opencaselaw.ch

ATA/552/2015

Genf · 2015-05-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2023/2014-PATIEN ATA/552/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 mai 2015

dans la cause

Madame A______ représentée par son père Monsieur B______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

- 2/3 - A/2023/2014 Considérant :

que, le 9 juillet 2014, Madame A______, née le ______, représentée par son père Monsieur B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 30 juin 2014 par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci- après : la commission) ;

que, par lettre datée du 10 juillet 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 9 août 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’en date du 16 juillet 2014, la recourante a sollicité une prolongation du délai d’échéance du paiement de l’avance de frais, au vu de sa demande d’assistance juridique ;

qu’en date du 1er octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique (AC/1807/2014) ;

que le 5 novembre 2011 le vice-président de la Cour de justice a confirmé le refus d’octroi d’assistance judirique ;

qu’en date du 22 décembre 2014, la recourante a interjeté recours devant le Tribunal fédéral (cause 2C_1176/2014) ;

que par courrier du 27 mai 2015, la recourante a informé la chambre administrative que le Tribunal fédéral avait confirmé le refus d’assistance juridique. Elle sollicitait de la chambre de céans qu’elle prononce une décision d’irrecevabilité ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juillet 2014 par Madame A______, représentée par son père Monsieur B______, contre la décision du 30 juin 2014 de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 3/3 - A/2023/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Madame A______, représentée par son père Monsieur B______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat

la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :