atteinte dans sa santé et dépressive, ses animaux occupaient une place importante dans sa vie.

b. Elle a annexé à son courrier deux certificats médicaux, l’un établi le 21 août 2015 par un médecin en France, l’autre le 24 août 2015 par un centre médical, selon lesquels elle était anxieuse et angoissée. 23) Le 31 août 2015, le SCAV a répondu à Mme A______ qu’une décision avait été rendue le 17 août 2015.

24) a. Le 2 septembre 2015, Mme A______ a informé le SCAV qu’elle n’avait eu connaissance de la décision du 17 août 2015 qu’après que son fils eut trouvé un courrier avec un timbre « copie » dans sa boîte aux lettres. Dès lors qu’elle était injustifiée et disproportionnée, elle entendait la contester et demander une indemnité en réparation du préjudice subi, étant précisé qu’elle n’avait jamais reçu la décision du 30 mai 2012. Elle requérait la restitution des chiens « Q______ » et « U______ » et laissait au service le soin de disposer des oiseaux et des poissons ainsi que du lézard. Quant au chat « S______ », il appartenait à une tierce personne, qui le revendiquait.

b. Elle a joint à son courrier copie d’un certificat médical établi le 31 août 2015 selon lequel elle souffrait d’un syndrome dépressif sévère réactionnel très récent, nécessitant une hospitalisation pour une durée de trois semaines. 25) Le 9 septembre 2015, le SCAV a indiqué à Mme A______ que la décision du 30 mai 2012 lui avait été transmise par courrier recommandé, dont elle avait accusé réception en signant le justificatif de distribution, ainsi que par courrier simple prioritaire, de sorte qu’elle était entrée en force et était exécutoire. Elle avait en outre reçu divers rappels en lien avec le paiement des émoluments de cette décision, qui s’étaient soldés par un acte de défaut de biens.

26) a. Par acte expédié le 16 septembre 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de

- 8/19 - A/3182/2015 l’effet suspensif au recours et à la restitution immédiate des chiens « Q______ » et « U______ », du chat « M______» et de la tortue, et, principalement, à son annulation, au renvoi de la cause au SCAV pour nouvelle décision au sens des considérants et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Suite aux agissements inopinés du SCAV, elle souffrait d’une sévère dépression qui avait nécessité son hospitalisation, les animaux ayant toujours occupé une place importante dans sa vie. Les mesures prises par le SCAV étaient disproportionnées, ce d’autant qu’elle n’avait pas le souvenir d’avoir reçu la décision du 30 mai 2012, dont elle n’avait pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure. D’ailleurs, la signature figurant sur le justificatif de distribution ne ressemblait pas à la sienne, étant précisé que des vols dans les boites aux lettre avaient eu lieu au printemps 2012, époque à laquelle elle était d’ailleurs en vacances au Brésil. En tout état de cause, elle était autorisée à détenir à son domicile trois chiens, quatre chats, trois perruches, deux mandarins, cinq canaris ainsi que des poissons et deux crustacés, animaux qui n’étaient pas en surnombre lors de l’intervention du SCAV en août 2015. Au contraire, son ex-mari avait repris son chien et l’un de ses chats était décédé. Ses animaux n’étaient pas non plus négligés ou détenus de manière inappropriée au point de justifier une intervention du service, à l’improviste et hors sa présence.

b. Elle a notamment joint à ses écritures :

– un certificat médical établi le 9 septembre 2015 par le Docteur V______, psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel elle était suivie depuis le mois de novembre 2012. Son état psychique était stable et l’évolution clinique favorable jusqu’à la saisie de ses animaux, intervenue en août 2015, qui avait provoqué une décompensation dépressive sévère et nécessité la réintroduction d’un traitement par antidépresseurs. L’évolution du tableau clinique étant peu favorable, elle devait être hospitalisée dès le 10 septembre 2015 pour une durée de trois semaines ;

– diverses attestations de connaissances établies entre fin août et début septembre 2015 selon lesquelles elle n’avait jamais infligé de maltraitance à ses animaux, qui ne manquaient de rien et étaient détenus dans de bonnes conditions d’hygiène. 27) Dans sa réponse du 25 septembre 2015, le SCAV a conclu, « avec suite de frais et dépens », au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours et à la confirmation de la décision entreprise.

L’intérêt public à la protection et au bien-être des animaux prévalait sur celui, privé, de Mme A______ à leur détention, ce d’autant que suite à plusieurs interventions entre 1993 et 2012, une décision avait été prise le 30 mai 2012, dûment notifiée à l’intéressée et entrée en force, qui l’avertissait expressément

- 9/19 - A/3182/2015 qu’une interdiction totale de détention d’animaux pouvait être prononcée à son encontre en cas de violation de ses termes. Le séquestre était une mesure nécessaire au vu des conditions d’hygiène et de détention constatées lors des interventions du mois d’août 2015, qui ressortaient au demeurant des photographies prises à cette occasion. L’état de santé de Mme A______ ne permettait pas d’arriver à une autre conclusion et mettait au contraire en évidence qu’elle était encore moins apte à s’occuper correctement de ses animaux qu’en temps normal. 28) Par décision du 1er octobre 2015, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de Mme A______, a ordonné que les animaux concernés restent jusqu’à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort, réservant le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

Dès lors que l’instruction de la cause devait permettre de déterminer si le prononcé de la décision litigieuse était justifié et proportionné, la mise en balance des intérêts en jeu ne permettait en l’état pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, Mme A______ ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent. Dans la mesure où la décision contestée prévoyait également le séquestre définitif des animaux, il se justifiait d’ordonner d’office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, qu’ils restent jusqu’à droit jugé en mains du SCAV. 29) Le 16 octobre 2015, le SCAV a répondu sur le fond du recours, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Il persistait dans les termes de ses précédentes écritures, précisant que la décision du 30 mai 2012 avait été valablement notifiée à Mme A______, qui ne pouvait à présent prétendre n’avoir jamais eu connaissance de son contenu, ce d’autant qu’elle devait s’attendre à ce qu’une décision soit rendue après son audition, en avril 2012. À la suite de plusieurs interventions en raison de conditions de détention non conformes aux exigences requises, Mme A______ avait fait l’objet d’une interdiction partielle de détenir des animaux, à l’exception de ceux déjà en sa possession, énumérés dans la décision du 30 mai 2012. L’intéressée n’avait toutefois pas tenu compte des termes de celle-ci, puisqu’elle avait acquis de nouveaux animaux, de sorte qu’il était habilité à ordonner leur séquestre et lui faire interdiction totale d’en détenir à nouveau. Une telle mesure était conforme au principe de proportionnalité, en vue de sauvegarder la santé et l’intégrité des animaux présents dans son logement, lequel ne respectait pas les conditions d’hygiène minimales, les attestations produites étant contraires à la réalité au vu des photographies versées au dossier. Par ailleurs, ses précédentes décisions étaient restées vaines, Mme A______ n’ayant rien entrepris pour offrir aux animaux qu’elle hébergeait des conditions de vie acceptables. Les

- 10/19 - A/3182/2015 circonstances ayant trait à son état de santé importaient peu, dès lors que son rôle n’était pas d’assurer le bien-être des détenteurs, mais de défendre les intérêts et veiller à l’intégrité des animaux. À cette fin, il était également habilité à intervenir au domicile de Mme A______, sans l’en avertir, sous peine de rendre vaine toute mesure. 30) Le 19 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

31) a. Le 13 novembre 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de son recours. Elle concluait en outre à ce qu’une comparution personnelle des parties, une confrontation avec l’auteur des photographies de son appartement ainsi que l’audition des personnes de son entourage ayant rédigé les attestations versées au dossier soient ordonnées.

Elle avait été choquée à la découverte des photographies prises par le SCAV en toute illégalité, dont elle contestait le caractère probant pour présenter des mises en scène, ce qui constituait une atteinte illicite à sa personnalité et motivait le paiement d’une indemnité en sa faveur. Lors de l’intervention du service, elle se trouvait en outre en vacances à l’étranger depuis le 7 août 2015, ce qu’il n’était pas sans ignorer, et avait confié les clefs de son appartement à son fils, qui vivait avec elle depuis le mois de février 2015, de sorte qu’elle n’était pas responsable du désordre et de la saleté qui y régnaient alors. Au surplus, un peu de désordre ne permettait pas encore de préjuger de conditions de détention déplorables, étant précisé qu’elle n’avait pas pour habitude de mettre son chat en cage ni ne se livrait à aucun acte de maltraitance envers ses animaux. Les aquariums apparaissaient sales car l’eau venait d’y être brassée par les inspecteurs, qui avaient au surplus tué ses poissons. Il en allait de même de la caisse des chats, qui n’avait pas été nettoyée par son fils. La blessure à l’oreille de l’un des chats était en outre bénigne et résultait d’une bagarre avec un autre félin. Contrairement aux affirmations du service, qui tentait de lui nuire en effectuant des amalgames avec d’autres faits divers de maltraitance envers les animaux, les attestations signées par les personnes de son entourage étaient véridiques. Le SCAV cherchait également à s’approprier « U______ », dont le pedigree pouvait intéresser le service des douanes.

b. Elle a annexé à ses écritures :

– diverses photographies de son appartement, rangé de ses effets personnels et nettoyé ;

– un article de presse intitulé « deux chiens séquestrés dans un lieu insalubre ».

- 11/19 - A/3182/2015 32) Le SCAV ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). 2)

La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction complémentaires.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l’espèce, les réquisitions de preuves formées par la recourante ne sont pas fondées, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige en l’état du dossier.

En effet, il ressort de la procédure que la recourante a été entendue oralement par l’autorité intimée le 6 août 2015, avant que la décision litigieuse ne soit prononcée le 17 août 2015. Elle a également pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises tant durant la phase non contentieuse que devant la chambre de céans, ainsi que prendre position sur les arguments du SCAV et y répondre. Le fait que la recourante n’ait pas été entendue avant l’intervention du SCAV le 4 août 2015 n’y change rien, puisque celle-ci visait à prendre les mesures conservatoires requises par les circonstances avant le prononcé de la décision au fond, rendue après l’audition de l’intéressée. Il ne se justifie ainsi pas d’ordonner une comparution personnelle des parties, pas davantage que l’audition des personnes de son entourage qui ont signé les diverses attestations versées au dossier, lesquelles sont au demeurant contredites par les constatations du SCAV

- 12/19 - A/3182/2015 lors de ses interventions, tant en 1998, en 2011 qu’en 2012 et à deux reprises en 2015, les 4 et 18 août. À cette dernière occasion, l’autorité intimée a effectué plusieurs photographies de l’appartement de la recourante et de l’état dans lequel il se trouvait lors de sa visite, qui ont été versées au dossier. Il ne se justifie toutefois pas d’interroger leur auteur, dès lors que leur contenu reflète les constatations écrites effectuées suite aux visites précédemment mentionnées et qu’il appartiendra en tout état de cause à la chambre de céans de statuer sur leur pertinence, au stade de l’examen du fond du litige.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées. 3) a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).

Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).

b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler

- 13/19 - A/3182/2015 aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn).

Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement (art. 9 al. 1 OPAn). Dans une telle situation, le détenteur d’animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe, prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire ainsi que des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (art. 9 al. 2 OPAn).

Il est en outre interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).

c. Au plan cantonal, la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45), qui a pour but de régir, en application de la LPA-CH, les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, notamment en vue de garantir leur santé et leur bien-être conformément au droit fédéral (art. 1 let. a LChiens), prévoit que le détenteur, à savoir celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 LChiens), doit satisfaire aux besoins de son chien conformément aux prescriptions de la LPA-CH (art. 16 al. 1 LChiens). 4) a. L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application, ainsi qu’à celles qui sont incapables de détenir des animaux (art. 23 al. 1 LPA-CH).

Elle intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (art. 24 al. 1 LPA-CH). Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).

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b. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1 et 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).

c. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015).

d. La jurisprudence fédérale ne reconnaît qu’à des conditions très restrictives la détention d’animaux comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle, au sens de l’art. 10 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2 ; ATA/639/2015 du 16 juin 2015). Elle cite comme exemples d’une telle atteinte les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (ATF 134 I 293 consid. 5.2 ; ATF 133 I 249 consid. 2), ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (ATF 133 I 249 consid. 2). 5) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ;

