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ATA/553/2013

Genf · 2013-08-27 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 10 janvier 2012 par l’OCP, refusant de délivrer à M. Y______, à son épouse et à leur fille une autorisation de séjour pour cas de rigueur et leur fixant un délai au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse.

E. 3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F2 10).

- 5/10 - A/458/2012

E. 4 Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 et 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

E. 5 A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

E. 6 La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011).

E. 7 Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à- dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet

- 6/10 - A/458/2012 de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle : le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/479/2012 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

E. 8 En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du

E. 9 En l’espèce, non seulement les recourants ont tous deux séjourné à Genève sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour pendant plusieurs années, mais ils se sont mariés le 15 mai 2009 à Genève. Or, l’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’ODM à l’encontre de M. Y______ le 2 novembre 2007, ne lui a été notifiée que le 20 juin 2009 mais elle était valable jusqu’au 1er novembre

2010. De plus, il a été interpellé le 9 juillet 2007, en situation irrégulière depuis son arrivée en Suisse le 9 décembre 2006 selon lui. Le recourant n’a pas allégué avoir recouru à l’encontre de celle-ci auprès Tribunal administratif fédéral. Les années de séjour en Suisse de chacun des recourants ne sauraient dès lors être prises en considération.

- 7/10 - A/458/2012

E. 10 Il est établi et non contesté que l’un et l’autre des recourants a conservé dans son pays une nombreuse parenté, à l’entretien de laquelle ils subviennent dans la mesure de leurs moyens, puisqu’ils sont, de leur propre aveu, venus en Suisse uniquement pour des raisons économiques.

E. 11 Ils font surtout grief à l’OCP, puis au TAPI, d’avoir méconnu le fait qu’en cas de renvoi, l’un ou l’autre d’entre eux devrait s’exiler puisqu’ils sont originaires de deux pays différents. L’OCP et le TAPI n’ont pas méconnu cette situation, ni apprécié les faits d’une manière contraire au droit. La nationalité différente des recourants leur était connue, de sorte qu’ils devaient savoir qu’en cas d’impossibilité de rester en Suisse, ils devraient choisir un pays tiers dans lequel séjourner. D’ailleurs, une telle situation n’a rien d’exceptionnel et ne saurait en elle-même constituer un cas de rigueur (ATA/151/2012 du 20 mars 2012 concernant un ressortissant péruvien et sa concubine ressortissante d’Equateur). Ils exercent l’un et l’autre une activité lucrative dans une mesure particulièrement limitée. Cette intégration professionnelle n’est pas telle qu’ils ne pourraient pas s’intégrer ou se réintégrer dans l’un ou l’autre des pays dont ils sont originaires. De plus, et pour méritoires qu’ils soient, les efforts consentis pour s’intégrer en Suisse malgré le défaut de formation ou de statut administratif ne suffisent pas à admettre que leur situation serait plus rigoureuse que celle de la moyenne des étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour, autorisé ou non. En conséquence, force est de constater que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sauf à vider de tout sens cette disposition légale.

E. 12 Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

- 8/10 - A/458/2012

E. 13 En l’espèce, les recourants n’ont jamais allégué que l’exécution du renvoi contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Le dossier ne contient d’ailleurs aucun élément permettant de considérer que tel serait le cas. Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.7).

E. 14 Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA en ne reconnaissant pas l’existence d’un cas d’extrême gravité ou d’un cas de rigueur et en prononçant le renvoi des recourants et de leur enfant, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr (ATA/405/2013 précité).

E. 15 Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/458/2012-PE ATA/553/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 2ème section dans la cause

Madame X______ et Monsieur Y______ agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leur fille mineure Z______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2012 (JTAPI/1089/2012)

- 2/10 - A/458/2012 EN FAIT 1.

Madame X______, née le ______ 1982, est ressortissante du Pérou. Elle est arrivée en Suisse en octobre 2003. Elle n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.

Monsieur Y______, né le ______ 1977, est ressortissant de Bolivie. Il est arrivé en Suisse en décembre 2006. Le 9 juillet 2007, il a été interpellé par les gardes-frontière à la douane de Thônex-Vallard alors qu’il conduisait un véhicule surchargé de sable. Il a admis être entré en Suisse le 9 décembre 2006, y séjourner sans visa et exercer une activité lucrative de manœuvre, et cela sans autorisation.

Le 2 novembre 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l’encontre de M. Y______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 1er novembre 2010, notifiée à l’intéressé le 20 juin 2009. 3.

Les deux précités se sont rencontrés à Genève et ont cohabité depuis le printemps 2008. 4.

Le 15 mai 2009, ils se sont mariés à Genève. 5.

Le ______ 2009, le couple a eu une fillette prénommée Z______, de nationalité péruvienne. 6.

Le 15 mars 2010, M. Y______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour pour son épouse, leur fille et lui-même.

Entendus le 31 mai 2010 par un fonctionnaire de l’OCP, les époux ont notamment déclaré qu’ils étaient venus en Suisse pour des raisons économiques.

M. Y______ avait de la famille en Bolivie, soit ses parents, cinq frères et sœurs, de nombreux oncles, tantes et cousins. Il avait suivi des études en informatique sans obtenir de diplôme. A Genève, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment, de la peinture et du déménagement.

Quant à son épouse, elle avait commencé au Pérou des études de secrétariat qu’elle n’avait pas pu terminer, faute de moyens. Dans son pays d’origine vivaient ses deux frères et ses quatre sœurs, ainsi que des oncles, des tantes et des cousins. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait travaillé dans le domaine de l’économie domestique. Ils envoyaient tous deux de l’argent à leurs familles, n’avaient pas de parents en Suisse et entretenaient avec leurs proches des contacts par téléphone et internet. Ils avaient suivi des cours de français, pratiquaient le volley-ball et

- 3/10 - A/458/2012 s’étaient fait de nombreux amis en Suisse, notamment dans le cadre de leur communauté religieuse. 7.

Par décision du 10 janvier 2012, l’OCP a refusé la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par les précités, dont la famille ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. La durée du séjour de l’un et l’autre des époux devait être relativisée au vu des nombreuses années qu’ils avaient passées dans leur pays d’origine. Ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement réussie. Ils n’avaient pas créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne pourraient envisager de retourner dans leur pays d’origine, où ils avaient conservé l’un et l’autre des attaches familiales importantes. Depuis 2011, M. Y______ travaillait à raison de vingt heures par semaine pour un salaire de CHF 2’000.- par mois en qualité d’assistant en informatique. Son épouse était nettoyeuse auprès de A______ S.A. à raison de quinze heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 19,72 bruts.

La décision précitée de l’OCP du 10 janvier 2012 a prononcé de plus le renvoi de Suisse de M. Y______, de son épouse et de leur fille, en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), et leur a imparti un délai au 10 avril 2012 pour quitter le pays, l’exécution du renvoi n’étant pas impossible, ni illicite ou pouvant être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 LEtr. 8.

Le 9 février 2012, les époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée de l’OCP, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit reconnu qu’ils se trouvaient

- avec leur fille - dans une situation de détresse personnelle. L’OCP avait omis de prendre en considération le fait qu’ils n’étaient pas ressortissants du même pays. Leur vie familiale se trouvait à Genève où ils s’étaient rencontrés. Un départ impliquerait un véritable déracinement. 9.

Le 13 avril 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, ces arguments n’étant pas nouveaux et n’étant pas de nature à modifier sa position. 10.

Le TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle. M. Y______ a déclaré que depuis le 7 août 2012, il avait été engagé par A______ S.A. à raison de quatre heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 18,20. Son épouse travaillait toujours pour la même société. Son contrat serait reconduit tacitement à son échéance le 31 décembre 2012. Il ne bénéficiait d’aucune prestation sociale. 11.

Par jugement du 28 août 2012, le TAPI a rejeté le recours. Les recourants ne se trouvaient pas dans un cas d’extrême gravité. L’OCP avait refusé de soumettre favorablement le dossier des intéressés à l’approbation de l’ODM. Leur

- 4/10 - A/458/2012 intégration en Suisse n’était pas telle qu’ils ne pourraient pas retourner dans leurs pays d’origine, la langue parlée étant l’espagnol aussi bien en Bolivie qu’au Pérou et tous deux n’étant venus en Suisse que pour des raisons économiques. Quant à leur fille, âgée de 3 ans, elle pourrait s’intégrer dans l’un ou l’autre des pays où chacun des intéressés comptait une nombreuse famille. 12.

Par acte posté le 15 octobre 2012, les époux ont recouru contre ce jugement, qu’ils avaient reçu le 22 septembre 2012, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation au motif qu’il reposait sur une appréciation erronée des faits et violait le droit fédéral. Ils remplissaient les conditions d’octroi d’un permis humanitaire, de sorte que le dossier devait être renvoyé à l’OCP pour qu’il leur délivre une telle autorisation. Ils n’imaginaient pas vivre ailleurs qu’à Genève. S’ils devaient retourner dans leurs pays d’origine, ils ne pourraient pas compter sur le soutien de leurs familles, car leurs parentés avaient de la difficulté à subvenir à leurs propres besoins. Comme ils provenaient de deux pays différents, l’un deux devrait s’exiler pour qu’ils puissent vivre ensemble. 13.

Le TAPI a produit son dossier le 24 octobre 2012. 14.

Le 26 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées. Il a produit également son dossier. 15.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 10 janvier 2012 par l’OCP, refusant de délivrer à M. Y______, à son épouse et à leur fille une autorisation de séjour pour cas de rigueur et leur fixant un délai au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse. 3.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F2 10).

- 5/10 - A/458/2012 4.

Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 et 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. 5.

A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 6.

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011). 7.

Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à- dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet

- 6/10 - A/458/2012 de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle : le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/479/2012 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010). 8.

En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). Autrement dit, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Il appartient dès lors à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve, pour d’autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l’exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.578/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1 ; ATA/405/2013 du 2 juillet 2013). 9.

En l’espèce, non seulement les recourants ont tous deux séjourné à Genève sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour pendant plusieurs années, mais ils se sont mariés le 15 mai 2009 à Genève. Or, l’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’ODM à l’encontre de M. Y______ le 2 novembre 2007, ne lui a été notifiée que le 20 juin 2009 mais elle était valable jusqu’au 1er novembre

2010. De plus, il a été interpellé le 9 juillet 2007, en situation irrégulière depuis son arrivée en Suisse le 9 décembre 2006 selon lui. Le recourant n’a pas allégué avoir recouru à l’encontre de celle-ci auprès Tribunal administratif fédéral. Les années de séjour en Suisse de chacun des recourants ne sauraient dès lors être prises en considération.

- 7/10 - A/458/2012 10.

Il est établi et non contesté que l’un et l’autre des recourants a conservé dans son pays une nombreuse parenté, à l’entretien de laquelle ils subviennent dans la mesure de leurs moyens, puisqu’ils sont, de leur propre aveu, venus en Suisse uniquement pour des raisons économiques. 11.

Ils font surtout grief à l’OCP, puis au TAPI, d’avoir méconnu le fait qu’en cas de renvoi, l’un ou l’autre d’entre eux devrait s’exiler puisqu’ils sont originaires de deux pays différents. L’OCP et le TAPI n’ont pas méconnu cette situation, ni apprécié les faits d’une manière contraire au droit. La nationalité différente des recourants leur était connue, de sorte qu’ils devaient savoir qu’en cas d’impossibilité de rester en Suisse, ils devraient choisir un pays tiers dans lequel séjourner. D’ailleurs, une telle situation n’a rien d’exceptionnel et ne saurait en elle-même constituer un cas de rigueur (ATA/151/2012 du 20 mars 2012 concernant un ressortissant péruvien et sa concubine ressortissante d’Equateur). Ils exercent l’un et l’autre une activité lucrative dans une mesure particulièrement limitée. Cette intégration professionnelle n’est pas telle qu’ils ne pourraient pas s’intégrer ou se réintégrer dans l’un ou l’autre des pays dont ils sont originaires. De plus, et pour méritoires qu’ils soient, les efforts consentis pour s’intégrer en Suisse malgré le défaut de formation ou de statut administratif ne suffisent pas à admettre que leur situation serait plus rigoureuse que celle de la moyenne des étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour, autorisé ou non. En conséquence, force est de constater que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sauf à vider de tout sens cette disposition légale. 12. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

- 8/10 - A/458/2012 13. En l’espèce, les recourants n’ont jamais allégué que l’exécution du renvoi contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Le dossier ne contient d’ailleurs aucun élément permettant de considérer que tel serait le cas. Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.7). 14. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une correcte application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA en ne reconnaissant pas l’existence d’un cas d’extrême gravité ou d’un cas de rigueur et en prononçant le renvoi des recourants et de leur enfant, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr (ATA/405/2013 précité). 15.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2012 par Madame X______ et Monsieur Y______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leur fille mineure Z______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le

- 9/10 - A/458/2012 mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______ et Monsieur Y______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leur fille mineure Z______, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/458/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.