- 15/19 - A/3182/2015 arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/573/2015 précité ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/538/2013 du 27 août 2013 ; ATA/426/2012 du 3 juillet 2012). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/573/2015 et ATA/716/2013 précités). 6) a. En l’espèce, il ressort du dossier qu’en date du 30 mai 2012, l’autorité intimée a fait interdiction à la recourante de détenir des animaux pour une durée de cinq ans, à l’exception de trois chiens identifiés par leur numéro « RID », à savoir « H______», « I______» et « J______ », de quatre chats identifiés par leur nom, soit « K______ », « L______», « M______» et « N______», de trois perruches ondulées, de deux mandarins, de cinq canaris, de poissons et de deux crustacés. Lors d’une nouvelle inspection de son domicile le 4 août 2015, l’autorité intimée a constaté qu’outre « H______» et « I______», la recourante avait acquis deux autres chiens, soit « Q______ » et « U______ », respectivement en novembre 2014 et juin 2015, comme elle l’a d’ailleurs expliqué lors de son audition le 6 août 2015. Outre le chat « M______», elle en hébergeait également deux autres, « S______ » et « T______», ainsi qu’un lapin et un cobaye, deux perruches, un inséparable, un lézard et plusieurs poissons dans trois aquariums.

Ainsi, moins de cinq ans après le prononcé de la décision du 30 mai 2012, la recourante n’en respectait pas la teneur, dès lors que les animaux en sa possession en août 2015 ne correspondaient pas à ceux qu’elle était autorisée à détenir. Il importe peu que le nombre d’animaux trouvés dans son appartement en 2015 ait été inférieur à celui autorisé en 2012, dans la mesure où la décision prise les énumérait de manière limitative, les chiens étant identifiés par leur RID et les chats par leur nom. Au demeurant, alors que la décision du 30 mai 2012 l’autorisait à détenir trois chiens, quatre étaient en sa possession lors de la visite de l’autorité intimée en 2015, sans compter « R______ », appartenant à Mme O______. Bien qu’alléguant que le chien « H______» était celui de son fils, la recourante n’en était pas moins enregistrée comme sa détentrice, ce qu’elle n’a du reste pas contesté, M. B______ ayant confirmé qu’il n’avait pas effectué les démarches nécessaires en vue d’un changement de détenteur.

b. La recourante soutient en vain ne pas avoir eu connaissance de la décision du 30 mai 2012, alors qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’elle lui a été communiquée le lendemain, par courrier recommandé, dont elle a accusé réception en signant le justificatif de distribution sous son ancien nom à 11h58, ainsi qu’en courrier simple prioritaire. Par la suite, des rappels en vue du paiement de l’émolument de décision lui ont été envoyés les 6 et 21 novembre et 17 décembre 2012, l’office des poursuites ayant dressé un acte de défaut de biens à son encontre le 11 octobre 2013 en lien avec ce montant.

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Elle devait par ailleurs s’attendre à ce qu’une décision soit rendue après l’intervention du SCAV du 17 avril 2012 à son domicile, puis à son audition, ce dont l’autorité intimée l’avait informée (ATF 141 II 429 consid. 3.1). De plus, la recourante était familiarisée avec ce type de procédures, puisqu’elle avait fait l’objet de précédentes interventions du SCAV, qui avaient donné lieu au prononcé de plusieurs décisions.

c. À cela s’ajoute que la recourante a laissé l’environnement des animaux qu’elle détenait devenir insalubre, malgré les avertissements prononcés les 29 avril 1998, 6 juillet 1999 et 29 mars 2011 lui ordonnant de maintenir son appartement dans un état d’hygiène irréprochable, ainsi que la décision du 30 mai 2012 prise au regard des conditions d’hygiène déplorables et dangereuses régnant dans le lieu de vie de ses animaux.

Les photographies prises par le SCAV lors de l’intervention à son domicile le 18 août 2015 montrent ainsi plusieurs pièces de son appartement, sale et encombré d’objets et d’habits, au parquet noirci par endroits, une caisse à chat remplie de déjections, un chat dans une cage posée sur un lit et un autre chat de race sphinx blessé à l’oreille et à l’œil.

Le fait que ces clichés aient été pris en son absence ne permet pas encore de conclure à une mise en scène, comme le soutient la recourante, mais bien à l’état récurrent de son appartement depuis de nombreuses années, comme l’indiquent les décisions rendues à compter de 1998 et qui font mention d’un appartement dans un état de grande saleté, les interventions effectuées en 2011 et 2012 ayant conduit au même constat. À cela s’ajoute que les clichés ont été pris par des inspecteurs assermentés du SCAV, accompagnés à cette occasion par deux gendarmes, dans le cadre de leur activité. Il n’existe ainsi aucun élément concret et tangible ni le moindre indice permettant de douter de leur véracité. Que la recourante ait laissé les clefs de l’appartement à son fils ne saurait lui ôter toute responsabilité s’agissant de l’état de son logement, dont elle répond, ce d’autant que le rapport du SCAV établi après l’intervention à son domicile le 4 août 2015, alors qu’elle n’était pas encore en vacances, fait déjà mention d’un appartement sale et encombré, situation ayant motivé la prise de mesures immédiates, comme le séquestre des chiens en surnombre ainsi que des rongeurs. Le SCAV pouvait ainsi prendre toutes les mesures commandées par les circonstances, y compris la prise de photographies de l’appartement de la recourante, comme l’y habilite l’art. 39 LPA-CH.

Ces éléments ainsi que les constats du SCAV suffisent à fonder les allégations de l’autorité intimée de mauvais traitement infligé aux animaux par la recourante

d. Le non-respect de la décision du 30 mai 2012 par la recourante et l’état de l’appartement dans lequel se trouvaient les animaux détenus par l’intéressée

- 17/19 - A/3182/2015 permettaient ainsi à l’autorité intimée de faire application de l’art. 23 LPA-CH, dans le respect du principe de proportionnalité.

e. La recourante a fait l’objet de deux avertissements en lien avec le manque d’hygiène dans lequel étaient détenus ses animaux, d’abord le 29 avril 1998, puis le 6 juillet 1999 et le 29 mars 2011, lui ordonnant de maintenir son appartement dans un état irréprochable. Ces décisions, entrées en force, sont toutefois restées sans effet, puisqu’il est apparu, lors de la visite de son domicile le 17 avril 2012, que son logement était toujours aussi sale et encombré, de sorte que l’autorité intimée lui a fait interdiction de détenir de nouveaux animaux, hormis ceux limitativement énumérés, pour une durée de cinq ans. Une nouvelle intervention au domicile de la recourante dans le cadre de la présente procédure a permis de constater que celle-ci n’avait non seulement pas respecté la limitation imposée, mais également que l’état de son logement n’avait pas changé. Les précédentes décisions étant restées vaines, le SCAV pouvait prendre une mesure plus incisive, comme celle ordonnée, apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public que constitue la dignité et le bien-être des animaux visé par la LPA-CH.

Cet intérêt prévaut sur celui, privé, de la recourante, de continuer à détenir des animaux. Le fait qu’elle soit atteinte dans sa santé ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. L’on ne voit, au contraire, pas de quelle manière elle pourrait à présent leur offrir des conditions de vie conformes aux dispositions de la LPA-CH, alors qu’elle n’a pas réussi à le faire jusqu’à présent. Les photographies de son appartement, rangé, n’y changeant rien, puisqu’elle n’a cessé de laisser la situation se dégrader, sans se soucier du bien-être de ses occupants et de minimiser la situation, montrant qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper correctement des animaux dont elle était la détentrice ou qui lui étaient confiés. Preuve en est également la déconcertante facilité avec laquelle elle s’est séparée, au fil des ans, de plusieurs de ses animaux pour les confier à la SPA ou les remettre à des tiers, en dernier lieu en 2015, ayant indiqué au SCAV, par courrier du 2 septembre 2015, qu’il pouvait simplement disposer de ses oiseaux, des poissons ainsi que du lézard.

Dans ces circonstances, la gravité et la durée constatées des violations de la législation en matière de protection des animaux, alliées à l’attitude de déni de la recourante face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération conduisent à admettre que les mesures ordonnées, soit l’interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans suivie d’une période de contrôle de même durée, ainsi que du séquestre définitif des animaux en conséquence, sont conformes au principe de proportionnalité, de sorte qu’elles seront confirmées. Il en va de même de sa condamnation aux frais de la décision, à l’encontre de laquelle elle n’élève au demeurant aucun grief. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 18/19 - A/3182/2015 8)

La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée au vu de l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 17 août 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et, pour information, à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et au Ministère public de la Confédération. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

- 19/19 - A/3182/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :